Poursuite pour dettes et faillite (LP)
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SCHKG)
ATC (Cour de cassation civile) du 25 avril 2005, X. c. Y.
Mainlevée provisoire: vraisemblance du moyen libératoire.
– Notion de vraisemblance du moyen libératoire, permettant le rejet de la mainle-
vée provisoire (art. 82 al. 2 LP; consid. 3.1 et 3. 2).
– Conditions de la vraisemblance (consid. 3.2).
– De simples allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable le moyen libéra-
toire tiré du dol (consid. 4).
– Les écrits privés signés par le poursuivi, comportant une reconnaissance de dette,
sont des titres de mainlevée provisoire, comme c’est le cas du contrat de vente
lorsque la chose vendue a été livrée (art. 13 à 15 et 16 al. 2 CO; art. 82 LP; consid. 5).
Provisorische Rechtsöffnung: Glaubhaftmachen der schuldbefreienden Einwendung.
– Begriff des Glaubhaftmachens der schuldbefreienden Einwendung, aufgrund
derer die provisorische Rechtsöffnung verweigert wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG;
E. 3.1 und 3.2).
– Voraussetzungen des Glaubhaftmachens (E. 3.2).
– Blosse Behauptungen genügen für das Glaubhaftmachen der Einwendung der
absichtlichen Täuschung nicht (E. 4).
– Private Schriftstücke, die vom Betriebenen unterzeichnet sind und eine Schul-
danerkennung enthalten, stellen einen provisorischen Rechtsöffnungstitel dar,
wie dies beim Kaufvertrag der Fall ist, wenn die verkaufte Sache übergeben
wurde (Art. 13 bis 15 und 16 Abs. 2 OR; Art. 82 SchKG; E. 5).
Considérants (extraits)
semblance du moyen libératoire allégué par le poursuivi, à savoir que
le contrat de vente était entaché de dol.
soire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libé-
ration. Cette disposition permet donc au poursuivi de rendre vrai-
semblables - en pratique, en produisant des titres -, séance tenante,
les moyens libératoires qu’il allègue (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, art. 82 LP
n° 69; Stoffel, Voies d’exécution / Poursuite pour dettes, exécution de
jugements et faillite en droit suisse, 2002, § 4 n° 117). Ceux-ci peuvent
être pris de l’existence et/ou de l’exigibilité de la prétention déduite en
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poursuite. Il s’agit de moyens tels que la nullité, la lésion, les vices du
consentement (art. 20 ss CO) - en particulier le dol (art. 28 CO) - ou l’a-
bus de droit (ATF 96 I 4 consid. 3; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 81;
Stoffel, op. cit., § 4 n° 114), soit toutes les exceptions qui peuvent être
fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Stae-
helin, Commentaire bâlois, SchKG-I, 1998, art. 82 LP n° 90 et la
jurisprudence citée). Le fardeau de cette preuve incombe au poursuivi
qui doit alléguer et établir les faits ayant modifié le droit du poursui-
vant (faits destructeurs ou extinctifs) ou en ayant empêché la nais-
sance (faits dirimants; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 95).
en échec la requête de mainlevée provisoire (ATF 96 I 8 consid. 2). Il
suffit donc que le juge de la mainlevée acquière l’impression d’une cer-
taine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour
autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il puisse en être autrement
(ATF 104 Ia 413 consid. 4). Le juge de la mainlevée provisoire statue
selon l’apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte
tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de
preuve immédiatement disponibles. Il n’est ainsi pas arbitraire de
considérer l’opposition comme mal fondée lorsque la contre-preuve
fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l’exactitude
des documents objets de la preuve principal du poursuivi (Gilliéron,
art. 82 LP n° 82). Autrement dit, il incombe à la partie, qui s’inscrit en
faux contre la vérité d’un titre apparemment non suspect, de rendre à
tout le moins vraisemblable son affirmation (ATF 113 III 89 consid. 4a).
prouver, mais plus que prétendre (behaupten; Staehelin, op. cit., art.
82 LP n° 87 et les réf. citées). Il faut qu’existent des éléments objectifs
permettant de considérer que les affirmations du poursuivi sont vrai-
semblables (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 26
n° 10). Le juge doit admettre la vraisemblance aussitôt qu’il a des rai-
sons suffisantes de croire à l’exactitude du fait allégué, même s’il
n’est pas convaincu de celle-ci, et si tout doute n’est pas écarté; il suf-
fit qu’il soit fortement disposé à la croire vraie, bien que tous ses dou-
tes ne soient pas levés. En résumé, vraisemblance ne veut pas dire
probabilité par opposition à certitude, mais signifie simplement vrai-
semblance de moindre degré que la certitude, telle que le juge doit
compter et compte en fait avec la possibilité de la preuve contraire
(Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, t. I, 1920, art. 82 LP n° 11). Si le juge a un doute sur la vali-
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dité du contrat qui lui est présenté comme titre de mainlevée, il doit
refuser de prononcer celle-ci (Panchaud/Caprez, § 26 n° 4).
Quand il se prononce sur la vraisemblance d’un moyen libéra-
toire, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (Staehelin,
op. cit., art. 82 LP n° 89; Fritzsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung
und Konkurs, t. I, 1984, § 20 n° 12).
que la validité du titre de mainlevée invoqué était contestée pour vice
du consentement (dol) dans une action en libération de dette pendante
devant son tribunal. Or, à défaut d’autres éléments objectifs, l’exis-
tence de cette procédure au stade de la demande n’a pas davantage de
portée probatoire que de simples allégations et ne suffit pas à rendre
vraisemblable le moyen libératoire tiré du dol. En retenant implicite-
ment le contraire, le juge intimé a fait une application arbitraire de l’art.
82 al. 2 LP. Le pourvoi doit par conséquent être admis.
234 al. 1 2e phr. CPC).
Les écrits privés sont des titres à la mainlevée provisoire s’ils sont
signés par le poursuivi, autrement dit s’ils respectent la forme écrite
telle que définie lorsqu’elle est prescrite par la loi (art. 13 à 15 et 16 al.
2 CO) et comportent une reconnaissance de dette (Gilliéron, art. 82 LP
n° 33). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée de l’opposition
pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi,
lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et,
en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité
de sa créance (Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 42). Le contrat de vente
constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente, pour
autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Stoffel, op. cit., § 4 n°
119 et les réf. citées; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 46).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le poursuivant a exécuté son
obligation de délivrer les actions vendues. Cette remise des actions
rend exigible le paiement par le poursuivi d’un montant de 570’000 fr.
par acomptes de 60’000 fr. tous les semestres, la première fois le 10
juillet 2003. Le poursuivi n’a pas versé l’acompte échu au 30 juin 2004.
Il est donc justifié de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposi-
tion formée au commandement de payer n° 165977 de l’office des
poursuites de Conthey, à concurrence de 60’000 fr., avec intérêt à 5%
(art. 104 CO) dès le 1er juillet 2004 (Spahr, L’intérêt moratoire consé-
quence de la demeure, RVJ 1990 p. 357).
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