RVJ/ZWR 2008
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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district
Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe
des Kantonsgericht sowie der Berzirksgerichte
Procédure civile
Zivilprozessrecht
ATC (Cour de cassation civile) du 15 avril 2008, X. c. Y.
Conclusions principale et subsidiaire: calcul de la valeur litigieuse.
– Un accord des parties sur le montant de la valeur litigieuse ne lie pas l'autorité
judiciaire (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC; art. 74 al. 1 let. b LTF). L'autorité d'instruc-
tion examine cette question d'office (art. 14 CPC; consid. 2a).
– Le lien entre conclusions principale et subsidiaire justifie une attraction de com-
pétence de l'une à l'égard de l'autre (au même titre que pour les conclusions pécu-
niaires connexes à une action non pécuniaire) afin notamment d'éviter des juge-
ments contradictoires (consid. 2a).
Haupt- und Subsidiärbegehren: Berechnung des Streitwerts.
– Eine Parteiabrede über den Streitwert bindet den Richter nicht (Art. 22 Abs. 7 und
23 lit. b ZPO; Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Die Instuktionsbehörde prüft den Streit-
wert von Amtes wegen (Art. 14 ZPO; E. 2a).
– Der Zusammenhang zwischen Haupt- und Subsidiärbegehren rechtfertigt eine
Kompetenzattraktion (wie bei konnexen vermögensrechtlichen und nicht vermö-
gensrechtlichen Begehren), um insbesondere widersprüchliche Urteile zu verhin-
dern (E. 2a).
Faits (résumé)
Y. avait remis à X., environ dix ans auparavant, une calèche ainsi
que deux harnais anglais. Le prix de vente de 10’000 fr. ne pouvant être
versé à l’époque, les parties avaient convenu de différer le paiement
afin de permettre à l’acquéreur de disposer des moyens nécessaires.
Malgré les demandes réitérées de Y., X. avait refusé à la fois de le payer
et de lui restituer son matériel. Y. a alors ouvert action contre X., en
demandant la restitution des harnais et de la roulotte, subsidiairement
au paiement de 10’000 fr. pour l’acquisition de ces objets, ainsi que le
versement d’une indemnité de 15’000 fr. pour l’utilisation indue.
TCVS C3 08 3
Sur la base d’une valeur litigieuse de 25’000 fr., le juge a ordonné le
dépôt de sûretés par 5650 francs. X. a conclu au rejet de l’action. Il a
cependant autorisé Y. à récupérer son matériel en tout temps contre
indemnité de dépôt à fixer par expertise.
Au débat préliminaire, la valeur litigieuse a été fixée à 25’000
francs. Y. a par la suite renoncé à l’expertise destinée à arrêter la valeur
des objets litigieux. Interrogé, Y. exposé avoir acquis la calèche liti-
gieuse «vers 1975» pour le prix de 7000 fr. puis, deux ans plus tard, les
deux harnais anglais pour le prix de 6000 francs. Il a admis que ce maté-
riel n’était «plus en état», en précisant l’avoir remis à X. «en 1985 envi-
ron». Par la suite, le juge a imparti un délai aux parties pour se déter-
miner sur la valeur litigieuse, en les avertissant qu’à défaut d’accord il
rendrait une décision incidente sur ce point. X. a estimé cette valeur
inférieure à 5000 fr., la cause relevant du juge de commune. Y. l’a esti-
mée à 7000 francs. Au débat final, le demandeur a réclamé à titre sub-
sidiaire une indemnité de 7000 francs.
Au terme de son jugement, le juge de district a admis la
demande. Il a donné ordre à X. de restituer à Y. les deux harnais
anglais et la calèche en sa possession. S’agissant notamment de sa
compétence ratione valoris, le juge de district a considéré que la
valeur litigieuse, «alléguée par le demandeur et non contestée par la
suite par le défendeur», s’élevait à 7000 francs. X. s’est pourvu en nul-
lité contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
(...)
juin 2007, prétend qu’il est contraire au dossier de retenir qu’il ne s’est
pas opposé «à la valeur litigieuse alléguée par le demandeur». S’en
tenant à son estimation du 20 juin 2007, il soutient en outre que le juge
de district est incompétent ratione valoris.
Il est en effet contraire aux pièces du dossier de soutenir que les
parties se sont mises d’accord sur la valeur litigieuse, dès lors que, à
l’invitation du juge intimé, le défendeur a expressément indiqué, par
exploit du 20 juin 2007, qu’il estimait cette valeur inférieure à 5000
francs. Cette prise de position ne souffrait d’aucune ambiguïté. Il
n’était dès lors pas possible de déduire du silence ultérieur de X. qu’il
s’était rallié à l’estimation de Y., ce d’autant que le juge intimé avait déjà
annoncé son intention de rendre une décision formelle sur ce point, «en
cas de désaccord».
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Au demeurant, même si les parties s’étaient réellement mises
d’accord sur le montant de la valeur litigieuse, une telle estimation
conjointe ne lierait pas l’autorité judiciaire. En cas de contestation
pécuniaire, la valeur litigieuse fixe en effet la compétence de l’auto-
rité de jugement (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC) et détermine la rece-
vabilité d’un éventuel recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. b
LTF). L’autorité d’instruction doit donc examiner cette question d’of-
fice (art. 14 CPC; RVJ 1978, p. 238/246; Ducrot, Le droit judiciaire
privé valaisan, Martigny 2000, p. 43), le cas échéant en demandant
une estimation par voie d’expertise administrée aux frais des parties
(art. 15 al. 3 CPC).
En l’espèce, Y. et X. ont modifié leurs conclusions en cours de
procédure et leurs estimations de la valeur litigieuse ne sont ni
concordantes ni corroborées par les actes de la cause. En particulier,
les témoignages réunis durant l’instruction et les déclarations des
parties permettent seulement de retenir que le matériel concerné est
en très mauvais état. A cela s’ajoute que, si le demandeur a acquis la
calèche et les harnais anglais entre 1975 et 1977 pour la somme de
13’000 fr. au total, il est douteux que, plus de 30 ans plus tard, ceux-ci
aient conservé la moitié de leur valeur. Il apparaît d’ailleurs que,
depuis 1985, ces objets ont été «confiés» au défendeur qui ne les a
plus guère entretenus.
Lors du débat final, Y. a toutefois conclu à ce que X. soit astreint à
lui verser 7000 fr. «si le harnais n’exist[ait] plus».
De l’avis d’une partie de la doctrine, ce type de conclusion, formu-
lée à titre subsidiaire et qui exclut la prétention principale, n’entre pas
dans le calcul de la valeur litigieuse (Ducrot, op. cit., p. 44; Goepfert,
Die zivilprozessuale Streitwertberechnung nach Baselstaedtischem
und Bundeszivilprozessrecht, thèse Bâle 1954, p. 20; plus réservé:
Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribu-
nal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 211 p. 155). Cette opinion a d’abord
été suivie par la jurisprudence valaisanne (cf. RVJ 1982 p. 66 consid. 1).
Ultérieurement (RVJ 1987 p. 213 consid. 1b), le Tribunal cantonal s’est
toutefois écarté de cette pratique en considérant qu’il se justifiait, en
pareil cas, de retenir celle des prétentions principale ou subsidiaire qui
était la plus élevée.
Selon Rapp (Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982, n.
185 p. 185 s.), la première des deux solutions évoquées ci-dessus par-
tirait d’une prémisse inexacte car elle supposerait à tort que le litige ne
porte que sur les conclusions principales. Il en déduit que la seconde
méthode doit être préférée, «en bonne doctrine».
Cette opinion est également partagée par Poudret (Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, ch. 3.2 ad art. 36
OJ). Selon cet auteur, la solution préconisée éviterait que le juge com-
pétent à l’égard de la prétention principale et ayant rejeté celle-ci doive
se déclarer incompétent à l’égard de la conclusion subsidiaire d’une
valeur excédant sa compétence. Le cas d’espèce illustre particulière-
ment cette situation puisque, on l’a vu, en raison de la valeur du maté-
riel remis à X., la prétention principale pourrait relever de la compé-
tence du juge de commune (art. 21 al. 2 CPC), alors que le juge de dis-
trict resterait compétent pour statuer sur la prétention subsidiaire
(art. 22 al. 4 let. a CPC). Le lien entre conclusions principale et subsi-
diaire justifierait en outre une attraction de compétence de l’une à
l’égard de l’autre, au même titre que pour les conclusions pécuniaires
connexes à une action non pécuniaire, afin notamment d’éviter des
jugements contradictoires. Cette considération générale est particuliè-
rement pertinente en procédure civile valaisanne. En effet, selon l’art.
20 al. 1 CPC, lorsqu’une contestation civile porte sur plusieurs objets
qui ne relèvent pas de la même autorité, le juge compétent pour l’ob-
jet principal connaît de l’ensemble du litige (principe de l’attraction),
étant précisé que l’objet principal, s’agissant d’une contestation pécu-
niaire, correspond a celui qui a la valeur litigieuse la plus élevée.
Ces arguments sont convaincants et justifient de s’en tenir à la
solution retenue dans la RVJ 1987 précitée, laquelle rejoint de sur-
croît l’avis exprimé par la doctrine majoritaire (Hohl, Procédure
civile, t. II, Berne 2002, n. 1833 p. 79; Leuch/Marbach, Die Zivilprozes-
sordnung für den Kanton Bern, Berne 2000, p. 346 let. g; Leuenber-
ger/Uffer-Tobbler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons
St. Gallen, Berne 1999, ch. 2 ad art. 74 ZPO; Schaad, La consorité en
procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 526 et les auteurs cités; Fux, Die
Walliser Zivilprozessordnung, Leuk-Stadt 1988, p. 35 let. g; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 113; Ceppi, Les
conclusions en procédure civile jurassienne, Delémont 1984, p. 21;
Birchmeier, FJS 936, p. 14).
Partant, même si le raisonnement du premier juge ne peut être
suivi, la valeur litigieuse a été correctement fixée à 7000 fr., soit à la plus
élevée des conclusions principale et subsidiaire formulée par Y.
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