C1 22 87
DÉCISION DU 31 AOÛT 2023
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
V _________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître Daniel Udry, avocat
à Sion
et
W _________ , (USA), défenderesse et appelante, représentée par Maître Philippe
Nantermod, avocat à Monthey
contre
X _________ , (F), et Y _________ , (USA), défendeurs et appelés, tous deux
représentés par Maître Christian Favre, avocat à Sion
et
Z _________ , (GB), défendeur et appelé, représenté par Maître Jean-Pierre
Jacquemoud, avocat à Genève
(litige successoral ; compétence internationale et locale [art. 86 al. 1 LDIP] ; domicile [art.
20 al. 1 let. a LDIP])
appel contre la décision du juge II des districts d’Hérens et Conthey du 7 mars 2022
(HCO C1 20 123)
Procédure
A.
A.a Après s’être vu délivrer, le 21 septembre 2020, l’autorisation de procéder par la juge
de la commune de A _________, V _________ a déposé, le 22 octobre 2020, devant le
tribunal des districts d’Hérens et Conthey, une demande « en partage et en rapport,
subsidiairement en réduction » à l’encontre de X _________, Z _________,
Y _________ et W _________, dont les conclusions sont ainsi libellées :
PLAISE AU TRIBUNAL D'HÉRENS ET CONTHEY
A la forme
Déclarer recevable la présente action en partage et en rapport, subsidiairement en réduction.
Constater que le droit suisse est applicable à présente action en partage et en rapport, subsidiairement
en réduction.
Au fond
Préalablement
ce faisant :
minimum les montants suivants : EUR 3'168'362.72 ; CHF 140'856.97 et USD 29'647.83, sous réserve
de modification en fonction des éléments qui seront apportés à la procédure.
Principalement
B _________, décédé le 26 octobre 2019 à C _________, après l'addition des libéralités soumises à
rapport.
W _________ sont réduites à leurs réserves légales.
Dire que la part héréditaire de M. X _________ est de 3/32 de la succession et en fixer la valeur.
Dire que la part héréditaire de M. Y _________ est de 3/32 de la succession et en fixer la valeur.
Dire que la part héréditaire de M. Z _________ est de 3/32 de la succession et en fixer la valeur.
Dire que la part héréditaire de Mme W _________ est de 3/32 de la succession et en fixer la valeur.
Dire que la part héréditaire de Mme V _________ est de 5/8 de la succession et en fixer la valeur.
Condamner M. X _________ à rapporter à la succession - en nature ou en moins prenant - le bien
immobilier décrit comme le lot numéro 4 (appartement) dépendant d'un immeuble en France, à
C _________, au Quai D _________ et Rue E _________, à l'angle de ces deux rues, cadastré
F _________, pour 03a 29ca, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
immobilier sis en France, à C _________, à la G _________, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre
Condamner M. X _________ à rapporter à la succession la somme d'USD 3'000'000.00 avec intérêt à 5
% l'an depuis le 26 octobre 2019.
immobilier décrit comme le lot numéro 1.32 (appartement) et le lot numéro 180 (cave) dépendant d'un
immeuble sis en France, à C _________, Avenue de H _________ et Quai D _________, cadastré
I _________ pour 11a 30ca, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
immobilier sis en France, à J _________, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
relatif à la libéralité reçue de la part de feu M. B _________ afin qu'il puisse financer l'appartement sis
en France, à K _________, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
d'environ trois hectares sis en France, à la L _________, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 26 octobre
2019
5 % l'an depuis le 26 octobre 2019.
immobilier décrit comme le lot numéro 6 (appartement) dépendant d'un immeuble en France, à
C _________, au Quai D _________ et Rue E _________, à l'angle de ces deux rues, cadastré
F _________, pour 03a 29ca, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
% l'an depuis le 26 octobre 2019.
d'EUR 1'200'000.00 correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier sis en France, à
M _________, N _________, cadastré O _________, lieudit « P _________ », pour une contenance de
18a 86ca, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
de GBP 1'120'000.00 correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier sis au Royaume-
Uni, à Q _________, au R _________, avec intérêt à 5% l'an depuis le 26 octobre 2019.
l'ensemble des libéralités mentionnées aux chiffres 11 à 19, procéder si nécessaire à la réduction des
dispositions pour cause de mort et des libéralités entre vifs de façon à reconstituer la réserve de 1/4 de
Mme V _________, le montant à réduire et l'éventuel paiement en faveur de Mme V _________ étant à
préciser une fois les preuves utiles administrées.
Ordonner sur cette base le partage de la succession de feu M. B _________.
Réserver à Mme V _________ le droit d'amplifier les présentes conclusions en fonction des éléments
qui seront apportés à la présente procédure.
et solidairement entre eux aux frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité
pour les frais d'avocat de Mme V _________.
contraire conclusion.
Subsidiairement
présentes écritures.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge II des districts d’Hérens et Conthey a imparti
aux défendeurs un délai échéant le 10 mai 2021 pour répondre à la demande.
A.b Au terme de l’écriture du 19 avril 2021, X _________ et Y _________ ont formulé
les conclusions suivantes :
Plaise au Juge de district statuer :
Limiter le débat à la question de la recevabilité de la demande selon l’art. 125 lit. a CPC.
Rapporter le délai de réponse sur le fond jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la recevabilité de la
demande.
Prononcer l’irrecevabilité de l’action en raison de l’incompétence du Tribunal à raison du lieu.
Mettre tous les frais de procédure et de décision, ainsi que des dépens en faveur de X _________ et de
Y _________, à charge de V _________.
Dans la détermination du 23 avril 2021, Z _________ a invité le juge de district à :
Principalement :
Suspendre la procédure C1 20 123 jusqu'à droit jugé sur la compétence des tribunaux français.
Annuler en conséquence le délai imparti au 10 mai 2021 aux défendeurs pour déposer leur réponse
écrite.
Subsidiairement :
tribunaux valaisans.
et limiter l'objet de la réponse à la question de la compétence des tribunaux valaisans.
Plus subsidiairement :
demande en cas de rejet de la présente requête.
En introduction de l’écriture du 7 mai 2021, W _________ a formulé les conclusions
suivantes :
La requête tendant à la suspension de la procédure est rejetée.
La compétence à raison du lieu du Tribunal d’Hérens et Conthey est constatée.
Les frais et dépens suivent la cause au fond.
Dans la détermination du 12 mai 2021, V _________ a pour sa part conclu comme il
suit :
PLAISE AU TRIBUNAL DE DISTRICT
A titre préliminaire
Principalement
Rejeter la requête de suspension dans la mesure de sa recevabilité ;
Rejeter l'exception d'incompétence dans la mesure de sa recevabilité ;
Constater que le dernier domicile de feu B _________ est à A _________ en Suisse ;
Sur cette base, déclarer recevable l'action en partage et en rapport, subsidiairement en réduction
déposée le 22 octobre 2020 ;
présente cause ;
Z _________ ;
Subsidiairement
le présent mémoire.
Les parties ont encore déposé des écritures et des titres les 14, 21, 28 et 29 juin,
1er juillet, 19, 24, 26 et 27 août, 9 et 14 septembre 2021, ainsi que les 1er, 9 et 16 février
Dans l’écriture du 21 février 2022, Z _________ a formulé les nouvelles conclusions
suivantes :
Au vu de ce qui précède, Z _________ invite le Tribunal de [district] à :
Principalement :
Suspendre la procédure C1 20 123 jusqu'à droit jugé sur la compétence des tribunaux français.
Annuler en conséquence le délai imparti au 10 mai 2021 aux défendeurs pour déposer leur réponse
écrite.
Subsidiairement :
tribunaux valaisans.
et limiter l'objet de la réponse à la question de la compétence des tribunaux valaisans.
Plus subsidiairement :
demande en cas de rejet de la présente requête.
En tout état de cause :
Condamner Madame V _________ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
Débouter toute autre partie de toute autre conclusion.
A.c Par « [j]ugement » du 7 mars 2022, le juge II des districts d’Hérens et Conthey a
prononcé (HCO C1 20 123) :
de l'action en partage et en rapport, subsidiairement en réduction, ouverte le 22 octobre 2020 par
V _________ à l'encontre de X _________, Z _________, Y _________ et W _________.
Les frais, fixés à 20'000 fr., sont mis à la charge de V _________.
V _________ versera à X _________ et Y _________ une indemnité de 25'000 fr. à titre de dépens.
V _________ versera à Z _________ une indemnité de 25'000 fr. à titre de dépens.
Il n'est pas alloué de dépens à W _________.
B.
B.a Le 4 avril 2022, W _________ a interjeté appel de cette décision en formulant les
conclusions suivantes :
L'appel est admis.
Le jugement du 7 mars 2022 dans la cause C1 20 123 est annulé.
La compétence du Tribunal de district d'Hérens et Conthey pour juger de la succession de feu
B _________ est admise.
Y _________ qui succombent.
B.b Le 7 avril 2022, V _________ a également fait appel en concluant comme il suit :
Madame V _________ a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la
COUR CIVILE DU TRIBUNAL CANTONAL
Dire et prononcer :
A LA FORME
AU FOND
Principalement :
Conthey en la cause C1 20 123.
Cela fait, et statuant à nouveau :
partage et en rapport, subsidiairement en réduction, ouverte le 22 octobre 2020 par Madame
V _________ à l'encontre de Messieurs X _________, Z _________ et Y _________ ainsi que de
Madame W _________.
lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocats de
Madame V _________, tant pour la première instance que pour l'instance de recours.
conclusions.
Subsidiairement :
Renvoyer la cause au Tribunal d'Hérens Conthey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de Messieurs X _________, Z _________ et Y _________
lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocats de
Madame V _________, tant pour la première instance que pour l'instance de recours.
conclusions.
Encore plus subsidiairement :
allégués.
B.c Dans la réponse du 23 mai 2022, V _________ a formulé les conclusions
suivantes au sujet de l’appel de W _________ :
Madame V _________ a l'honneur de conclure à ce qu'il
PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL
En tout état de cause
Admettre le recours.
Annuler le jugement du 7 mars 2022 dans la cause C1 20 123.
Principalement
B _________.
Subsidiairement
Renvoyer la cause au Tribunal d'Hérens Conthey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Mettre tous les frais de la procédure à charge de Messieurs X _________, Y _________ et Z _________.
Au terme de la réponse du 25 mai 2022, X _________ et Y _________ ont conclu, avec
suite de frais, au rejet des appels, dans la mesure de leur recevabilité.
Dans l’écriture du 27 mai 2022, Z _________ a quant à lui conclu à ce qu’il plaise à la
cour de céans :
À la forme
par Mesdames V _________ et W _________ à l'encontre du jugement du 7 mars 2022 du Juge II des
districts d'Hérens et Conthey dans la cause C1 20 123.
Au fond
Déclarer irrecevable la pièce 3 déposée par Madame V _________ à l'appui de son appel du 7 avril
Rejeter les appels formés les 4 et 7 avril 2022 respectivement par Madame W _________ et par Madame
V _________ à l'encontre du jugement du 7 mars 2022 du Juge II des districts d'Hérens et Conthey dans
la cause C1 20 123.
Confirmer le jugement du 7 mars 2022 du Juge II des districts d'Hérens et Conthey dans la cause C1 20
Condamner Mesdames V _________ et W _________ en tous les frais judiciaires et dépens d'appel.
Débouter toute autre partie de toute autre conclusion.
V _________ a spontanément répliqué le 16 juin 2022.
B.d Des écritures et de nouvelles pièces ont encore été déposées par V _________
ainsi que par X _________ et Y _________, de même que par Z _________ les 24, 30
novembre et 9 décembre 2022, 23 et 24 février, 18 et 24 avril 2023.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dans la demande du 22 octobre 2020, la valeur litigieuse est chiffrée à 13'015'968 fr. 40
(p. 40). Dans leurs écritures respectives déposées céans, les parties appelées n’ont pas
contesté cette évaluation, qui n’apparaît pas manifestement erronée (cf. art. 91 al. 2
CPC).
1.2 Remis à la poste respectivement le 4 avril et le 7 avril 2022, les appels de
W _________ et de V _________ ont été formés dans le délai légal de 30 jours (art. 311
al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par leurs mandataires respectifs - le 8 mars 2022
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de
première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n.
2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,
elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première
instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à ces
exigences, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou
si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de
formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au
fond
en
cas
d’admission
de
celui-ci
(ATF
137
III
617
consid.
4.2.2 ;
HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au
paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine
d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en
principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég.,
ATF 133 III 489 consid. 3).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pussent
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition trouve aussi à s’appliquer
lorsque la cause est - comme c’est le cas en l’espèce (cf., infra., consid. 10.1.4) - régie
par la maxime inquisitoire simple ou atténuée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l’espèce, l’appelante V _________ ne dit mot des raisons pour lesquelles, même
en faisant montre de la diligence requise, elle n’aurait pas été en mesure de recueillir et
soumettre au premier juge les témoignages écrits qu’elle a joints à son écriture d’appel
(cf. arrêt 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et les réf. citées). Ces pièces
nouvelles sont, partant, irrecevables.
Le sont également, pour le même motif, les «[a]ttestation[s] de témoin » que l’intéressée
a produites céans le 24 novembre 2022 et qui étaient annexées à ses conclusions
récapitulatives déposées devant la cour d’appel de C _________.
Statuant en fait et considérant en droit
3.
3.1 Ressortissant français, B _________, fils de S _________ et de T _________ née
U _________, né le xx.xxxx1 à AA _________, est décédé le 26 octobre 2019 à l’Hôpital
BB _________ dans le xx1 arrondissement de C _________, après y avoir été admis en
urgence le 14 octobre 2019.
Au jour de son décès, B _________ était marié, depuis le 2 juin 1988, à V _________,
née CC _________ le 5 décembre 1950, avec laquelle il faisait ménage commun. De
cette union est issue une fille, W _________, née le 14 décembre 1987, laquelle réside
à DD _________ (USA).
Le défunt était également le père de trois autres enfants, nés de sa précédente union
avec EE _________, soit X _________, né le 2 avril 1966, Z _________, né le
25 septembre 1969, et Y _________, né le 23 juin 1972. X _________ habite à
FF _________ (F), tandis Z _________ réside à GG _________ (GB) et Y _________
à HH _________ (USA).
3.2 Polytechnicien de formation et ingénieur du corps des mines, B _________ a
effectué toute sa carrière professionnelle en France, d’abord en qualité de haut
fonctionnaire puis de cadre dirigeant dans les secteurs financier et pétrolier, notamment
au sein de la société II _________, dont il fut membre du comité exécutif et directeur. Il
a également été l’auteur de plusieurs ouvrages, dont des romans, publiés entre 2010 et
2017, et a été fait chevalier de l’ordre national du Mérite et officier de la Légion d’honneur
autrichienne.
Il fut par ailleurs membre, dès l’année 2004, du « Cercle
JJ _________ »
(anciennement : KK _________), fondé en 1968 autour du restaurant LL _________ à
C _________. En 2010, il a dédicacé un de ses ouvrages au « MM _________ »
organisé par cette association (dos. p. 382).
3.3 Depuis le 30 juin 1999 et jusqu’à son décès, le médecin traitant de B _________
était le Dr NN _________, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses et
tropicales à C _________.
3.4 A la date de son décès, B _________ était toujours inscrit sur la liste électorale du
xx2 arrondissement de C _________, où, selon l’attestation délivrée le 25 juin 2020 par
la mairie de C _________, il était domicilié au OO _________.
3.5 Le 31 août 1999, la mairie de C _________ l’a reconnu ayant droit de la concession
perpétuelle additionnelle noxxx1 accordée le 25 octobre 1968 à feu ses parents au
cimetière de UU _________ (xx2 arrondissement). La dernière volonté du de cujus,
exprimée notamment dans le testament du 15 octobre 2016 (cf., ci-après, consid. 6.1),
était de s’y faire inhumer dans le caveau familial.
4.
4.1 Les époux V _________ et B _________, mariés sous le régime de la séparation de
biens « pure et simple », ont, par acte notarié du 26 octobre 1999, adopté le régime de
la communauté universelle au sens de l’art. 1526 du code civil français. Cette
modification de leur régime matrimonial a été homologuée par le tribunal de grande
instance de C _________ le 30 mars 2001. Chaque conjoint a notamment amené dans
la communauté la « moitié indivise » de l’immeuble sis au OO _________, à
C _________
(xx2
arrondissement), la « moitié indivise » d’une villa sise à
PP _________ (F), près de M _________, 20 parts de la société civile de gestion
« QQ _________ », de siège à RR _________. V _________ y a également apporté la
moitié de l’appartement de 79 m2, d’une cave et d’une chambre individuelle, situés aux
SS _________, à C _________ (xx2 arrondissement), dont l’autre moitié est propriété
de ses parents (dos. p. 77).
En 2018 et en 2019, l’appartement sis à l’avenue du OO _________ a été taxé comme
résidence secondaire (régime « S ») par l’autorité fiscale française (dos. p. 487 ss).
Par acte authentique du 22 mai 2020, V _________ l’a vendu à TT _________ pour le
prix de 3'075'000 euros (dos. p. 98 ss).
4.2 Dans le procès-verbal de constat qu’il a dressé le 27 août 2019, l’huissier de justice
VV _________ a certifié que l’appartement au deuxième étage de l’immeuble sis au
OO _________ à C _________ était vide (à l’exception des WC, lavabos, baignoires,
bidets, ainsi que d’une cabine de douche et d’une double vasque en marbre, d’une lampe
de chevet, d’une table basse, d’une petite lampe d’appoint et d’une table à manger avec
six chaises) et libre de toute occupation.
5.
5.1 D’après l’attestation de domicile délivrée le 22 novembre 2019 par l’office de la
population de la commune de A _________, B _________ a été inscrit dès le
1er novembre 2011 au contrôle des habitants de cette commune.
Les époux V _________ et B _________ résidaient auparavant à GG _________ (GB),
ce depuis l’année 1995 (dos. p. 476 ss).
5.2 Au moment de son décès, B _________ était au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C) valable pour toute la Suisse jusqu’au 30 novembre 2021.
5.3 Le 27 février 2013, les époux V _________ et B _________ ont été inscrits au
registre foncier comme copropriétaires, à raison de la moitié chacun, de l’unité d’étage
no xxx1 de la parcelle de base no yyy1 de la commune de A _________, plan no 2, au
lieu-dit « WW _________ », leur conférant le droit exclusif sur un appartement de 5,5
pièces, une cave et un local. Au 26 octobre 2019, cet immeuble était grevé d’une
hypothèque de 600'000 fr. en faveur de Banque XX _________, dont les précités étaient
codébiteurs solidaires de la dette y afférente.
5.4 A la même date, les époux V _________ et B _________ étaient co-titulaires auprès
de YY _________ SA, à ZZ _________, d’un compte joint (IBAN : xxx-xxx-xxx1)
affichant un solde positif de 308'845 euros, ainsi que d’un « compte privé sociétaire »
auprès de Banque XX _________ dont le solde créditeur s’élevait, au 26 octobre 2019,
à 72'334 fr. 34. B _________ détenait en outre 50 parts sociales de ce dernier
établissement bancaire d’une valeur totale de 10'000 fr. et y louait un safe à l’agence de
AAA _________ depuis le 24 octobre 2016, dans lequel avait été déposé un second
exemplaire du testament du 15 octobre 2016 (cf., infra, consid. 6.1).
B _________ et/ou V _________ entretenaient en sus des relations bancaires avec
BBB _________, à CCC _________
(USA), la Banque DDD _________, à
C _________, et la EEE _________, à C _________.
5.5 A la date de son décès, B _________ était, au regard du fisc valaisan, domicilié à
A _________. Il y était taxé de manière ordinaire, sans être au bénéfice d’un forfait fiscal
(dos. p. 583 ss).
Depuis l’année 2013, les déclarations fiscales préremplies et les avis d’impôts ont été
envoyés aux époux V _________ et B _________ par le Service français des impôts
des particuliers (SIP) non résidents à leur adresse en Suisse, à savoir au chemin
FFF _________ à AAA _________ (dos. p. 561 ss).
Cette adresse figure également sur la carte nationale d’identité française de
B _________ qui lui a été délivrée le 4 avril 2013 par le consulat général de France à
Genève.
5.6 Selon les factures émises par GGG _________ SA les 29 janvier 2019 et 31 janvier
2020, la consommation totale d’électricité des époux V _________ et B _________ pour
leur appartement de AAA _________ s’est élevée à 1089 kWh en 2018 et à 640 kWh en
Le 16 juillet 2019, HHH _________ SA a adressé à V _________ une facture de 114 fr.
concernant l’abonnement à Internet (« netLight ») et la location du modem et du WiFi
pour la période du 1er avril au 30 juin 2019.
5.7 Au jour de son décès, B _________ était assuré au sens de la LAMal (assurance
obligatoire des soins) et de la LCA (assurance complémentaire en cas d’hospitalisation
et en cas de voyage à l’étranger) par III _________ SA, à JJJ _________.
5.8 Il possédait également un abonnement demi-tarif des CFF.
Du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2014, B _________ a été titulaire d’un
« passeport valaisan », donnant « un accès à des centaines d’offres chez des artisans
et entreprises locales en Valais » (https://www.passeport-valaisan.ch).
5.9 Il était en outre propriétaire d’un véhicule de marque et modèle Mercedes-Benz S
500, immatriculé xxxx1, mis en circulation le 27 octobre 2004 et assuré auprès de
KKK _________.
Dans le rapport du 16 mars 2013, le Dr LLL _________, médecin généraliste à
AAA _________ a attesté, à l’intention du service cantonal de la circulation routière et
de la navigation du canton du Valais, l’aptitude à la conduite automobile de B _________
(dos. p. 552-553).
5.10 Pour sa part, V _________ est, depuis le 22 décembre 2011, détentrice d’un
véhicule de marque et type VW Golf VI, immatriculé VS xxxx2 et assuré auprès de
MMM _________ SA.
6.
6.1 Le 15 octobre 2016, B _________ a signé un document, rédigé à l’ordinateur, intitulé
« Ceci est mon testament », dont la teneur suit :
Ceci est mon testament, daté du 15 octobre 2016. Il remplace tout testament antérieur pouvant exister.
Ne sachant où je mourrai, je décide d'appliquer à ma succession les dispositions de mon testament,
dans toute la mesure où les lois le permettent, et d'appliquer les dispositions de mon régime matrimonial
par priorité. Etant de nationalité française, mais ayant ma résidence principale en Suisse, je souhaite,
comme l'autorise la loi depuis le 17 août 2015, que ce soit la loi suisse qui soit appliquée pour l'ensemble
des dispositions de mon testament.
Mon régime matrimonial est celui de la communauté universelle, avec dévolution du patrimoine au
dernier survivant, donc à mon épouse V _________, née CC _________, le 5 décembre 1950 à
C _________.
Dans la mesure où une partie de mon patrimoine est située hors de France, je désire que les dispositions
de mon régime matrimonial lui soient, elles aussi, appliquées.
Je désigne mon épouse V _________ comme exécutrice testamentaire. Elle sait ce qu'elle doit faire, et
j'approuve les décisions qu'elle prendra. Elle aura l'exclusivité du choix du ou des officiers d'état civil
chargés de l'exécution, de mes volontés et de l'exécution de ses choix.
En tout premier lieu, quelque soit le régime juridique applicable à la destination de mes biens, elle aura
la totalité de ma part réservataire, quelle qu'elle soit, et où que se trouvent les biens y afférents.
Comme j'ai déjà effectué des donations de mon vivant à mes enfants, au fil des années, je n'ai pas pu
faire de donation-partage, n'ayant pas eu les ressources nécessaires pour le faire, à chaque moment
donné. Un projet de donation-partage, établi par Me NNN _________, notaire à C _________, a été
proposé à mes enfants en décembre 2015, pour faciliter la vente par ma fille W _________ de sa
propriété OOO _________ de M _________. Seul Z _________ n'a pas daigné répondre, ce qui m'a
conduit à y renoncer. Je souhaite donc que Z _________ ne bénéficie d'aucun héritage, si c'est possible
juridiquement, à mon décès, ou à celui de V _________. A tout le moins, je souhaite qu'il soit exclu de
ma part réservataire.
Pour ce qui est de mes autres enfants, je souhaite que ma fille W _________ bénéficie des plus grands
avantages possibles, puisque mes autres enfants, X _________, Z _________ et Y _________,
hériteront de leur mère PPP _________, ce qui ne sera pas le cas pour W _________. D'ailleurs,
l'héritage de PPP _________ sera, pour une très large part, constitué de ce que je lui ai laissé à notre
divorce, puisqu'elle n'a jamais eu de ressources personnelles durant notre vie commune.
A l'attention de X _________, Z _________ et Y _________ :
Vous avez tous les trois profité de mes largesses très généreusement de mon vivant, car, à l'époque,
j'étais beaucoup plus riche, j'avais un gros salaire qui me le permettait ; et celles-ci se sont manifestées
sur une durée beaucoup plus longue que pour W _________ ; vu les différences d’âge. Je crois donc
prendre des dispositions par le présent testament qui sont à la fois logiques et équitables entre tous mes
enfants, comme je l'ai toujours fait.
Je rappelle que X _________ a bénéficié, comme Z _________, d'un grand appartement au
D _________ ; et d'un appartement place de la G _________, que j’ai intégralement financé, impôts,
taxes, et travaux compris, directement ou indirectement via un don de mon ami QQQ _________, que
je lui ai aussitôt remboursé, et qu'il a donc abandonné en faveur de X _________ juste avant son mariage
avec RRR _________. X _________ sait parfaitement que c’est moi qui ai financé intégralement cet
appartement, y compris ses aménagements et la place de parking acquise ultérieurement, et vendue
avec l’appartement par X _________.
X _________, comme Z _________ et Y _________ ultérieurement, ont bénéficié de donations,
officielles ou non de ma part, à de nombreuses reprises, faites à partir de fonds que j'avais pu accumuler
à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que ce sont des largesses dont W _________ n'aura pas
bénéficié.
Y _________ a, pour sa part, bénéficié d'un appartement à J _________ que j’ai intégralement financé,
y compris les travaux et le mobilier; et qu'il a revendu après son départ aux Etats-Unis, sans me proposer
de me rembourser quoi que ce soit, alors que mes revenus avaient fortement diminué. Y _________ sait
aussi que j'ai financé une partie des fonds propres qu'il a mis dans son appartement de K _________,
depuis revendu, pour compenser la moindre valeur de son appartement avenue de H _________ par
rapport à celle de chacun des deux appartements quai D _________ de ses deux frères.
Quant à Z _________, il s'est très mal conduit à mon égard, au moment et après son mariage avec
SSS _________. Non seulement, il n’a pas daigné m'inviter à son mariage, contre lequel je n’ai jamais
objecté, mais il a exigé un montant de 100'000 euros, après la vente de ma propriété de RR _________,
alors que sa part dans le financement du capital de la SCI détenant cette propriété ne provenait pas de
ses deniers personnels. Il a ensuite cessé de me fréquenter, pour se réveiller une dizaine d'années plus
tard, visiblement dans le seul but de s'enquérir si sa part dans mon héritage ne tardait pas trop à venir,
allant jusqu'à prendre un avocat pour défendre ses intérêts, au lieu de s'en entretenir directement avec
moi. Pire, quelques années plus tard, lorsque ma fille W _________ a souhaité vendre sa maison
OOO _________ à M _________, comme il l'avait fait lui-même avec l'appartement du quai
D _________, Z _________, sollicité pour donner son accord, n'a pas daigné répondre, obligeant
_________ à diminuer le prix de vente de 100.000 euros début 2016, pour que l'acheteur donne son
accord. Enfin, j'ai dû, ainsi que ma femme V _________, donner des garanties sur nos propres biens,
dans le cas où l'acheteur rencontrerait des difficultés pour revendre le bien, en raison des contraintes
subsistant sur la revente du bien. Je n'ai donc aucune raison de lui laisser quoi que ce soit, au-delà de
ce qu'il a déjà obtenu.
Je laisse à V _________ le soin de décider à qui répartir mon bureau C _________ d'époque Régence,
qui ne fait pas partie de la communauté, ainsi, que mes objets de valeur personnels.
V _________ sait que j'ai fait de mon vivant ce que j'ai pu, en fonction de mes ressources, pour ses deux
enfants TTT _________ et UUU _________. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu’elle utilise, comme
bon lui semblera, les biens de notre communauté universelle, pour TTT _________ et UUU _________,
elle a partagé avec moi plus de 30 ans de vie commune, sans un nuage. Il est bien normal qu’elle
considère que ce qui restera des biens que j’aurai financés devienne sa propriété, sans réserve, alors
que j'ai laissé à PPP _________, ma première femme, l’équivalent de 20 millions de dollars, valeur 1988,
date de notre divorce et qui ont dû bien fructifier depuis.
Un point très important, qui explique ce qui a guidé toute ma vie. J'ai toujours voulu traiter équitablement
et à parité tous mes enfants, y compris Z _________ avant qu'il ne me tourne le dos sans raison. Cela
explique ce que j'ai fait en dernier lieu pour ma fille W _________, et je considère qu'elle n'a pas obtenu
de moi plus que mes fils, compte tenu des dates différentes. A valeur physique et monétaire équivalente,
ce que j’ai donné à ceux-ci devrait, en toute bonne foi, être réévalué et actualisé pour être comparé à ce
que j’ai donné à W _________. Toute tentative pour « rééquilibrer », au détriment de W _________, mes
donations et largesses successives, serait faite contre mes volontés, et disqualifie par avance ceux qui
s’en rendraient coupables, quelles qu'en soient les raisons.
De même, toute tentative de vouloir diminuer ce que je veux léguer à V _________, c'est-à-dire la totalité
de ce que je laisse derrière moi à ma mort se ferait contre ma volonté. PPP _________ a bénéficié, lors
de notre divorce, d’une compensation énorme, allant au-delà de toute logique, et d'une pension
alimentaire hors norme, sauf que je voulais solder notre passé commun, et partir pour une vie nouvelle
avec V _________, sans fil à la patte. PPP _________ n'a d'ailleurs pas respecté nos accords, elle avait
demandé la garde de nos enfants communs, et obtenu largement de quoi y faire face humainement et
financièrement et n'a respecté ensuite aucun de ses engagements, laissant à ma charge ce qui relevait
de la sienne. Elle n'a pas non plus respecté les règles de fonctionnement du fonds, notamment les
dispositions prévues en faveur de nos trois fils, en procédant à la dissolution anticipée et illégale du
fonds, profitant du fait que les enfants étaient encore mineurs.
Un au revoir particulier à ma femme V _________. Elle m'a comblé de bonheur, n'a jamais commis la
moindre faute. Je l'ai passionnément aimée, et ce fut réciproque. Elle me rejoindra au paradis ou sur
mon étoile un jour, selon qu'elle est croyante ou non.
Je veux terminer mon testament en m'adressant une dernière fois à tous les membres de ma famille. Je
vous ai tous tellement aimés que j'ai donné à cette famille le meilleur de ma vie, au détriment quand il le
fallait, de toute autre considération, y compris de carrière professionnelle. Je ne regrette rien, j'ai bien
vécu, j'ai fait ce que je voulais faire. Un dernier conseil à vous tous : tâchez de vous aimer les uns les
autres, quand je ne serai plus là. Les batailles à l’intérieur d'une famille recomposée sont lamentables,
vos vies valent mieux que cela.
Bien que je sois croyant, et de religion catholique, je me suis toujours méfié de l’Eglise, qui s’est adjugée,
tout au long de son histoire, des pouvoirs exorbitants en excipant de son rôle. Comme l’a dit Mitterrand,
je crois aussi, étant de formation scientifique, aux forces de l’esprit, et d’où que je sois désormais, je ne
vous quitterai jamais. Nous venons tous de poussières du cosmos, et avons vocation à y retourner. Ne
l’oubliez pas ! C’est pourquoi j’ai demandé à V _________ d’être incinéré avant d’être enterré, le plus
simplement possible, au cimetière de UU _________ à C _________ dans le caveau familial. Elle sera
la bienvenue si elle décide de m’y rejoindre un jour.
Fait à AAA _________
le 15 octobre 2016 par moi B _________, né le xx.xxxx1
à
AA _________, sain de corps et d’esprit, comme en témoigne mon dossier médical déposé chez
NN
_________,
mon
médecin
traitant
de
référence,
habitant
VVV
_________,
C _________, qui pourra en témoigner.
Fait et rédigé en deux originaux le 15I10I2016
[signature]
6.2 Le 12 février 2017, B _________ a adressé l’e-mail suivant à X _________ :
Excuse-moi de répondre par mail, mais j’ai pris l’habitude de l’ordinateur que tu m’as offert, alors que je
ne suis pas à l’aise avec mon portable, les touches trop petites et mes gros doigts de garçon boucher.
Je ne vais pas aller à J _________. V _________ occupe le terrain avec WWW _________ la russe,
pour ses vacances de février. Je les laisse toutes les deux et me suis réfugié chez moi en Suisse où j’ai
un grand appartement avec deux salles de bain, 3 chambres et une vue superbe sur les Alpes bernoises.
Comme je suis obligé, vu l’état de mes finances, de vendre mon appartement de C _________, j’ai eu
beaucoup de boulot à tout déménager, tableaux, meubles, qui vont être vendus par XXX _________,
puis l’appartement quand UUU _________ et YYY _________ auront trouvé un nouvel appartement,
puisqu’ils ont eu l’imprudence de vendre le leur, et de se retrouver à la rue, avec un deuxième bébé né
il y a une semaine. Enfin ! Du coup, ils sont quatre à venir s’installer chez moi, en tenant compte de la
nounou, qui occupe ma chambre de service. Je n’avais pas d’autre solution, puisque le ZZZ _________
ne veut pas rendre les clefs de OOO _________, que V _________ n’est guère encline à le foutre à la
porte, flics à l’appui, et de changer les clefs, et que W _________ est plus pressée de foutre le camp en
AAAA _________, de faire du kite surf, et de préparer son mariage en BBBB _________…
J’espère que tu as de la bonne neige et je te verrai plutôt à C _________ ou M _________, mais j’ai un
emploi du temps de dingue avec tout ce que j’ai à faire. J’espère que l’année de mes 80 ans sera plus
calme car je commence à fatiguer.
[…]
6.3 Par courriel du 2 avril 2017, il lui a encore fait part de ce qui suit :
Bon séjour à M _________. J’ai diné en novembre à HH _________ avec les Kiwi, elle m’a dit qu’il y
aurait des changements cette année au Club xxx2, mais je n’en sais pas plus. Je suis en Amérique
jusqu’à la fin du mois. V _________ veut faire un peu de kite-surf. Y _________, T _________ et
CCCC _________ sont en forme. CCCC _________ n’a que des A à son école et est reçue pour la
rentrée prochaine à DDDD _________, la meilleure école de AAAA _________, qui va jusqu’à
l’équivalent du bac, ce qui lui ouvre en principe les portes de n’importe quelle université ensuite.
W _________ dépose ces jours-ci son visa pour les Etats-Unis, qu’elle devrait avoir dans deux mois
environ.
Je serai en Suisse début mai aussitôt rentré de HH _________, pour déposer mes déclarations fiscales
en France et en Suisse, et n’ai pas de projets précis ensuite, avant M _________ en juillet-août.
Merci, ma santé va au mieux. Et je l’entretiens ici à HH _________ avec une heure et demie de gym
tous les matins. Je croise les doigts pour la suite.
J’ai laissé à UUU _________, YYY _________ et leurs deux mioches, car UUU _________ a vendu son
appartement pour en racheter un plus grand et s’est trouvé le bec dans l’eau sur le trottoir. Alors, c’est
le pauvre B _________ qui a dû héberger toute la famille pour je ne sais combien de temps avant de
vendre EEEE _________ qui est devenu, EN PRINCIPE, trop grand pour deux, et trop cher à entretenir
: frais mensuels, impôts locaux, ISF, assurances, et proximité des SDF logés par FFFF _________, qui
envahissent les commerces de l’Avenue Mozart ! Tu es bien sur ton île…
[…]
6.4 Le 27 juin 2017, B _________ a adressé le courriel suivant à T _________ :
Welcome à M _________ ! je ne sais pas où tu seras, chez PPP _________ ou chez X _________ ?
Ici, c’est un véritable taudis, il y en a de partout. Je n’aurais jamais dû descendre avec V _________,
mais passer en transit chez moi en Suisse. Mais elle avait besoin de moi pour récupérer ma Mercedes
à GGGG _________. Depuis, je vis un calvaire au milieu des pots de peinture, d’une centaine de sacs,
avec HHHH _________ qui n’arrive que le 1er juillet, ce qui me laisse les courses, la cuisine, et les repas
! Je croise les doigts pour que tu me voies à M _________ et que je ne sois pas retourné passer l’été
dans mes montagnes…
W _________ et IIII _________ sont arrivés ici avant-hier, crevés l’un comme l’autre. L’une d’avoir fait
d’une traite HH _________-GG _________-JJJJ _________-M _________, l’autre d’avoir fait
GG _________-JJJJ _________-M _________. Ils restent cinq jours et je ne sais pas si tu les verras.
W _________ repart sur KKKK _________, puis HH _________, IIII _________ sur GG _________.
Depuis que la maison de GG _________ est vendue, ils rejoignent UUU _________, YYY _________,
leurs deux mioches et la nounou dans la catégorie SDF qui squattent chez moi, soit à C _________, soit
ici à M _________.
Heureusement, A _________, où je réside, n’est pas assez classe pour tout ce petit monde et m’est
réservé : appart nickel, vue sur les Alpes, 20 degrés la nuit. Ils ne savent pas ce qu’ils manquent avec
leur snobisme…
[…]
6.5 Dans un courrier électronique envoyé le 10 février 2019 à un dénommé
« LLLL _________ », il a indiqué ce qui suit :
Bonjour LLLL _________,
Merci de penser au vieil ami de ton père et de me tenir au courant de tes nouvelles fonctions dans
l’immobilier de collection.
A mon tour, je t’annonce l’arrivée, le 18 décembre dernier, de deux nouveaux petits-enfants, des jumeaux
pour W _________, la filleule de ton père. Un garçon et une fille, numéros 8 et 9 pour moi.
Je vis maintenant en Suisse, dans le Valais, pour respirer à mon âge un air vivifiant, loin de ce qu’est
devenu le C _________ de Hidalgo. Mes enfants se partagent entre C _________ et la AAAA _________
: Y _________ s’y active dans les start-ups, et W _________ dans la décoration haut de gamme, après
de brillantes études d’architecture à MMMM _________.
Je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, je me souviens que je t’avais surnommé AAA, je
ne m’étais pas trompé.
Meilleurs vœux à mon tour pour 2019, et, sais-t-on jamais, à un de ces jours, l’existence réserve toujours
de surprises. Je n’ai pas le mail de NNNN _________, et compte sur toi pour le tenir au courant.
[…]
6.6 Le 21 avril 2019, B _________ a encore adressé l’e-mail suivant à Y _________ :
Il ne faut pas confondre la grippe avec la rougeole ! j’espère que vous en êtes sortis tous les trois, et que
vous coulez des jours heureux à HH _________.
Je n’ai quant à moi que des misères…et me sens bien seul pour porter mes 80 ans, même s’il fait beau,
ici, en Suisse.
Je dois faire face à des problèmes fiscaux, car ils veulent imposer ma retraite, parce que la France a
dénoncé il y a trois ans l’accord de non double imposition qui existait.
J’ai un vaisseau qui a éclaté sous l’œil droit, et la moitié du visage est devenu noir, mais ma vision reste
intacte, et mon zona n’a pas repris, c’est au moins ça.
Je constate, à distance, que la situation n’a toujours pas changé entre W _________ et vous, malgré les
efforts que fait W _________ pour arrêter les choses avec T _________, qu’elle n’arrive pas à joindre
au téléphone. Tu sais que c’est moi qui en ai souffert le plus, et j’ai décidé de passer l’éponge, la vie est
trop courte, surtout à mon âge.
Alors, comme je te l’ai dit dans un précédent mail, l’ermite de A _________ retourne à son silence et sa
retraite du monde, mais souhaite quand même vous souhaiter à tous les trois de joyeuses Pâques à
6.000 kms de distance.
Je vais rentrer à C _________ mardi, pour un déménagement qui s’annonce épuisant, j’espère que ma
santé va tenir.
[…]
7.
7.1 Les époux V _________ et B _________ avaient prévu de se rendre à
HH _________ par un vol Air France au départ de C _________ le 1er novembre 2019.
C’est alors qu’il se trouvait dans la OOOO _________ que B _________ est tombé dans
le coma le 14 octobre 2019 avant d’y décéder le 26 octobre 2019, après que son épouse
eut passé douze jours auprès de lui dans l’espoir qu’il se réveille.
7.2 Le bon de commande des prestations funéraires ainsi que le devis y relatif établis
par les Pompes funèbres de France le 28 octobre 2019, signés par V _________,
mentionnent sous la rubrique « Personne qui pourvoit aux obsèques » : « Madame
V _________, avenue OO _________, C _________ ». La facture des funérailles, d’un
montant de 5018,54 euros et datée du 31 octobre 2019, a été envoyée à cette même
adresse par la société de pompes funèbres. V _________ l’a acquittée le 6 novembre
7.3 D’après l’acte de décès rectifié par décision rendue le 7 janvier 2020 par l’officier de
l’état civil du xx1 arrondissement de C _________, B _________ était domicilié au
« chemin FFF _________ – AAA _________ (Suisse) » (dos. p. 64).
7.4 Le certificat d’héritier délivré le 17 mars 2020 par la juge de la commune de
A _________ mentionne que le défunt était « domicilié à AAA _________ ».
8.
8.1 Par assignation du 30 septembre 2020, X _________ a déposé, devant le tribunal
judiciaire de C _________, une demande « en compte, liquidation et partage » à
l’encontre de V _________, Z _________, Y _________ et W _________.
Le 7 mai 2021, V _________ et W _________ ont notamment contesté la compétence
internationale des tribunaux français.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
C _________
a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par
V _________ et W _________.
8.2 Le 8 septembre 2021, V _________ et W _________ ont fait appel de cette
ordonnance devant la cour d’appel de C _________.
Statuant par arrêt du 15 février 2023, cette juridiction a notamment confirmé
l’ordonnance du 23 juin 2021 déclarant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée
par V _________ et W _________.
9.
9.1 Le juge de district a considéré « qu’au moment de son décès, le centre des intérêts
personnels et sociaux de feu B _________ demeurait en France » et non à
A _________.
Il s’est fondé, à cet égard, sur les éléments suivants :
L’intéressé, de nationalité française, était né en France et y est décédé ;
Il a choisi de se faire inhumer en France et était au bénéfice d’une concession
perpétuelle au cimetière de UU _________ ;
Il a effectué en France l’essentiel de sa carrière professionnelle, successivement en
qualité de haut fonctionnaire, d’enseignant puis de cadre dirigeant, et y a publié les
différents ouvrages qu’il a écrits ;
Au jour de son décès, il était par ailleurs encore inscrit sur les listes électorales du
xx2 arrondissement de la ville de C _________ où il avait conservé un appartement,
ville dans laquelle il « rentrait » selon l’expression utilisée entre le 21 novembre 2013
et le 21 avril 2019 dans la correspondance électronique échangée avec ses enfants ;
Dans cette correspondance, il a décrit en outre à plusieurs reprises son appartement
C _________ comme son chez soi (« chez moi ») et y a précisé en 2017 qu’il a dû se
réfugier en Suisse, à défaut « d’autre solution », en raison de l’installation dans cet
appartement de son beau-fils et de sa famille ;
Il a indiqué, toujours dans ladite correspondance, se rendre à C _________ pour ses
problèmes médicaux où il était de surcroît suivi depuis 1999 par son médecin traitant
le Dr NN _________ et y a notamment été opéré de la prostate ;
25 -
De ces échanges épistolaires, il apparaît également qu’il conservait un intérêt certain
pour la politique de son pays et de sa capitale, se montrant en particulier fort critique
à l’égard de la gestion de la ville de C _________ par sa maire socialiste ;
A C _________, il était par ailleurs membre du KK _________ et c’est également à
cet endroit que réside son fils X _________ ;
C’est en France que se trouvait la plus grande partie de son patrimoine immobilier et
que l’intéressé détenait un véhicule immatriculé à son nom ainsi que des relations
bancaires ;
En sus de ses séjours réguliers dans son appartement C _________, il résidait
également plusieurs mois par année dans sa villa de PP _________ et se rendait en
outre fréquemment à M _________ ;
Il passait de plus une partie du printemps et de l’automne à HH _________, aux Etats-
Unis, où habitent deux de ses enfants ; les époux V _________ et
B _________avaient d’ailleurs prévu de s’y rendre le 1er novembre 2019 ;
La demanderesse a reconnu qu’avec son époux, ils avaient toujours beaucoup
voyagé et étaient restés mobiles pour rendre visite à leur famille disséminée entre la
France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ;
Le défunt se trouvait à C _________ lorsqu’il a été victime du malaise qui l’a
finalement emporté ; il y devait y rester plus de deux semaines jusqu’au départ de
son vol prévu pour le 1er novembre 2019, ce qui ne fait que confirmer son attachement
à la ville de C _________ ;
Le constat d’huissier produit en cause, duquel il ressort que l’appartement
C _________ sis à l’avenue OO _________ était vide et libre de toute occupation le
27 août 2019, n’amène pas à une autre appréciation, dans la mesure où ce n’était
pas le seul appartement que les époux V _________ et B _________possédaient
dans cette ville lors du décès du de cujus ;
Au sujet du voyage programmé en AAAA _________, si les époux V _________ et
B _________avaient effectivement leur résidence principale en Suisse, ainsi que le
prétend la demanderesse, ils seraient partis directement de Suisse et non de France,
des vols directs reliant Zurich à HH _________ plusieurs fois par semaine, ce qui ne
va manifestement pas dans le sens d’un centre de vie en Suisse ;
26 -
En Suisse, le de cujus n’avait aucun membre de sa famille et n’en a jamais eu ;
Il ne s’y était en outre fait aucun ami proche malgré l’entregent dont il a fait preuve
tout au long de sa vie ;
Il n’est pas établi qu’il aurait tissé des liens particuliers avec des habitants de la
commune de A _________ ou aurait participé d’une manière active à la vie sociale
ou associative de cette localité ;
Alors qu’il a été affecté durant les dernières années de sa vie de plusieurs problèmes
de santé relativement importants, la seule facture le concernant émanant d’un
médecin suisse remonte à l’année 2013 et est manifestement sans lien avec lesdits
problèmes de santé, puisque le praticien consulté à cette occasion a précisé qu’il était
en excellente santé ;
A la lecture des factures de fourniture d’électricité émises par le Groupe GGG
_________-HHH _________ concernant l’appartement de AAA _________ pour les
années 2018 et 2019, l’on constate que la consommation d’électricité de l’immeuble
en cause était faible puisqu’elle était de 1089 kWh en 2018 et d’à peine 640 kWh pour
l’année 2019 alors que le de cujus n’est décédé qu’en octobre 2019 et que, selon
l’office fédéral de l’énergie (OFEN), la consommation moyenne d’énergie électrique
de deux personnes résidant dans un immeuble locatif est de l’ordre de 2'500 kWh
sans le chauffage, ce qui démontre que, contrairement aux allégations de la
demanderesse, le couple V _________ et B _________n’avait pas fait de son
appartement de A _________ sa résidence principale, mais tout au plus une
résidence secondaire, faute de quoi la consommation d’électricité aurait été
nettement plus importante même en prenant en compte quelques brefs séjours à
l’étranger durant l’année ;
Cette constatation est corroborée par le type d’abonnement internet choisi par les
époux V _________ et B _________pour leur résidence suisse, lequel est avant tout
proposé, selon les renseignements pris auprès de l’opérateur concerné, dans des cas
de résidences secondaires, la connexion internet y relative permettant uniquement
quelques recherches et l’envoi de courrie[ls] légers.
Le premier magistrat a retenu que le défunt s’était « rendu dans l’appartement de
A _________ dont il était copropriétaire avec son épouse de manière occasionnelle
depuis l’année 2013. Le fait que l’intéressé [avait], selon l’expression consacrée, "posé
ses papiers" à la commune de A _________, sans aucun doute pour des raisons fiscales
au vu de l’importance de son patrimoine, ne saurait évidemment suffire, en l’absence de
toutes autres circonstances déterminantes, pour retenir un domicile en Suisse dès le
1er novembre 2011, ce d’autant plus qu’hormis l’existence de ces documents officiels, le
dernier lien du défunt avec la commune de A _________ remont[ait] au 21 avril 2019 et
concern[ait] un courriel adressé par ce dernier à son fils Y _________, au terme duquel
il l’informait qu’il rentrait à C _________ moins d’une semaine plus tard. ».
9.2
9.2.1 L’appelante W _________ argue d’une violation, par le juge de première instance,
de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP. Elle soutient, à cet égard, que de « nombreux éléments […]
créent une présomption de fait, que le domicile de M. B _________ se trouv[ait] en
Suisse », à savoir :
Les papiers d'identité de feu M. B _________ établissent que son domicile se trouvait
en Suisse ;
Le fait que la commune de A _________ a indiqué qu'il y était domicilié depuis le
1er novembre 2011 ;
L’intéressé était au bénéfice d'une autorisation d'établissement C en Suisse au
moment de son décès, ce qui implique préalablement un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans en Suisse ;
Le service de la population et des migrations du canton du Valais a constaté que
B _________ avait effectivement son domicile en Suisse et qu'il avait séjourné
durablement de manière ininterrompue en Suisse, sous réserve de courts séjours à
l’étranger ;
Les autorités françaises ont aussi admis que le domicile de M. B _________ était en
Suisse, dans la mesure où les déclarations fiscales et avis d'impôts émanant de la
direction générale des finances publiques françaises étaient adressés à B _________
à son adresse en Suisse ; cette adresse figure aussi sur sa carte nationale d'identité
française délivrée le 4 avril 2013 par le consulat général de France à Genève ;
Toutes les autorités communales, cantonales, fédérales et françaises ont reconnu
qu’il était domicilié en Suisse, cela depuis 2013 au moins ;
Outre le fait qu’il a « déposé ses papiers » au regard de toutes les autorités et
entrepris toutes les démarches administratives propres à établir son domicile à
A _________, le de cujus a déclaré expressément dans son testament : « étant de
nationalité française, mais ayant ma résidence principale en Suisse » ;
Dans les courriels reproduits dans la décision entreprise, l’intéressé n’a jamais laissé
entendre qu'il considérait sa résidence en Suisse comme fictive, au contraire ; il a dit
par exemple « chez moi en Suisse » (le 26 novembre 2015), « depuis mon arrivée
chez moi, je répète chez moi en Suisse » (le 1er décembre 2015) ; le 15 mai 2016, il
a écrit à son fils « Ici en Suisse, il fait très beau, je m'habitude à profiter de la nature
plus que du confort ou du luxe, je n'ai pas le droit de me plaindre » et a signé « Le
petit Suisse » ;
Le 12 février 2017, constatant qu'il ne pouvait pas aller à J _________ pour les
vacances, il a écrit à son fils X _________ « je me suis réfugié chez moi en Suisse »
puis a précisé qu'il est « obligé de vendre son appartement de C _________ » ;
Le 27 juin 2017, il a reparlé de « chez moi en Suisse » puis de « A _________, où je
réside » ; le 10 février 2019, il a exposé à un ami qu'il « [vivait] maintenant en Suisse,
dans le Valais » ; le 21 avril 2019, il s’est présenté comme « l'ermite de A _________
» ;
Etant fortuné, le fait qu'il a fréquemment voyagé à C _________, à M _________, à
J _________ ou à HH _________ n'empêchait pas que son domicile se trouvât en
Suisse ; en effet, il profitait de sa retraite pour rencontrer les membres de sa famille
dans plusieurs pays et fréquentait les quelques résidences secondaires dont il était
propriétaire ; en soi cet état de fait explique une présence discontinue en Suisse, mais
n'exclut pas que le domicile fût bien toujours à A _________, faute de l'établissement
d'un autre domicile ;
Il ressort des courriels reproduits dans la décision querellée que le défunt avait une
vie faite de voyages ; sa vie en Suisse était ponctuée de séjours à HH _________
auprès de sa fille l'appelante, à J _________ pour l'hiver, à M _________ pour l'été,
à PP _________, aux Etats-Unis pour rencontrer son fils Y _________ et ses petits-
enfants, ou, enfin, à C _________ ; on ne saurait nier le domicile en Suisse de
M. B _________ du seul fait que ce dernier profitait du confort que sa carrière
professionnelle lui avait laissé pour la retraite ;
Ces voyages fréquents expliquent encore, en partie, la raison pour laquelle les
factures d'électricité étaient relativement faibles en comparaison avec les standards
établis par l'OFEN qui correspondent à une consommation permanente dans un
appartement en Suisse, pour une famille de quatre personnes (et non pour un
couple) ; l’intéressé pouvait passer une grande partie de l'année à voyager à travers
le monde, réduisant d'autant sa consommation d'électricité ;
Les époux V _________ et B _________disposaient de comptes bancaires en Suisse
et à l'étranger ; rien au dossier n'indique que ces comptes seraient fictifs ou destinés
uniquement à placer de l'argent ; au contraire, B _________ était titulaire de comptes
auprès d'établissements bancaires suisses régionaux, parmi lesquels une banque
XX _________ dont il était sociétaire ;
Il était encore assuré en Suisse pour la LAMaI et la LCA auprès de
III _________ SA ; aucune attestation d'assurance-maladie contractée en France n'a
été apportée ;
Il était suivi médicalement par son médecin à C _________, mais était aussi suivi en
Suisse, tout comme son épouse qui a été hospitalisée encore à la PPPP _________
du 27 au 29 novembre 2019, et en 2016 ; à cette dernière époque, la convalescence
de V _________ s'est déroulée à son domicile, à A _________, avec le soutien de
feu son époux ;
Les époux étaient mariés et en communauté conjugale ; ils disposaient ainsi d'un
domicile commun qu'ils partageaient et étaient copropriétaires de cet appartement ;
ils disposaient d'un véhicule à A _________, immatriculé depuis 2011, tandis que
B _________ conservait encore un véhicule plus ancien, datant de 2004, en France,
où il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; il disposait aussi d'un
abonnement demi-tarif en Suisse ; aucun abonnement de transport public français n'a
été apporté dans la cause.
Toujours selon l’appelante W _________, la présomption que ces éléments créent, à
savoir que le défunt était domicilié à A _________, n’a pas été renversée en l’espèce,
ce pour les motifs suivants :
L’appartement
dont
il
était
propriétaire
à
C
_________,
sis
au
OO _________, était vide et libre de toute occupation au moment de son décès ; dans
un courrier de 2017, il avait d’ailleurs évoqué qu'il entendait vendre cet appartement ;
Il était également propriétaire de la moitié d'un appartement sis dans le 16e
arrondissement de C _________ au SS _________, lequel était en réalité déjà
occupé par les parents de son épouse ;
30 -
La nationalité française du défunt, sa naissance en France, le fait qu'il a choisi de s'y
faire inhumer, qu'il a suivi l'essentiel de sa carrière professionnelle en France dès lors
qu'il était retraité au moment de son décès, qu'il a publié des ouvrages par un éditeur
et ami en France ou qu'il possédait encore des biens en France constituent des
éléments à tout le moins habituels pour une personne fortunée de nationalité
française, mais ne sont même pas tout à fait originaux pour de nombreux citoyens
suisses attachés à la France d'une manière ou d'une autre, et dont la domiciliation en
Suisse ne saurait être remise en question ;
L'attachement du de cujus à C _________ ne fait aucun doute et découle de ses
années de travail, d'un réseau d'amis et professionnel et d'une attirance culturelle qui
concerne en réalité tout le monde francophone ; on peine à voir en quoi le fait de
conserver des amis, des biens, un réseau ou des attachements au lieu de son ancien
domicile empêche la constitution d'un nouveau domicile, ce d'autant plus lorsqu'une
partie de sa famille reste domiciliée au domicile précédent ;
Le fait qu’il était encore inscrit sur les listes électorales françaises ne change rien à
son domicile : le défunt n'avait pas à renoncer à sa citoyenneté pour se domicilier en
Suisse ; même s'il en avait eu l'intention, il n’aurait pu renoncer à sa citoyenneté
française ; son intérêt pour la politique française n’a pas fait de lui un domicilié
C _________ ; il est notoire que beaucoup de Suisses domiciliés en Suisse
s'intéressent davantage aux affaires de l'Elysée qu'à celles de la Berne fédérale ; on
ne saurait en faire le reproche à un citoyen français ;
Le parcours professionnel de l’intéressé, la conclusion d'une concession perpétuelle
au cimetière de UU _________ (pour la tombe de ses parents), sa relation avec son
médecin traitant en 1999, ou son adhésion au club KK _________ (2004), qui se
réunit tant à ZZ _________ qu'à C _________, sont antérieurs à sa domiciliation à
A _________ ; les pièces au dossier montrent qu'il n'avait d'ailleurs plus participé aux
manifestations du club depuis 2010 ;
C'est lors d'un séjour de transit à C _________ que le « malaise » (en réalité le coma)
qui a finalement emporté le de cujus s'est produit ; certes, on ne parle pas ici d'une
« escale », mais d'un court séjour dans la capitale française ;
Le défunt avait été opéré en 1999 par le Dr NN _________ à C _________, un ami,
alors qu'il y était encore domicilié ; le lien de confiance et amical qui s'est créé fait
que, pour les interventions médicales importantes, il a continué à consulter ce
médecin ; ce fait n’est pas incompatible avec une domiciliation à A _________ ; de
nombreuses personnes domiciliées en Valais gardent leur médecin dans un autre
canton, à des distances souvent importantes ;
B _________ n'a pas prétendu se réfugier en Suisse en raison de l'occupation de son
appartement à C _________, mais d'un appartement de vacances qu'il louait à
J _________ ; c'est pour être chez lui, au calme, qu'il rentrait en Suisse ;
Il avait bien de la famille en Suisse, son épouse V _________, dont la domiciliation à
A _________ n'a jamais été contestée ;
Lorsqu’il a dit « rentre[r] à C _________ », c'était uniquement « pour un
déménagement épuisant », non pour s'y établir.
L’appelante relève enfin que, « [p]our que la présomption de domicile en Suisse puisse
être renversée, faut-il apporter la contrepreuve, soit démontrer qu'un autre domicile doit
être retenu. Or, le domicile réel de M. B _________ ne pouvait pas être simplement "en
France", à savoir à la fois à C _________, à PP _________ et parfois à J _________.
Les enfants du défunt vivent à C _________, à GG _________ et à HH _________, pays
dans lesquels le de cujus [avait] fréquemment voyagé, [et] il est d'ailleurs décédé à
C _________ lors d'un voyage en direction de HH _________. Avec une telle
configuration familiale, on peine à comprendre pourquoi, comme le retient le juge, il
n'était pas logique d'organiser un voyage vers les Etats-Unis avec un arrêt à
C _________ ; cela n'avait pas moins de sens qu'un vol direct. ».
9.2.2 Pour sa part, l’appelante V _________ reproche au juge de première instance
d’avoir « violé de manière inadmissible tant l'art. 23 CC que l'art. 28 CPC ». Il soutient, à ce
propos, que la « présomption apportée notamment par les documents officiels produits
par l'appelante n'a jamais été renversée par d'éventuelles contre-preuves ». Il fonde
cette appréciation sur les éléments suivants :
B _________ est venu s'établir en Suisse à 72 ans et est décédé à 81 ans ;
Il ne pratiquait plus d'activité professionnelle au moment de son déménagement en
Suisse, et ses activités principales consistaient à se reposer chez lui et à y écrire ses
livres dans le calme ;
Le membre de sa famille le plus proche, soit son épouse V _________, vivait avec lui
à A _________ où ils ont acquis la propriété de leur domicile ;
32 -
B _________ et son épouse continuaient de se déplacer fréquemment à l'étranger
pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants, résidant aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en France depuis de nombreuses années ; le de cujus avait
conservé des liens familiaux dans ces trois pays ;
C'est bien la Suisse que feu B _________ avait choisie comme dernier domicile ; les
nombreuses pièces produites par l'appelante confirment ce fait puisque ses papiers
d'identité ont été déposés à A _________ depuis 2011 déjà et que ce domicile - dont
il était propriétaire - figure sur tous les documents administratifs ;
La délivrance d'une autorisation d'établissement depuis 2016, faisant suite à la
détention d'un permis B depuis 5 ans, confirmant ainsi le domicile en Suisse du
concerné, est un élément de taille qui vient encore s'ajouter au faisceau d'indices
précités ; une telle autorisation n'est pas délivrée à la légère et nécessite le constat
d'une certaine intégration et d'une volonté d'établissement ;
Les autorités fiscales suisses, anglaises et françaises n'ont jamais contesté la
résidence en Suisse du défunt et ce depuis 2011 ; il est notoire que les première et
dernière autorités citées ont mené des contrôles réguliers afin de s'assurer de la
présence en Suisse de l'administré concerné ; les autorités fiscales françaises se
seraient bien évidemment manifestées si elles avaient eu le moindre doute quant à la
véracité de la domiciliation en Suisse du défunt ;
B _________ avait quitté la France depuis 25 ans au moment de son décès ;
Le fait que B _________ résidait à A _________ avec son épouse témoigne
également d'un lien prépondérant avec la Suisse puisque c'était bien avec son
épouse que le défunt entretenait les liens les plus étroits, et non pas avec ses enfants
et petits-enfants domiciliés à l'étranger, ce qui ressort d'ailleurs clairement de son
testament déposé en Suisse et du régime matrimonial adopté ;
Sachant que le couple V _________ et B _________voyageait fréquemment et qu'il
n'a jamais été allégué que ceux-ci occupaient en permanence leur domicile de
A _________, la consommation d'électricité relevée dans l'appartement de
A _________ est parfaitement normale pour un couple de retraités effectuant de
réguliers séjours à l'étranger ;
Le même constat peut être fait pour ce qui concerne l'abonnement de connexion à
internet contracté pour le domicile de A _________ ; l'activité de B _________ au
moment de son décès se limitait à écrire des livres et à envoyer quelques emails à
sa famille ; ses besoins en connexion internet étaient donc effectivement limités à
quelques recherches et à l'envoi d'e-mails ; l'abonnement contracté correspondait
donc parfaitement aux besoins du défunt, et à ceux d'un retraité de 80 ans de manière
générale d'ailleurs ;
B _________ n'a effet jamais divorcé de son épouse qui vivait avec lui à
A _________, l'autorisation d'établissement n'a jamais été révoquée, la propriété de
A _________ n'a jamais été vendue, les assurances-maladie en Suisse n'ont jamais
été résiliées et les relations bancaires en Suisse ont toujours été maintenues.
10.
10.1
10.1.1 Compte tenu, notamment, de la nationalité française du de cujus (cf. GUILLAUME,
Le choix de la loi applicable à la succession - Une comparaison de la portée de la
professio juris en droit suisse et en droit européen, in : Bonomi/Piotet/Frésard [édit.],
Droit successoral international : recueil des contributions du 8e Séminaire de formation
de la Fondation Notariat Suisse et de la 2e Journée de droit patrimonial international du
3 septembre 2019, p. 58), la présente querelle revêt un caractère international. A défaut
de conventions internationales pertinentes (art. 1er al. 2 LDIP), les dispositions de la LDIP
sont applicables en l’occurrence (art. 2 CPC ; arrêt 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid.
2.1), étant précisé que la Suisse n'est pas liée par le Règlement (UE) N° 650/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution
des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen (arrêt 5A_43/2021-5A_62/2021 du 8 décembre 2022 consid. 5.1).
10.1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP - dont personne ne conteste qu’il trouve à
s’appliquer in casu -, la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement
de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités
judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt. La notion de
domicile est définie à l’art. 20 al. 1 let. a LDIP (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD,
Basler Kommentar, 4e éd., 2021, n. 4 ad art. 86 LDIP), qui dispose qu’une personne
physique a son domicile dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir. L’art. 86
al. 1 LDIP régit aussi bien la compétence internationale que locale des tribunaux suisses
en matière successorale (arrêt 5A_419/2020 précité consid. 2.1 ; DUTOIT/BONOMI, Droit
international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd.,
2022, n. 4 ad art. 86 LDIP). L’art. 20 al. 2 1e phr. LDIP précise en outre que nul ne peut
avoir en même temps plusieurs domiciles.
Le critère de la résidence habituelle intervient à titre subsidiaire en vertu de l'art. 20 al. 2
2e phr. LDIP lorsque la personne visée n'a nulle part de domicile (arrêt 5A_43/2021-
5A_62/2021 précité consid. 5.1), par exemple si elle a abandonné son ancien domicile
sans s’en créer un nouveau (WESTENBERG, Basler Kommentar, 4e éd., 2021, n. 19 ad
art. 20 LDIP), l’art. 24 al. 1 CC ne s’appliquant pas dans les rapports internationaux (art.
20 al. 2 3e phr. LDIP ; arrêt 5A_43/2021-5A_62/2021 précité consid. 5.2.2 et la réf. citée).
Pour savoir si une personne a son domicile dans un lieu donné, on doit partir de l’idée
que, en raison de toutes les circonstances, elle entend faire du lieu où elle réside le
centre de ses intérêts ou son « centre de vie ». Celui-ci est considéré comme localisé
au lieu où se focalisent les intérêts familiaux et sociaux de l’intéressée, ce qui ne
présuppose pas nécessairement une présence régulière de la personne ; les intérêts
professionnels ou financiers peuvent également jouer un rôle (DUTOIT/BONOMI, op. cit.,
n. 2 ad art. 20 LDIP), en particulier quand une personne n’entretient pas (plus) de
relations avec sa famille ou sa parenté (FF 1983 I p. 307). Des séjours à l’étranger,
même s’ils devaient se prolonger, n’impliquent ainsi pas l’abandon du domicile, dans la
mesure où une telle absence n’affaiblit pas sensiblement les liens avec celui-ci (arrêt
5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 4.2.4 ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n.
25 ad art. 20 LDIP). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu
indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit
que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et
professionnels (cf. ci-après). Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un
domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses
intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant
à cet égard un rôle important (arrêt 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 4.3 et la réf.
citée).
La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique dans
un endroit donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable. La loi
n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain
endroit ; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même
elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs. Lorsque plusieurs endroits entrent
en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux ou partage
sa vie entre plusieurs endroits, le principe de l'unité du domicile (art. 20 al. 2 1e phr. LDIP)
impose un choix : le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les
relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des
circonstances (arrêt 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4 et les réf. citées ; LEVANTE,
Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht
der Schweiz, thèse, St-Gall 1998, p. 53 sv.). S’il y a divergence entre le centre des
relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est
le plus souvent le premier qui l’emportera (arrêt 5A_531/2022 du 8 septembre 2022
consid. 3.1).
L'élément objectif du domicile (à savoir la présence physique en un endroit donné) ne
suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps, si la condition
subjective (à savoir la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est
par ailleurs remplie ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un
domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien
la perspective d'une telle durée (arrêt 5A_47/2022 précité consid. 4.4.1). Néanmoins, la
durée et les modalités du séjour permettent souvent d'évaluer, par déduction, si
l’intéressé est établi ou prévoit de s'établir durablement, ou, au contraire, s’il n'envisage
qu'une installation temporaire ou intermittente (arrêt 4C.65/2005 du 28 avril 2005 consid.
3 ; cf., ég., arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). L’on ne saurait par ailleurs
admettre le maintien (rétroactif) d'une résidence habituelle dans un Etat que la personne
concernée a quitté depuis plusieurs années et dans lequel elle n'est plus retournée vivre
(arrêt 5A_43/2021-5A_62/2021 précité consid. 5.2.2 et la réf. citée).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu précis avec l'intention de s'y établir
durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la
volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives,
reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. A cet égard, les
documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité,
attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des
assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions
judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils
constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter
sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale
et professionnelle de l'intéressé, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre
l'emporte sur celle des liens existant avec d'autres endroits ou pays (arrêt 5A_47/2022
précité consid. 4.4.2). L’admission d’un domicile fiscal en Suisse n’entraîne donc pas
nécessairement la création d’un domicile international (DUTOIT/BONOMI, op. cit. n. 4 ad
art. 20 LDIP). La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être
tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre
2016 consid. 5.1.2 et les réf. citées), laquelle doit instiller des doutes sérieux dans l'esprit
du juge afin d'affaiblir la preuve principale, mais ne doit pas nécessairement le
convaincre (arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 4.1 et les réf. citées ;
STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, II/1, 2009, n.
675-676).
Les motifs qui fondent l’intention de s’établir en un lieu donné ne sont pas forcément
déterminants, ladite intention pouvant aussi être dictée par les seules circonstances
(«Macht der Umständen » ; KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n.
22 ad art. 20 LDIP).
A noter qu’au regard de l’art. 86 al. 1 LDIP, la nationalité du de cujus, ainsi que son lieu
de naissance et de décès, sont en principe dénués de pertinence pour la détermination
du domicile (arrêt 5A_419/2020 précité consid. 3.2.2).
La jurisprudence admet un rattachement anticipé au domicile - ou à la résidence
habituelle - imminent dans le cas où l'intéressé a effectué des démarches qui démontrent
de façon reconnaissable pour les tiers l'intention de créer dans l'Etat de destination le
nouveau centre de ses intérêts ; c'est alors la perspective de l'établissement dans ce
pays qui apparaît décisive (arrêt 5A_43/2021-5A_62/2021 précité consid. 5.2.1).
10.1.3 Le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile
ou d’une résidence habituelle incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8
CC ; arrêt 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 ; LEVANTE, op. cit., p. 73).
10.1.4 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l’action, au nombre desquelles figure la compétence à raison du lieu
(art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC). Il examine d’office si les conditions de recevabilité de la
demande sont remplies (art. 60 CPC). En ce domaine, le juge est soumis à la maxime
inquisitoire simple ou atténuée (DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 5 ad art. 60 CPC),
même lorsque la cause au fond est régie par la maxime des débats (arrêt 4A_39/2022
du 7 février 2023 consid. 5.1). L’on ne saurait donc déduire de l'obligation imposée au
tribunal par l’art. 60 CPC que celui-ci doive rechercher lui-même les faits justifiant la
recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer
à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les
moyens de preuve propres à les établir (cf. ATF 141 III 294 consid. 6.1).
10.2
10.2.1 En l’espèce, il appert des titres versés en cause que, du point de vue des autorités
fiscales valaisannes comme de celui de l’office de la population de la municipalité de
A _________, B _________ était bien domicilié dans cette commune à la date de son
décès. Il n’en va pas différemment de l’autorité cantonale de police des étrangers, qui
lui avait octroyé une autorisation d’établissement en Suisse, celle-ci pouvant être
accordée, à certaines conditions, au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans dans
notre pays (cf. art. 34 al. 4 LEI). Tel est aussi le cas de la magistrate communale de
A _________ qui a dressé le certificat d’héritier du 17 mars 2020, dont la délivrance
ressortit au juge de la commune (art. 90 al. 1 let. f LACC) du dernier domicile du défunt
(art. 86 al. 1 LDIP). Quant à l’autorité fiscale française, elle considérait le défunt comme
un contribuable non résident en France. Il ressort en outre des pièces déposées que
celui-ci était obligatoirement assuré en Suisse pour les soins en cas de maladie - ce qui
présuppose également qu’il y était domicilié (cf. art. 3 al. 1 LAMal) -, et qu’il disposait
d’un abonnement demi-tarif des CFF. Son épouse, avec qui il faisait ménage commun,
était pour sa part détentrice d’un véhicule automobile immatriculé par le service de la
circulation routière et de la navigation du canton du Valais.
Les éléments qui précèdent créent la présomption (de fait) que le dernier domicile du de
cujus se trouvait en Suisse, sur le territoire de la commune de A _________, sise dans
le district de QQQQ _________.
Cela étant précisé, il faut bien admettre que les appelés restent en défaut de tenir cette
présomption en échec en l’occurrence.
Tout d’abord, les déclarations que le défunt a pu émettre dans sa correspondance et ses
ouvrages (cf. dos. p. 486), ou dans le testament du 15 octobre 2016, ne sont pas
déterminantes, puisqu’au regard de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, l’intention de s’établir en un
lieu donné s’apprécie non pas en fonction de la volonté interne de l’intéressé, mais de
critères objectifs, reconnaissables pour les tiers (cf., supra, consid. 10.1.2). Ne sont pas
non plus pertinents à cet égard la nationalité du de cujus, son lieu de naissance, le fait
qu’il a accompli toute sa carrière professionnelle en France, le fait qu’il y a publié
plusieurs ouvrages entre 2010 et 2017, et sa dernière volonté de se faire inhumer dans
le caveau familial, au cimetière C _________ de UU _________. Certes, il est constant
qu’à la date de son décès, son médecin traitant était le Dr NN _________, qui exerce à
C _________. L’on ne saurait toutefois en inférer que le centre des intérêts du défunt se
trouvait en France. Il n’y a en effet rien d’inhabituel à ce qu’une personne âgée de plus
de 70 ans souhaite conserver son médecin de famille, avec qui elle a développé une
relation de confiance, même après son établissement dans le pays voisin. Le
Dr NN _________ suivait du reste B _________ depuis le 30 juin 1999, alors qu’à ce
moment-là, celui-ci résidait à GG _________. Etant de nationalité française et ayant
travaillé au sein du ministère de l’industrie, du secrétariat d’Etat aux transports et du
secrétariat général de la présidence de la République (dos. p. 378), il n’est par ailleurs
nullement surprenant que, nonobstant sa résidence helvétique, il a continué à
s’intéresser à la vie politique de son pays natal et à (éventuellement) participer aux
scrutins électoraux français, ce qui peut expliquer qu’il est demeuré inscrit jusqu’à son
décès sur la liste électorale du xx2 arrondissement de C _________. Selon les
informations du ministère français de l’Intérieur, un ressortissant français qui part résider
à l’étranger doit choisir entre rester inscrit sur la liste électorale de sa mairie ou s’inscrire
auprès de l’ambassade (ou du consulat) de son pays d’accueil (cf. dos. p. 591). Quant
à l’adhésion du défunt au cercle JJ _________ - qui est aussi présent à ZZ _________
(dos. p. 383) -, elle remonte à 2004, soit bien avant son arrivée en Suisse, à une époque
où il était résident britannique, si bien qu’elle ne permet pas davantage de considérer
qu’il était domicilié en France au jour de sa disparition. Il n’est au demeurant pas établi
qu’il ait participé à une autre reprise qu’en 2010 à une manifestation organisée par cette
association à C _________ ou ailleurs dans l’Hexagone.
Il n’est ensuite pas disputé que les époux V _________ et B _________ voyageaient
beaucoup et rendaient fréquemment visite à leur parenté dispersée dans plusieurs pays,
dont les Etats-Unis. Ils passaient ainsi régulièrement une partie de l’été dans leur villa
de PP _________ et une partie du printemps et de l’automne à HH _________, ainsi
que deux semaines chaque année durant les vacances de Noël à J _________
(RRRR _________). Il n’apparaît pas superflu de relever qu’en tant que composante du
domicile, l’établissement durable en un lieu donné n’implique pas que l’intéressé doive
couper tout lien avec son pays d’origine, surtout s’il y a de la famille proche, comme
c’était le cas du de cujus. En outre, comme on l’a vu ci-devant (consid. 10.1.2), des
séjours à l’étranger, fussent-ils fréquents ou prolongés, ne conduisent pas à l’abandon
du domicile. Cela étant, les très nombreux déplacements des époux V _________ et
B _________en France et aux Etats-Unis peuvent expliquer leur (relative) faible
consommation d’électricité dans l’appartement de AAA _________, sans que l’on puisse
en déduire qu’ils avaient fait de celui-ci leur « résidence secondaire », comme l’a retenu
le premier juge. Pour ce qui concerne enfin le type d’abonnement à Internet souscrit par
les intéressés, il reflète sans doute leurs habitudes de consommation numérique, mais
apparaît, en soi, impropre à déterminer le « centre de vie » du de cujus.
Il ressort de plus du constat d’huissier du 27 août 2019 que l’appartement C _________
de l’avenue du OO _________ était, à cette date-là, quasiment vide et inoccupé. Si l’on
en croit les courriels que le défunt a adressés les 12 février et 2 avril 2017 à X _________
(cf. supra, consid. 6.2 et 6.3), les époux V _________ et B _________ avaient évacué
ce logement en 2017 déjà. C’est dire que celui-ci ne pouvait constituer la dernière
résidence - même secondaire - du de cujus. Quant à l’appartement C _________ de 79
m2 sis au SS _________, il est - semble-t-il - occupé par les parents de V _________,
qui en sont propriétaires de la moitié ; il n’est quoi qu’il en soit pas démontré ni même
allégué que les époux V _________ et B _________y aient jamais résidé. L’on discerne
mal, dans ces conditions, que le séjour des intéressés au mois d’octobre 2019 dans la
région SSSS _________ - où vivent certains membres de leur famille proche -, avant de
s’envoler pour la Floride, puisse représenter ne serait qu’un indice de l’existence d’un
domicile français du de cujus.
L’on peut encore ajouter que la carte d’identité que détenait le défunt lui avait été délivrée
par le consulat de France à Genève. Si, comme le prétendent les parties appelées,
l’intéressé était domicilié en France, il lui aurait été bien plus aisé d’obtenir un tel
document d’une mairie française. Dans le même ordre d’idées, le fait qu’il a consulté, le
16 mars 2013, un médecin exerçant à AAA _________ afin qu’il atteste, à l’intention du
service cantonal de la circulation routière et de la navigation, son aptitude à la conduite
automobile plaide davantage en faveur d’un domicile valaisan que C _________. Il est
vrai que le véhicule appartenant au *de cujus (*Mercedes-Benz S 500) était muni de
plaques d’immatriculation françaises, ce qui n’a toutefois rien d’étonnant dès lors qu’il se
rendait très fréquemment dans sa villa de PP _________, et il est probable qu’il utilisait
ce véhicule pour ses déplacements lorsqu’il se trouvait dans le sud de la France (cf. le
courriel adressé le 27 juin 2017 à T _________ ; supra consid. 6.4). Sur le document
émanant de KKK _________ en date du 1er juillet 2020, il est d’ailleurs indiqué que le
véhicule en question est utilisé pour la « [p]romenade » (dos. p. 789).
10.2.2 Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le juge de première instance a
considéré que « le domicile de feu B _________ ne se trouvait pas à A _________
lorsqu’il est décédé le 26 octobre 2019 » et qu’il a, pour ce motif, dénié sa compétence
internationale et locale pour connaître de la demande du 22 octobre 2020.
L’appel est donc admis sur cette question, sans qu’il soit besoin de discuter les mérites
des autres griefs soulevés par l’appelante V _________.
L’exception d’incompétence soulevée par X _________ et Y _________ sera ainsi
rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC).
11.
Les frais de première et seconde instances doivent être mis à hauteur de la moitié à la
charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux, l’autre moitié étant
supportée par Z _________ (art. 106 al. 1 et 3, et 318 al. 3 CPC).
11.1
11.1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse de la cause au fond (plus de 13 millions de
francs ; cf., supra, consid. 1.1), du nombre d’écritures déposées par les parties, du degré
usuel de difficulté des questions soulevées, qui ont trait à la seule compétence
internationale et locale du tribunal saisi de la demande, ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2, et 14 al. 1
LTar), les frais judiciaires de première instance sont fixés à 7500 fr. (art. 95 al. 2 let. b
CPC ; art. 16 al. 1 LTar).
Ils sont prélevés sur l’avance fournie par V _________ (art. 111 al. 1 CPC). A titre de
remboursement de celle-ci, X _________ et Y _________ verseront dès lors à
V _________, solidairement entre eux, 3750 fr. (art. 111 al. 2 CPC), alors que
Y _________ lui versera, à ce même titre, 3750 francs.
11.1.2 Au vu des mêmes critères ainsi que de l’ampleur de la cause en appel et des
questions qui ont dû être traitées par la cour de céans, l’émolument de la présente
décision est arrêté à 7500 fr. (art. 19 LTar). Il est prélevé, à hauteur de 3750 fr., sur
l’avance fournie par W _________ et, à hauteur du même montant, sur celle effectuée
par V _________ (art. 111 al. 1 CPC). En remboursement de ces avances, X _________
et Y _________ verseront donc, solidairement entre eux, 1875 fr. à W _________ et
1875 fr. à V _________ (art. 111 al. 2 CPC), tandis que Z _________ versera, à ce
même titre, 1875 fr. à W _________ et 1875 fr. à V _________.
Le greffe du Tribunal cantonal restituera à W _________ et à V _________ le solde de
leurs avances, par, respectivement, 11’250 fr. (15'000 fr. - 3750 fr.) et 1250 fr. (5000 fr.
11.2
11.2.1 En première instance, le mandataire de V _________ s’est déterminé sur
l’exception d’incompétence par un mémoire de 20 pages, à laquelle étaient joints de
nombreux titres. Il a également rédigé plusieurs autres écritures totalisant 24 pages.
Céans, ce mandataire a déposé une écriture d’appel de 30 pages - qui revêt un caractère
prolixe -, une réponse à l’appel de W _________ de quatre pages, une réplique
spontanée de neuf pages, ainsi que trois courriers de six pages au total et de nouveaux
titres, dont certains sont irrecevables (cf., supra, consid. 2.2).
Dans ces conditions, les dépens de V _________, tant de première que de seconde
instances, sont fixés, débours et TVA inclus, à 10'000 fr. (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art.
27, 29 al. 3, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
11.2.2 Pour ce qui le concerne, l’avocat de W _________ s’est déterminé sur l’exception
d’incompétence par une écriture de six pages, a rédigé une lettre d’une page et une
détermination de trois pages à l’intention du juge de district, ainsi qu’un mémoire d’appel
de neuf pages et un courrier d’une page.
Pour les procédures de première instance et d’appel, les dépens de W _________
peuvent dès lors être arrêtés à 5000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. b CPC ;
art. 27, 29 al. 3, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Les appels sont admis.
L’exception d’incompétence soulevée le 19 avril 2021 par X _________ et
Y _________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance (7500 fr.) sont mis, par 3750 fr., à la charge
de X _________ et Y _________, solidairement entre eux, et, par 3750 fr., à la
charge de Z _________.
Les frais judiciaires de seconde instance (7500 fr.) sont mis, par 3750 fr., à la charge
de X _________ et Y _________, solidairement entre eux, et, par 3750 fr., à la
charge de Z _________.
X _________ et Y _________ verseront à V _________, solidairement entre eux,
5000 fr. à titre de dépens de première et seconde instances, et 5625 fr. à titre de
remboursement d’avances (première instance : 3750 fr. ; seconde instance : 1875
fr.).
Z _________ versera à V _________ 5000 fr. à titre de dépens de première et
seconde instances, et 5625 fr. à titre de remboursement d’avances (première
instance : 3750 fr. ; seconde instance : 1875 fr.).
X _________ et Y _________ verseront à W _________, solidairement entre eux,
2500 fr. à titre de dépens de première et seconde instances, et 1875 fr. à titre de
remboursement d’avance.
Z _________ versera à W _________ 2500 fr. à titre de dépens de première et
seconde instances, et 1875 fr. à titre de remboursement d’avance.
Sion, le 31 août 2023