Droit civil - administration d’office de la succession - jugement du Tribunal du
district de Sion du 3 août 2010, dame X. c. les hoirs de X. - SIO C2 10 248
Administration d’office de la succession
– Notion d’administration d’office de la succession et conditions de sa réalisation
(art. 551 ss, 554 et 555 CC; consid. 5a).
– L’administration et la gestion des biens de la succession est l’activité principale
de l’administrateur officiel (art. 554 CC; consid. 5b).
– En l’espèce, admission de la désignation d’un administrateur officiel de la succes-
sion (consid. 5c).
Réf. CH: art. 554 CC, art. 555 CC, art. 556 CC
Réf. VS: -
Erbschaftsverwaltung
– Begriff der Erbschaftsverwaltung und Voraussetzungen ihrer Anordnung (Art.
551 ff., 554 und 555 ZGB; E. 5a).
– Die Verwaltung der zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte ist Hauptaufgabe
des Erbschaftsverwalters (Art. 554 ZGB; E. 5b).
– Im konkreten Fall Zulassung der Bezeichnung eines Erbschaftsverwalters (E. 5c).
Ref. CH: Art. 554 ZGB, Art. 555 ZGB, Art. 556 ZGB
Ref. VS: -
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Considérants (extraits)
(...)
est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conserva-
tion des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts
cités). A ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai et d’of-
fice (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2; Karrer, Commen-
taire bâlois, n. 19 ad art. 554 CC; Schuler-Buche, L’exécuteur testa-
mentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et
comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20), indépendamment de la
vocation successorale des intéressés (ATF 120 II 293 consid. 2) et de
la question de savoir qui a suscité les motifs justifiant de l’instituer
(arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2).
L’art. 554 al. 1 CC indique les circonstances dans lesquelles le
juge ordonne l’administration d’office d’une succession: en cas
d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas au
juste qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un
héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus
(ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière géné-
rale «aux autres cas prévus par la loi». Ces cas sont uniquement
ceux qu’énumère le droit civil fédéral (Boson, Les mesures de sûreté
en droit successoral, art. 551-559 CC, in: RVJ 2010 p. 114). Parmi eux,
on trouve le cas indiqué à l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la
faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers
légaux en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’admi-
nistration d’office de la succession (arrêt 5A_502/2008 du 4 mars
2009 consid. 2; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, IV, p. 631; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 10 ad art.
554 CC). A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse
être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un
risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’of-
fice (Steinauer, op. cit., n. 888; Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC).
L’administration d’office est une mesure conservatoire et elle doit
être prononcée lorsque la gestion provisoire présente des risques,
en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués
(arrêt 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2). Ainsi, lorsque le
défunt a laissé un testament et que le passage effectif des biens aux
héritiers risque d’être mis en danger, par exemple en cas de désac-
cord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n’est pas
claire (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2; Piotet, op. cit.,
p. 631; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 554 CC et n. 10 ad art. 556
CC; Escher, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 556 CC), l’art. 556
al. 3 CC permet au juge de désigner un administrateur d’office qui
aura pour tâche d’assurer la conservation de l’hérédité et d’éviter
le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d’autres
intéressés. L’autorité compétente dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2). Elle
doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce pour
évaluer le risque d’atteinte à la dévolution de l’hérédité en cas d’en-
voi provisoire en possession des héritiers légaux (Escher, op. cit., n.
14 ad art. 556 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 10 ad art. 556 CC). Selon
certains auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d’or-
donner une administration d’office (cf. arrêt 5P.352/2006 du 19
février 2007 consid. 4). Ainsi, lorsqu’un exécuteur testamentaire a
été désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d’y procéder, la
gestion de la succession par l’exécuteur testamentaire offrant en
général une sécurité suffisante (Steinauer, op. cit., n. 889; Karrer, op.
cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l’administra-
tion d’office est ordonnée, l’autorité désigne en règle générale l’exé-
cuteur testamentaire comme administrateur d’office (art. 554 al. 2
CC; Steinauer, op. cit., n. 889, note n. 66). Cette disposition permet
ainsi au défunt, non pas d’exclure l’administration officielle de sa
succession, mais de choisir la personne qui administrera cette der-
nière (Boson, op. cit., p. 118).
b) L’administration et la gestion des biens composant la succes-
sion est l’activité principale de l’administrateur officiel. Celui-ci doit
notamment encaisser les créances échues, dénoncer les contrats inu-
tiles, payer les dettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès
ou des intérêts moratoires (cf. Escher, op. cit., n. 15 ad art. 554 CC; Kar-
rer, op. cit., n. 44 ss ad art. 554 CC; Piotet, op. cit., p. 630; Schuler-Buche,
op. cit., p. 153). Les compétences de l’administrateur officiel - plus res-
treintes que celles de l’exécuteur testamentaire, dont l’institution pré-
sente par ailleurs des similitudes avec l’administration d’office - sont
ainsi limitées à des fonctions conservatoires, soit à des actes indispen-
sables au maintien de la succession (arrêt 5A_717/2009 du 2
février 2010 consid. 4.1). Il n’est ainsi pas habilité à prendre des
mesures de liquidation, ni à préparer et encore moins à réaliser le par-
tage, et ne peut pas donner d’avances aux héritiers. L’administrateur
d’office gère la succession en son propre nom, en vertu de pouvoirs
propres et indépendants, dans le cadre de l’administration officielle. Il
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n’est pas le représentant des héritiers (cf. Karrer, op. cit., n. 1-5 et 48 ad
art. 554CC; Piotet, op. cit., p. 627 et 630; Schuler-Buche, op. cit., p. 157
et 161). La situation procédurale de l’administrateur officiel n’est pas
réglée dans la loi, mais elle a été précisée par la jurisprudence et la doc-
trine (ATF 116 II 131 consid. 2 et 3 p. 132 ss; RDAF 2001 II p. 521 et la
jurisprudence citée; Escher, op. cit., n. 16 ad art. 554 CC; Karrer, op. cit.,
n. 39 et 50 ss ad art. 554 CC; Piotet, op. cit., p. 630 et la note 32 renvoyant
aux p. 150s.; Schuler-Buche, op. cit., p. 171 ss). Ainsi, il a été reconnu
que l’administrateur d’office a qualité pour agir et défendre aux procès
tendant à établir la consistance de la succession et aux poursuites pour
ou contre la succession. La participation à ces procès fait en effet par-
tie de l’administration de la succession. Dans ces cas, l’administrateur
officiel y intervient ès qualité et en son propre nom.
c) En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir la recou-
rante, aucun des enfants du de cujus n’a requis l’administration d’of-
fice de la succession. Cette question ne revêt toutefois aucune
importance, dans la mesure où le magistrat communal pouvait
ordonner une telle mesure d’office (cf. art. 551 al. 1 CC). Dès lors, il
est sans intérêt pour la présente cause de déterminer si un héritier
légal, privé de sa qualité d’héritier et désigné légataire par testa-
ment, serait ou non fondé à requérir une telle mesure. Ce premier
grief soulevé par la recourante à l’encontre de la décision entreprise
est dès lors dénué de toute consistance. Il reste donc à analyser si le
magistrat communal a commis l’arbitraire en décidant, dans les cir-
constances concrètes, d’instituer une administration d’office de la
succession en application de l’art. 556 al. 3 CC, conformément au
renvoi de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC.
Dans la présente affaire, force est de constater qu’un âpre litige
divise les parties sur la dévolution de l’hérédité. Quoi qu’en dise la
recourante, le sort de la succession est par ailleurs encore incertain,
les héritiers prétérités pouvant toujours agir en nullité et/ou en
réduction pour voir leur qualité d’héritier réservataire reconnue.
Trois des enfants du défunt se sont d’ailleurs déjà manifestés pour
contester la vocation héréditaire de la recourante. Dans ces circons-
tances, si un exécuteur testamentaire n’avait pas été désigné, il tom-
bait sous le sens que la gestion provisoire de la succession ne pou-
vait pas, sans risque, être laissée en main commune aux héritiers
légaux. En ce cas, l’institution d’une administration d’office de la suc-
cession n’aurait pas, loin s’en faut, été arbitraire. En effet, le risque
que l’un ou l’autre des héritiers légaux porte atteinte à la substance
des biens successoraux au détriment éventuel d’un cohéritier - si la
disposition testamentaire devait être annulée ou réduite - ne pouvait
être écarté d’emblée. La particularité du cas d’espèce réside donc
dans le fait que le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire.
Celui-ci, une fois entré en fonction, se chargerait de l’administration
de la succession. Il est donc exact qu’une sécurité suffisante aurait
sans doute pu être assurée dans le cas particulier par l’entrée en fonc-
tion de l’intéressé, sans instituer une administration d’office (cf. Stei-
nauer, op. cit., n. 889). Cependant, cette faculté, admise par une par-
tie de la doctrine, n’est pas mentionnée à l’art. 556 al. 3 CC. Le
Tribunal fédéral n’a fait que la citer dans un arrêt récent (cf. arrêt
5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4), sans toutefois prendre posi-
tion sur celle-ci. Dans le cas d’espèce, le magistrat communal, qui
bénéficiait d’un pouvoir d’appréciation important, a choisi de mettre
en œuvre une des mesures prévues par la loi à défaut d’opter pour
une solution préconisée par une partie de la doctrine et qui ne res-
sort pas expressément du texte légal. Ce faisant, on ne saurait retenir
qu’il a commis l’arbitraire, même si une autre solution apparaissait
concevable ou même préférable. D’ailleurs, si la désignation d’un exé-
cuteur testamentaire devait avoir pour effet d’empêcher la mise en
œuvre d’une administration d’office de la succession, on ne compren-
drait pas la raison d’être de l’art. 554 al. 2 CC. En conséquence, le
magistrat communal n’avait pas à délivrer à l’exécuteur testamen-
taire désigné une autre lettre de créance que celle qui lui a été adres-
sée, portant, en l’état, sur sa seule qualité d’administrateur officiel de
la succession.
Remarque
Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le 1erjan-
vier 2011, la décision en matière d’administration d’office de la succession
est susceptible de recours devant le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
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