C1 21 8
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin,
juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
X _________ , défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Robert Fox,
avocat à Lausanne,
contre
Y _________ , demandeur, appelé et appelant.
(Divorce)
appels contre le jugement du 27 novembre 2020
du Juge des districts d’Hérens et Conthey (C1 18 158)
Procédure
A.
Le 3 octobre 2018, Y _________ (ci-après : le mari) a déposé un mémoire-demande de
divorce en prenant à l'encontre de X _________ (ci-après : l’épouse) les conclusions
suivantes :
«
Le mariage conclu le xx.xx1 2011 par devant l'Officier d'Etat civil de A _________ est dissous par
le divorce.
Le domicile conjugal, sis à la rue de B _________, à C _________, est attribué à Y _________.
L'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents.
La garde de l'enfant D _________ est attribuée à Y _________.
Le droit de visite de X _________ s'exercera d'entente entre les parties, à défaut à raison d'un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au dimanche soir 18h00, et une semaine à Noël
et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents,
ainsi que la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de 2 mois dans ce dernier cas.
Y _________ se réserve expressément le droit de conclure à une contribution pour l'entretien de
sa fille D _________ une fois la situation financière et économique de X _________ connue.
Le régime matrimonial est liquidé comme suit :
a.
Chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom.
b.
La dette contractée auprès de E _________ est mise à la charge de chaque époux par
moitié.
c.
X _________ est condamnée à verser immédiatement à Y _________ la somme de 4059
fr. 90 relatif au commandement de payer notifié (frais de l’Office des poursuites et intérêts
en sus).
Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les époux déclarent avoir entièrement liquidé leur
régime matrimonial et ne plus avoir de prétention l'un contre l’autre de ce chef.
Les avoirs de prévoyance sont partagés conformément à l'art. 122 CC.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________ qui versera à
Y _________ une équitable indemnité à titre de dépens. ».
Le 28 février 2019, le mari a déposé un mémoire-demande motivé reprenant ces
conclusions.
B.
Par acte du 11 janvier 2019, le mari a formé une requête de mesures provisionnelles
tendant à la suppression de la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné à
verser à l’épouse en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale par arrêt
du Tribunal de céans le 31 janvier 2017. Par décision du 1er mars 2019, la Juge I des
districts d’Hérens et Conthey (ci-après : la juge de district) a partiellement admis dite
requête et a réduit la contribution d'entretien due à l'épouse de 875 fr. à 750 fr. par mois,
avant que cette décision ne soit annulée le 3 juin 2019 par le Tribunal de céans et
renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. Par décision
du 18 novembre 2019, la juge de district, statuant à nouveau sur la requête en
suppression de la contribution d'entretien déposée par le mari, l’a rejetée. L’appel de ce
dernier contre cette nouvelle décision a été rejeté par arrêt du 12 février 2020 du Tribunal
de céans.
C.
Par réponse du 4 juin 2019, l’épouse a conclu comme suit, sous suite de frais et dépens :
«
Principalement
Admettre les conclusions 1, 2, 3 et 7a de la demande déposée par Y _________ et au rejet des
autres conclusions.
Reconventionnellement
La garde de l'enfant D _________ est attribuée à X _________.
Le droit de visite de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, ce droit
de visite s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au dimanche
soir à 18h00 ; une semaine à Noël et à Pâques alternativement, la moitié des vacances scolaires,
étant précisé que les deux parties échangeront la date de la prise de leurs vacances deux mois par
avance.
L'entretien convenable de D _________ est fixé à 1000 fr. au moins.
Y _________ contribuera à l'entretien de sa fille D _________ par le régulier versement en mains
de X _________ d'un montant à fixer à dires de justice, subsidiairement 800 fr., éventuelles
allocations familiales en sus et ce jusqu'à l’âge de 12 ans révolus; 900 fr. dès lors, allocations
familiales non comprises jusqu'à la majorité. L’art. 277 du Code civil étant réservé.
Y _________ contribuera à l'entretien de X _________ par le régulier versement, dès jugement
définitif et exécutoire, d’avance le 1er de chaque mois d’un montant de 700 fr. jusqu’au 31 décembre
Le régime matrimonial des parties est liquidé selon les précisions à fournir en cours d'instance.
L'avoir LPP des parties est réparti selon des précisions à fournir en cours d'instance. »
Le mari a répliqué le 28 août 2019 et l’épouse a dupliqué le 30 septembre 2019.
Par jugement du 3 septembre 2019, la juge de district a rejeté la requête du mari tendant
au prononcé préjudiciel du divorce.
D.
Le 22 septembre 2020, la juge de district a procédé à l'audition de trois témoins ainsi
qu'à l'interrogatoire des parties. Le 2 octobre 2020, elle a prononcé la clôture de
l'instruction et imparti un délai au 13 novembre 2020 pour le dépôt des plaidoiries écrites.
Le 21 octobre 2020, l’épouse a déposé des requêtes de mesures provisionnelles et
provisionnelles urgentes en requérant une modification du droit de visite du père et la
suppression de celui-ci jusqu'à droit connu sur l’issue de sa requête principale. Dites
requêtes ont été rejetées par décisions des 22 et 27 octobre 2020.
E.
Dans ses plaidoiries écrites du 13 novembre 2020, le mari a répété les conclusions 1 à
6, 8 et 10 prises dans sa demande et a modifié les conclusions 7 et 9 comme suit :
«
Le régime matrimonial est liquidé comme suit:
a.
Chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom.
b.
La dette contractée auprès de E _________ est mise à la charge de chaque époux par
moitié. Par conséquent, X _________ est condamnée au versement immédiat de la moitié
de la dette, soit 10'800 francs à Y _________.
c.
X _________ est condamnée à verser immédiatement à Y _________ la somme de 3986
fr. 60 relatif (recte: relative) au commandement de payer notifié (frais de l’Office des
poursuites et intérêts en sus).
d.
X _________ est condamnée à rembourser immédiatement à Y _________ la somme
versée pour ses impôts pour les années 2007 à 2010 pour un montant de 4636 fr. 55 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012.
e.
X _________ est condamnée à verser immédiatement la somme de 7500 fr., soit la moitié
du compte commun qu'elle a vidé en quittant le domicile conjugal.
Chaque époux conserve ses avoirs de prévoyance, sous réserve de modification dans la
connaissance des attestations y relatives en cours de procédure. »
Dans ses plaidoiries écrites du même jour, l’épouse a confirmé les conclusions prises
dans sa réponse, en réservant une modification du droit de visite du père.
Par jugement de divorce du 27 novembre 2020, expédié sous pli recommandé du même
jour, la juge de district a rendu le dispositif suivant :
«
Le mariage célébré le xx.xx1 2011 devant l'officier de l'état civil de F _________ [recte
A _________] par Y _________ et X _________, est dissous par le divorce.
La jouissance du domicile conjugal, Rue de B _________, C _________, est attribuée à
Y _________.
L'autorité parentale sur l'enfant D _________, née le xx.xx2 2011, est attribuée conjointement au
père et à la mère. La garde de l'enfant est attribuée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera tous
les mercredis et les jeudis, de 16h30 à 19h30, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et
ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.
Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, les contributions
d'entretien suivantes en faveur de sa fille D _________;
1850 fr. jusqu'au 31 janvier 2022,
1604 fr. dès le 1er février 2022 jusqu'à l'entrée de D _________ au cycle d'orientation, et
800 fr. dès cette date jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci d'une
formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC, si celle-
ci n'est pas achevée à la majorité.
Les allocations familiales, perçues par la mère, ne sont pas comprises dans ces montants.
Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront
indexées sur l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de
chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier
2018, l'indice de base étant celui de mai 2017. L'indexation n'aura lieu que pour autant que le
salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l'indice suisse des prix à la
consommation.
La conclusion de X _________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur
est rejetée.
Le régime matrimonial des époux Y _________ et X _________ est liquidé.
Les prestations de sortie des époux sont partagées par moitié. Dès l'entrée en force du jugement
de divorce, la cause sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin
qu'elle procède au partage.
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais, fixés à 7550 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais prélevés sur les avances
effectuées par les parties.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens ainsi qu'un
montant de 1200 fr. au titre de remboursement des frais. »
F.
F.a Par acte du 14 janvier 2021, X _________ a appelé du jugement de divorce du
27 novembre 2020. Elle a conclu, à titre principal, à ce que le chiffre 3, 2ème paragraphe,
de son dispositif soit « déclaré nul et de nul effet », la cause étant renvoyée à la juge de
district pour un nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à
ce que ce chiffre soit réformé en ce sens que le droit de visite de Y _________ est
réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s’exercera un week-end sur deux
du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, de Pâques et ainsi que deux semaines durant les vacances d’été,
étant précisé que les deux parties échangeront la date de la prise de leurs vacances
deux mois par avance. Elle a requis du Tribunal cantonal d’être entendue et que l’enfant
soit auditionnée. Elle a enfin déposé des échanges WhatsApp entre son époux et elle-
même.
F.b Y _________ a fait également appel de ce jugement. Par mémoire du 15 janvier
2021, il a pris les conclusions suivantes :
«
À titre préliminaire :
Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judicaire totale et Me Luis Neves lui est désigné
en qualité de conseil juridique d’office.
À titre principal :
Les ch. 4, 6, 9 et 10 du jugement du 27 novembre 2020 du Tribunal d'Hérens et Conthey sont
annulés.
En conséquence :
a.
Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, les
contributions d'entretien suivantes en faveur de sa fille D _________: CHF 760.- jusqu'à
l'entrée de D _________ au cycle d'orientation et CHF 800.- dès cette date jusqu'à la majorité
de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci d'une formation professionnelle dans des
délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC [recte], si celle-ci n'est pas achevée à la
majorité. Les allocations familiales perçues par la mère ne sont pas comprises dans ces
montants.
b.
La dette contractée auprès de E _________ est mise à la charge de chaque époux par moitié.
Par conséquent, X _________ est condamnée au versement immédiat de la moitié de la dette,
soit CHF 10'800.-, à Y _________.
c.
X _________ est condamnée à verser immédiatement à Y _________ la somme de CHF
3'986.60 relative au commandement de payer notifié (frais de l'Office des poursuites et
intérêts en sus).
d.
X _________ est condamnée à rembourser immédiatement à Y _________ la somme versée
pour ses impôts pour les années 2007 à 2010 pour un montant de CHF 4'636.55 avec intérêt
5% l'an dès le 1er janvier 2012.
Les montants mentionnés aux points b, c et d pourront être compensés avec les poursuites qui ont
fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 460.- actuellement par l’Office des poursuites et faillites
G _________.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________ qui versera à
Y _________ une équitable indemnité à titre de dépens. »
G.
G.a Le 1er mars 2021, le mari s’est brièvement déterminé sur l’appel de l’épouse, en
indiquant qu’il n’entendait pas faire appel joint et s’en remettait à dire de justice quant au
prononcé de la décision relatif à l’appel de la partie adverse.
Par mémoire du même jour, l’épouse a conclu au rejet de l’appel du mari. Elle a produit
comme pièce nouvelle un contrat de prêt sans intérêts qu’elle a conclu avec
H _________ le 1er janvier 2021.
G.b Par courrier du 17 mars 2021, l’épouse a adressé au Tribunal de céans un échange
de correspondances des 13 et 25 janvier 2021 entre elle et son mari, en précisant qu’à
leur lecture il pouvait être constaté que les parties avaient admis que le droit de visite du
père se limitait au mercredi.
En réponse à ce courrier, le mari a indiqué le 28 avril 2021 que les parties n’avaient
jamais admis que son droit de visite se limiterait au mercredi, respectivement qu’il
renoncerait à son droit de visite le jeudi.
Le 25 novembre 2021, l’épouse a fait parvenir au Tribunal de céans des échanges de
SMS entre les parties du 26 octobre 2021, en relevant que le père y mentionnait ne plus
venir chercher l’enfant les mercredis.
G.c Par courrier du 1er décembre 2021, le conseil du mari a informé le Tribunal de céans
qu’il ne représentait plus ses intérêts.
H.
Par jugement du 30 septembre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a ordonné qu’un montant de 33'454 fr. 60 soit prélevé des avoirs de prévoyance
de Y _________ et versé sur le compte de son ex-épouse.
I.
Le 15 février 2023, le Tribunal de céans a entendu l’enfant D _________. À la suite de
cette entretien, un compte-rendu a été communiqué aux parties.
Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis le demandeur appelant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet du 15 janvier 2021 au 1er décembre
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1. Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire
ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante conteste l’étendue du droit de visite
du père et l’appelant remet en cause la contribution d’entretien en faveur de l’enfant et
la liquidation du régime matrimonial. Partant, la cause est de nature non pécuniaire dans
son ensemble (voir notamment arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 1 et les
références).
Le jugement querellé a été notifié aux parties le 30 novembre 2020. Interjetés les 14 et
15 janvier 2021, leurs appels respectifs respectent le délai de 30 jours, suspendu du
18 décembre au 2 janvier inclus par les féries (art. 145 al. 1 let. c CPC) ; ils remplissent
au surplus les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc en principe
recevables.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer
le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les
références; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le
droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art.
311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du
1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).
1.3
1.3.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions
relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime
matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
En vertu de l’art. 296 al. 1 et 3, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont
applicables aux procédures du droit de famille concernant le sort des enfants.
1.3.2 L’appelante requiert dans son appel comme mesures d’instruction qu’elle et
l’enfant soient entendues par le Tribunal de céans. Dans sa réponse à l’appel du mari,
elle produit une nouvelle pièce, à savoir un contrat de prêt conclu entre elle et l’ami de
sa mère, H _________.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient pas être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est
soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en
appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III
349 consid. 4.2.1).
En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l’appelante est susceptible d’avoir une
influence sur la contribution d’entretien allouée à l’enfant mineure litigieuse en appel ;
elle est donc recevable. Le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant, de sorte
que la requête de l’appelante en ce sens a été satisfaite. Au vu du sort du grief soulevé
par celle-ci dans son appel (cf. infraconsid. 3), son interrogatoire n’apparaît pas
nécessaire, ce d’autant qu’elle a exprimé son point de vue dans son mémoire. Par
ailleurs, les pièces nouvelles jointes à l’appel du mari sont recevables, en tant qu’elles
sont produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire en vue de démontrer son
indigence.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Y _________, né le xx.xx3 1978, et X _________, née le xx.xx4 1980, se sont mariés
le xx.xx1 2011 devant l'officier d'état civil de A _________. Une fille, D _________, est
née de cette union, le xx.xx2 2011. Durant la vie commune, les époux vivaient à
I _________ dans la villa achetée avant le mariage par le mari. A la suite de difficultés
conjugales, ils se sont séparés le 1er octobre 2016.
2.2 Le 7 septembre 2016, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Statuant le
21 septembre 2016 sur la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le
20 septembre 2016 par le mari, la juge de district a fait interdiction à la mère de scolariser
sa fille ailleurs qu'à I _________, mais a rejeté les autres conclusions formées par le
mari, notamment celle tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée. A la suite
de l'audience du 10 octobre 2016, la juge de district a notamment confié la garde de
l'enfant à la mère et fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2016, la juge
de district a pris acte de la vie séparée du couple, attribué la jouissance du domicile
conjugal de I _________ au mari, confirmé l'octroi de la garde de l'enfant à la mère, fixé
les modalités d'exercice du droit de visite du père (un week-end sur deux, du vendredi à
18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 8h15 le jeudi matin [début
des cours], une semaine à Noël et une semaine à Pâques ainsi que deux semaines
durant les vacances d'été) et arrêté le montant des contributions d'entretien dues par le
père à 760 fr. en faveur de l'enfant, allocations familiales en sus, et à 1715 fr. en faveur
de l'épouse.
Le mari a formé appel contre cette décision. En séance du 23 janvier 2017, les époux
ont conclu une convention partielle portant sur l’attribution de la garde de l'enfant à la
mère et les modalités d'exercice du droit de visite du père, tous les mercredis et les
jeudis, de 16h30 à 19h30, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et
d’automne ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Par décision du
31 janvier 2017, le Tribunal de céans a partiellement admis l'appel formé par le mari et
a réduit la contribution mensuelle due à l'épouse à 1315 fr. du 1er octobre 2016 au 31
juillet 2017 et à 875 fr. dès le 1er août 2017.
2.3 Durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les tensions entre
les parties sont demeurées vives. Le 16 septembre 2016, l’épouse a déposé une plainte
pénale pour menace à l’encontre de son mari. À la suite d’une violente dispute devant
l’école primaire de l’enfant, le mari et son père ont déposé, le 29 novembre 2016, une
plainte pénale à l’encontre de l’épouse pour calomnie et diffamation. Le 20 septembre
2017, le mari a déposé une nouvelle plainte pour diffamation à l’encontre de l’épouse.
Par ailleurs, le mari a saisi le 12 juillet 2017 l’APEA d’une requête de mesures
provisionnelles urgentes afin de faire interdire à l’épouse de déplacer le domicile de
l’enfant et de la scolariser ailleurs, qui a été admise à titre superprovisionnel avant d’être
annulée le 23 août 2017, l’APEA ayant pris acte de l’engagement des parents à suivre
une médiation.
En 2020, la situation entre les parents était toujours extrêmement tendue, la juge de
district relevant qu’elle avait pu le constater lorsqu’elle a procédé à l’audition de l’enfant
le 10 juin 2020 en raison du comportement des parents qui étaient tous deux venus au
tribunal ce jour-là.
2.4 Selon les constatations du jugement querellé, Y _________ travaille comme
chauffeur poids lourds à temps complet auprès de l’entreprise J _________. Son revenu
net s’élève à 5403 fr., hors allocations familiales. Ses charges entrant dans son minimum
vital se montent à 3250 fr. par mois. Son solde disponible s’élève ainsi à 2153 fr. (cf.
jugement de première instance consid. 4.3, le montant de 2203 fr. reporté au consid.
9.5.1 du jugement est erroné).
Le 12 août 2010, soit avant son mariage, le mari a acheté une maison à I _________,
dans laquelle les époux ont vécu durant la vie commune. L’achat de la maison, pour le
prix de 510'000 fr., a été financé par un prêt de ses parents de 150'000 fr. et par un
emprunt bancaire de 400'000 francs. Le 7 février 2015, le mari a conclu avec
E _________, père de l’épouse, un contrat portant sur le prêt par le second au premier
de la somme de 21'600 fr. pour la rénovation partielle de la maison de I _________ et,
en particulier, pour l’installation d’une nouvelle cuisine. Le prêt était consenti sans
intérêts depuis le 31 août 2014 jusqu'au 31 décembre 2019, l’emprunteur s’engageant
durant cette période à rembourser le capital par des mensualités de 300 francs. Le mari
a remboursé le prêt jusqu’en 2017, avant de cesser tout versement. Selon les
constatations du jugement querellé, la somme de 12’400 fr. restait à être remboursée.
Lors de son interrogatoire devant la juge de district, le mari a par ailleurs précisé ne plus
verser les contributions d’entretien en faveur de son épouse décidées en mesures
protectrices de l’union conjugale, pour le motif qu’il compensait ce montant avec l’argent
que celle-ci lui devait ; il a également précisé estimer que celle-ci, qui était partie en
vacances en Tunisie et qui s’était offert un abonnement de ski, pouvait et devait le
rembourser, en ajoutant qu’il jugeait son appartement dispendieux.
2.5 Du 1er janvier au 1er novembre 2019, X _________ a vécu en concubinage dans un
appartement de 4 pièces et demi à K _________ qu’elle louait avec son compagnon
pour le montant mensuel de 1690 fr., charges comprises. Le concubinage a pris fin le
1er novembre 2019. L’épouse est demeurée, avec son enfant, dans l'appartement en
raison de sa proximité avec l’école et pour que l'enfant reste dans son environnement
habituel. Le loyer de cet appartement était intégralement payé par l’ami de sa mère,
H _________, la défenderesse ayant précisé en audience devoir rembourser ce
montant.
La juge de district a arrêté les revenus de l’épouse à 2200 fr. par mois et ses charges
entrant dans son minimum vital du droit de la famille à 3290 fr., en prenant en
considération un loyer réduit de 1436 fr. (soit 1690 fr. – 15% de part au logement de
l’enfant). Elle a néanmoins considéré que le loyer de 1690 fr. charges comprises était
excessif au vu de la situation personnelle et financière de l’épouse et qu’on était en droit
d’attendre de celle-ci de trouver un logement moins grand et donc moins cher, même si
ce logement devait être plus éloigné de l’école de l’enfant, pour le prochain terme
contractuel, soit le 31 janvier 2022, compte tenu du préavis de résiliation de trois mois.
Ainsi, la juge de district a retenu un loyer de 1400 fr. par mois, à compter du 1er février
2022, avec pour conséquence que les charges de l’épouse ont été fixées à 3044 fr. dès
cette date.
2.6 Depuis la rentrée scolaire 2022, l’enfant D _________ est en 7H, à l’école primaire
de K _________.
La juge de district a constaté que D _________ semblait heureuse même si elle souffrait
du conflit conjugal. Le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant le 15 février
l’enfant D _________ s’est montrée à l’aise et s’est exprimée facilement, de manière
posée. Elle a expliqué qu’elle vivait avec sa mère à K _________ et que tout se passait
bien à la maison. De même, elle a dit voir régulièrement son père, un week-end sur deux,
du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, et que tout se passait bien également
avec lui. Elle a, par ailleurs, indiqué que le droit de visite du jeudi avait été supprimé il y
a plus de deux ans en raison de ses activités sportives extrascolaires et que celui du
mercredi avait été supprimé il y a un an environ car elle désirait pouvoir voir ses amies
certains mercredis. Elle a conclu en mentionnant être satisfaite de la situation actuelle
et ne rien souhaiter changer.
Selon le jugement querellé, les coûts directs de l’enfant, après déduction des allocations
familiales, sont de 760 fr. par mois, puis de 800 fr. dès son entrée à l’école secondaire.
III. Considérant en droit
3.
3.1 Dans son appel, la mère reproche à la juge de district d’avoir fixé un droit de visite
s’exerçant tous les mercredis et les jeudis de 16h30 à 19h30, en sus d’un week-end sur
deux et de la moitié des vacances scolaires. Elle rappelle avoir requis le 21 octobre 2020
par mesures provisionnelles et superprovisionnelles de divorce la suppression du droit
de visite du père les jours de semaine en raison des doléances de sa fille et des faits
rapportés par un témoin. La juge de district avait toutefois rejeté cette requête la jugeant
dilatoire et statuant sans entendre les parties ni l’enfant ; elle avait estimé que les
modalités d’exercice du droit de visite devaient être maintenues, dès lors qu’elle était
convaincue que l’enfant appréciait passer du temps chez ses deux parents, que
l’existence d’un motif réel justifiant d’entrer en matière sur cette requête n'avait pas été
démontrée et que le droit de visite s’était exercé régulièrement depuis plus de trois ans
sans avoir donné lieu à des problèmes. Selon l’appelante, en retenant dans le jugement
querellé que le désir de l’enfant de ne plus se rendre chez son père en semaine provenait
uniquement du schéma de dispute et de conflit parental et procédural, la juge de district
avait procédé à une appréciation arbitraire et ne reposant sans aucune constatation
émanant d’une mesure d’instruction. L’appelante ajoute que, postérieurement au
jugement de première instance, les parties ont eu des échanges concernant le droit de
visite les mercredis et jeudis. L’enfant a continué à contester de devoir aller chez son
père et ses entraînements de basket du jeudi soir rendait plus difficile l’exercice de ce
droit.
3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou
la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid.
3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux
possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid.
2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les
références). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en
considération pour la fixation du droit de visite (arrêts 5A_647/2020 du 16 février 2021
consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 et les références).
3.3 En l’occurrence, le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant en application
de l’art. 298 al. 1 et 2 CC. Lors de cette audition, l’enfant a confirmé qu’elle vivait chez
sa mère et que, outre pendant les vacances, elle voyait son père un week-end sur deux.
Le droit de visite en semaine les mercredis et les jeudis n’était plus exercé depuis plus
d’une année en raison d’activités extrascolaires et du désir de l’enfant de voir ses amis.
L’enfant s’est dite satisfaite avec cette situation et souhaiter ne rien changer. Ces propos
sont corroborés par les courriers que les parties ont adressés au Tribunal de céans au
cours de la procédure. Ainsi, il y a lieu de prendre acte de l’abandon du droit de visite
des mercredis et jeudis et du souhait de l’enfant que la situation actuelle perdure. Le
jugement de première instance sera donc modifié en ce sens que le droit de visite du
père s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. On
relèvera au surplus que ces modalités, qui correspondent aux modalités usuelles,
permettent à l’enfant de maintenir un contact régulier avec son père, tout en favorisant
son désir de stabilité et d’indépendance, en organisant ses loisirs et son temps libre les
jours de la semaine.
4.
4.1 L’appelant s’en prend au montant de la contribution d’entretien allouée à l’enfant.
S’il ne remet pas en cause la méthode du minimum vital du droit de la famille utilisée par
la juge de district et qu’il admet devoir prendre en charge les coûts directs de l’enfant de
760 fr. par mois, puis de 800 fr. par mois dès l’entrée de l’enfant au secondaire en août
2024, il conteste la prise en compte, dans le montant de la contribution d’entretien, d’une
contribution de prise en charge visant à couvrir le déficit de la mère.
Il fait valoir que celle-ci a mis un terme à son concubinage au mois d’octobre 2019 déjà.
Elle a ainsi eu tout le temps nécessaire pour trouver un logement à un prix abordable
pour le prochain terme de son bail, soit le 31 janvier 2021. Or, elle avait clairement
exprimé lors de son audition sa volonté de rester dans son appartement de 4,5 pièces,
malgré un loyer excessif de 1690 francs. Partant, c’est à tort que la juge de district a
retenu qu’un loyer correspondant à un appartement de 3,5 pièces peut lui être imputé à
compter du 1er février 2022. Ce délai étant plus que suffisant, un loyer de 1400 fr. pour
la location d’un appartement de 3,5 pièces doit déjà lui être imputé dès le 1er février 2022.
Par ailleurs, dans la mesure où le jugement attaqué retient que la mère ne s’acquitte
d’aucun loyer et qu’elle n’a fourni aucune pièce prouvant qu’elle doit rembourser les
montants avancés par l’ami de sa mère et que, par ailleurs, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, seules les charges effectives peuvent être prises en compte dans le
calcul des contributions d’entretien, aucune charge de loyer ne doit être retenue chez
elle, avec pour conséquence que ses revenus suffisent à couvrir ses charges. Ainsi,
seule une contribution d’entretien de 760 fr., puis de 800 fr. dès l’entrée au cycle
d’orientation, couvrant les coûts directs de l’enfant, doit être octroyée à l’enfant.
4.2 Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un époux peuvent ne pas être
intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de
ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril
2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références). Le
point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge dispose
à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid.
3.1.2.1). Si le juge considère le loyer effectif trop élevé par rapport à la situation
économique et aux besoins personnels des parties, il lui appartient de le ramener à un
niveau normal à l’expiration du prochain terme de résiliation (arrêt 5A_549/2019 du 18
mars 2021 consid. 5.3).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent
être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid.
3a et les références; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du
28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si
elles existeront finalement, et à concurrence de quel montant, ni si elles seront en
définitive assumées (arrêts 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24
février 2020 consid. 5.2). Lorsque l’un des époux bénéficie temporairement d’un loyer
particulièrement avantageux, il se justifie, à tout le moins lorsqu’une contribution
d’entretien est établie pour une longue durée et qu’une modification ultérieure n’est pas
possible, de prendre en compte un loyer approprié plutôt que celui-ci effectivement payé,
plus bas (HAUSHEER/SPYCHER, Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, no 02.34 et la référence).
4.3 En l’occurrence, la juge de district a constaté, dans son jugement du 27 novembre
2020, que la mère a cessé d’être en concubinage le 1er novembre 2019 et qu’elle a
conservé l’appartement 4,5 pièces dans lequel elle habitait pour que l’enfant demeure
dans son environnement habituel et reste à proximité de son école. Elle a jugé que le
loyer de 1690 fr. était excessif au vu des besoins et des revenus de 2200 fr. de la mère,
raison pour laquelle elle a considéré qu’il pouvait être exigé de celle-ci de trouver un
logement moins cher à l’expiration du prochain terme contractuel de son bail, soit le
31 janvier 2022, compte tenu du préavis de résiliation de trois mois.
Un tel raisonnement apparaît conforme aux principes susmentionnés. D’ailleurs,
l’appelant ne le conteste pas en tant que tel, mais estime que le prochain terme
contractuel est en réalité le 31 janvier 2021. Il motive toutefois son argument uniquement
en se fondant sur le fait que le concubinage de son épouse se serait achevé en octobre
concubinage, il ne démontre pas que l’arrêt querellé serait erroné, étant en outre relevé
que l’appelant expose lui-même à l’allégué no 11 de la partie en fait de son appel que le
concubinage a pris fin le 1er novembre 2019. Autant que suffisamment motivée, sa
critique doit être rejetée. De plus, compte tenu de la date à laquelle le jugement querellé
a été notifié à la défenderesse, soit à la fin novembre 2020, et du fait que c’est dans ce
jugement que, pour la première fois, il a été dit que le loyer mensuel de 1690 fr. était
excessif et que la défenderesse devait quitter son logement malgré les avantages qu’il
présentait vu sa proximité avec l’école de D _________, c’est à juste titre que la juge de
première instance a tenu compte d’un loyer maximal de 1400 fr. dès le 1er février 2022.
Concernant le paiement du loyer, il n’est pas contesté que l’ami de la mère de la
défenderesse, H _________, le verse. Lors de son audition, celle-ci a indiqué qu’elle
assumait seule l’intégralité du loyer, qu’elle était aidée par H _________ et qu’elle était
donc en train de contracter des dettes. En annexe de son mémoire-réponse d’appel, elle
a produit un contrat de prêt sans intérêts qu’elle a conclu le 1er janvier 2021 avec
H _________, mentionnant que celui-ci lui avait versé la somme globale de 47'000 fr. en
2019 et 2020 en plusieurs versements. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait retenir
qu’aucun loyer ne doit être retenu dans ses charges. Cette situation paraît du reste liée
au fait que le mari a cessé, pendant la procédure de divorce et de manière unilatérale,
de s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de l’épouse, prétextant compenser
les contributions avec l’argent que son épouse lui devait et estimant que son épouse,
qui était partie en vacances en Tunisie et qui s’était offert un abonnement de ski, pouvait
lui rembourser. Compte tenu de la situation financière et personnelle de l’épouse, on ne
voit pas dans ces circonstances comment elle aurait pu régler son loyer autrement qu’en
faisant appel à l’aide d’un tiers. Partant, la critique doit être rejetée.
Il suit de là, qu’en tant que le mari motive la diminution de la contribution d’entretien en
faveur de l’enfant pour le seul motif que la juge de district a retenu à tort un loyer –
excessif – dans les charges de l’épouse, son grief doit être rejeté. Le montant de la
contribution d’entretien en faveur de l’enfant fixé dans le jugement querellé sera dès lors
confirmé, avec effet dès l’entrée en force du présent jugement, les contributions
d’entretien dues pour la période antérieure étant régies par la décision du 31 janvier
2017 du Tribunal de céans.
5.
L’appelant s’en prend également à la liquidation du régime matrimonial. Il invoque que
la juge de district aurait omis de considérer plusieurs dettes entre époux, à savoir (1)
une dette due à titre de remboursement de la moitié d’un emprunt contracté en 2015
envers le père de l’épouse, E _________, afin de procéder à des rénovations dans la
maison familiale et en particulier d’installer une nouvelle cuisine (infra consid. 5.1), (2)
une dette pour sa prise en charge d’arriérés d’impôts de l’épouse antérieure au mariage
(infra consid. 5.2) et (3) une dette faisant l’objet d’un commandement de payer du 7 août
2017 qu’il a fait notifier à son épouse et qui a trait au remboursement de contributions
d’entretien versées en trop et de factures qu’il avait réglées pour elle (infra consid. 5.3).
5.1
5.1.1 Concernant la dette contractée pour la rénovation de la maison et l’installation
d’une nouvelle cuisine, l’appelant reproche à la juge de district d’avoir considéré qu’il
s’agit exclusivement d’une de ses dettes et qu’il a bénéficié d’une aide de son beau-père
pour installer une nouvelle cuisine dont il profite seul actuellement et qui a été intégrée
à sa villa. Il relève que ce raisonnement est en parfaite contradiction avec l’arrêt du
31 janvier 2017 du Tribunal de céans qui mentionne que cet emprunt de 21'600 fr. est
une dette contractée durant la vie commune pour les besoins du ménage. Il ajoute que
l’épouse a pu jouir de cette cuisine dont la dépense était nécessaire. Il en déduit que
cette dette est une dette usuelle du couple, dont il ne doit pas répondre seul et qui doit
être attribuée aux acquêts conformément à l’arrêt du 31 janvier 2017.
5.1.2 À titre préalable, il convient de relever que l’arrêt précité a été rendu dans une
procédure et un contexte différents puisqu’il s’agissait de déterminer, en mesures
protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire, si et dans quelle
mesure il convenait de prendre en compte les mensualités de remboursement de 400 fr.
de cette dette dans les charges du mari afin de calculer la contribution d’entretien en
faveur de l’épouse. Cela étant, en tant qu’il prétend, d’une part, qu’il ne doit pas répondre
seul de la dette et, d’autre part, que la dette doit grever les acquêts, le mari soulève deux
problématiques distinctes dans son appel, soit celle en lien avec la responsabilité pour
dettes des époux envers les tiers (responsabilité externe) et celle de savoir quel est le
sort de cette dette dans les rapports internes (répartition interne).
5.1.2.1 La responsabilité externe des époux pour dettes est régie par les règles ordinaire
du droit des obligations, éventuellement complétées par les dispositions sur les effets
généraux du mariage (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd.
2017, no 1084 et les références citées). En principe, chacun des époux a ses propres
dettes, nées avant ou pendant le mariage, et son conjoint n’est nullement tenu de ces
dettes. Parmi les règles ordinaires applicables aux dettes des époux figure toutefois l’art.
143 CO, selon lequel la solidarité doit être admise si les époux en sont convenus avec
le tiers ou si elle est prévue par la loi. Or précisément, les règles sur la représentation
de l’union conjugale (art. 166 CC) comportent un cas de solidarité légale : l’époux qui
contracte une dette en tant que représentant de l’union conjugale oblige également son
conjoint, pour autant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable par
les tiers. Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les
besoins courants de la famille pendant la vie commune. La notion de « besoins
courants » comprend les actes destinés à assurer l’entretien usuel et quotidien de la
famille ; il s’agit en règle générale de dépenses qui se répètent, plus ou moins
fréquemment (LEUBA, inCommentaire romand, Code civil I, 2010, no 15 ad art. 166 CC).
L’étendue de cette notion doit néanmoins être évaluée au cas par cas, au regard de la
situation familiale (LEUBA, loc. cit.). Entrent généralement dans la catégorie de biens
courants les dépenses liées à l’alimentation, aux soins corporels, à l’habillement et à
l’entretien du logement de la famille (y compris les petites réparations). En revanche, la
location d’un appartement, même s’il s’agit du logement de la famille, l’achat d’un
mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial ou l’acquisition d’une
voiture ne peuvent être qualifiés comme tel (LEUBA, op. cit., no 16 et 17 ad art. 166 CC).
5.1.2.2 La répartition interne des dettes entre les époux est en principe déterminée par
les rapports externes, en ce sens que chacun des époux a la charge, dans les rapports
internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports avec les tiers ; peu importe le
fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime.
Il faut toutefois réserver les cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à
titre interne, dans le cadre du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC,
ou agit pour le compte de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos
1105 ss).
5.1.2.3 Si une dette est attribuée du point de vue interne à l’époux qui n’est pas débiteur
du point de vue externe (ou qui n’a pas exécuté la prestation), l’époux à qui incombe la
charge
de
la
dette
a
envers
l’autre
une
dette
correspondante
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1106).
5.1.3 En l’occurrence, le contrat de prêt a été conclu le 7 février 2015 entre E _________
et le mari – « beau-fils du prêteur » et « propriétaire de son propre domicile à
I _________ » désirant « acquérir un prêt de 21'600 fr. dans le but d’installer un
ensemble de cuisine et de rangement sur mesure » – désigné comme unique
emprunteur. Il ne ressort pas dudit contrat que les époux seraient solidairement
responsables, le mari s’engageant seul à rembourser le prêt, à l’exclusion de l’épouse.
Du reste, il ressort des constatations de l’arrêt du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans
auquel le mari se réfère que c’est lui qui remboursait seul le montant de ce prêt par des
mensualités de 400 fr., raison pour laquelle ce montant a été retenu dans ses charges
entrant dans le minimum vital du droit de la famille pour calculer la contribution
d’entretien entre époux au moment de la séparation. Au vu de l’ampleur de ce montant
emprunté et du but pour lequel l’emprunt a été contracté, soit pour entreprendre des
travaux de rénovation allant bien au-delà de l’entretien ordinaire d’un bien immobilier
servant de logement familial (cf. supraconsid. 5.1.2.1in fine), qui plus est dans un bien
dont seul le mari est propriétaire, l’on ne saurait considérer que le mari a agi comme
représentant de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille. Il a ainsi lieu
de retenir que la dette contractée envers E _________ est une dette exclusive du mari
dans les rapports externes et que l’épouse n’en est pas responsable. Par ailleurs, il
n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer que cette dette devrait être
attribuée à chaque partie, à raison d’une moitié chacun, dans les rapports internes, en
dérogation du principe selon lequel une dette doit être attribuée du point de vue interne
à l’époux qui est le débiteur du point de vue externe (cf. supraconsid. 5.1.2.2). Au
contraire, la répartition des tâches entre les époux pendant la vie commune, la situation
financière des parties au moment où l’emprunt a été conclu – l’épouse réalisait selon
l’arrêt cantonal du 31 janvier 2017 un revenu inférieur à 1000 fr. en travaillant à un taux
réduit alors que le mari bénéficiait d’un solde disponible de plus de 2000 fr. en exerçant
une activité professionnelle à plein temps – et le fait que le prêt a été contracté pour
procéder à des travaux de rénovation dans un bien immobilier dont le mari est seul
propriétaire, conduisent à considérer cette dette comme une dette du mari également
dans les rapports internes. C’est donc en vain que l’appelant soutient avoir une créance
envers son épouse en lien avec ce prêt. Sa critique est infondée.
5.2
5.2.1 En lien avec la créance de 4636 fr. 50 (selon les conclusions du mémoire d’appel)
qu’il prétend avoir à l’encontre de son épouse en raison de montants avancés avant le
mariage pour permettre à celle-ci de régler des arriérés d’impôts, l’appelant fait valoir
que le montant de la créance est documenté et qu’il figure sur les documents produits
par le Service des contributions. La juge de district avait ainsi eu la confirmation que ses
allégations étaient véridiques. Son épouse avait par ailleurs confirmé dans ses écritures
qu’il s’était bel et bien acquitté de ses impôts mais aussi qu’elle en était débitrice envers
lui puisqu’elle avait admis dans la réponse l’allégué no 5 de sa demande et qu’elle avait
elle-même allégué dans la réponse que le « montant versé par Y _________ pour
rembourser les arriérés d’impôt pour les années 2007 à 2010 sont antérieurs au
mariage ». L’appelant ajoute que le montant des impôts de l’épouse s’élevait à 4636 fr.
55 uniquement pour la période de 2008 à 2010, pour les impôts fédéraux et cantonaux,
les impôts communaux n’y figurant pas, de sorte que son épouse lui devait « bien un
montant supérieur, comprenant les impôts communaux ainsi que les trois impôts pour
l’année 2007 ».
5.2.2 Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la
maxime des débats (cf. supraconsid. 1.3.1). Dans le cadre de cette maxime, les parties
ont le devoir d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer
les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
5.2.3
En l’occurrence, l’allégué no 5 de la demande auquel se réfère l’appelant
mentionne que « c’est ainsi que Y _________ a épongé tous les arriérés d’impôts de
X _________ relatifs aux années 2007 à 2010 ». Quand bien même l’épouse a admis
cet allégué et a précisé dans sa duplique que les arriérés d’impôts sont antérieurs au
mariage, ces éléments ne suffisent pas à admettre que l’épouse est débitrice d’une dette
de 4636 fr. 55 envers l’appelant comme prétendu par celui-ci. En effet, le montant de
ces arriérés n’a pas été allégué par les parties, ni a fortiori démontré. Au surplus, le
Service cantonal des contributions a indiqué, par courrier du 2 octobre 2020, que
l’épouse n’avait pas eu d’arriérés d’impôts pour la période 2007 à 2010 et le fait qu’il
ressorte des décisions de taxation produites par ce Service à la réquisition de l’appelant
que l’épouse devait 4636 fr. 55 d’impôts fédéraux et cantonaux de 2008 à 2010 ne
permet pas d’établir que le montant des « arriérés » que l’appelant aurait pris en charge
pour le compte de l’épouse correspondrait au montant total des impôts dus par celle-ci
pour cette période. La critique du recourant est là aussi infondée.
5.3
5.3.1 Concernant enfin la créance résultant du commandement de payer du 7 août 2017
que l’appelant a fait notifier à l’épouse, celui-ci expose avoir allégué dans sa demande
en divorce que ces montants correspondent à des factures dont il s’était acquitté alors
qu’elles incombaient à son épouse et aux contributions d’entretien qu’il avait versées en
trop en raison de la diminution du montant fixé dans la décision de mesures protectrices
de l’union conjugale décidée sur appel par le Tribunal de céans dans l’arrêt du 31 janvier
Elle avait ainsi reconnu qu’elle avait trop perçu de contributions d’entretien et qu’il avait
réglé certaines de ses factures. Partant, il était difficile de comprendre pour quelle raison
la décision querellée retenait que sa prétention n’était fondée que sur ses allégations,
ce d’autant que ces montants étaient documentés. L’appelant relève encore que le rejet
de ses prétentions par la juge de district conduit à une situation intolérable puisqu’il ne
peut récupérer ce qui lui est dû au vu notamment de la situation financière alléguée par
son épouse, alors qu’il est actuellement saisi pour deux poursuites de celle-ci concernant
des arriérés de contributions d’entretien et des dépens relatifs à des décisions dans le
cadre de la procédure de divorce. Il doit dès lors s’acquitter de son dû, sans pouvoir
invoquer la compensation. Selon l’appelant, l’épouse devrait ainsi être condamnée au
paiement de ces prétentions envers son époux. A tout moins, il devrait être dit que ces
montants peuvent être compensés avec la poursuite qu’il a intentée.
5.3.2 L’appelant prétend être titulaire d’une créance de 3986 fr. 60 envers son épouse
en se fondant uniquement sur le fait qu’il a introduit une poursuite de ce montant à son
encontre. Il perd ainsi de vue que le simple fait de notifier un commandement de payer
n’atteste pas de l’existence de la créance poursuivie. Cela étant, en tant que l’appelant
s’est limité à alléguer dans sa demande de divorce (all. 32) qu’il s’agissait de « factures
dont il s’était acquittées (sic) alors qu’elles incombaient à son épouse », sans indiquer
détailler ces factures ni préciser leur montant, il n’apparaît pas qu’il ait satisfait à son
devoir d’allégation quant à la prétendue créance poursuivie. Il en va de même de la
créance relative au remboursement de contributions d’entretien versés en trop, dès lors
que l’appelant n’allègue pas le montant de cette créance et que, de surcroît, celui-ci ne
ressort pas de l’arrêt du 31 janvier 2017 sans que l’appelant apporte des explications ou
produise d’autres pièces que le commandement de payer.
Par surabondance, s’il est vrai que les époux, dans le cadre de la dissolution du régime
matrimonial, peuvent invoquer la compensation dans le règlement de leurs créances
réciproques, qu’elles aient leurs fondements dans la liquidation du régime matrimonial
comme la créance de participation ou qu’elles résultent d’autres rapports juridiques (voir
à ce propos : HAUSHEER/REUSSER/GEISER, inBerner Kommentar, Das Güterrecht der
Ehegatten, 1992, no 15 ad art. 215 CC), on ne sait rien en l’espèce de la ou des
créance(s) compensée(s), dans la mesure où l’appelant se borne à se référer à des
créances en poursuite d’arriérés de contributions d’entretien et de dépens en lien avec
« des décisions dans le cadre de la procédure de divorce » sans autre précision, en
particulier quant à leurs montants, étant par ailleurs rappelé que l’appelant avait indiqué
devant le premier juge ne plus s’acquitter des contributions d’entretien en faveur l’épouse
justement pour compenser des montants dont il estimait qu’elle lui devait. Ainsi, quand
bien même il fallait considérer la créance compensante comme valablement alléguée et
établie, l’absence de précisions quant à la ou aux créance(s) compensée(s) rend
impossible toute compensation.
Il résulte de ce qui précède que, pour autant que suffisamment motivées, les critiques
de l’appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial doivent être rejetées.
6.
6.1
Dans un ultime grief, l’appelant conteste le montant des dépens de première
instance. Il relève que la juge de district, qualifiant la difficulté de la cause comme
moyenne, a arrêté les frais de procédure à 6550 fr., soit à 68% du montant maximal de
9600 fr., et a ajouté un émolument de 1000 fr. pour la liquidation du régime matrimonial.
Il constate ainsi que les deux émoluments sont fixés bien en dessous des montants
maximaux prévus par la loi, de sorte qu’il serait, selon lui, normal de s’attendre à des
dépens arrêtés de manière similaire, ou du moins s’y approchant, ce qui n’est pas le cas
puisque les dépens ont été fixés à 14'000 fr., soit à 85% de la fourchette maximale
prévue par la loi. Toujours selon l’appelant, ce montant est incompréhensible dans la
mesure où les critères utiles à la fixation des dépens et des frais sont sensiblement les
mêmes, en tant qu’il s’agit de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause
ainsi que de l’ampleur du travail.
6.2 Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires
sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (al. 1). Si, dans un procès en divorce, en séparation de
corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la
liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels sont fixés en sus
(al. 3). Ceux-ci oscillent entre 3600 fr. et 5400 fr. pour une valeur litigieuse comprise
entre 20'001 fr. et 30'000 fr. (art. 32 LTar). Les honoraires sont fixés entre un minimum
et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique – le juge jouit d'un large
pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) – et la situation financière
de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Il est vrai que l’importance et les difficultés de la cause sont des critères d’appréciation
qui doivent être considérés à la fois dans la fixation des émoluments judiciaires (art. 13
al. 1 LTar) et dans la fixation des dépens (art. 27 al. 1 LTar). Toutefois, selon cette
dernière disposition, pour fixer l’indemnité de dépens, le juge doit également tenir
compte, entre autres critères, de l'ampleur du travail et du temps utilement consacré par
le conseil juridique. En l’occurrence, la juge de district a justifié l’indemnité de 14'000 fr.
octroyée à l’épouse en relevant que l’activité de son avocat avait consisté notamment
dans la rédaction d’un mémoire-réponse le 4 juin 2019 de 19 pages avec 15 pièces en
annexe, dans la participation à deux séances de respectivement 40 minutes et 2 heures
et 40 minutes, avec le déplacement de Montreux, et dans la rédaction de diverses lettres
ainsi que dans le dépôt de plaidoiries écritures de 15 pages. Or, l’appelant ne prétend
pas qu’au regard de ces activités l’indemnité de 14'000 fr., qui englobe les débours de
l’avocat, estimés à 750 fr., et la TVA, serait excessive. D’ailleurs, son propre avocat a
estimé à 85 heures le temps consacré à la procédure de divorce et de mesures
provisionnelles et chiffré à 29'925 fr. le montant de ses propres dépens. Au vu de ces
éléments et dans la mesure où, comme l’admet l’appelant, l’indemnité reste comprise
dans les limites fixées par la loi en fonction de la valeur litigieuse, celle-ci peut être
confirmée.
7.
En définitive, l’appel de l’épouse est admis et celui du mari est rejeté. Le jugement de
première instance est modifié en ce sens que le droit de visite du père s’exercera, sauf
meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au
dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques
ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. Il est confirmé pour le surplus.
7.1
Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non
seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également
sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.2 En l’occurrence, la juge de district, vu la nature de l’action qui relève du droit de la
famille, le sort des conclusions du mari qui a largement succombé et compte tenu de
son obligation prépondérante d’entretien vis-à-vis de son épouse et de sa capacité de
gain largement supérieure à celle de son épouse, a mis l’intégralité des frais à la charge
du mari, soit le montant non spécifiquement contesté de 7550 fr. (incluant 25 fr. de frais
d’huissier, 50 fr. forfaitaire d’acte de famille, 475 fr. de témoins, 6000 fr. d’émolument
pour la procédure de divorce et 1000 fr. d’émolument complémentaire pour la liquidation
du régime matrimonial). La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette
répartition, dès lors que les parties ne la remettent pas en cause, que le jugement de
première instance est uniquement modifié sur les modalités d’exercice du droit de visite
de l’enfant en faveur du père et que celui-ci n’avait pas été suivi sur ce point en première
instance puisqu’il avait conclu à l’attribution de la garde.
7.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar).
Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.
13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également
à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 1800 francs.
Ils sont entièrement mis à la charge du mari, qui succombe. L’avance de frais de 1000
fr. effectuée par l’épouse lui sera retournée par le Greffe.
Le mari est par ailleurs condamné à verser des dépens à l’épouse. Les honoraires sont
fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le
temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie
(art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et
11'000 fr. pour la procédure de divorce et entre 2900 et 4000 fr. pour la procédure en
liquidation du régime matrimonial. Il faut en outre tenir compte d'un coefficient de
réduction de 60% (art. 32, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité du
mandataire de l’épouse a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel de 6
pages, à prendre connaissance de l’appel du mari, à rédiger une réponse à l’appel du
mari de 9 pages et à envoyer deux courriers. Eu égard à ces opérations nécessaires, le
temps utilement consacré à la défense des intérêts de l’épouse est fixé à environ sept
heures, ce qui correspond à des dépens de 2200 fr., TVA et débours inclus.
7.4 Devant le Tribunal cantonal, l'activité du conseil du mari a, pour l'essentiel, consisté
à déposer une écriture d’appel de 14 pages, à prendre connaissance de l’appel de la
partie adverse et à adresser une page de déterminations et deux courriers. Compte tenu
de ces démarches, de la nature, du degré de difficulté usuel de la cause et du fait que le
conseil juridique commis d’office perçoit des honoraires correspondant au 70 % des
honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, la rémunération du conseil d’office est
arrêtée à 1400 fr., TVA et débours compris (cf. art. 30, 32, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).
Cette rémunération est mise à la charge de l’Etat du Valais, qui supporte également
provisoirement les frais de la procédure de deuxième instance de 1800 francs.
Y _________ est expressément rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ces
montants, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est admis et l’appel de Y _________ est rejeté.
Le jugement du 27 novembre 2020, dont les chiffres 1, 2, 5, 7, 8 et 9 du dispositif
sont en force matérielle de chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage célébré le xx.xx1 2011 devant l'officier de l'état civil de F _________ [recte
A _________] par Y _________ et X _________, est dissous par le divorce.
La jouissance du domicile conjugal, Rue de B _________, C _________, est attribuée à
Y _________.
La conclusion de X _________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur
est rejetée.
Les prestations de sortie des époux sont partagées par moitié. Dès l'entrée en force du
jugement de divorce, la cause sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal afin qu'elle procède au partage.
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais, fixés à 7’550 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais prélevés sur les avances
effectuées par les parties.
et dont le chiffre 3 est réformé comme suit :
L'autorité parentale sur l'enfant D _________, née le xx.xx2 2011, est attribuée conjointement
au père et à la mère. La garde de l'enfant est attribuée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les
vacances d'été.
est confirmé pour le surplus ; en conséquence, il est statué :
Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, dès l’entrée
en force du présent jugement, les contributions d'entretien suivantes en faveur de sa fille
D _________;
1604 fr. jusqu'à l'entrée de D _________ au cycle d'orientation, et
800 fr. dès cette date jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci
d'une formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al.
2 CC, si celle-ci n'est pas achevée à la majorité.
Les allocations familiales, perçues par la mère, ne sont pas comprises dans ces montants.
Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront
indexées sur l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier
de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er
janvier 2024, l'indice de base étant celui de mars 2023 de 106.0 points (indice de base:
décembre 2020 = 100.0) . L'indexation n'aura lieu que pour autant que le salaire du débitrentier
soit indexé dans la même mesure que celui de l'indice suisse des prix à la consommation.
Le régime matrimonial des époux Y _________ et X _________ est liquidé.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens ainsi qu'un
montant de 1'200 fr. au titre de remboursement des frais.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1800 fr., sont mis à la charge de
Y _________, mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de
l’assistance judiciaire.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2200 fr. au titre de dépens
pour la procédure d’appel.
L’Etat du Valais versera à Me Luis Neves, en sa qualité de conseil juridique d’office
de Y _________, une indemnité de 1400 fr. à titre d’honoraires pour la procédure
d’appel.
Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 3200 fr. (1800 fr. + 1400
fr.) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire
L’avance de frais de 1000 fr. effectuée par X _________ lui est retournée par le
Greffe.
Sion, le 20 avril 2023