DECCIV /14
C2 14 78
DÉCISION DU 7 AOÛT 2014
Tribunal du district de l’Entremont
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X_________ , requérant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________ , partie adverse
(récusation et remplacement d’un arbitre)
vu
la requête introduite le 6 août 2014 par X_________ :
9 février 2007, est récusé.
désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4
du judicatum du 9 février 2007.
clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007.
A_________.
les titres produits ;
considérant
que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du
tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et
4 al. 2 let. b LACPC) ;
que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral
qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige ;
que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à
D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci,
même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral
(art. 355 al. 1 CPC) ;
que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui
est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPC) ;
que cette question peut néanmoins rester indécise ;
qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu ;
que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la
partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC) ;
qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas
partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur ;
qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au
fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de
récusation et de remplacement de l’arbitre ;
que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme
partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin ;
que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie
adverse aux procédures de récusation et de remplacement ;
que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant,
assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête ;
que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour
défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366) ;
que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant
(art. 106 al. 1 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
La requête est rejetée.
Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 7 août 2014