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ATC (Cour de cassation civile) du 12 mars 2007, X. c. Y.
Rectification du mémoire-demande (art. 128 al. 1 CPC).
– Exigences de forme auxquelles est soumis le mémoire-demande (art. 126 al. 1 let.
a CPC; consid. 4.2.1).
– Délai de rectification du mémoire-demande présentant des vices formels ou man-
quant de clarté et sanction (art. 128 al. 1 CPC; consid. 4.2.2).
– En l’espèce, la deuxième écriture déposée dans le délai imparti n’étant pas cor-
rectement corrigée, le juge ne pouvait la retourner à son auteur pour nouvelle
rectification, mais devait refuser d’entrer en matière (consid. 4.2.3).
Verbesserung einer Klageschrift (Art. 128 Abs. 1 ZPO).
– Formerfordernisse, denen eine Klageschrift unterliegt (Art. 126 Abs. 1 lit. a ZPO;
E. 4.2.1).
– Verbesserungsfrist einer Klageschrift, welche formelle Mängel oder Unklarheiten
enthält und Sanktion (Art. 128 Abs. 1 ZPO; E. 4.2.2).
– Vorliegend ist die zweite, innert angesetzter Frist hinterlegte Rechtsschrift
ungenügend verbessert worden. Der Richter durfte sie mithin nicht an den Ver-
fasser zur erneuten Korrektur zurückleiten, sondern hatte darauf nicht einzu-
treten (E. 4.2.3).
TCVS C3 06 66
Considérants (extraits)
(...)
4.2.1 En vertu de l’art. 125 CPC, l’instance est en principe intro-
duite par le dépôt d’un mémoire auprès du juge de district. Acte fonda-
mental de la procédure contentieuse, le mémoire-demande doit satis-
faire à un certain formalisme - indispensable pour assurer le bon dérou-
lement des débats et éviter certains incidents de procédure -, dont les
contours sont définis à l’art. 126 CPC. C’est ainsi que le mémoire-
demande doit contenir, outre les conclusions, l’indication de la valeur
litigieuse, l’énumération des faits, l’indication des preuves et l’énoncé
des principes de droit fondant la demande, le nom et le domicile des
parties et de leurs mandataires (art. 126 al. 1 let. a CPC). La mention
des noms et prénoms des personnes physiques ou de la raison sociale
des personnes morales est déterminante pour connaître l’identité
exacte des parties et éviter toute hésitation ou confusion possible à ce
propos, dans l’esprit du juge autant que des parties. Si la demande
émane d’un groupe de personnes n’ayant pas la personnalité juridique
ou qu’elle est dirigée contre un tel groupe, les exigences de l’art. 126
al.1 let. a CPC s’appliquent à chacun des membres du groupe (Ber-
tossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure
civile genevoise, t. I., n. 3 ad art. 7 LPC). Tel est le cas de la communauté
héréditaire ou hoirie qui n’a pas la personnalité juridique. La qualité
pour agir appartient donc à tous les héritiers comme consorts néces-
saires, lesquels doivent être désignés nommément dans la demande
(Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1194 p. 559, n. 1228
p. 572 et note de pied n. 81 p. 572).
Ces exigences de forme répondent également à une fonction
d’identification. En effet, le but de l’action en justice est l’obtention
d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, celle-ci étant défi-
nie par référence aux parties, aux faits qui fondent la demande et à la
chose réclamée. Il importe donc que l’acte de procédure soit suffisam-
ment précis pour permettre au juge ou à la partie adverse, après un
effort d’interprétation raisonnable, de déterminer de qui il émane,
contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle
consiste (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b).
4.2.2 Si le mémoire-demande présente des vices formels ou
manque de clarté, l’art. 128 al. 1 CPC impose au juge de fixer, d’office
ou à la requête d’une partie, un unique délai au demandeur pour recti-
fication en l’avertissant qu’à défaut, il ne sera pas entré en matière sur
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la demande. Cette disposition concrétise l’interdiction de formalisme
excessif, principe qui commande à l’autorité d’éviter de sanctionner
par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables
qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre
compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (RVJ 2005 p. 182
consid. 3a et les références; RVJ 2005 p. 216 consid. 2.3.1). Elle trouve
son pendant à l’art. 130 al. 3 CPC, lequel prévoit également que le juge
fixe au défendeur un délai pour rectification si le mémoire-réponse pré-
sente des vices formels ou manque de clarté. Seule la sanction en cas
d’inobservation de l’injonction est différente, le défendeur étant réputé
défaillant en cas de défaut de rectification dans le délai imparti.
Contrairement à l’art. 128 al. 1 CPC qui précise expressément qu’il
s’agit d’un unique délai, l’art. 130 al. 3 CPC ne contient pas cette indi-
cation; elle découle cependant de l’obligation imposée au juge d’assor-
tir son ordonnance de l’avis comminatoire des suites du défaut. Ce der-
nier n’intervient, selon la systématique des art. 97 et ss CPC, que lors
du dernier délai imparti pour l’exécution d’un acte ou de toutes autres
obligations de procédure. S’agissant de délais judiciaires, ils ne peu-
vent être prolongés que si la partie intéressée en fait la demande avant
son expiration pour des motifs concluants (art. 90 al. 1 CPC).
4.2.3 En l’occurrence, à réception du mémoire-demande déposé le
8 mai 2006, le juge intimé a constaté certaines irrégularités dans la pro-
cédure dont il était saisi, raison pour laquelle il a fait application de
l’art. 128 al. 1 CPC et imparti à l’intimé un délai de trente jours pour pro-
céder à la correction des défauts, à peine de non-entrée en matière sur
la demande. Il a pris soin d’énumérer précisément dans son ordon-
nance les irrégularités auxquelles l’intimé se devait de remédier, facili-
tant ainsi le travail de rectification de l’intéressé. Ce dernier devait
déposer le certificat d’héritier de feu A., les procurations des héritiers
d’accord de se joindre à la demande et les déclarations de ceux qui s’en
remettaient à dire de justice; à défaut, il devait diriger sa demande
contre les héritiers qui ne voulaient ni se joindre à la demande ni s’en
remettre à dire de justice.
Dans le délai imparti, l’intimé a certes déposé une nouvelle écri-
ture mais il n’a pas procédé à toutes les rectifications requises par le
juge intimé. En particulier, il a omis de déposer le certificat d’héritier
de feu A., pourtant expressément réclamé par le juge de district, et il
n’a pas joint les procurations des héritiers au nom desquels il a ouvert
action. Par ailleurs, il n’a pas sollicité une prolongation du délai imparti
pour le dépôt de ces pièces, comme il aurait pu le faire si la réunion de
ces documents avait demandé plus de temps que prévu. Aussi, à récep-
tion du nouveau mémoire-demande, constatant que l’intimé n’avait pas
procédé à toutes les rectifications requises, le premier juge devait
appliquer la sanction annoncée dans son ordonnance du 12 mai 2006
et prononcer la non-entrée en matière sur la demande. C’est donc à tort
qu’il a retourné une fois de plus à l’intimé son mémoire-demande.
Que cette deuxième écriture contienne de nouvelles informalités,
non mentionnées dans la première ordonnance du juge (l’absence du
certificat d’héritier pour la succession B. ou la mention, comme
demanderesse, de la masse en faillite en liquidation officielle de la suc-
cession répudiée de C. qui s’en remet pourtant à justice), ne justifie
nullement de déroger à la sanction de l’art. 128 al. 1 CPC en retournant
l’écriture à son auteur pour nouvelle rectification. Tel aurait pu être le
cas, à la limite, si toutes les irrégularités relevées précédemment
avaient été corrigées et que l’écriture rectifiée présentât de nouveaux
vices formels, non énumérés par le juge. Mais on l’a vu, les irrégulari-
tés relevées dans l’ordonnance du 12 mai 2006 n’ont pas toutes été rec-
tifiées par l’intimé, de sorte que la question d’un nouveau délai pour
rectifier de nouvelles informalités au sens de l’art. 128 al. 1 CPC ne se
pose pas en l’espèce.
Il suit de là que le grief est admis et l’ordonnance querellée
annulée.
céans constate que le mémoire-demande déposé devant le juge de dis-
trict le 8 mai 2006 n’a pas été entièrement rectifié dans le délai imparti
par ordonnance du 12 mai 2006. En conséquence, il n’est pas entré en
matière sur la demande, en application de l’art. 128 al. 1 CPC.
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