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ATC (Autorité cantonale de surveillance des avocats), Me X. c. Chambre de
surveillance des avocats
Profession d’avocat: obligation de soin et diligence; sanctions
– Notions de soin et de diligence de l’avocat (art. 12 let. a LLCA; consid. 2b/aa).
– Sanctions en cas de violation par l’avocat de ses devoirs professionnels (art. 17
al. 1 LLCA; consid. 2b/bb).
– En l’espèce, ces devoirs ont été violés; la sanction est justifiée (consid. 2c).
Anwaltsberuf: Pflicht zur Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit; Sanktionen
– Begriff der sorgfältigen und gewissenhaften Berufungsausübung (Art. 12 lit. a
BGFA; E. 2b/aa).
– Massnahmen bei Verletzung der Berufspflichten durch den Anwalt (Art. 17 Abs.
1 BGFA; E. 2b/bb).
– Verletzung der Berufspflichten im konkreten Fall; die Massnahme war gerechtfer-
tigt (E. 2c).
Faits (résumé)
Lors d’une conversation téléphonique avec une fonctionnaire,
Me X. a notamment déclaré à son interlocutrice qu’elle se «fou[tait]
de sa gueule», qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était «nulle». Il l’a
, Jugement du 17.12.2008
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encore traitée de «pétasse». Par la suite, le supérieur hiérarchique de
la fonctionnaire a fait part à Me X. de son indignation. Il a porté les
faits en question à la connaissance de la chambre de surveillance des
avocats. Cette autorité a reconnu Me X. coupable d’une violation de
l’art. 12 let. a LLCA et lui a infligé un blâme. Me X. a recouru contre
cette décision.
Considérants (extraits)
(...)
gation de soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Il soutient en
revanche que la chambre de surveillance des avocats aurait dû classer
la procédure. A cet égard, il fait valoir, en bref, que dame A. lui a signi-
fié téléphoniquement, le 9 novembre 2007, que «l’affaire était close et
claire pour elle», qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au
cours des dix dernières années et que le manquement à ses devoirs
professionnels est «resté confiné aux personnes concernées» et «n’a
pas eu d’effet public».
b) aa) En vertu de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa pro-
fession avec soin et diligence. En tant que serviteur du droit et colla-
borateur de la justice, l’avocat est tenu, de manière toute générale,
d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant
notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération
et à la confiance dont il doit jouir, dans l’intérêt des justiciables et du
fonctionnement régulier des institutions (ATF 123 I 12 consid. 2c/aa;
106 Ia 100 consid. 6b). La disposition précitée vise en premier lieu les
relations entre le mandataire professionnel et son client (cf. art. 398
al. 2 CO; Fellmann, in: Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum
Anwaltsgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 25 ss ad art. 12 LLCA). Elle
règle toutefois également les rapports de l’avocat à l’égard des auto-
rités, qu’elles soient judiciaires ou administratives (arrêt 2A.448/2003
du 3 août 2004 consid. 3), de ses confrères, de la partie adverse (ATF
130 II 270 consid. 3.1.3), ainsi que du public (arrêt 2A.191/2003 du 22
janvier 2004 consid. 5.4). L’avocat dispose d’une grande liberté pour
critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre
de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l’occasion de
débats oraux. Cette liberté découle d’abord du droit de son client de
se défendre. Elle est en outre indispensable pour assurer cet intérêt
public que représente le déroulement d’une procédure conformément
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aux exigences d’un Etat fondé sur le droit. Aussi, en fonction de cet
intérêt public, l’avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies
et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette
liberté - indispensable - de critiquer l’administration de la justice
consiste en ce qu’il faut s’accommoder de certaines exagérations (ATF
106 Ia 100 consid. 6b; Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz,
thèse, Zurich 1986, p. 100 ss). Cela étant, les avocats ont par ailleurs
l’obligation d’adopter une conduite correcte vis-à-vis des autorités en
général (cf. art. 8 al. 1 du code suisse de déontologie du 8 juin 2005, en
vigueur depuis le 1er juillet 2005). Ils ne sauraient en particulier formu-
ler à l’endroit de leurs membres des critiques de mauvaise foi, inutile-
ment agressives ou dans une forme attentatoire à l’honneur, ni utiliser
des termes injurieux, ou user de procédés tendant à les intimider. Ces
règles de comportement contribuent à ce que les procédures menées
devant et par des autorités judiciaires ou administratives se déroulent
dans un climat serein et objectif, ce qui n’est pas seulement dans l’in-
térêt public mais également dans celui bien compris des clients des
avocats (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 7.3).
bb) L’art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l’autorité disciplinaire peut,
en cas de violation par l’avocat de ses devoirs professionnels, pro-
noncer les sanctions suivantes: l’avertissement (let. a), le blâme (let.
b), une amende de 20’000 fr. au plus (let. c), l’interdiction temporaire
de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’inter-
diction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée
avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Nonobstant le silence du
texte légal, la mesure disciplinaire présuppose une faute du manda-
taire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le cri-
tère de référence est celui du devoir de diligence: une sanction se jus-
tifie si l’avocat s’est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa
part selon les règles de la bonne foi (Poledna, in: Fellmann/Zindel, op.
cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire a pour objectif
primordial de maintenir, dans l’intérêt public, le bon fonctionnement
du corps auquel appartient la personne incriminée. Elle vise donc à
garantir la dignité de la profession d’avocat et à sauvegarder les inté-
rêts du public (Spahr, Les règles de la profession d’avocat en droit
valaisan, in: RVJ 1988 p. 405). Le droit disciplinaire, englobant le choix
de la sanction, est soumis au principe de la proportionnalité. Il appar-
tient donc à l’autorité de choisir le genre et l’importance de la sanc-
tion en veillant à observer un rapport équitable entre faute et sanc-
tion. Les facteurs objectifs et subjectifs doivent être pris en considé-
ration pour la fixation de la sanction. La gravité objective de la faute
doit s’apprécier en fonction des conséquences qu’elle a eues pour le
bon fonctionnement de l’institution à laquelle appartient le fautif.
Subjectivement, la sanction doit être choisie en tenant compte de la
personnalité du coupable, de la gravité de la faute commise, des
mobiles, des antécédents, des responsabilités, afin qu’elle soit de
nature à éviter une récidive et à amener le fautif à adopter à l’avenir
un comportement conforme à ses devoirs professionnels (Boinay, Le
droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions
libérales, particulièrement en Suisse romande, in: RJJ 1998, p. 54 ss et
les références citées; Poledna, op. cit., n. 23 ss ad art. 17 LLCA). Le
choix de la mesure adéquate est également régi par le principe de
l’opportunité. Il est ainsi toujours loisible à l’autorité disciplinaire de
renoncer à toute sanction lorsque la violation constatée est insigni-
fiante, ou lorsqu’une faute légère a été commise de nombreuses
années auparavant (Wolffers, op. cit., p. 198; Boinay, op. cit., p. 16 sv.).
En la matière, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation, qu’elle
ne saurait toutefois excéder ou abuser. A cet égard, elle veillera, en
particulier, à respecter le principe de l’égalité de traitement (Wolf-
fers, loc. cit.; Boinay, op. cit., p. 16).
c) Il est constant, en l’espèce, que le recourant a enfreint de
manière fautive l’art. 12 let. a LLCA. Cette violation n’apparaît pas ano-
dine. En reprochant à dame A. de se «fou[tre] de sa gueule», en l’imi-
tant et en la traitant de «pétasse», il s’est montré ouvertement irrévé-
rencieux et a porté une attaque inutilement blessante voire injurieuse
à l’endroit d’une fonctionnaire de l’administration cantonale. Il a de
surcroît mis en doute ses compétences professionnelles en préten-
dant qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était «nulle». Ce faisant, Me
X. a largement passé la mesure de ce qui est admissible en fait de cri-
tique à l’égard des autorités. Un tel comportement n’était en rien
nécessaire à la défense de la cause de sa cliente ni commandé par
aucun intérêt public. Sans doute, la violation par l’avocat dénoncé de
ses devoirs professionnels n’a-t-elle pas été commise par voie de
presse et elle est donc en principe demeurée hors la connaissance du
public. Il reste qu’elle est intervenue dans le cadre de la relation du
mandataire professionnel avec un membre d’une autorité administra-
tive. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de
la profession que si elle avait concerné uniquement les rapports entre
confrères (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Le recourant a ainsi mis à mal
la crédibilité de la profession d’avocat vis-à-vis du pouvoir exécutif et
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porté atteinte au fonctionnement correct des institutions, de même
que, indirectement, aux intérêts bien compris de sa mandante. Il
appert par ailleurs que Me X. ne s’est pas excusé spontanément auprès
de la fonctionnaire précitée. C’est en effet qu’après avoir reçu copie
de la dénonciation formée par B. devant la chambre de surveillance
des avocats qu’il s’est finalement résolu à le faire. Pareille attitude ne
plaide pas davantage en sa faveur. Enfin, il ne ressort pas des actes du
dossier que dame A. ait, à un quelconque moment, appelé de ses vœux
le classement de la procédure. Contrairement à ce que s’évertue à sou-
tenir le recourant, une telle volonté de sa part ne ressort en particu-
lier pas du courrier que la prénommée a adressé le 15 novembre 2007
au bâtonnier de l’Ordre des avocats. Quoi qu’il en soit, cette question
apparaît pour le moins accessoire en l’espèce, la procédure discipli-
naire étant gouvernée par la maxime officielle (Fellmann, op. cit., n. 2
ad art. 12 LLCA; Wolffers, op. cit., p. 196).
Il suit de ces développements que la chambre de surveillance des
avocats n’a pas mésusé du large pouvoir d’appréciation, qui lui est
reconnu en ce domaine, en infligeant à Me X. un blâme pour avoir
contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. Cette mesure disciplinaire sanctionne
de manière tout à fait adéquate le comportement fautif de cet avocat.
L’autorité de première instance a, à juste titre, considéré que, nonobs-
tant l’absence de condamnation de celui-ci durant les dix dernières
années, le prononcé d’un simple avertissement n’était pas envisagea-
ble. Cette sanction doit en effet être réservée à la répression des infra-
ctions les plus bénignes (Poledna, op. cit., n. 30 ad art. 17 LLCA), dans
lesquelles le manquement retenu en l’occurrence ne saurait manifeste-
ment être rangé.
tratif, en tous points mal fondé, ne peut qu’être rejeté.