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ATC (Cour de cassation civile) du 7 janvier 2009, X. c. Y.
Mainlevée provisoire: devis estimatif
– Devoir d’alléguer ainsi que de prouver la créance et son exigibilité en procédure
de mainlevée; notion de reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP; consid. 3a).
– Exception non adimpleti contractus dans les contrats bilatéraux et pratique dite
«bâloise» (consid. 3b).
– En l’espèce, l’estimation d’honoraires litigieuse est plus qu’un devis estimatif
(consid. 3c).
Provisorische Rechtsöffnung: Kostenvoranschlag
– Die Behauptungs- und Beweispflicht der Forderung und Fälligkeit im Rechtsöff-
nungsverfahren; Begriff der Schuldanerkennung (Art. 82 Abs. 1 SchKG; E. 3a).
– Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages im zweiseitigen Vertrag und die «Basler
Rechtsöffnungspraxis» (E. 3b).
– Im vorliegenden Fall ist die strittige Einschätzung des Honorars mehr als ein
Kostenvoranschlag (E. 3c).
Faits (résumé)
X. exploite une clinique. Y. s’y est présenté et a signé un document
intitulé «formulaire nouveau patient», prenant connaissance et accep-
tant que les honoraires soient fixés sur la base de la valeur CNA du
point, soit 3 fr. 10. X. a adressé à Y. une estimation d’honoraires d’un
montant total de 4210 fr., laquelle a été ratifiée par Y. Un solde d’hono-
raires de 2303 fr. n’a pas été versé. X. a requis la notification d’un com-
mandement de payer pour ce montant. Le poursuivi y a fait opposition.
Le juge de district a maintenu l’opposition formée par Y.
Considérants (extraits)
(...)
l’opposition, doit alléguer et prouver (art. 8 CC) sa créance et son exi-
gibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son
droit d’exercer la poursuite.
Pour pouvoir requérir la mainlevée provisoire, il doit être au béné-
fice d’une présomption juridique (titre public, titre authentique) ou
d’une présomption de l’homme (titre sous seing privé) (art. 82 al. 1 LP).
Le titre joue le rôle de fait-prémisse et doit donc être prouvé par le
poursuivant. La qualification de reconnaissance de dette ne sera recon-
nue qu’à une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi, décla-
ration par laquelle celui-ci reconnaît devoir au créancier poursuivant
une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible
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au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 37 consid. 3.1; 122
III 125 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’op-
position pour la somme d’argent dont la prestation incombe au pour-
suivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies et, en
particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve
avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance
(JT 2008 II 23, p. 31; Gilliéron, op. cit., n. 44 art. 82 LP; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, 1980, § 69; Fritzsche/Walder, Schuldbetrei-
bung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1993, § 20 p.148).
Une reconnaissance de dette peut en outre résulter du rapproche-
ment de plusieurs pièces si les éléments nécessaires y figurent (ATF
122 III 125 consid. 2). Dans ce cas, la signature doit figurer sur celle d’en-
tre elles qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère
décisif (ATF 112 III 88 consid. 2b in fine). En particulier, le document
signé doit clairement et directement faire référence, respectivement
renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette (ATF
132 III 480 consid. 4.1).
b) Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. ATF 123 III 16 consid. 2b
et les réf.), l’art. 82 CO donne au débiteur une exception dilatoire lui per-
mettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n’a
pas exécuté ou n’offre pas d’exécuter la sienne. Par conséquent, le créan-
cier peut se contenter d’agir en paiement contre le débiteur afin que celui-
ci s’exécute; il appartient alors au débiteur de soulever l’exception non
adimpleti contractus. A défaut, la contre-prestation du créancier n’est pas
litigieuse. En revanche, si le débiteur soulève cette exception, il contraint
le créancier à apporter la preuve qu’il a exécuté sa prestation ou offert de
le faire. Selon Daniel Staehelin (Commentaire bâlois, 1998, n. 98 et 99 ad
art. 82 LP), ces principes s’appliquent en procédure de mainlevée, de
sorte que si le poursuivi ne prétend pas que le poursuivant n’a pas ou pas
correctement exécuté sa propre prestation, le juge n’a pas à examiner
cette question d’office et la mainlevée peut être accordée sur la base du
seul contrat. Cette pratique dite «bâloise» a cours devant les tribunaux de
plusieurs cantons (Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP; cf. ég. Schmidt,
Commentaire romand, 2005, n. 27 ad art. 82 LP; Walder/Kull/Kotmann,
Commentaire zurichois, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).
c) Selon le premier juge, l’«estimation d’honoraires» signée par le
poursuivi ne vaut pas titre de mainlevée «en ce qui concerne le solde
du prix réclamé», pas plus d’ailleurs que la «note d’honoraires» du
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24 novembre 2006, non signée par le débiteur. Le recourant, pour sa
part, prétend au contraire que l’«estimation d’honoraires», rapprochée
notamment des acomptes versés par le poursuivi et de sa facture du 24
novembre 2006, justifiait de prononcer la mainlevée provisoire de l’op-
position de Y.
Il n’est pas contesté qu’X. et Y. ont conclu un contrat, de mandat
ou d’entreprise.
Le «Formulaire nouveau patient» fait référence à la valeur du point
dentaire. Celle-ci ne permet toutefois ni de connaître la rémunération
due au dentiste, ni même de la déterminer puisqu’il faudrait encore
savoir quelles prestations ont été exécutées par le praticien et le nom-
bre de points attribués à chacun de ces actes techniques. En d’autres
termes, le formulaire précité ne porte ni sur la prestation de X., ni sur
sa rémunération, de sorte qu’il ne constitue pas une reconnaissance de
dette, au sens de l’art. 82 LP.
En principe, un devis estimatif ne constitue pas non plus un titre
de mainlevée, puisqu’il ne renseigne pas sur les prestations réellement
fournies (cf. JT 2008 II 23, p. 29). L’«estimation d’honoraires» du 31 juil-
let 2006 représente toutefois plus qu’un simple devis. Il s’agit en réalité
d’un contrat qui prévoit précisément les soins à fournir, ainsi que les
modalités de paiement des honoraires, partiellement par acompte.
A juste titre, le juge intimé ne retient pas que le poursuivant n’a pas
établi avoir exécuté sa propre prestation. En effet, Y. a payé un premier
acompte de 1200 fr. le 25 août 2006, soit «au début du traitement»,
comme le prévoyait l’estimation d’honoraires du 31 juillet 2007. Un
second acompte de 500 fr. a en outre été versé le 9 novembre 2007, soit
bien après la fin des travaux et l’envoi de la «note d’honoraires» du
24 novembre 2006. Ces versements démontrent donc que X. a bien pro-
digué des soins à Y. entre le 21 août 2006 et le 10 novembre 2006,
comme mentionné sur sa facture. Le poursuivi ne l’a d’ailleurs jamais
contesté.
Dès lors que le poursuivant a établi avoir prodigué des soins au
poursuivi et que celui-ci ne prétend ni que la prestation du créancier
ne correspond pas au montant réclamé (d’ailleurs inférieur à celui
prévu par l’estimation d’honoraires) ni qu’elle est défectueuse, la mainle-
vée de l’opposition devait être prononcée (cf. RVJ 1995 p. 262; Pan-
chaud/Caprez, op. cit., n. 1 p. 213) pour le montant de 2303 francs. En l’ab-
sence de contestation du débiteur et au regard de la pratique bâloise,
cette solution se justifierait même si l’exécution de la prestation du créan-
cier n’était pas établie. Le recours est donc fondé et la décision querellée
doit être annulée (art. 234 al. 1 CPC).