ATC (Autorité de cassation civile) du 19 février 2008, X. c. Y. Sàrl
Election de for
– Notion, validité et interprétation d’une clause de prorogation de for contenue dans
des conditions générales (art. 9 al. 1 LFors, 22 al. 1 let. a LFors; consid. 3 et 4).
– Traitement procédural d’une fin de non-recevoir (art. 134 al. 1 CPC, 299 al. 1 et 2
CPC; consid. 5 à 6).
Wahl des Gerichtsstands
– Begriff, Gültigkeit und Auslegung einer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthaltenen Gerichtsstandsklausel (Art. 9 Abs. 1 GestG, 22 Abs. 1 lit. a GestG; E.
3 und 4).
– Verfahrensrechtliche Behandlung einer Unzulässigkeitseinrede (Art. 134 Abs. 1
ZPO, 299 Abs. 1 und 2 ZPO; E. 5 und 6).
Faits (résumé)
Les époux X. étaient copropriétaires d’une villa sise à A., sur le dis-
trict de D. Le 29 août 2005, X. a conclu un contrat de courtage immobi-
lier avec la société Y. Sàrl, de siège social à B., qui renvoyait expressé-
ment à des conditions générales, dont l’art. 9 est libellé comme suit:
« Pour tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage ou des
présentes conditions générales, les deux parties déclarent accepter
expressément la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’im-
meuble objet du contrat.»
A la suite de la conclusion d’une promesse de vente et d’achat,
le notaire C. a versé à la société Y. Sàrl un acompte de 10’000 fr. sur
la commission de courtage. Le contrat de vente n’a, par la suite, pas
été conclu.
Par mémoire-demande du 20 juin 2007, X. a ouvert action contre
Y. Sàrl devant le juge du district de B. tendant au paiement de
10’000 francs. Au terme de son mémoire-réponse, la défenderesse a
contesté la compétence du juge de B. Statuant le 12 octobre 2007, le
juge de district a admis le déclinatoire.
X. a formé un pourvoi en nullité contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
(...)
qu’il n’a jamais signé les conditions générales auxquelles renvoyait le
contrat de courtage. Par ailleurs, son épouse aurait dû consentir à
celui-ci, dès lors qu’il portait sur le logement familial dont elle était
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copropriétaire. De surcroît, l’immeuble en question a été vendu après
l’échéance du contrat et sans l’intermédiaire de l’intimée. Ce faisant, il
invoque implicitement une violation de l’art. 9 LFors.
b) Selon l’art. 9 al. 1 LFors, les parties peuvent, sauf disposition
légale contraire, convenir d’un tribunal appelé à trancher un diffé-
rend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. A
défaut de disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être
intentée que devant le tribunal choisi. L’élection de for est un contrat
de procédure (Wirth, in: Müller/Wirth [édit.], Gerichtsstandsgesetz,
Zurich 2001, n. 32 ad art. 9 LFors) par lequel deux personnes décident
de soumettre un litige à une autorité judiciaire autre que celle qui est
prévue à cet effet par la loi (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale
sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 7 ad art. 9 LFors). La
clause de prorogation de for constitue en principe une convention
distincte et indépendante (cf. Berger, in: Kellerhals/von Werdt/Günge-
rich, Gerichtsstandsgesetz, Berne 2005, n. 5 ad art. 9 LFors) de l’en-
semble du contrat qui l’inclut. Elle s’applique donc même si l’une ou
l’autre des parties n’est pas liée par le contrat principal, car une telle
convention est aussi conclue, en règle générale, en vue de vider les
litiges relatifs à la validité du contrat principal. Doit être réservée
l’hypothèse où la cause de nullité du contrat principal affecte égale-
ment la convention d’élection de for qui y est contenue (ATF 121 III
495 consid. 5c). Il en va notamment ainsi lorsque l’une des parties
était incapable de discernement au moment de contracter ou si sa
volonté était entachée d’un vice du consentement, tel que la crainte
fondée (Wirth, op. cit., n. 36 ad art. 9 LFors p. 203; Donzallaz, op. cit.,
n. 62 ad art. 9 LFors). Sous l’empire de l’art. 59 aCst. féd., le Tribunal
fédéral avait jugé qu’une clause de prorogation de for contenue dans
un contrat préformé ou dans des conditions générales n’était valable
qu’à la condition d’être mise en évidence et placée à un endroit bien
visible (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Avec l’entrée en vigueur de la
LFors, cette jurisprudence a, selon la doctrine majoritaire, perdu sa
raison d’être, dès lors que l’art. 22 al. 1 let. a LFors dispose que le
consommateur, partie supposée faible au contrat, ne peut renoncer
ni à l’avance ni par acceptation tacite au for légal (Reetz, in:
Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Bundesgesetz über den Gerichtss-
tand in Zivilsachen, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 28 ad art. 9 LFors;
Berger, op. cit., n. 60 ad art. 9 LFors). Il suffit désormais que le contrat
principal, revêtu de la signature des parties, opère un renvoi exprès
et global aux conditions générales qui renferment l’élection de juri-
diction. Dans ce cas, celles-ci devront alors être imprimées au verso
du contrat ou lui être jointes. Point n’est besoin, en revanche, que le
cocontractant les signe (Wirth, op. cit., n. 47 ad art. 9 LFors; Donzal-
laz, op. cit., n. 139 ad art. 9 LFors). En pratique, il est courant que les
parties stipulent une élection de for pour «tous les litiges pouvant
résulter du contrat». Une telle clause doit être interprétée comme
englobant non seulement les obligations contractuelles proprement
dites (principales et accessoires), mais également toutes les préten-
tions en relation avec la nullité, l’annulabilité ou l’extinction du
contrat, l’enrichissement illégitime ou encore la culpa in contra-
hendo (Reetz, op. cit., n. 35 ad art. 9 LFors; Wirth, op. cit., n. 69 ad
art. 9 LFors; Berger, op. cit., n. 20 ad art. 9 LFors; Donzallaz, op. cit.,
n. 89 ad art. 9 LFors).
c) En l’espèce, l’art. 9 du contrat de courtage immobilier du 29
août 2005, signé par les parties, renvoyait de manière expresse aux
conditions générales «SwissRéseau». Le recourant ne prétend pas que
celles-ci n’étaient pas jointes au contrat ou qu’il n’en a pas eu connais-
sance avant de le conclure. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’a pas
signé lesdites conditions générales apparaît dénué de pertinence. En
outre, son épouse étant copropriétaire de l’immeuble litigieux, elle
devait, selon l’art. 648 al. 2 CC, nécessairement consentir à l’aliénation
de celui-ci, de sorte que l’art. 169 CC n’entrait pas en ligne de compte
(Schwander, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 169 CC; Desche-
naux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 189). Il
n’importe dès lors que l’intéressée n’ait pas signé le contrat de cour-
tage qui, en lui-même, ne consacrait du reste aucun empêchement ni
entrave à l’utilisation du logement familial (cf. Brähm/Hansenböhler,
Commentaire zurichois, n. 52 ad art. 169 CC). Quoi qu’il en soit, une
éventuelle nullité du contrat de base n’aurait eu aucune incidence sur
la validité de la clause de prorogation de for contenue dans les condi-
tions générales. Enfin, il appert que le recourant a fondé son action en
paiement sur les règles de l’enrichissement illégitime au sens des art.
62 ss CO. Or, l’élection de for prévue par l’art. 9 des conditions géné-
rales visait «tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage».
Partant, il faut bien admettre que la prétention de X. tombe bel et bien
sous le coup de cette disposition. Il s’ensuit le rejet du grief pris de la
violation de l’art. 9 LFors.
état de cause les parties n’ont pas pu attribuer l’instruction du pro-
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cès au juge de district de D., du moment que la compétence de juge-
ment ressortit, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, au
Tribunal cantonal.
En l’occurrence, le texte de l’art. 9 des conditions générales, en
tant qu’il prévoyait «la compétence des tribunaux du lieu de situation
de l’immeuble objet du contrat», est absolument clair et ne souffre
aucune interprétation contraire. A cet égard, l’on ne voit pas en quoi le
fait que le jugement de la cause relève du Tribunal cantonal pourrait
conduire à s’écarter de son sens littéral. Il y a d’autant moins lieu d’hé-
siter sur ce point que le tribunal du lieu de situation de l’immeuble se
trouve également être celui du domicile du recourant, qui est la partie
faible au contrat litigieux. Le deuxième grief invoqué se révèle donc
tout autant mal fondé que le précédent.
dique à ce que le juge de district de D. instruise la cause.
Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, ne peuvent faire l’objet d’un inci-
dent les irrégularités qui sont sans intérêt réel pour le jugement ou qui
ont été acceptées par la partie qui ne les a pas dénoncées. Le recou-
rant se méprend manifestement sur la portée de cette disposition.
Celle-ci - qui consacre le principe «pas de nullité sans préjudice» - ne
s’applique pas aux irrégularités de procédure qui ont pour consé-
quence d’invalider l’instance, notamment celles, sanctionnées par une
exception de procédure, qui concernent la compétence du tribunal. De
telles irrégularités ne sauraient en effet, vu leur importance, être
tenues pour«sans intérêt réel» (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 144 CPC/VD p. 268; JdT 1950
III p. 61 ss). En l’espèce, l’intimée ayant excipé, dans son mémoire-
réponse, de l’incompétence ratione loci du juge du district de B., elle
n’avait pas à établir l’existence d’un quelconque préjudice. La critique
du recourant est donc vaine.
en soulevant le déclinatoire dans son mémoire-réponse, ne l’aurait pas
fait avant toute défense au fond, ce qui aurait dû entraîner l’irreceva-
bilité de l’incident, compte tenu du délai de dix jours prévu par
l’art. 299 al. 1 (recte: 2) CPC.
b) En vertu de l’art. 134 al. 1 CPC, l’exception de procédure
doit être opposée avant toute défense au fond dans le délai de
réponse. L’exception de procédure suspend la cause; elle est ins-
truite et jugée en la forme incidente (art. 134 al. 3 CPC). Invoquée
tardivement, l’exception est irrecevable. Le juge doit relever d’of-
fice cette tardiveté (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois,
Bâle 2003, p. 251).
c) Contrairement à ce que pense le recourant, le délai de dix jours
de l’art. 299 al. 2 CPC ne s’applique pas aux fins de non-recevoir -
telles que l’exception d’incompétence à raison du lieu - pour les-
quelles la loi prévoit un délai particulier (Ducrot, op. cit., p. 448). Par
ailleurs, force est d’admettre que, dans le cas d’espèce, le déclina-
toire a bien été opposé avant toute défense au fond. Certes, l’intimée
n’a pas formulé ce moyen dans une écriture distincte. Il ressort tou-
tefois sans ambiguïté possible des motifs et des conclusions du
mémoire-réponse du 7 septembre 2007 (p. 5) que la défenderesse a
requis qu’il soit statué sur l’exception y relative avant l’instruction au
fond. De surcroît, dans son courrier du 24 septembre 2007, elle a indi-
qué au juge de district, en la forme interrogative, que l’exception sou-
levée devait être tranchée«avant que la partie adverse ne soit
astreinte de déposer son mémoire[-]réplique» (cf. JdT 1996 III p. 152).
Au vu de ces développements, le grief pris de la violation de l’art. 299
al. 2 CPC ne saurait être accueilli.
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