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Procédure civile – procédures en matière de bail – cas clair – décision du
Tribunal du district de Sion du 13 décembre 2011, X. c. Y. – SIO C2 11 404
Expulsion du locataire: cas clair
– Exposé des différentes procédures en matière de bail et, en particulier, de la pro-
cédure sommaire applicable aux cas clairs s’agissant d’expulsion du locataire
(art. 243 al. 2 let. c, 248 let. b et 257 al. 1 CPC
; consid. 1).
Réf. CH: art. 243 CPC, art. 248 CPC, art. 257 CPC
Réf. VS: –
Mieterausweisung: klarer Fall
– Darstellung der verschiedenen Verfahren im Mietrecht, insbesondere des sum-
marischen Verfahrens, welches bei der Mieterausweisung in klaren Fällen Anwen-
dung findet (Art. 243 Abs. 2 lit. c, 248 lit. b und 257 Abs. 1 ZPO
; E. 1).
Ref. CH: Art. 243 ZPO, Art. 248 ZPO, Art. 257 ZPO
Ref. VS: –
TDSIO C2 11 404
Faits (résumé)
A. X. a remis à bail un appartement de 3,5 pièces à Y. En fin de bail,
celui-ci n’a pas quitté les lieux à la date convenue et, malgré les rappels
écrits et oraux, ne s’est toujours pas exécuté.
B. X. a requis l’expulsion de Y., sous suite de frais et dépens.
Considérants (extraits)
invoquées en procédure sommaire si le cas est clair (Bohnet, La procé-
dure sommaire: Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban, éd.
Bohnet 2010, Procédure civile, p. 193 ss). En matière pécuniaire, la pro-
tection dans les cas clairs permet au créancier de cumuler, le cas
échéant, requête de cas clair et de mainlevée définitive, subsidiairement
de mainlevée provisoire (Christinat, Cas clair ou mainlevée de l’opposi-
tion en procédure civile suisse: que choisir?, RSPC 2011 p. 267 ss).
En matière de baux et loyers, la procédure ordinaire constitue l’ex-
ception. Quelle que soit la valeur litigieuse, lorsque le bail à loyer ou à
ferme porte sur une habitation ou sur un local commercial et que le
litige concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers
ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolonga-
tion du bail, la procédure ordinaire ne s’applique pas. Seule la procé-
dure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC). Il en va de même
dans tous les autres litiges, chaque fois que la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La validité de la résiliation
ordinaire ou extraordinaire d’un bail à loyer ou à ferme d’habitation ou
portant sur un local commercial s’apprécie souvent préjudiciellement
dans le cadre d’une procédure de contestation du congé (art. 271-271a
CO) ou de prolongation de bail (art. 272 ss CO). Cette question préju-
dicielle doit donc être tranchée par la voie de la procédure simplifiée,
quelle que soit la valeur litigieuse (Lachat, Procédure civile en matière
de baux et loyers, Lausanne 2010, p. 133
; Bohnet, Le droit du bail en
procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 40 n. 141, p. 34 n. 112). Si,
en revanche, la procédure ne concerne que la constatation de la nullité
d’une résiliation ordinaire (art. 266 à 266o CO) ou de l’inefficacité d’une
résiliation anticipée (art. 257d al. 2, 257f al. 3 et 4, 259b let. a, 261 al. 2
let. b, 266g al. 1, 266h al. 2 ou 266i CO), la procédure ordinaire s’appli-
quera pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 30’000
francs. Si la procédure concerne une demande d’expulsion à la suite
d’une de ces résiliations du bail, la procédure sommaire ne trouvera
application que si le cas est clair (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). A
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défaut, on soumettera ces procédures d’expulsion à la procédure ordi-
naire si la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 fr. et à la procédure
simplifiée si elle est égale ou inférieure à 30’000 fr. (Lachat, op. cit.,
p. 133
; Bohnet, op. cit., p. 41, n. 143).
La procédure sommaire régit les cas prévus par la loi (art. 248 let. a
CPC), à savoir ceux visés par les art. 249, 250 et 251 CPC. Aucun des cas
prévus par ces dernières dispositions ne concerne directement les
baux et loyers. La procédure sommaire s’applique aux «cas clairs» (art.
248 let. b et 257 CPC). Cette procédure présuppose les conditions
cumulatives suivantes: l’état de fait n’est pas contesté ou peut être
immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et la situation juri-
dique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Ces conditions ne sont pas réa-
lisées si le cité, qui doit être entendu, leur oppose une objection pré-
sentant une vraisemblance suffisante. En pratique, dans le domaine
des baux et loyers, la procédure sommaire pour les cas clairs peut s’ap-
pliquer à certaines procédures d’expulsion, à savoir
: – la demande
d’expulsion déposée contre un locataire qui a reçu le congé ordinaire
et ne l’a pas contesté, ni n’a demandé la prolongation de bail dans le
délai de l’art. 273 al. 1 et al. 2 let. a CO
; – la demande d’expulsion dépo-
sée contre un locataire qui a définitivement été débouté de sa demande
d’annulation du congé ordinaire et/ou dont la (les) prolongation(s) de
bail est (sont) arrivée(s) à échéance
; – la demande d’expulsion dépo-
sée contre un locataire dont le bail à terme fixe est arrivé à échéance,
sans qu’il sollicite à temps la prolongation de bail (art. 273 al. 2. let. b
CO)
; – la demande d’expulsion déposée contre un locataire dont le bail
n’est pas prolongeable parce qu’il s’agit d’un bail à loyer ou à ferme ne
portant pas sur une habitation ou sur un local commercial
; – la
demande d’expulsion déposée contre un locataire dont le bail a vala-
blement été résilié de manière anticipée pour retard dans le paiement
du loyer (art. 257d al. 2 CO)
; – la demande d’expulsion déposée contre
un locataire en faillite dont le bail a valablement été résilié en applica-
tion de l’art. 266h al. 2 CO
; – la demande d’expulsion déposée contre
un occupant des lieux qui ne peut se prévaloir d’un bail écrit, oral ou
tacite («squatter») (Lachat, op. cit., p. 166). Dans ces hypothèses, le
bailleur doit demander l’expulsion par le biais d’une demande en pro-
cédure ordinaire (si la valeur litigieuse dépasse 30’000 fr.) ou en procé-
dure simplifiée (si la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 30’000 fr.).
Le cas est clair, dans l’hypothèse d’une demande d’expulsion déposée
après un congé extraordinaire pour violation par le locataire de son
devoir de diligence (art. 257f al. 3 et 4 CO) (Hofmann, Commentaire
bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 18 ad art. 257
CPC). Il en va de même en cas de demande d’expulsion déposée après
un congé ordinaire donné à un locataire se trouvant dans l’hypothèse
prévue par l’art. 272a al. 1 let. d CO (bail conclu en prévision d’une
transformation ou d’une démolition expirant au début des travaux ou
à la réception de l’autorisation de construire) (Hofmann, op. cit., n. 18
ad art. 257 CPC). Chaque fois que le locataire excipera dans un cas a
priori «clair» de la nullité ou de l’inefficacité d’un congé, le tribunal
devra estimer la solidité des arguments. S’ils ont une chance de succès,
le tribunal pourra refuser d’admettre le cas clair (art. 257 al. 3 CPC)
(Lachat, op. cit., p. 168).
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