C1 23 80
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Bénédicte Balet, présidentead hoc ; Geneviève Berclaz Coquoz et Nadja
Schwery, juges ; Laura Jost, greffière
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, demanderesse et appelante, représentée
par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny
contre
Y _________ SA , de siège à B _________, défenderesse, appelante par voie de jonction
et appelée, représentée par Maître Olivier Ribordy, avocat à Martigny
(contrat d’entreprise ; paiement du prix)
appel contre le jugement du 28 février 2023 du Tribunal du district de O _________
[O _________ C1 16 66]
Faits
1.
1.1 Au moment du dépôt de la demande, C _________ (devenue X _________ SA en
mai 2017 ; si après X _________) était une société coopérative, de siège social à
A _________, ayant pour but de procurer aux associés des occasions de travail et de
fournir à des travailleurs des secteurs électricité, télécommunication, informatique,
domotique ou dans tout autre secteur se rapprochant de ces domaines, dans l’esprit
coopératif, autant d’occupation que possible, etc.
1.2 Y _________ SA, de siège social à D _________, est une société anonyme ayant
pour but le financement et le développement de toutes activités immobilières, ainsi que
toutes opérations commerciales, financières et autres convergentes.
2. Y _________ a souhaité faire construire au cœur de la station de B _________ un
hôtel 5 étoiles, des résidences hôtelières de luxe, des appartements privés, ainsi qu’une
zone commerciale à E _________, en face du départ de la télécabine. Pour réaliser ce
projet de grande envergure, devisé à plus de 50'000'000 fr., elle a confié la direction des
travaux de construction à F _________ SA et le contrôle des coûts à G _________ SA.
Le bureau d’études H _________ SA, qui a notamment élaboré l’avant-projet, le projet,
les plans d’exécution, les soumissions, les mises en soumission, les tableaux
comparatifs et la proposition d’adjudication, était également chargé du suivi des travaux
et de la vérification des factures de l’entreprise d’électricité dans les secteurs A, B et C.
Ces contrôles étaient effectués en collaboration avec G _________.
3. X _________ et Y _________ ont signé un contrat de base, ainsi que des offres
complémentaires.
3.1 Le contrat no 23200 concernait l’installation du courant fort dans le secteur hôtelier
B (B1 à B4) pour un total de 4'250'000 fr. TTC, basé sur des prix unitaires .
Les conditions de paiement prévoyaient qu’en cours des travaux seraient payés « 80%
des montants des travaux exécutés et reconnus par la DT » (art. 16.2) et à la fin du
chantier « 90% des montants des travaux exécutés et reconnus par la DT après avoir
exécuté le métré CONTRADICTOIRE dès réception facture définitive et décompte final »
(art. 16.3). « La facture finale ne pourra être établie qu’après l’approbation définitive du
métré contradictoire par l’architecte et du protocole signé de réception de l’ouvrage par
toutes les parties » (art. 16.3) et « les 10% restant seront libérés après le délai de
garantie de 2 ans » (art. 16.4).
3.2 Le (premier) contrat 0777-A concernait l’installation électrique (CFC 230) pour les
immeubles A2 et A3 et le parking P1 sur la parcelle 5146 pour le total (prix unitaires) de
1'213'091 fr. 43 TTC (soit 1'409'733 fr. 90 hors TVA, avant rabais et déduction avenant
23200 Tekhne).
3.3 Le (second) contrat 0777-A portait sur l’installation domotique (CFC 234) dans les
immeubles A2 et A3 et le parking sur les parcelles nos 5145, 5146, 521 et 528, pour un
total (prix unitaires) de 232'018 fr. 85 TTC (soit 229'582 fr. 95 HT).
3.4 Le contrat 0777-B concernait l’installation domotique (CFC 234) pour les immeubles
B1, B2, B3 et B4 sur les parcelles nos 5145, 5146, 521 et 528, pour le total (prix unitaire)
de 902'134 fr. 90 TTC (soit 1'033'873 fr. 35 HT).
3.5
Les trois contrats (0777-A [installation électrique], 0777-A [domotique], 0777-B
[domotique]) prévoyaient les clauses suivantes :
(article 5)
Tous les travaux feront l’objet de métrés contradictoires à exécuter avec la direction des travaux.
L’entrepreneur est tenu d’avertir la D.T afin de procéder à l’établissement du métré contradictoire et à la
réception de l’ouvrage.
(article 10)
Les situations seront payées à raison de 80% des travaux réalisés et seulement à réception du formulaire
de paiement dûment rempli avec la situation ou facture y relative.
L’entrepreneur se doit d’avertir l’architecte avant l’établissement de la facture finale afin d’établir un métré
contradictoire.
La facture finale ne pourra être établie qu’après l’approbation définitive du métré contradictoire par
l’architecte et du protocole signé, de réception de l’ouvrage, par toutes les parties.
Une retenue de 20% sera effectuée jusqu’à l’élimination totale des défauts selon protocole de réception
de l’ouvrage.
Une retenue de garantie de 10% sera effectuée pendant 2 ans sur la facture finale
[…]
Les travaux en régie complémentaires ou hors soumissions devront faire l’objet d’offres écrites qui
devront être dûment approuvées et signées par le maître de l’ouvrage ou la direction des travaux avant
exécution afin d’être prises en considération. […].
3.6 Alors que les contrats signés prévoyaient tous une facturation sur la base de métrés
contradictoires, X _________ a dressé sa facturation initiale principalement sur la base
de la gestion du chantier, soit les heures effectuées par les employés et le matériel
utilisé. Les factures adressées par X _________ étaient contestées par H _________ et
G _________, qui les ont corrigées de manière unilatérale, sans effectuer de métrés
contradictoire.
4. Un seul métré contradictoire a été réalisé, le 16 décembre 2014, par les parties, dans
la chambre standard B4-E0, chambre 405 de type King Room, en présence de
représentants de X _________, H _________ et G _________. L’instruction n’a pas
permis d’établir que Y _________ aurait refusé d’effectuer des métrés contradictoires en
présence de la direction des travaux, ni que H _________ aurait refusé d’établir des
métrés contradictoires avec X _________.
5. A la suite des observations de H _________, X _________ a mandaté un ingénieur
électricien, I _________, pour établir un rapport concernant les remarques du bureau
d’études, et corriger les factures en conséquence. Ce document, et la révision des
factures, n’est pas fondé sur des métrés contradictoires, mais sur l’analyse des plans,
les échanges avec les exécutants de X _________ ainsi que sur des métrés exécutés
unilatéralement.
6.
La livraison des commerces est intervenue en octobre 2013. L’hôtel a ouvert le
1er décembre 2013, tandis que les appartements ont été livrés entre Noël 2013 et le
premier trimestre 2014.
7. Postérieurement à la livraison de l’ouvrage, des avis des défauts ont été adressés à
X _________ dès 2014. Plusieurs ultimatums ont été fixés à cette dernière afin qu’elle
répare les défauts constatés et procède aux finitions.
8. Au premier trimestre 2015, X _________ a été congédiée par la direction du chantier,
car elle n’avait pas été en mesure de respecter les échéances successivement fixées
par Y _________ afin d’exécuter les travaux de finitions et de réparation. Cette dernière
a finalement chargé une entreprise tierce, J _________ Sàrl – qui intervenait déjà sur le
bâtiment A1 – de reprendre la finalisation des travaux initialement confiés à
X _________.
9.
9.1 Le juge de première instance a considéré que le montant effectivement payé par
Y _________ à J _________ Sàrl au titre de ces travaux de retouches, de finitions et de
réfection de défauts des ouvrages réalisés par X _________, en opposition à celui
concernant les travaux complémentaires et les modifications de projet, n’avait pas pu
être établi.
Ce point est contesté par Y _________ dans son appel joint.
9.2
Cette société se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une mauvaise
appréciation des faits. Elle relève que, tant K _________, que L _________,
M _________ et N _________ ont confirmé que J _________ Sàrl était intervenue pour
terminer et mettre en conformité les travaux d’électricité – ce qui n’est pas contesté – et
que les frais relatifs à ces travaux de réfection (et non aux travaux complémentaires) se
sont élevés à 230'043 fr. 50, montant qui a été payé par ses soins.
9.2.1 Y _________ se réfère en particulier au tableau déposé en annexe à son courrier
du 14 août 2018, qui figure au dossier (cf. p. 381 ss, 383), qui reprend ce montant. Le
premier juge a effectivement précisé que ce tableau distinguait les « travaux
complémentaires » des « travaux de finitions » et que le chiffre de 230'043 fr. 50
représentait la somme des travaux de finitions pour le secteur A, le secteur B, le parking
et les commerces (cf. jugement attaqué, p. 22).
9.2.2 L’expert judiciaire a été invité à examiner les factures produites par Y _________,
en lien avec les bons de régie. Il ressort de son examen que certains travaux, pourtant
désignés comme travaux de finitions dans les factures, concernaient des installations
nouvelles, alors que des factures concernant des travaux de finitions avaient été imputés
dans la colonne « travaux complémentaires » du tableau remis par Y _________
(p. 790bis). L’expert en a conclu qu’il était pratiquement impossible, sans avoir assuré le
suivi du chantier, de définir la limite entre les plus-values, les changements ou les
demandes complémentaires d’une part, et les travaux de retouche ou de finitions, d’autre
part (p. 790). Ce constat a conduit le premier juge à faire supporter à Y _________
l’échec de la preuve du montant effectivement payé à J _________ Sàrl au titre de
travaux de retouches, finitions et réfection de défauts des ouvrages réalisés par
X _________.
9.2.3 Y _________ estime que, vu la réponse de l’expert judiciaire à la question 9a,
laquelle mentionne que « la majorité des travaux concerne des dépannages, reprises,
finitions et modification » (cf. p. 754), le juge intimé aurait dû accorder « au moins » la
moitié du montant réclamé, soit 115'021 fr. 75 (230'043 fr. 50 x ½), respectivement 55'492
fr. 05, correspondant à la somme due après déduction du montant arrêté à titre des plus-
values, changements et demandes complémentaires de 161'300 fr. (soit 216'792 fr. 10
[cf. listing facture J _________, p. 793] – 161'300 fr [travaux complémentaires selon
l’expert]). Elle souligne également que la liste des factures de J _________ Sàrl relatives
à des travaux de réfection, annexées au rapport d’expertise, est incomplète, certaines
factures, soit en particulier celles numérotées nos 636, 100110, 100135, 100146,
100147, 100148, 100154, 100184 et 100199 ayant été omises.
9.2.4
Il faut en effet constater que le tableau annexé au rapport d’expertise
complémentaire du 28 juin 2022 (p. 792-793) se réfère à la pièce 47 déposée par
Y _________ au stade de la réponse (cf. dossier annexe bleu « pièces 43 à 87 ») et ne
fait aucune mention des factures postérieures au 13 novembre 2015 (dernière date
figurant sur la pièce 47). La facture no 636 n’apparaît d’ailleurs pas sur la pièce 47, ni
dans l’annexe du rapport d’expertise complémentaire, ce qui tend à démontrer que
l’expert n’a examiné que les factures mentionnées dans ce tableau et non celles
postérieures au 13 novembre 2015, soit les factures versées en cause en pièces 74 et
suivantes.
Cette omission n’a cependant suscité aucune réaction de Y _________, qui n’a pas
questionné l’expert sur l’absence des factures susmentionnées dans l’analyse des bons
de régie et factures, selon annexes C01 et C02 (p. 792 et 793) au complément
d’expertise du 28 juin 2022. Elle a en revanche fait l’objet d’un développement dans les
plaidoiries écrites du 12 septembre 2022 de l’intéressée, cette dernière persistant à
chiffrer les frais relatifs aux travaux effectués par J _________ Sàrl à 230'043 fr. 50 (p.
838 ss).
S’agissant de la facture no 652, c’est à tort que Y _________ soutient qu’elle n’a
« jamais » fait partie des travaux de finition. Si le montant y relatif figurait bel et bien dans
la colonne « travaux complémentaires » du dernier tableau transmis par l’intéressée, à
l’appui de son courrier du 14 août 2018 (cf. p. 383), tel n’était pas le cas initialement, soit
ni dans le tableau figurant en pièce 47, ni au stade de la réponse, les travaux concernés
par cette facture étant classés, dans ces documents, parmi les travaux de finitions (cf.
bordereau annexé à la réponse, p. 99). Ce n’est qu’au stade de la duplique que cette
« erreur » a été corrigée et que les travaux susmentionnés ont été attribués à des
demandes complémentaires (cf. pièce 108, p. 287). Le premier juge a dès lors à juste
titre souligné que le classement opéré par Y _________ entre travaux de finition ou
travaux complémentaire n’était ni si évident ni si fiable que l’intéressée le prétendait.
Cette dernière l’admet d’ailleurs, mais estime que l’expert a quand même pu fixer un
seuil minimal de 55'492 fr. 05 s’agissant des factures qui seraient à la charge de
X _________, montant qu’il faudrait déduire de la somme qu’elle reconnaît devoir à cette
dernière (147'041 fr. 29).
Il est précisé que le montant de 55'492 fr. 05 est obtenu sur la base de l’annexe CO2 du
complément d’expertise du 28 juin 2022, reprenant le chiffre de 216'792 fr. 10 avancé
par Y _________ (p. 793), auquel l’expert a retranché la somme de 161'300 fr. 05,
représentant des travaux complémentaires (cf. réponse Q1, p. 790).
Y _________ ne tire dès lors aucune conclusion des éventuels manquements de
l’expertise, qui l’empêcheraient de justifier sa prétention de 230'043 fr. 50. En particulier,
elle ne sollicite pas, devant l’instance d’appel, que l’expertise soit complétée (cf. art. 316
al. 3 CPC), notamment sur les factures postérieures au 13 novembre 2015, qui semblent
avoir été omises par l’expert. Dans ces conditions, il faut considérer qu’elle a échoué à
prouver que l’étendue de travaux effectués par J _________ Sàrl était supérieure au
montant de 216'792 fr. 10, montant implicitement admis par l’expert judiciaire.
9.2.5 Cela étant, on ne saurait arrêter le montant dû par X _________ à Y _________
au titre des travaux effectués par J _________ Sàrl à 115'021 fr. 75 (soit 230'043 fr. 50
x 50 %), comme le souhaiterait celle-là, en considérant que la phrase utilisée par l’expert
dans son premier rapport (« la majorité des travaux concerne des dépannages, reprises,
finitions et modifications » ; p. 754) correspond mathématiquement à un ratio d’une
demie (50 %). Une telle façon de procéder serait purement abstraite. En revanche, dans
son rapport complémentaire du 28 juin 2022, l’expert a chiffré à 161'300 fr. le montant
des travaux complémentaires et modifications, chiffre que Y _________ admet à titre
subsidiaire céans, puisqu’elle le reprend dans ses dernières conclusions (91'549 fr. 25
= 147'041 fr. 29 [montant dû à X _________] – {216'792 fr. 10 [factures J _________
Sàrl ; p. 793] – 161'300 fr. [travaux complémentaires]}).
9.2.6 En définitive, la Cour arrête le montant des travaux effectués par J _________
Sàrl à 55'492 fr. 05 (216'792 fr. 10 – 161'300 fr.) sur la base des annexes au complément
d’expertise du 28 juin 2022.
10. De son côté, X _________ estime que l’expertise judiciaire est lacunaire et qu’en
s’en contentant, sans ordonner de complément d’expertise ou de contre-expertise, le
premier juge aurait méconnu l’article 188 al. 2 CPC.
10.1
10.1.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise
à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1, 1re phrase, CPC). L’expertise judiciaire fournit
au tribunal les connaissances techniques dont il a besoin afin d’être en mesure
d’apprécier un état de fait déterminé important pour la connaissance de la cause (arrêt
5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1 ; DOLGE, in Basler Kommentar, 2024, n. 1
ad art. 183 CPC ; RÜETSCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 2 ad art. 183 CPC). L’expertise
est soumise au principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’article 157 CPC
(MÜLLER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO
Kommentar, 2024, n. 20 ad art. 187 CPC; SCHMID/BAUMGARTNER, in Oberhammer et al.
[Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2021, n. 19 ad art. 183
CPC). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le
tribunal ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants.
A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le
résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a
pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une
quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et
reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout
simplement pas les ignorer (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts 4A_487/2016 du
1er février 2017 consid. 2.4 ; 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5, non publié à
l'ATF 141 III 97).
D’un point de vue formel, un rapport d’expertise devrait en principe contenir les
indications suivantes : la désignation des parties et du mandat donné ; une courte
présentation de l’état de fait ; l’indication détaillée des documents utilisés, de même que
des éventuelles investigations auxquelles l’expert a personnellement procédé (cf. art.
186 al. 1 CPC) ; la présentation des sources et fondements scientifiques sur lesquels
l’auteur s’est appuyé ; enfin, les conclusions de l’expert et ses réponses au questionnaire
qui lui a été soumis, avec les éventuelles annexes (par exemple plans, photographies,
etc.) (cf. WEIBEL, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2025, n. 3a ad art. 187 CPC ; DOLGE, n. 10 ad art. 183 CPC ;
BÜHLER, Gerichtsgutachter und Gerichtsgutachten im Zivilprozess, in Heer/Schöbi
[Hrsg.], Gericht und Expertise - La justice et l’expertise, 2005, p. 11 ss, spéc. p. 58 ss).
D’un point de vue matériel, l’expertise doit être complète, claire et concluante (DOLGE,
n. 11 ad art. 183 CPC) ; si ces trois conditions sont remplies, celle-ci jouit d’une valeur
probante élevée (SCHMID, n. 19 ad art. 183 CPC). Une expertise est incomplète
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque sa motivation n’est pas
compréhensible, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer sur quels actes de la cause
l’expert s’est appuyé ou encore lorsque celui-ci n’a manifestement pas pris connaissance
desdits actes (cf. WEIBEL, n. 6 ad art. 188 CPC). Une expertise est claire lorsqu’elle est
précise, compréhensible et dénuée de contradictions. Les fondements sur lesquels s’est
appuyé l’auteur doivent ressortir de l’expertise ; les sources (pièces du dossier, etc.)
doivent être décrites de manière exacte (DOLGE, n. 12 ad art. 183 CPC). Une expertise
doit enfin permettre au tribunal de se forger une conviction (cf. MÜLLER, n. 10 ad art. 187
CPC et les réf. sous notes de pied 22 et 24). En se fondant sur une expertise non
concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises (cf. art.
187 al. 4 et 188 al. 2 CPC) – par exemple en ordonnant une seconde expertise lorsque
la première est défectueuse (WEIBEL, n. 10 ad art. 188 CPC ; BOSSHARD, La
réglementation de la preuve par expertise, in RSPC 2008, p. 333 ss, spéc. p. 337) –, le
juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst.
(ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; arrêt 5A_478/2013 précité consid.
4.1 et 4.2 ; cf. ég. RÜETSCHI, n. 12 ad art. 188 CPC ; DOLGE, n. 9 ad art. 188 CPC).
11.1.2 En l’espèce, dans son rapport du 30 août 2021, l’expert judiciaire a préalablement
relevé que le chantier était terminé depuis 2015, de sorte qu’il n’était pas possible de
faire des constatations sur place. De plus, il n’était pas impossible que certaines
modifications et/ou extensions des installations soient intervenues entre-temps. Son
analyse portait dès lors uniquement sur les documents mis à disposition (p. 751bis). Il a
ensuite relevé qu’il n’avait pas trouvé, dans ceux-ci, de planning détaillé des travaux à
réaliser, ainsi que du suivi des travaux, alors qu’il s’agissait d’outils indispensables pour
garantir une supervision et une réalisation efficace d’un tel projet. La complexité du
projet, le grand nombre d’intervenants et le temps écoulé depuis la fin des travaux (sept
ans) ne permettaient pas de définir clairement les raisons et responsabilités des retards
dans les travaux et finitions du projet (p. 752bis). Dans son rapport complémentaire du
28 juin 2022, l’expert a d’emblée prévenu qu’il était pratiquement impossible de définir
la limite entre les plus-values, changements, demandes complémentaires et travaux de
retouches/finitions, sans avoir suivi le chantier (p. 790).
L’expert a quand même arrêté, sur la base des factures de X _________, la valeur de la
totalité de l’ouvrage réalisé par cette entreprise, à 8'643'121 fr. 74 TTC, soit
8'002'890 fr. 50 HT. Ce montant correspondait selon lui, à défaut d’accord, à la valeur
des factures de X _________
avant correction (p. 753). Dans son rapport
complémentaire du 28 juin 2022 (p. 789 ss), il a revu ses chiffres ; il parvenait aux
montants suivants : 8'401'931 fr. 78 TTC (total des factures de X _________ avant
correction), respectivement 5'963'088 fr. 86 TTC après correction par H _________ (p.
790bis).
10.1.3
On rappellera qu’après avoir requis (et obtenu) un complément d’expertise,
X _________ a considéré qu’il semblait « totalement inutile de demander une nouvelle
expertise dans le cadre de cette affaire » (p. 799). Elle a maintenu cette position après
le dépôt, par l’expert, des réponses aux questions posées par la partie adverse, sans
émettre davantage de critiques face aux rapports déposés ni invoquer d’éventuelles
lacunes. Elle s’est ainsi contentée des trois rapports versés en cause, sans nullement
remettre en cause l’expertise, ni d’ailleurs dans les plaidoiries écrites remises avant
jugement. Au contraire, dans cette dernière écriture, elle s’est expressément fondée sur
le rapport d’expertise du 30 août 2021, notamment s’agissant du prix de l’ouvrage (cf.
ch. 2.119 et 2.123, p. 857). Dans ces conditions, X _________ apparaît malvenue de se
plaindre céans de l’absence, du fait du premier juge, d’investigations supplémentaires,
face à une expertise jugée lacunaire.
Cela étant, force est de constater que l’expertise n’est pas lacunaire ni imprécise. Elle
est complète puisqu’elle répond aux questions posées, tout en précisant sur quels
documents s’appuient les constatations présentées. Elle est en outre compréhensible et
dénuée de contradictions. Elle apparaît en outre concluante puisqu’elle arrête la valeur
de l’ouvrage, sur la base des documents mis à la disposition de l’expert, et que ce dernier
s’est positionné sur les prétentions de Y _________. En définitive, c’est à tort que
X _________ se plaint d’une violation de l’article 188 al. 2 CPC.
Autre est la question de déterminer si l’expertise est propre à prouver la prétention de
X _________, ce qui sera examiné ultérieurement (cf. infra, consid. 15).
11. La valeur de l’ouvrage a été arrêtée, par le magistrat intimé, au montant reconnu
par Y _________, soit 5'974'402 fr. 19, montant tenant compte des corrections
effectuées par G _________ et H _________, soit une somme légèrement plus élevée
que celui déterminé dans le cadre de l’expertise judiciaire, de 5'963'088 fr. 86. Compte
tenu des acomptes versés à X _________, à hauteur de 5'827'360 fr. 90 TTC, le solde
encore dû à cette dernière s’élèverait à 147'041 fr. 29, montant que Y _________ a
conservé en guise de retenue.
12. Sur la base des faits rappelés ci-dessus, le Tribunal du district de O _________ a,
par jugement du 28 février 2023, prononcé le dispositif suivant :
le 16 juillet 2014.
cause C2 14 72, à hauteur de 104'379 fr. 05, sont libérées en faveur de X _________ SA et portées en
déduction du montant indiqué au ch. 1.
O _________ est définitivement levée à concurrence de 147'041 fr. 29, avec intérêt à 5% l’an dès le
16 juillet 2014, sous déduction de 104'379 fr. 05.
La demande en reconvention de Y _________ SA est rejetée.
Les frais judiciaires, par 73'223 fr. 30 (juge de commune : 250 fr. ; tribunal : 72'973 fr. 30), sont mis à la
charge de X _________ SA à concurrence de 58'578 fr. 65 et à la charge de Y _________ SA à
concurrence de 14’644 fr. 65.
Y _________ SA payera 9'971 fr. 35 à X _________ SA à titre de remboursement des avances de frais.
les dépens.
X _________ a appelé de ce jugement le 7 avril 2023, concluant principalement, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 1, 3, 5, 6 et 7 [recte : 6] du jugement,
à la condamnation de Y _________ au paiement, en sa faveur, de la somme de
1'819'177 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2014, ainsi qu’au prononcé de la
mainlevée définitive de l’opposition formée par Y _________ à la poursuite no xxxx de
l’Office des poursuites de O _________ pour ce même montant, subsidiairement à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, ainsi qu’à tout
état de cause, à la réforme du jugement s’agissant de la répartition des frais.
Dans sa réponse du 7 juin 2023, Y _________ a formé appel joint, concluant pour sa
part à ce qu’elle soit condamnée au versement d’un montant de 32'019 fr. 54, en faveur
de X _________, subsidiairement de 91'549 fr. 24.
X _________ a conclu au rejet de l’appel joint, dans la mesure de sa recevabilité et a
maintenu ses précédentes conclusions, par écriture du 5 juillet 2023.
Considérant en droit
13.
13.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC). En l'espèce, le seuil limitant la recevabilité de l'appel est manifestement
atteint, compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée à 1'902'179 fr. 80 (cf. jugement
attaqué, consid. 6).
13.2 Le jugement a été notifié à la demanderesse le 6 mars 2023. Remis à la poste le
7 avril 2023, l’appel respecte le délai légal de 30 jours, compte tenu des féries pascales
(art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). L’appel joint a également
été déposé dans le délai prévu par l’article 312 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 313 al. 1
CPC).
13.3
13.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son
examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid.
2.2.4).
La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y
satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
13.3.2 En l’espèce, l’appelante présente dans son écriture d’appel sa propre version
des faits (ch. 2.1 à 2.84, p. 3 à 12), sans dire en quoi celle-ci s’écarte du jugement attaqué
ni dans quelle mesure le premier juge aurait mal interprété ou ignoré des preuves. Dans
cette mesure, il ne sera pas tenu compte de son exposé factuel, de sorte que l’état de
faits retenu sera celui figurant dans le jugement de première instance, tel que résumé
précédemment, sous réserve des griefs de l’appelée. Sous cet angle, l’appel de la
demanderesse s’avère irrecevable.
Quant à l’appelée et appelante par voie de jonction, elle se plaint d’une constatation
inexacte des faits et d’une mauvaise appréciation des preuves. Son appel joint désigne
précisément le passage de la décision de première instance contesté (cf. appel joint,
p. 8), de sorte qu’il est recevable.
13.4
L’appelante requiert l’administration d’une expertise technique complémentaire
visant à valider les factures de l’expert privé I _________.
13.4.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt
5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven),
soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté
posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit
être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits et
moyens de preuves qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche
au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait
preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1).
En outre, conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves, à savoir ordonner que des preuves administrées en première
instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le
premier tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en
particulier s’il s’agit d’instruire en raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (cf. art.
317 CPC). Cette disposition ne confère cependant pas à l’appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la
preuve, comme celui à la contre-preuve, découlent en effet de l'article 8 CC ou, dans
certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst féd., dispositions qui n'excluent en outre pas
l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. également
arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 et les références).
13.4.2
En l’espèce, il faut rappeler qu’une expertise judiciaire a été administrée en
première instance, sur requête de la demanderesse. Ce moyen de preuve devait établir
le bien-fondé de sa facture et du solde du prix de l’ouvrage réclamé. Les questions
posées à l’expert judiciaire ne tendaient ainsi pas à valider les factures établies par
l’expert privé I _________, qui sont, à titre de documents établis unilatéralement par
l’une des parties au procès, sujets à caution et n’ont a priori pas plus de valeur que de
simples allégations de cette partie (arrêts 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid.
3.5 ; 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 5.2). L’expert a déposé un premier rapport,
ainsi que deux compléments. A réception du premier d’entre eux, la demanderesse a
déclaré qu’il lui « sembl[ait] totalement inutile de demander une nouvelle expertise dans
le cadre de cette affaire » (cf. p. 799). A aucun moment, elle n’a requis l’administration
du moyen de preuve qu’elle sollicite désormais en appel, de sorte que ce dernier
constitue un moyen de preuve nouveau. Dans la mesure où l’appelante ne précise pas
les raisons qui l’auraient empêchée de présenter cette requête en première instance,
celle-ci doit être rejetée, sans plus ample développement.
14. L’appelante dénonce une violation du droit à la preuve. Elle reproche au juge de
district d’avoir fixé la barre du fardeau de la preuve à un niveau inatteignable, en retenant
qu’elle n’avait pas réussi à établir que sa prétention était supérieure au montant admis
par la défenderesse. Elle estime également que « cette méthode de déduction » se
rapprocherait d’une inversion du fardeau de la preuve, mettant dangereusement en péril
la sécurité du droit. Elle relève encore que le magistrat ne s’est pas interrogé sur une
éventuelle manifestation de volonté réciproque et concordante des parties quant à la
méthode de calcul du prix, soit celle consistant à procéder à des métrés unilatéraux sur
plan. Sur ce point, elle invoque dès lors une violation de la norme SIA-118, plus
particulièrement de l’article 142 al. 3 de ladite norme. Enfin, puisque l’expertise judiciaire
n’a pas permis de déterminer avec exactitude les coûts supplémentaires, le premier juge
devait, selon elle, déterminer équitablement le montant exact du prix des travaux et du
matériel, en appliquant par analogie l’article 42 al. 2 CO et constater que la somme de
ces prix dépassait manifestement le montant reconnu par la défenderesse.
15. Le litige des parties porte sur le paiement du prix de l’ouvrage réalisé, la
demanderesse réclamant le versement d’un solde de 1'819'177 fr. 60, la défenderesse
admettant que le solde à payer atteint 147'041 fr. 29, mais élevant en compensation la
somme de 230'043 fr. 50.
15.1 Selon l'article 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître
d'ouvrage. Les articles 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du
prix, qu’il s’agisse de prix fermes (fixés à l’avance, tel le prix forfaitaire ou le prix unitaire)
ou de prix effectifs.
15.1.1 Si la norme SIA 118 est intégrée au contrat, le régime des prix fermes peut varier.
Les parties peuvent – comme en l’espèce – convenir de prix unitaires (cf. art. 39), fixés
en fonction de métrés effectifs (cf. art. 141) ou de métrés théoriques (cf. art. 143)
(PICHONNAZ, Le prix dans la construction, in JDC 2009, p. 239 ss, p. 241 et les réf.).
Le calcul du prix unitaire présuppose l'établissement de métrés (ou le métrage) : les
quantités déterminantes (matériaux) sont établies soit au moyen d'un métré effectif
(effectué par mesure, pesage ou comptage), révélant ce que l'entrepreneur a
effectivement accompli, soit par le biais d'un métré théorique fondé sur les plans de
l'ouvrage. Lorsque les parties conviennent de procéder conjointement à l'établissement
des métrés, on parle de métrés contradictoires. Si l'entrepreneur s'engage à établir des
métrés contradictoires ou des bons de régie, il se soumet à un procédé qui implique
l'approbation – au moins implicite – des décomptes (et donc du décompte final) par la
direction des travaux (maître de l'ouvrage ; arrêt 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 3).
Les métrés théoriques sur plans se basent sur les cotes des plans ainsi que sur les levés
effectués sur le terrain avant le début des travaux et les modifications devenues
nécessaires en cours de travaux sont constatées en commun et servent à déterminer
les quantités. Les parties doivent expressément convenir d’intégrer dans leur convention
le recours aux métrés théoriques sur plan, faute de quoi, c’est la méthode des métrés
effectifs qui trouve application (EQUEY, Les métrés « contradictoires » dans le contrat
d’entreprise, in Journée suisses du droit de la construction, 2023, p. 123 et les réf.
citées). Contrairement à ce qui prévaut dans le cadre des métrés effectifs, les parties
doivent procéder aux métrés théoriques avant le début des travaux, soit avant toute
prestation de nature à modifier l’état antérieur du site concerné (cf. art. 143 al. 1, 1ère
phrase SIA-118 ; EQUEY, p. 136).
15.1.2
Le résultat des métrés est consigné dans des documents appelés les
« attachements » (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, no 4038, p. 618-619).
L’article 142 SIA-118 énonce à cet égard que la direction des travaux et l’entrepreneur
procèdent régulièrement ensemble aux métrés, si possible dans les trente jours (al. 1,
1re phrase) ; ils en reconnaissent l’exactitude dans les attachements (al. 1, 2nde phrase).
Si l’une des parties ne respecte pas la date fixée pour le métré en commun, elle est
tenue, si elle néglige de se présenter une seconde fois ou qu’un nouveau métré est
devenu impossible, de reconnaître à titre définitif les résultats du constat fait par l’autre
partie (al. 3). La réalisation des métrés « ensemble » présuppose la présence de la
direction des travaux et de l’entrepreneur au même moment, et que les intéressés soient
préalablement convenus d’une date pour procéder au métrage (arrêt de l’Obergericht du
canton de Lucerne du 11 octobre 2011 consid. 4.4.2, inLGVE 2011 I p. 52 ss ;
SCHUMACHER/MONNinGauch/ Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2017, n.
4.1 ad art. 142 SIA). Il est en effet primordial que les prestations soient déterminées au
fur et à mesure de l’avancement de l’ouvrage et avant qu’il ne soit impossible de
procéder aux métrés, respectivement que cela génère des coûts et des efforts
disproportionnés. Le mesurage ou le comptage doit ainsi être opéré à tout le moins avant
chaque phase des travaux susceptible de modifier l’état de l’ouvrage de manière à
rendre compliqué à l’excès voire impossible la détermination de métrés ultérieurement.
Cela étant, l’article 142 al. 1 SIA-118 n’établit aucune obligation mensuelle de mesurage
ou de pesage. Les parties peuvent également convenir de procéder à des métrés finaux
lors de la livraison de l’ouvrage et, dans ce cas, elles doivent procéder au mesurage en
temps utile, c’est-à-dire de manière à ce que l’entrepreneur soit en mesure de présenter
le décompte final à la direction des travaux dans le délai de deux mois après la réception
de l’ouvrage, comme le prévoit l’article 154 al. 1 SIA-118. En principe, c’est
l’entrepreneur qui invite la direction des travaux ou le maître d’ouvrage à procéder aux
métrés (EQUEY, p. 128-129).
La reconnaissance des métrés est une manifestation de pensée commune sur l’étendue
de la prestation effectivement réalisée (GAUCH, Der Werkvertrag, 2017, nos 921, p. 444
s. ;
SCHUMACHER,
Ausmasse
und
Regierapporte :
ein
effizientes
Beweissicherungssystem, in DC 2009 p. 28 ss, spéc. p. 32) ; elle ne renverse pas le
fardeau de la preuve et n’implique aucune renonciation de l’entrepreneur au paiement
des unités qui n’ont pas été prises en compte ni une reconnaissance de dette du maître
(GAUCH, no 921 ss, p. 445 et les réf.). Elle fait cependant naître une présomption de fait
(ou de l’homme) que les métrés reconnus dans le document sont exacts (arrêt du
Tribunal fédéral du 27 juillet 1994 consid. 3b/aa, in
SJ 1995 p. 83 ss ;
SCHUMACHER/MONN, n. 9.4 ad art. 142 SIA), de manière analogue à ce qui prévaut pour
les rapports de régie (SPIESS/HUSER,in SIA Norm 118, Handkommentar, 2023, n. 9 ad
art. 142 SIA). La détermination unilatérale, telle que prévue à l’article 142 al. 3 SIA-118,
fait également naître une présomption de fait que les métrés sont exacts, même
lorsqu’une des parties n’a pas assisté à leur détermination (arrêt 4C_54/2007 du 12 juin
2007 consid. 3 ; TERCIER/CARRON, no 4038, p. 619 ; EQUEY, p. 131).
D’une manière générale, le fardeau de la preuve (article 8 CC) des quantités d’unités de
mesure (mètres, kilogrammes, etc.) fournies pour un prix unitaire donné incombe à
l’entrepreneur qui réclame la rémunération calculée sur la base du prix unitaire convenu
(ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 38 ad art. 373 CO ;
GAUCH, no 917 in fine, p. 444 et les réf.). Si l’on se fonde sur les métrés effectifs, les
quantités d’unités exécutées doivent être constatées sur l’objet lui-même.
15.1.3 L’article 374 CO complète l’article 373 CO dans les situations où les parties ne
sont pas convenues de prix fermes (à « forfait » selon l’expression de la loi). Tel est le
cas « si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement ». Dans
ces deux hypothèses, subsidiaires par rapport aux prix fermes, l’article 374 CO pose une
méthode de calcul de la rémunération de l’entrepreneur et permet ainsi de fixer le prix
de l’ouvrage. A la différence de l’article 373 CO, c’est donc le maître qui supporte le
risque du prix. Il supporte les conséquences d’une augmentation de prix. A la différence
de l’article 373 CO également, le prix de l’ouvrage n’est pas fixé avant l’exécution des
travaux, mais après l’achèvement de l’ouvrage (CHAIX, Commentaire romand, 2012, n.
1 et 2 ad art. 374 CO).
Le prix effectif de l’ouvrage est fixé « d’après la valeur du travail et les dépenses de
l’entrepreneur » (art. 374 CO). Le critère déterminant est celui des coûts effectifs, en
matériel et personnel, qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution
soignée de l’ouvrage. Les coûts inutiles n’entrent pas en ligne de compte. La valeur de
l’ouvrage lui-même, qui peut fluctuer en raison du marché, ne constitue pas un critère
de détermination des prix effectifs. De même, l’existence de défauts n’est prise en
compte que dans le cadre de l’action en réduction du prix, pas dans celui de l’article 374
CO (CHAIX, n. 9 ad art. 374 CO).
Les prix effectifs peuvent être déterminés selon les tarifs professionnels, des prix « en
régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut de telles règles, il
appartient au juge de fixer le montant des prix effectifs. Ceux-ci couvrent les frais justifiés
de l’entrepreneur (matériel, frais généraux et main-d’œuvre) et comportent un bénéfice
équitable. Dans les frais de main d’œuvre entre en considération les salaires des
employés de l’entrepreneur ainsi que la rémunération d’éventuels sous-traitants. Dans
sa décision sur le montant des prix effectifs, le juge doit prendre en considération toutes
les circonstances de chaque cas d’espèce ; il est tenu par les accords des parties
concernant une méthode de calcul. Dans tous les cas, il dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation (CHAIX, n. 10 ad art. 374 CO).
15.2
15.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que les parties s’étaient initialement entendues
sur la fixation de la rémunération par le biais des métrés effectifs calculés selon les
dispositions pertinentes de la norme SIA-118 (cf. supra, consid. 3). Les conditions
générales des contrats signés soumettaient également le paiement des travaux à la
réalisation de métrés contradictoires, avant l’établissement d’une facture finale et du
protocole de réception de l’ouvrage.
D’emblée, il convient de souligner que l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient
que le premier juge aurait dû s’interroger sur l’éventuelle volonté concordante des parties
de renoncer à l’établissement de ces métrés contradictoires. En effet, déterminer la
réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO : interprétation subjective), soit
ce qu’une partie savait ou voulait au moment de la conclusion du contrat, relève des
constatations de fait (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 129 III 664 consid. 3.1 ; arrêt
5A_251/2010 du 19 novembre 2011 consid. 4.2). Or, l’appelante – qui ne conteste pas
à satisfaction l’état de fait arrêté dans le jugement entrepris (cf. supra, consid. 13.3.2) –
ne soutient pas avoir régulièrement allégué que les parties auraient – même
implicitement – renoncé aux exigences de la norme SIA 118. On cherche en vain, dans
ses écritures, le moindre allégué relatif à un éventuel accord des parties, même tacite,
de procéder à des métrés unilatéraux sur plan, en lieu et place de l’établissement de
métrés contradictoires. L’hypothèse ainsi soulevée en appel relève d’ailleurs d’un
comportement contradictoire de la demanderesse (venire contra factum proprium),
constitutif d’un abus de droit, dans la mesure où, encore dans son rappel des faits
figurant dans son écriture d’appel, elle reproche au maître d’ouvrage de n’avoir jamais
procédé à l’approbation des métrés, ce qui a empêché l’établissement de la facture finale
(cf. ch. 2.59 ss, p. 9). Elle est dès lors malvenue d’invoquer ensuite une éventuelle
renonciation tacite des parties quant au choix de la méthode de détermination du prix au
moyen des métrés contradictoires.
15.2.2 Il n’est pas non plus contesté qu’à l’exception de la séance du 16 décembre
2014, lors de laquelle une chambre de l’hôtel a été entièrement démontée et mesurée,
en présence des parties, aucune séance n’a été organisée afin de réaliser d’autres
métrés. Or, la norme SIA 118 étant intégrée au contrat, la réalisation de métrés en
commun s’imposait en vertu de l’article 142 al. 1 de ladite norme. L’absence de
décompte final au sens des articles 153 ss norme SIA-118 n’est pas non plus remise en
question, étant précisé que la défenderesse a allégué l’exigence de métrés
contradictoires et d’un décompte final (cf. réponse, all. 106, 110 et 113, p. 87 à 89).
L’exigence du contrôle du décompte final (i.e. établissement des métrés/bons de régie)
résultait ainsi tant du contrat signé par les parties, que des conditions générales
annexées.
En définitive, la Cour constate qu’il appartenait à la demanderesse d’apporter la preuve
de tels métrés, ce qu’elle ne prétend pas avoir effectué.
15.2.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir inversé le fardeau de la preuve en
admettant ses prétentions à hauteur du montant reconnu par la partie adverse. Elle perd
cependant de vue que l’expert a finalement arrêté la valeur de l’ouvrage, après correction
des factures de la demanderesse, à 5'963'088 fr. 86. Pour sa part, la défenderesse a
reconnu que le coût des travaux effectués s’élevait à 5'974'402 fr. 19, soit un montant
supérieur à celui établi par l’expert judiciaire. Compte tenu des acomptes versés
(montant non contesté de 5'827'360 fr. 90 [cf. supra, consid. 11]), cette dernière a admis
devoir encore une somme de 147'041 fr. 29 à la partie adverse. Il n’est dès lors pas
question de renversement de fardeau de la preuve. Si la défenderesse n’avait pas admis
être redevable, envers la demanderesse, d’un quelconque montant – ce qui équivaut à
un acquiescement partiel – le juge de première instance n’aurait eu d’autre choix que de
rejeter la demande.
L’expert n’a pas été en mesure de confirmer les montants avancés par la demanderesse.
Cette seule circonstance suffit pour arriver à la conclusion que l’intéressée n’a pas
prouvé le bien-fondé de sa prétention en paiement du prix. En effet, s’agissant d’une
rémunération calculée sur la base de prix unitaires, il lui appartenait de justifier que les
quantités retenues correspondaient à celles requises par une exécution diligente du
contrat. Or, un tel fait ne ressort ni des pièces versées au dossier, ni de l’expertise
judiciaire.
C’est le lieu de préciser que la norme SIA prévoit expressément la marche à suivre pour
faire établir des métrés « réputés contradictoires », lorsqu’une des parties refuse son
concours à la démarche. Il suffit ainsi de les établir de manière unilatérale et de justifier
d’un second défaut de comparution à une date prévue pour la discussion ou d’établir
que l’établissement de tels métrés était devenu impossible (art. 142 al. 3 norme SIA-
118). En l’occurrence, selon le jugement attaqué – non contesté sur ce point – la
demanderesse n’a pas établi avoir convoqué la direction des travaux respectivement le
maître d’ouvrage à une séance d’établissement des métrés, en contradictoire, ni avoir
requis qu’une telle séance soit organisée. Elle n’est dès lors pas fondée à se plaindre
d’un défaut d’établissement des métrés en contradictoire.
15.2.4 En définitive, l’appelante n’est pas parvenue à démontrer que le juge de district
s’était livré à une appréciation erronée des preuves en s’écartant des conclusions de
l’expertise judiciaire. Par conséquent, la Cour considère, à l’instar de ce dernier, que
l’intéressée n’a pas prouvé les prestations qui justifient, selon elle, sa créance de
1'819'177 fr. 60. C’est ainsi à juste titre que le magistrat a considéré que la prétention de
la demanderesse appelante devait être arrêtée au montant reconnu par la défenderesse,
soit 147'041 fr. 29 TTC.
16. L’appelante ne conteste pas le point de départ de l’intérêt moratoire retenu dans le
jugement entrepris, soit le 16 juillet 2014, de sorte que ce point sera confirmé, sans plus
ample développement.
17.
La défenderesse et appelante par voie de jonction a fait valoir une prétention à
l’encontre de la partie adverse, correspondant aux coûts qu’elle a dû assumer pour la
réfection des défauts causés par cette dernière, respectivement pour la finalisation des
travaux laissés inachevés.
17.1
17.1.1 Que les relations des parties soient soumises à la norme SIA 118 ou au Code
des obligations, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (art. 165 al. 1
SIA 118 ; art. 368 al. 1 CO). Selon l’article 166 al. 2 SIA 118, le défaut consiste en
l’absence soit d’une qualité promise ou autrement convenue, soit d’une qualité que le
maître était de bonne foi en droit d’attendre même sans convention spéciale (ainsi, par
exemple, que l’ouvrage satisfasse aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le
contrat).
Pour déterminer si une qualité a été promise ou autrement convenue (cf. première
hypothèse), il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des
contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour
rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier (arrêt
4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Quant à la qualité légitimement attendue du
maître (cf. seconde hypothèse), elle porte, d'une part, sur la matière utilisée, qui ne doit
pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) et, d'autre part, sur les
propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêts 4A_361/2022 du
25 avril 2023 consid. 4 ; 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et les réf.).
L'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui
réserve. Lorsque l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit alors correspondre, au
minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêts 4A_361/2022
précité consid. 4 ; 4A_428/2007 précité consid. 3.1).
17.1.2 Dans le système légal (cf. art. 368 ss CO), il incombe au maître de prouver qu’un
défaut allégué constitue effectivement un état de l’ouvrage non conforme au contrat et
donc un défaut de l’ouvrage au sens de la loi (GAUCH, no 1507, p. 708 ; cf. ég.
BISCHOFBERGER, Substantiierungs- und Beweisprobleme bei Bauprozessen, in Dolge
[Hrsg.], Substantiieren und Beweisen, Praktische Probleme, 2013, p. 47).
De nombreux contrats renferment des règles selon lesquelles le fardeau de la preuve
est transféré du maître à l’entrepreneur. Tel est le cas de la norme SIA 118 dont l’article
174 al. 3 énonce qu’en cas de contestation, il appartient à l’entrepreneur de prouver
qu’un fait relevé ne constitue pas un manquement au contrat ni, par conséquent, un
défaut au sens de la norme. Cette règle relative au fardeau de la preuve rompt
(partiellement) le principe selon lequel la charge de la preuve de l'existence d'un défaut
incombe au maître d'ouvrage. Elle s'applique à tout défaut signalé pendant la période de
garantie (arrêt 4A_424/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.1 ; GAUCH/STÖCKLI,
Kommentar zur SIA Norm 118, 2017, n. 9.1 ad art. 174 SIA).
17.1.3
En matière de garantie des défauts, le maître a le droit alternativement de
demander la réfection de l'ouvrage, la résolution du contrat ou encore la diminution du
prix ; il peut, mais cumulativement à l'une des trois options précitées, exiger des
dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de l'exécution défectueuse de
l'ouvrage. Dérogeant au régime ordinaire, l’article 169 al. 1 SIA 118 consacre la primauté
du droit à la réfection de l’ouvrage (GAUCH, nos 2501 et 2658, p. 1059 et 1107). Le maître
a, dans un premier temps, uniquement le droit d'exiger de l'entrepreneur qu'il procède,
dans un délai convenable, à l'élimination du défaut (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb ;
KOLLER, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, n° 238). C’est pourquoi la garantie
pour les défauts de la Norme SIA 118 vise en premier lieu l’élimination des défauts et
non la résolution du contrat ou la réduction du prix (GAUCH, no 2660, p. 1109). Dans la
mesure où l’entrepreneur ne procède pas à la réfection exigée dans le délai (convenable)
fixé, le droit d’option du maître renaît, selon l’article 169 SIA 118, à moins que le retard
ne soit imputable au maître. Le droit prioritaire à la réfection de l’ouvrage a le caractère
d’un droit formateur. Cela signifie que l’obligation de réfection de l’entrepreneur ne naît,
ne devient exigible et ne devient exécutable que lorsque le maître exerce son « droit à
la réfection », en ce sens qu’il exige de l’entrepreneur qu’il procède à l’élimination du
défaut (GAUCH, no 2669, p. 1114). Ainsi, s'il ne donne pas l'occasion à l'entrepreneur de
pallier les défauts de l'ouvrage, il est déchu de ses autres droits à la garantie, soit la
réduction du prix de l’ouvrage ou la rédhibition du contrat (ATF 116 II 305 consid. 3). Il
n’en est dispensé que si l’entrepreneur paraît manifestement incapable d’y procéder ou
refuse de le faire après avoir reçu l’avis des défauts ; dans ce cas, le maître peut exercer
les droits prévus à l’article 169 al. 1 SIA 118 (art. 169 al. 2 SIA 118), sans même avoir à
fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1 ;
4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 ; 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid.
3.1 et 3.2.3 ; 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.4.1 et 5.4.2).
La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les articles 107 al. 1, 366 al. 2
CO ou 169 al. 1 SIA 118, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des
obligations. Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit
normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution,
aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. La résiliation abrupte, sans sommation,
est certes prévue par les articles 107 al. 2 et 108 CO, ainsi que 169 al. 1 SIA 118,
notamment dans le cas envisagé à l'article 108 ch. 1 CO, mais il s'agit d'un procédé
dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire
(arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5).
17.1.4 Parmi les droits à disposition du maître d’ouvrage en cas de défauts, l’article 169
al. 1 ch. 1 SIA 118 prévoit le droit à la réfection de l’ouvrage par un tiers (cf. art. 368 al.
2 CO), étant précisé que les coûts liés à cette exécution par substitution seront à la
charge de l’entrepreneur (cf. art. 170 SIA 118). Contrairement à ce que prévoit le régime
général de l’article 98 al. 1 CO, le maître d’ouvrage est dispensé de requérir l’accord
préalable du juge. Il peut dès lors recourir à un tiers ou procéder lui-même à la réparation
sans autorisation préalable du tribunal et sans avoir obtenu auparavant une
condamnation de l’entrepreneur à effectuer la prestation (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ;
126 III 230 consid. 7a ; arrêt 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.2 ;
TERCIER/CARRON, no 3939, p. 603). Depuis 1980, le Tribunal fédéral applique l'article
366 al. 2 CO par analogie à l'exécution par substitution selon la norme SIA 118 ATF 107
II 50), étant relevé que ladite norme n'oblige pas le maître d'ouvrage à menacer
préalablement l'entrepreneur d'une exécution par substitution, au contraire de l'article
366 al. 2 CO (SPIESS/HUSER, n. 18 ad. art. 169 SIA 118). Cette solution jurisprudentielle
sera consacrée dans le nouvel article 368 al. 2 CO, qui entrera en vigueur le 1er janvier
2026 et qui prévoit que l’article 366 al. 2 CO s’applique par analogie dans le cas dans la
réfection sans frais.
Ainsi, le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les
frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir
à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en
remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers
(ATF 141 III 257 consid. 3.3 ; arrêts 4A_268/2021 du 18 mai 2022 consid. 5.1 ;
4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.2). Dans le cadre de cette procédure, le maître
doit faire établir tant le principe du droit à l’exécution par substitution que le caractère
justifié des montants payés. Cette solution n’est pas sans risque pour le maître qui ne
peut faire contrôler qu’a posteriori, dans l’action en remboursement, si les conditions du
droit étaient remplies (TERCIER/CARRON, no 3940, p. 603).
17.2
17.2.1
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’existence des défauts ne fait plus
débat. C’est le lieu de rappeler qu’il a été retenu en fait que la défenderesse avait formulé
un certain nombre de reproches à la demanderesse ; il appartenait dès lors à cette
dernière, compte tenu de la jurisprudence (cf. supra, consid. 17.1.2), de prouver que les
faits relevés ne constituaient pas un manquement au contrat ni, par conséquent, un
défaut au sens de la norme SIA, ce qu’elle n’a pas fait.
Au paiement du prix de l’ouvrage réclamé par l’entreprise demanderesse,
la
défenderesse oppose sa prétention en remboursement des dépenses engagées pour la
réfection par un tiers.
Il n’est plus non plus contesté que la défenderesse a fixé de nombreuses échéances à
la partie adverse pour rectifier les défauts annoncés, en vain. C’est en raison de
l’impossibilité pour celle-ci de respecter ces délais que celle-là n’a eu d’autre choix que
de s’adresser à une entreprise tierce, déjà active sur le chantier mais dans d’autres
bâtiments, pour finaliser les travaux initialement confiés à la demanderesse et réparer
les défauts constatés.
Partant, il faut considérer, sur la base de l’état de fait retenu dans le premier jugement,
non attaqué valablement céans, que les conditions de l’action en remboursement sont
réunies.
Le montant des travaux de réparation et de finition assumés par la défenderesse a été
arrêté à 55'492 fr. 05 (cf. supra, consid. 9.2.5).
17.2.2
En définitive, après compensation entre leurs deux créances respectives, la
défenderesse doit être condamnée au paiement, en faveur de la demanderesse, de la
somme de 91'549 fr. 25 (147'041 fr. 29 – 55'492 fr. 05).
17.2.3 L’intérêt moratoire accordé en première instance, soit 5 % dès le 16 juillet 2014,
n’a fait l’objet d’aucune critique céans, de sorte qu’il peut être confirmé, sans plus ample
développement. Il en va de même du sort des sûretés, qui seront libérées pour le
montant de 91'549 fr. 25.
18. Dans la mesure où la demanderesse voit sa créance entièrement couverte par la
libération des sûretés, le prononcé de la mainlevée n’a plus lieu d’être. Partant,
l’opposition au commandement de payer no xxxx de l’office des poursuites du district de
O _________ doit être maintenue.
19. Il suit de ce qui précède que l’appel de la demanderesse, entièrement mal fondé,
est rejeté. Celui de la défenderesse, et appelante par voie de jonction, est en revanche
partiellement admis.
20. Il reste à statuer sur les frais.
20.1
20.1.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN,
Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).
D’une manière générale, selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette
réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du
28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).
20.1.2 En l’espèce, le sort de la prétention de la demanderesse, tel que jugé en première
instance, est confirmé en appel. La demanderesse prétend avoir eu gain de cause sur
une question de principe, soit celle du paiement de l’ouvrage. Elle perd cependant de
vue que ce principe n’était pas contesté par la défenderesse, la divergence des parties
portant uniquement sur le montant de la prétention. Celle-ci a finalement été réduite au
montant admis par la défenderesse. Ainsi, sur la somme de 1'189'177 fr. 60 requise, la
demanderesse n’a obtenu que 147'041 fr. 20, soit 8 %.
Quant à la défenderesse, elle a acquiescé partiellement à la demande, soit à hauteur du
montant précité. Elle obtient également en partie gain de cause s’agissant de la
prétention reconventionnelle formulée, soit à hauteur de 55'492 fr. 05, ce qui représente
près de 2/3 du montant initialement réclamé (83'002 fr. 21).
Tenant compte du caractère largement surfait des prétentions de la demanderesse, non
réduites malgré le résultat de l’expertise judiciaire, il se justifie de retenir que l’intéressée
a eu gain de cause pour 20 % et succombe pour les 80 % restants.
Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 73'223 fr. 30, sont mis
à la charge de la demanderesse à hauteur de (montant arrondi) 58'578 fr. 65 (73'223 fr.
30 x 80 %), le solde de 14'644 fr. 65 (73'223 fr. 30 - 58'578 fr. 65) étant assumé par la
défenderesse.
Vu les versements effectués par chaque partie (68’550 fr. par la demanderesse ; 2350 fr.
par la défenderesse), la défenderesse versera à la demanderesse 9971 fr. 35 (68'550 fr.
– 58'578 fr. 65) à titre de restitution des avances de frais (art. 111 al. 2 CPC), ainsi que
2323 fr. 30 au greffe du Tribunal de district.
20.1.3 Tenant compte notamment de la difficulté ordinaire de la cause et de la valeur
litigieuse initialement en jeu (cf. art. 27 al. 1 LTar), ainsi que de la fourchette prévue à
l’article 32 al. 1 LTar (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr. lorsque la valeur litigeuse est
supérieure à 1 million), la juridiction précédente a chiffré à 63’155 fr., TVA et débours
compris, les honoraires du mandataire de la demanderesse, respectivement à 63'403
fr., TVA et débours compris, ceux de la défenderesse. Ces montants ne sont discutés
par aucune des parties dans leur écriture d’appel, respectivement d’appel joint.
Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 20.1.2), la
demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 50’722 fr. 40
(63’403 fr. – 20 %) à titre de dépens, et celle-ci à la première nommée, une indemnité,
réduite également, de 12’633 fr. (63’165 fr. – 80 %). La compensation des dépens, telle
qu’opérée en première instance, n’est pas contestée et sera donc confirmée. Partant,
c’est finalement un montant de 38'089 fr. 40 que la demanderesse versera à la
défenderesse.
20.2
20.2.1
La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance
selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis
conformément à l'article 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès
se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf.
arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a
fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY,
n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022,
n. 12 ad art. 106 CPC).
Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ;
toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause
ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ;
URWYLER/GRÜTTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2016, n. 5
in fine ad art. 107 CPC).
20.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en
première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de
difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de
moyen, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties.
Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais, à la
situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à
25'000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 27’000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse
dépasse 1’000'000 francs ; art. 19 LTar : réduction possible en appel jusqu’à 60 %).
L’appel de la demanderesse est intégralement rejeté. Quant à la celui de la
défenderesse, il est partiellement admis, à hauteur de ses conclusions subsidiaires.
Dans ces conditions, il faut considérer que cette dernière obtient gain de cause en appel
dans une plus large mesure que la partie adverse. Par conséquent, cette dernière, qui
voit sa prétention initiale admise à hauteur de 5 % ([91'549 fr. 25 / 1'819'177 fr. 60] x
19/20), le solde, par 1250 fr., étant mis à la charge de la défenderesse. Celle-ci versera à
la demanderesse 1250 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC)
opérée pour la procédure de seconde instance.
20.2.3
L’activité utilement déployée par le mandataire de la demanderesse a consisté
à rédiger l’écriture d’appel et une détermination, ainsi qu’à prendre connaissance de la
réponse et appel joint de la partie adverse. Quant au mandataire de la défenderesse, il
a dû prendre connaissance de l’appel et de la détermination de la demanderesse, ainsi
que rédiger la réponse et appel joint.
Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse
déterminante en appel pour le calcul des frais (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr.
lorsque la valeur litigeuse est supérieure à un million ; art. 32 al. 1 LTar), ainsi que des
autres critères mentionnés à l’article 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé
et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60 % ; cf.
art. 35 al. 1 let. a LTar), la pleine indemnité à titre de dépens des mandataires des parties
est arrêtée à 7500 fr., respectivement 6000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port
et de copie) compris.
Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une
indemnité, réduite, de 5700 fr. (6000 fr. x 19/20) à titre de dépens et celle-ci à celle-là une
indemnité, réduite également, de 375 francs (7500 fr. x 1/19).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ SA est rejeté ; l’appel joint de Y _________ SA est partiellement
admis. Partant, le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal du district de
O _________ est modifié de la façon suivante :
Y _________ SA est condamnée à payer à X _________ SA la somme de 91'549
fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2014.
Les sûretés déposées par Y _________ SA en mains du Tribunal du district de
O _________ dans la cause O _________ C2 14 72, à hauteur de 104'379 fr. 05
sont libérées en faveur de X _________ SA à hauteur du montant mentionné au
chiffre 1, le solde étant restitué à Y _________ SA.
L’opposition formée par Y _________ SA à la poursuite no xxxx de l’office des
poursuites du district de O _________ maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, par 73'223 fr. 30 (juge de commune :
250 fr. ; tribunal : 72'973 fr. 30) et de seconde instance, par 25'000 fr. sont mis à la
charge de X _________ SA à concurrence de 82'328 fr. 65 (58'578 fr. 65 + 23'750
fr.) et à la charge de Y _________ SA à concurrence de 15'894 fr. 65 (14’644 fr. 65
Y _________ SA payera 11'221 fr. 35 (9971 fr. 35 + 1250 fr.) à X _________ SA à
titre de remboursement des avances de frais pour les deux instances.
Après compensation, X _________ SA payera 38'089 fr. 40 à Y _________ SA à
titre d’indemnité pour les dépens de première instance, ainsi que 5700 fr. à titre
d’indemnité pour les dépens de seconde instance.
Y _________ SA versera à X _________ SA la somme de 375 fr. à titre de dépens
de seconde instance.
Sion, le 23 octobre 2025