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Jurisprudence des cours civiles et pénales
du Tribunal cantonal
ainsi que des tribunaux de district
Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe
des Kantonsgericht sowie der Bezirksgerichte
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Procédure civile – actions réelles: compétence ratione loci – décision du
Tribunal du district de Sion du 1ermars 2012, X. Sàrl c. Y. et dame Y. – SIO C2
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Actions réelles: compétence ratione loci
– Les actions en constitution de droits réels sont de la seule compétence du tribu-
nal du lieu où l’immeuble concerné est ou devrait être immatriculé au registre fon-
cier (art. 13, 29 al. 1 CPC).
– La situation effective de l’immeuble est déterminante. L’art. 29 al. 1 CPC consacre
le «forum rei sitae».
– Tant l’action tendant à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des arti-
sans et entrepreneurs que la procédure d’inscription provisoire d’un tel gage doi-
vent être déposées devant le tribunal de district du lieu de situation effective de
l’immeuble concerné par l’hypothèque.
Réf. CH: art. 13 CPC, art. 29 CPC, art. 19 aLFors
Réf. VS: –
Dingliche Klagen: örtliche Zuständigkeit
– Klagen auf Begründung dinglicher Rechte liegen in der ausschliesslichen Zustän-
digkeit des Gerichts am Ort, an dem das betroffene Grundstück im Grundbuch
aufgenommen ist oder aufzunehmen wäre (Art. 13, 29 Abs. 1 ZPO).
– Massgeblich ist die tatsächliche Lage des Grundstücks. Art. 29 Abs. 1 ZPO statu-
iert den Gerichtsstand der gelegenen Sache («forum rei sitae»).
– Sowohl die Klage auf definitive als auch jene auf provisorische Eintragung eines
gesetzlichen Bauhandwerkerpfandrechts müssen vor dem Bezirksgericht am Ort
eingereicht werden, wo das betroffene Grundstück liegt.
Ref. CH: Art. 13 ZPO, Art. 29 ZPO, Art. 19 aGestG
Ref. VS: –
TDSIO C2 12 62
Considérants
que, selon l’art. 29 al. 1 let. c CPC, le tribunal du lieu où un immeu-
ble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est notamment
compétent pour statuer sur les actions en constitution de droits de
gages légaux
;
que cette disposition règle la compétence locale en matière d’hy-
pothèque légale, tant en procédure d’inscription définitive, qu’en pro-
cédure d’inscription provisoire (Praplan, L’hypothèque légale des arti-
sans et entrepreneurs: Mise en œuvre judiciaire, in JdT 2010 II 37
;
Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 29 CPC
;
Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procé-
dure civile suisse, Neuchâtel 2012, p. 47 ss, n. 4 ss)
;
que, contrairement à la solution qui prévalait jusqu’à l’entrée en
vigueur du CPC (cf. art. 19 al. 1 let. c aLFors), actuellement, l’art. 29 al. 1
let. c CPC réserve les actions en constitution de droits de gages légaux
à la seule compétence du tribunal du lieu où l’immeuble concerné est
ou devrait être immatriculé au registre foncier (Praplan, in JdT 2010 II
38
; Bohnet, op. cit., p. 48, n. 5
; Message du Conseil fédéral [ci-après:
message], FF 2006 p. 6841 ss)
;
que, s’agissant du for de la procédure d’inscription provisoire de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, cette inscription
relevait auparavant de l’art. 33 aLFors, selon lequel était impérative-
ment compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribu-
nal du lieu dans lequel était donnée la compétence pour connaître de
l’action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devait
être exécutée, lieu qui se confondait avec celui de l’immatriculation
de l’immeuble litigieux s’agissant de l’annotation d’une inscription
provisoire d’hypothèque légale (Praplan, in JdT 2010 II 38 ; Schuma-
cher, op. cit., n. 1354 s.
; Bohnet, op. cit., p. 48, n. 4)
;
que la réglementation de l’art. 33 aLFors a été reprise sans chan-
gement à l’art. 13 CPC (Praplan, in JdT 2010 II 38
; Schumacher, op. cit.,
n. 1359
; message, FF 2006 p. 6879)
;
qu’avec l’abandon du for alternatif du domicile ou du siège du
défendeur de l’art. 19 al. 1 let. c aLFors, l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale est ainsi du seul ressort du tribunal de l’immatricu-
lation de l’immeuble litigieux
;
que, sur ce point, l’art. 29 al. 1 let. c CPC ne diffère pas de l’art. 19
al. 1er let. c aLFors
;
que ce dernier article posait cependant un problème d’interpréta-
tion particulier dans le canton du Valais
;
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qu’en effet, du point de vue territorial, les arrondissements du
registre foncier ne recoupent pas nécessairement les arrondissements
judiciaires
;
qu’ainsi, les immeubles des districts d’Hérens et de Conthey sont
immatriculés au bureau du registre foncier, sis à Sion, alors que, au
regard de l’organisation judiciaire, il existe deux tribunaux de district:
un pour le district de Sion et un pour les districts d’Hérens et de
Conthey
;
qu’eu égard à la teneur peu claire de l’art. 19 al. 1 aLFors, on pou-
vait considérer que les contestations relatives à des immeubles situés
dans le district d’Hérens ou dans celui de Conthey étaient de la compé-
tence territoriale du juge de commune de Sion, respectivement du tri-
bunal du district de Sion, «lieu où est situé le bureau du registre fon-
cier» (Ducrot, L’article 19 de la loi fédérale sur les fors en matière civile
au regard des règles valaisannes d’organisation judiciaire, in RVJ 2001
p. 144)
;
que l’examen des travaux préparatoires a cependant démontré
que c’était bien le for du lieu de situation de l’immeuble qui a été voulu;
que, selon le rapport de la commission d’experts, «pour les actions por-
tant sur les droits réels immobiliers ou la possession d’immeubles, on
a repris du droit cantonal le for de la situation de l’immeuble (forum rei
sitae)»
;
que le message faisait aussi état du lieu de situation de la chose
(message, FF 1999 III p. 2617), tout en mentionnant, dans le texte du
projet, le lieu où était situé le registre (message, FF 1999 p. 2644)
;
que l’interprétation tant historique que systématique a donc per-
mis de considérer que le for des actions immobilières était celui du lieu
de situation de l’immeuble
;
que l’élément pertinent pour déterminer le for devait être iden-
tique dans les deux alinéas de l’art. 19 aLFors
;
qu’or, le second alinéa mentionnait le lieu de situation de la chose
(Ducrot, in RVJ 2001 p. 145)
;
que l’art. 19 al. 1 aLFors consacrait ainsi le «forum rei sitae» (Haldy,
Revue de l’avocat 10/2000, p. 5
; Tenchio, Revue de l’avocat 10/2000,
p. 12)
;
que l’indication du registre foncier à l’article 19 al. 1 aLFors concer-
nait la notion d’immeuble immatriculé ou devant être immatriculé, par
opposition à l’immeuble non immatriculé qui n’était pas visé par la
norme (Ducrot, in RVJ 2001 p. 145)
;
que cette doctrine a été suivie par les tribunaux du Valais pendant
une décennie
;
qu’étant donné que, sur ce point, l’art. 29 al. 1 let. c CPC ne diffère
pas de l’art. 19 al. 1er let. c aLFors, le for des actions immobilières est
toujours celui du lieu de situation de l’immeuble
;
qu’ainsi, l’art. 29 al. 1 let. c CPC consacre également le «forum rei
sitae»
;
que, dès lors, tant l’action tendant à l’inscription définitive d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, que la procédure
d’inscription provisoire d’un tel gage, doivent être introduites devant
le tribunal de district du lieu de situation de l’immeuble concerné par
l’hypothèque, à savoir, en l’occurrence, devant le tribunal des districts
d’Hérens et Conthey
;
que, partant, la requête est irrecevable ratione loci
;
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