C1 22 231
ARRÊT DU 27 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge suppléant; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________ SA , défenderesse et appelante,
contre
Y _________ SA , demanderesse et appelée, représentée par Maître Pierre Heinis,
avocat à Corcelles (NE).
(Vente, échange & donation)
appel contre la décision du juge du district de Monthey du 5 septembre 2022
[MON C1 22 80]
Faits
1.
1.1 X _________ SA est une entreprise active dans la construction. Ses administrateurs
sont A _________ et B _________. Y _________ SA, dont C _________ est l’un des
administrateurs et D _________ le directeur général, a notamment pour but la
commercialisation de matériaux de construction, la pose de carrelages et de sanitaires
ainsi que l’installation de cuisines. E _________ SA, à ce jour en liquidation, avait
notamment pour but l’architecture d’intérieur et le management immobilier. F _________
et B _________ en ont été les administrateurs. Elle occupait des locaux à la route
G _________, soit à la même adresse que X _________ SA.
1.2 Le 7 janvier 2020, Y _________, par la signature de C _________, a établi en faveur
du porteur X _________ SA un bon d’achat portant le no 7 d’une valeur initiale de 26'100
fr. à «faire valoir exclusivement lors de l’achat de marchandises auprès de la société
Y _________ SA » «en relation avec la promotion H _________ à I _________ ». Le
bon a été remis en mains propres à A _________.
1.3 Le bon a ensuite été cédé, sans que cela soit constaté par écrit, à E _________ SA.
F _________ l’a remis en orignal à D _________ afin de payer du matériel acquis par
E _________ SA auprès de Y _________ pour un montant total de 26'050 fr., réparti en
dix factures établies entre le 26 mai et le 20 juillet 2020. Les actes de la cause ne
permettent pas de connaître de manière précise les circonstances du transfert du bon à
E _________ SA, ni la probable contrepartie fournie par celle-ci à X _________ SA. Il
n’a toutefois été ni allégué, ni établi que l’opération aurait été faite à l’insu ou contre la
volonté de X _________ SA, laquelle n’aurait pas manqué d’en faire état en procédure,
si tel avait été le cas. Rien dans le courrier du 1er décembre 2020 par lequel E _________
SA informe Y _________ qu’elle restitue à X _________ SA, notamment le bon no 7, -
restitution qui n’avait d’ailleurs aucune portée puisque l’original avait été remis à
D _________ - ne laisse supposer que la cession n’aurait pas été faite en toute
connaissance de cause (p. 76). En outre, il n’a été ni allégué ni établi que
X _________ SA aurait dû donner un accord préalable à l’utilisation du bon par
E _________ SA, ni que Y _________, qui n’était de surcroît pas concernée par les
relations entre ces deux sociétés, aurait été informée d’une telle exigence.
Y _________ avait remis d’autres bons au porteur à X _________ SA. Le fait que le bon
no 7 soit en possession de E _________ SA n’a pas étonné D _________, puisque le
représentant de X _________ SA, A _________, lui avait dit que certains bons allaient
être cédés à l’une des sociétés de F _________. D _________ n’a dès lors pas procédé
à d’autres vérifications lorsque celui-ci s’est présenté avec le bon no 7 en original pour
régler les factures de E _________ SA. L’allégation selon laquelle toute cession devait
intervenir selon un protocole strict élaboré par Y _________, protocole qui n’aurait en
l’espèce pas été respecté, a été contestée et n’a pas été démontrée, les pièces versées
en cause à cette fin en appel, n’étant pas recevables. Comme l’a relevé à juste titre le
premier juge, à supposer l’existence d’un protocole démontrée, on aurait dû considérer
que l’appelée a renoncé par actes concluants aux exigences qui en résultaient. On peut
ajouter que le fait que F _________ soit en possession du bon no 7 était d’autant moins
surprenant que A _________ et F _________, dont les sociétés respectives occupaient
les mêmes locaux, travaillaient souvent ensemble et que B _________ était impliquée
dans les deux sociétés et était apparemment la compagne de F _________.
D _________ a encore expliqué que Y _________ avait accepté le paiement, nonobstant
la référence au chantier de la promotion H _________ à I _________, dès lors que
X _________ SA avait réglé toutes les factures en rapport avec ce chantier et que,
finalement, le chantier pour lequel le bon a été utilisé n’avait pas beaucoup d’importance
(R5 p. 82). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que
X _________ SA avait cédé, sans recourir à la forme écrite, le bon litigieux à
E _________ SA pour permettre à celle-ci de payer des marchandises acquises auprès
de Y _________. On ne voit d’ailleurs pas, à défaut d’autres explications convaincantes,
à quelle fin le bon avait été cédé, si ce n’était pour permettre au cessionnaire d’en faire
usage auprès du débiteur. En acceptant le paiement au moyen du bon qui lui était
présenté, Y _________ a accepté la cession, à tout le moins par actes concluants.
1.4 Entre juin 2020 et mars 2021, X _________ SA s’est fait livrer par Y _________ du
matériel en cinq livraisons, pour un montant total de 23'404 francs. Elle n’a contesté ni
le coût, ni la qualité du matériel livré. Elle ne l’a cependant pas payé.
2.
2.1 Le 11 mai 2022, faisant suite à l’autorisation de procéder délivrée le 5 mai
précédent, Y _________ a ouvert action contre X _________ SA en paiement de 23'404
fr. avec intérêt et en levée définitive de l’opposition formée dans la poursuite No xxxx de
l’Office des poursuites de Monthey.
2.2 X _________ SA a conclu au rejet de la demande.
2.3 Statuant le 5 septembre 2022, le juge du district de Monthey a rendu le jugement
suivant :
La demande est admise. En conséquence, X _________ SA versera à Y _________ SA les
montants de 3892 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2021, 84 fr. 85, avec intérêts à
5% l’an dès le 4 avril 2021, 972 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2021, 1453 fr. 95,
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2021 et 17'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril
L’opposition formée par X _________ SA au commandement de payer No xxxx notifié le 14 juin
2021 par l’Office des poursuites du district de Monthey est définitivement levée à concurrence
de 3892 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2021, 84 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an
dès le 4 avril 2021, 972 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2021, 1453 fr. 95, avec
intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2021 et 17'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2021.
Les frais, par 2800 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ SA 4200 fr. à titre de dépens et 2800 fr. à titre de
remboursement d’avance.
2.4 Contre ce jugement, expédié le 5 septembre 2022, X _________ SA a formé appel
le 6 octobre suivant, concluant à l’admission de l’appel et au rejet de la demande.
Y _________ s’est déterminée le 18 janvier 2023. Elle a conclu au rejet de l’appel.
Considérant en droit
3.
3.1 En vertu de l'art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision entreprise, rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC),
est une décision finale qui tranche une contestation de nature pécuniaire dont la valeur
litigieuse s’élève à 23'404 francs. La voie de l'appel est dès lors ouverte et la cause
ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
Le jugement attaqué a été expédiée le 5 septembre 2022. La déclaration d'appel, remise
à la poste le 6 octobre suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de
trente jours prévu à l'art. 311 al. 1 CPC.
3.2
3.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396,
p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel
contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance
(art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature
ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire
devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait
admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art.
55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au
recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt
4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s.;
plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p.
21 s.).
3.2.2
En l’espèce, l’appelante se prévaut d’une constatation inexacte des faits en
soutenant qu’un certain nombre de faits implicites ressortant des écritures n’auraient pas
été pris en considération à leur juste valeur ou interprétés de manière conforme, ou
encore que certains faits auraient été sortis de leur contexte ou n’auraient pas été pris
en considération avec l’attention nécessaire. Pareille critique ne suffit pas à remettre en
cause les faits tels qu’ils ont été retenus ci-devant.
3.3 L’appelante a requis l’administration de moyens de preuve et déposé, avec l’écriture
d’appel, six nouvelles pièces.
3.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la
preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas
qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent
pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.).
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient
pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au
début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en
appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la
procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Le CPC
part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première
instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et
complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La
procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en
permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger
le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF
142 III 413 consid. 2.2.2 p. 415). Il s'agit donc de déterminer si, objectivement, le plaideur
a fait preuve de diligence (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 62 ad art. 317
CPC; TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
2, 2e éd. 2017, no 29 ad art. 229 CPC). On ne saurait certes exiger des parties
l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les (possibles) éventualités
qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, de se faire
une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et de faire
preuve d'anticipation (TREZZINI, op. cit., no 29 ad art. 229 CPC; REETZ/HILBER, op. cit.,
no 62 ad art. 317 CPC).
Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer
précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 p. 351).
3.3.2 En l’espèce, lors des débats du 30 août 2022, l’appelante et défenderesse n’a pas
sollicité de moyens de preuve et, hormis le dépôt de pièces, la procédure probatoire s’est
limitée à l’interrogatoire de D _________. Or il n’appartient pas à l’autorité d’appel
d’entreprendre une nouvelle instruction de la cause, l’appelante n’ayant en outre pas
démontré la pertinence des moyens requis au chiffre IV de l’écriture d’appel. La requête
en preuve est par conséquent rejetée.
S’agissant des six pièces nouvelles, elles sont toutes antérieures à la procédure. Il s’agit
donc de pseudo nova et l’appelante n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle ne les
a pas déposées devant le premier juge. Ces moyens sont par conséquent irrecevables.
4.
L’appelante, qui n’a remis en cause ni la qualité, ni le coût des marchandises livrées
par l’appelée, conteste la validité de la cession du bon à E _________ SA et prétend
qu’elle est en droit d’éteindre sa dette au moyen du dit bon.
4.1 L’art. 164 CO prévoit que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le
consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la
convention ou la nature de l’affaire (al. 1). Le débiteur ne peut exciper de ce que la
créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d’une
reconnaissance écrite ne mentionnant pas l’incessibilité (al. 2). La cession de créance
n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de la
forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc
notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois
pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte
de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse,
selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit
(ATF 105 II 83 consid. 2). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la
sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une
cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout
comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui
appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession
comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec
certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins
pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c; ATF 82
II 48 consid. 1; arrêt 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1).
Dès la cession opérée conformément à la loi, le cessionnaire devient titulaire de la
créance en lieu et place du cédant qui perd tout droit sur elle. La situation juridique du
débiteur quant au paiement dépend de sa connaissance ou de son ignorance de la
cession. Il est libéré s’il paie de bonne foi au cédant avant que la cession ne lui soit
notifiée. Le moyen de rendre le débiteur sachant du transfert est de l’en aviser. L’avis
émane du cédant ou du cessionnaire ou de toute personne ayant qualité pour agir au
nom de l’un d’eux. Acte non formel, il peut être écrit ou oral; sujet à réception, il produit
ses effets dès qu’il parvient dans la sphère d’influence du débiteur. Il n’est pas une
condition de la cession, qu’il ne pallie d’ailleurs pas, même s’il est fait par écrit. L’effet de
la communication est purement négatif : il empêche le débiteur de se libérer valablement
en main du cédant (art. 167 CO) : à défaut d’un tel avis ou en cas d’ignorance de bonne
foi de la cession, le débiteur est libéré s’il paie au cédant ou, en cas de cession multiple,
entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre aurait le droit d’être préféré (ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 883).
Le mécanisme de la cession ne doit pas aggraver la situation du débiteur par rapport à
ce qu’elle était avant la cession. La question de savoir si la validité de la cession dépend
de la validité de l'acte générateur (nature abstraite ou causale de la cession) est
controversée (arrêt 4A_314/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2.2). D’après Engel,
la solution privilégiée par le Tribunal fédéral est le caractère abstrait de la cession : le
débiteur cédé n’a pas à s’immiscer dans les rapports internes existant entre les parties,
ni ne peut se les voir opposer. Ayant reçu notification de la cession par le cédant, il se
libère valablement en main du cessionnaire en conformité de l’avis reçu; son examen
doit se borner à l’avis et à l’acte de cession (ENGEL, op. cit., p. 885 ss).
4.2
Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la
loi. Agit de manière abusive celui qui utilise une institution juridique pour défendre des
intérêts que cette institution n’entend pas protéger (ATF 143 III 279 consid. 3.1; arrêt
4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.4), c’est-à-dire lorsque le recours à cette
institution n’a rien à voir avec le but visé par celle-ci ou qu’il conduit celui-ci à l’absurde.
Des circonstances particulières qui font apparaître l’invocation du droit abusive peuvent
également être données lorsque les intérêts que protège la norme invoquée n’existent
plus ou ont été préservés de toute autre manière (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1). Pour
relativiser les conséquences du vice de forme, le Tribunal fédéral s’appuie sur
l’interdiction de l’abus de droit, lequel peut être retenu en présence d’un abus manifeste.
Ainsi, il est généralement jugé abusif de se prévaloir du vice de forme après que le
contrat a été exécuté pour l’essentiel volontairement et en connaissance du vice (ATF
140 III 200 consid. 4.2). L’abus de droit peut aussi résulter d’une attitude contradictoire
(ATF 138 III 401 consid. 2.2).
4.3 En l’espèce, l’appelante a cédé à E _________ SA, sans se prévaloir d’un
quelconque vice du consentement et donc en connaissance de cause, le bon litigieux
pour que celle-ci puisse payer des marchandises acquises auprès de l’appelée. Les
deux parties savaient que le bon avait été cédé puisque E _________ SA en a fait usage
pour régler ses dettes envers la demanderesse qui l’a accepté. Chaque partie sachant
qui était le détenteur du bon, la sécurité des transactions était assurée, même sans le
respect de la forme écrite. La remise en cause de la validité de la cession ne vise dès
lors pas le respect du but poursuivi par l’exigence de la forme écrite, mais l’intérêt de
l’appelante à ne pas devoir honorer sa dette envers l’appelée, ce qui relève d’un
comportement abusif. Le comportement est aussi abusif en raison du fait que le vice de
forme est invoqué après que l’objectif de la cession, à savoir permettre à E _________
SA de faire valoir le bon auprès de l’appelée, a été atteint. En définitive, invoquer, dans
ces conditions, l’absence de forme écrite pour contester la validité de la cession relève
d’une attitude contradictoire et manifestement abusive qui ne mérite aucune protection.
Il en découle que l’appelée s’est valablement acquittée de la dette résultant du bon en
acceptant les paiements de E _________ SA et que l’appelante ne peut dès lors plus
s’en prévaloir pour payer ses propres dettes, objets de la présente procédure.
4.4 L’appel doit par conséquent être rejeté et le jugement querellé confirmé, les
montants en cause et le départ des intérêts n’ayant pas été contestés.
5.
5.1 Cette issue commande de confirmer le sort et la quotité des frais et dépens, non
contestés, alloués en première instance.
5.2 En appel, l’émolument, qui peut aller de 1800 fr. à 6000 fr. pour la valeur litigieuse
en cause (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60 % (art. 19 LTar), est arrêté à 1400 fr.,
pour tenir compte de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Ce montant est prélevé sur
l’avance de l’appelante à qui le greffe restituera 600 francs.
5.3
Partie qui succombe, l’appelante doit verser à l’appelée une indemnité pour ses
dépens (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), lesquels, pour la valeur litigieuse en cause,
peuvent aller de 3600 fr. à 5400 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être réduits de 60% (art. 35 al.
1 Ltar). En l’espèce, l’appelée s’est déterminée sur l’écriture d’appel dans une réponse
motivée de 5 pages qui justifie une indemnité, débours compris, de 1500 francs.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement du 5 septembre 2022 est confirmé
dans la teneur suivante :
La demande est admise. En conséquence, X _________ SA versera à Y _________ SA les
montants de 3892 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2021, 84 fr. 85, avec intérêts à
5% l’an dès le 4 avril 2021, 972 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2021, 1453 fr. 95,
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2021 et 17'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril
L’opposition formée par X _________ SA au commandement de payer No xxxx notifié le 14 juin
2021 par l’Office des poursuites du district de Monthey est définitivement levée à concurrence
de 3892 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2021, 84 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an
dès le 4 avril 2021, 972 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2021, 1453 fr. 95, avec
intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2021 et 17'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2021.
Les frais, par 2800 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ SA 4200 fr. à titre de dépens et 2800 fr. à titre de
remboursement d’avance.
Les frais d’appel, arrêtés à 1400 fr., sont mis à la charge de X _________ SA qui
versera à Y _________ SA une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 27 août 2024