ATC (Cour de cassation civile) du 14 juillet 2006, X. c. dame X.
Fixation des frais et dépens.
La maxime de disposition ne trouve, en principe, pas application en matière de
fixation des frais et dépens (art. 1 al. 3, 66 al. 5, 256 al. 3 CPC; 1 al. 3 let. a LTar;
consid. 2).
Festsetzung der Kosten und Entschädigungen.
Die Dispositionsmaxime findet in der Regel bei der Festsetzung der Kosten und
Entschädigungen keine Anwendung (Art. 1 Abs. 3, Art. 66 Abs. 5, Art. 256 Abs. 3
ZPO; Art. 1 Abs. 3 lit. a GTar; E. 2).
Considérants (extraits)
(…)
l’art. 66 al. 5 CPC. Il soutient que lorsqu’un avocat conclut à l’octroi de
dépens et les chiffre, le juge ne peut allouer un montant supérieur à ce
qui a été demandé à peine de violer cette disposition. Dans le cas
d’espèce, dès lors que le mandataire de dame X. a évalué ses frais à
1440 fr., débours compris, l’autorité intimée ne pouvait lui accorder
une indemnité de 2000 fr., à titre de dépens.
Ce grief, examiné par la Cour de céans avec un plein pouvoir
d’examen (art. 228 al. 1 CPC), n’est pas fondé.
En procédure civile valaisanne, la maxime de disposition est en
principe applicable, les restrictions instituées par le droit fédéral
étant réservées (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000,
p. 295). Il en découle qu’en règle générale les parties ont la maîtrise de
l’objet du litige et que le juge est lié par leurs conclusions; il ne peut
en particulier leur accorder autre chose que ce qu’elles ont demandé
(art. 66 al. 5 CPC).
Il en va toutefois différemment dans le domaine des frais et
dépens. En cette matière en effet, il est communément admis que le
tribunal statue d’office, même si les parties s’abstiennent de prendre
des conclusions (SJ 1998 p. 155 consid. c; Hohl, Procédure civile, t. II,
Berne 2002 n° 1977; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois,
Bâle 2003, p. 214; Ducrot, op. cit., p. 185; Volken, Commentaire de
l’avant-projet du code de procédure civile, p. 560; Poudret, Commen-
taire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1992, n. 1 i.f. ad
art. 156 OJ). Le juge n’est donc pas lié par celles-ci et la maxime de
disposition ne trouve pas application en cette matière (ATF 111 Ia 154
consid. 4 et 5; JT 2001 III 2 consid. 2b et 2c; RFJ 1995 p. 68 sv; SJ 1989
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TCVS C3 06 46
p. 111; Poudret, op. cit., n. 15 ad art. 159 OJ; Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurich 1997, n. 2
ad art. 64 CPC/ZH). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé qu’il n’était
pas arbitraire de considérer les chiffres articulés par les parties
comme de simples suggestions (ATF 110 Ia 96; RFJ 1995 p. 68). L’éven-
tuelle convention sur le sort des frais et dépens (art. 1 al. 3, 256 al. 3
CPC et 1 al. 3 let. a LTar) ainsi que la renonciation expresse de l’ayant
droit à une indemnité pour ses dépens (JT 2001 III 8) doivent toutefois
être réservées.
Partant, en l’espèce, faute de renonciation aux dépens et en l’ab-
sence d’accord des parties sur le montant de ceux-ci, le juge de dis-
trict pouvait s’écarter des conclusions de dame X., sans violer l’art. 66
al. 5 CPC. Pour le surplus, on ne voit pas quelle incidence l’«accord
transactionnel partiel» conclu en séance du 11 janvier 2006 peut avoir
sur la fixation des frais et dépens, étant précisé que l’arrangement des
parties ne portait pas sur cette question.
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