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Droit civil -mesures protectrices de l’union conjugale- décision
du Tribunal du district de Sion du 22 juin 2018, dame X. c. X. -
SIO C2 18 165
Mesures protectrices de l’union conjugale ; contribution d’entretien
en faveur de l’enfant
contribution de prise en charge. La contribution de prise en charge est mise sur un
pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge (art. 285 al. 1 et 2 CC ;
consid. 9.1).
laire du plus jeune enfant (art. 285 al. 1 et 2 CC ; consid. 9.1).
du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (consid. 9.2).
appropriée pour calculer la contribution de prise en charge (consid. 9.2).
poursuites augmenté des dépenses incompressibles ; répartition de l'éventuel excé-
dent après couverture des besoins élémentaires de chacun (consid. 9.2).
chacun des parents (consid. 9.2).
Méthode de fixation de la contribution d'entretien (consid. 9.4).
Les prestations d’assurances sociales sont déduites du montant correspondant aux
besoins de l’enfant (consid. 9.5).
Notion d’intangibilité du minimum vital du débirentier (consid. 9.5).
Les frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur, sauf si la
situation de ce dernier est favorable (consid. 10.1).
des poursuites (consid. 10.2).
Eheschutzmassnahmen; Unterhaltsbeitrag für das Kind
unterhalts. Der Betreuungsunterhalt ist mit den effektiven Kosten für die Betreuung
des Kindes gleichzustellen (Art. 285 Abs. 1 und 2 ZGB; E. 9.1).
Schulstufe des jüngsten Kindes ab (Art. 285 Abs. 1 und 2 ZGB; E. 9.1).
urteilenden Gerichts ab, dessen Ermessensspielraum weit ist (E. 9.2).
Berechnung des Betreuungsunterhalts (E. 9.2).
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nimum nach SchKG erhöht um die nicht einschränkbaren Ausgaben; Verteilung eines
allfälligen Überschusses nach Deckung der Grundbedürfnisse jedes Einzelnen; E. 9.2).
(E. 9.2).
Methoden zur Bestimmung des Unterhaltsbeitrags (E. 9.4).
Die Sozialversicherungsleistungen sind vom Bedarf des Kindes in Abzug zu bringen
(E. 9.5).
Unantastbarkeit des Existenzminimums des Unterhaltsverpflichteten (E. 9.5).
Die Kosten für die Besuchsrechtsausübung trägt der besuchsberechtigte Elternteil,
ausser wenn der Obhutsberechtigte sich in günstigen finanziellen Verhältnissen
befindet (E. 10.1).
(E. 10.2).
Considérants (extraits)
9.1 L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier
2017, dispose que la contribution en faveur de l'enfant doit correspon-
dre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de
l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les
principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nou-
veau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réci-
proque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation
de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière
est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à
l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de
l'enfant essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins
objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants
crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital
du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III
59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la
marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances
particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable
(Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil
suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013
511 [556] ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und
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praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra
2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses
usuelles de consommation (alimentation, logement, hygiène et habil-
lement) toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant,
comme les primes des caisses-maladie, les écolages, les coûts en
traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques,
culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille.
A cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou
complète) extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du
petit enfant ; repas scolaires et activités parascolaires payantes, école
privée, internat, répétiteur, soutien éducatif) (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 671).
La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285
al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la
prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas
d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de
mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge
personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un
droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de
la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en
faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts
effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de
prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunter-
halt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op.
cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en
charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message
(p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou
plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps,
tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 %
lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans,
tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux
différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien
de l'enfant. Olivier Guillod (La détermination de l'entretien de l'enfant,
in Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et
du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en rele-
vant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réa-
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lités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va
vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle
la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on
pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe
d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès
que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine
préconise
la
règle
des
degrés
scolaires
(Jungo/Aebi-Müller/
Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die
Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017,
p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire
(vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50 % serait exigible, que,
selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus
jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30 % serait envisageable,
que dès l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux
pourrait être de 70 à 80 % et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le
plus jeune, un emploi à plein temps serait exigible. Patrick Stoudmann
et Fabien Waelti (Comparaison de différentes méthodes de calcul, in
La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques, Université de
Genève, Faculté de droit, 24 novembre 2017, p. 5) préconisent l’aban-
don de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à
temps partiel (de 20 à 50 %) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et
d’une activité à 100 % dès que l'enfant commence le secondaire 1
(11-12 ans). Il ressort des jurisprudences cantonales que les
systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité raisonnable-
ment exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune
enfant varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des can-
tons romands semblent toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans
définie aux ATF 137 III 102, mais l'adaptent librement aux circonstan-
ces du cas, notamment en fonction de ce qui a été convenu durant la
vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD
CACI 2017 622 (n° 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE
1072 2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE
CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3; jugement du tribunal du
district de Sion C1 15 263 du 17 mars 2017 consid. 3.5). Au vu de ces
différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux
d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune
enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien
rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, il
semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du
taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune
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enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de
référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant,
qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développe-
ment de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéqua-
tement les particularités valaisannes en matière de scolarité obliga-
toire à la détermination du bien de l'enfant.
Il est toutefois capital que le tribunal examine pour chaque cas
d'espèce, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de
s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale pour d'autres motifs,
notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par le
parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la
vie conjugale, des possibilités effectives de garde de l'enfant par des
tiers, du rapport entre le coût horaire de prise en charge de l'enfant
par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent gardien, de la
santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la
faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des
activités extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde
périscolaires, de la possibilité effective pour le parent gardien de trou-
ver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires scolaires
ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie.
9.2 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la
contribution de prise en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du
tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136
consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai
2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015
consid. 1.2 ; Message, p. 556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifi-
que, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués
précédemment restent valables même après l'introduction de la modi-
fication des règles concernant la contribution de la prise en charge de
l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au
juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contri-
bution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter
(Message, p. 557).
Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a
considéré que la «méthode des frais de subsistance» - soutenue par
une grande partie de la doctrine - représente la solution la plus appro-
priée pour calculer la contribution de prise en charge. Cela signifie
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RVJ / ZWR 2018
que la contribution de prise en charge doit en principe inclure les frais
de subsistance de la personne qui s'occupe de l'enfant, dans la
mesure où elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins en
raison de la prise en charge de celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas de
«rémunérer» la personne qui fournit les soins. La garde de l'enfant ne
donne droit à une contribution d'entretien selon la «méthode des frais
de subsistance» que si elle a lieu pendant la période pendant laquelle
le parent qui s'occupe de l'enfant pourrait autrement exercer une
activité lucrative. Il ne faut donc pas tenir compte de la garde d'un
enfant pendant le week-end ou un autre temps libre. En principe, les
frais de subsistance n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour per-
mettre financièrement au parent, qui a la garde de l'enfant, de s'en
occuper. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est pas
basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du
parent qui s'occupe de l'enfant. En principe, il faut tenir compte du
minimum vital du droit de la famille.
L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital
avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considéra-
tion le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les
dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois
les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s ;
Stoudmann, op. cit., p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate,
notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle
présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour
tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit.,
p. 12 ss; Stoudmann, op. cit., p. 434). En pratique, si le parent qui
s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera
ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des
poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction
des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une
activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera
sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour
couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a).
Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative
sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au
contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de
l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la
base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir
ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent
et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un
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deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce
cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en
charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la
contribution correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnel-
lement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffi-
santes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de
prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie
(Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en
proportion des moyens de chacun (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n° 673). En présence d'une situation financière moyenne, on
répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en
fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message,
p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si l’éven-
tuelle bonne santé financière du parent débiteur n’a pas de consé-
quence sur le montant de la contribution de prise en charge, elle peut
en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse des coûts
directs de l’enfant.
(…)
9.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de
l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des
père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réelle-
ment épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une
influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur
(ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_513/2012 du 17 octobre 2012
consid. 4; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que
lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne four-
nissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer
leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des
parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu
hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent
gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118
consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les
réf. citées). Lorsque le tribunal entend tenir compte d’un revenu hypo-
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thétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette per-
sonne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci,
le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale,
que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en
travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit exa-
miner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des cir-
constances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du
travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour
arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conven-
tions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il peut aussi
se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce
cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doi-
vent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Selon la jurisprudence,
on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsé-
rer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de
la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite
d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2
précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt
5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le
tribunal entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucra-
tive, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adap-
ter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2).
9.5 Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations
d’assurances sociales sont déduites d’office du montant correspon-
dant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent
tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation fami-
liale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation desti-
née à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours ver-
sée en sus de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3;
Message, p. 559). Les allocations familiales font en effet partie des
revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution
d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à
l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
RVJ / ZWR 2018
263
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par
l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve
sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que
le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ;
123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Le principe de l’intangibilité
du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories
d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés,
en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après
l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce
(art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le
divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et
285 CC) (Message, p. 524).
Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées
pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête,
l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de
l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss;
arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision
contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle
générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de
mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4;
arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
10.1 Dame X. conclut au versement d’une contribution pour l’entre-
tien de l’enfant de 1’000 fr., allocations familiales à verser en sus.
Pour sa part, l’intimé consent à verser une pension mensuelle de
700 fr. à son fils.
En l’espèce, l’époux met pleinement à profit sa capacité contributive
dans la mesure où il exerce une activité à plein temps. Quant à
l’épouse, elle travaille actuellement à 60 %. Compte tenu de l’âge de
l’enfant dont elle a la garde, elle travaille déjà à un taux d’activité supé-
rieur à celui qui pourrait être exigé d’elle. Partant, aucun revenu hypo-
thétique ne peut lui être imputé.
Le minimum vital de dame X., arrêté en la présente procédure confor-
mément aux principes développés en la matière par la jurisprudence
et la doctrine (BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989
p. 266), a été fixé à 3 060 francs.
264
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Pour sa part, le minimum vital de l’intimé a pu être fixé en la présente
procédure sommaire à 3 515 francs. Aucun montant n’est ajouté à
son minimum vital pour la prise en charge de l’enfant dans le cadre du
droit de visite. En effet, bien qu’un élargissement du droit de visite,
comme en l’espèce, cause des frais supplémentaires au parent déten-
teur de ce droit, le poids de l’entretien de l’enfant reste essentielle-
ment supporté par son parent gardien. C’est pourquoi, en principe, les
frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur,
sauf si la situation de ce dernier est favorable (arrêt 5A_85/2017 du
19 juin 2017, consid. 3.3), ce qui n’est pas le cas de dame X., dont le
minimum vital n’est pas couvert.
10.2 Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du
droit des poursuites, préconisée notamment par la doctrine, les coûts
directs de l’enfant doivent s’établir en tenant compte d’un minimum
vital de 400 fr., d’une part au loyer de 210 fr. [15 % de 1400 fr. (loyer
du parent gardien savoir la mère en l’occurrence)], de primes de
caisse-maladie (primes de base) de 89 fr. 50, des primes LCA de
32 fr. 60, des frais médicaux, estimés, en l’absence de pièces, sur la
base des recommandations zurichoises, à 140 fr. 25 (85 % de 165 fr.),
des frais de crèche, soit 237 fr. 60, et des activités extrascolaires, soit
42 fr. 50 (85 % de 50 fr., selon les recommandations zurichoises).
Les coûts mensuels directs de l’enfant s’élèvent ainsi à un montant
arrondi de 1155 fr. Sa prise en charge mise en place depuis la sépa-
ration est maintenue de sorte qu’elle est principalement assumée par
la mère. Il convient dès lors de déterminer si le père doit payer en sus
une contribution de prise en charge. Le déficit subit par dame X. - qui
travaille à 60 % - se monte à 110 fr. (2950 fr. revenu - 3060 fr.
minimum vital). Vu l’âge de l’enfant et de l’impossibilité pour la mère
d’augmenter son taux d’activité, cette contribution de prise en charge
doit être mise à la charge du père.
En définitive, le coût de l’entretien convenable actuel de l’enfant,
après déduction des allocations familiales, par 275 fr., se monte en
définitive à 990 fr. (1155 fr. coûts directs + 110 fr. contribution de prise
en charge - 275 fr. d’allocations familiales). Vu le manco de l’épouse
et compte tenu du fait qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être
imputé, cette contribution doit entièrement être mise à la charge du
père.