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Droit civil - Zivilrecht
ATC (Cour de cassation civile) du 26 mars 2009, X. c. dame X.
Mesures provisoires : refus ou réduction d’une contribution d’entretien (art. 125
al. 3 CC)
– Les motifs de refus ou de réduction sont une concrétisation de l’abus de droit et
s’appliquent de manière restrictive, l’absence de culpabilité du crédirentier
n’étant pas une condition d’octroi de la contribution (art. 125 al. 3 CC). Le non-
respect du partage des tâches pendant le mariage peut, dans les situations graves
et évidentes, constituer une violation de l’obligation d’entretien de la famille, au
sens de l’art. 125 al. 3 CC (consid. 4a).
– En l’espèce, même si l’époux s’est entièrement déchargé, pendant de nombreuses
années sur son épouse de ses obligations financières et éducatives, il est exces-
sif de supprimer totalement la contribution, car les ressources de l’intéressé ne
couvrent pas son minimum d’existence, sans qu’il en soit responsable. Jusqu’au
divorce, le principe de solidarité entre époux ne peut être exclu que dans les
situations d’abus les plus manifestes, l’application de l’art. 125 al. 3 CC durant la
procédure de mesures provisoires semblant de surcroît douteuse (consid. 4b).
Réf. CH: art. 125 CC
Réf. VS:-
Vorsorgliche Massnahmen: Streichung oder Kürzung einer Unterhaltsrente
(Art. 125 Abs. 3 ZGB)
– Die Gründe für die Streichung oder Kürzung konkretisieren den Rechtsmiss-
brauch und sind restriktiv anzuwenden; fehlendes Verschulden des Rentengläu-
bigers ist keine Voraussetzung für die Zusprechung einer Rente (Art. 125 Abs. 3
ZGB). Die Nichteinhaltung der Aufgabenteilung während der Ehe kann in schwe-
ren und klaren Situationen eine Verletzung der Unterhaltspflicht gegenüber der
Familie im Sinn von Art. 125 Abs. 3 ZGB darstellen (E. 4a).
– Im konkreten Fall ist die totale Streichung der Unterhaltsrente, auch wenn der
Ehegatte während mehreren Jahren seine finanziellen und erzieherischen Pflich-
ten auf seine Ehegattin abgewälzt hat, exzessiv, da die Einkünfte des Betroffenen
ohne sein Verschulden sein Existenzminimum nicht decken. Bis zur Scheidung
besteht zwischen den Ehegatten ausser bei krassen Missbrauchsfällen die Bei-
standspflicht; die Anwendung von Art. 125 Abs. 3 ZGB während des vorsorglichen
Massnahmeverfahrens scheint zweifelhaft (E. 4b).
Ref CH: Art. 125 ZGB
Ref VS:-
TCVS C3 09 3
Considérants (extraits)
(...)
au stade des mesures provisoires. Il reproche par contre au juge de dis-
trict d’avoir considéré que sa prétention en entretien, dans le cas d’es-
pèce et vu son attitude durant le mariage, était «abusive» et qu’il serait
«manifestement inéquitable» d’y donner droit.
a) Aux termes de l’art. 125 al. 3 CC, l’allocation d’une contribution
d’entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie
lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que
le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille
(ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle
il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le
débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés («gravement
violé»; «délibérément»; “infraction pénale grave») parlent en faveur
d’une application restrictive des motifs de suppression ou de réduc-
tion de la rente, même si leur énumération n’est pas exhaustive,
comme en atteste la locution introductive «en particulier». La faculté
conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisa-
tion de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une
contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante (venire
contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c’est pourquoi
une contribution d’entretien qui serait en principe due au regard de
l’art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus
grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les réf.).
D’une manière générale, l’obligation de payer une rente n’est pas
liée à l’absence de culpabilité du crédirentier. Le manquement aux
devoirs conjugaux n’est une cause de réduction voire de suppression
de la contribution d’entretien que s’il constitue l’un des cas visés aux
chiffres 1 à 3 de l’art. 125 al. 3 CC ou une situation analogue. Un com-
portement qui n’est pas expressément visé par cette disposition ne
peut ainsi entrer en considération, comme motif de réduction ou de
suppression de la rente, que s’il revêt une gravité ou une intensité com-
parables aux circonstances retenues par le législateur (ATF 127 III 65
consid. 2b et les réf.). Ce seuil n’est par exemple pas atteint par des infi-
délités répétées dans le cadre d’un mariage de longue durée (ATF 127
III 65 consid. 2b) ou par une agressivité constante assortie de propos
déplacés, vulgaires, injurieux, voire des menaces de mort (arrêt
5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3).
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Le non-respect du partage des tâches pendant le mariage (le fait
de ne pas s’occuper des enfants ou d’abandonner le domicile familial
sans se préoccuper des conséquences financières) peut constituer
une violation de l’obligation d’entretien de la famille, au sens de l’art.
125 al. 3 ch. 1 CC. La réduction ou l’exclusion de la contribution d’en-
tretien doit toutefois se limiter aux situations graves et manifestes
(Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nou-
veau droit du divorce, 1999, p. 94). En particulier, le cas doit être consi-
déré comme grave lorsque les violations incriminées ont été com-
mises sur une longue période et qu’elles ont occasionné de sévères
difficultés à la famille, auxquelles l’autre époux a dû remédier en
consentant
des
efforts
accrus
(Gloor/Spycher,
Commentaire
bâlois, 2006, n. 38 ad art. 125 CC; Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 88 ad
art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, 1999, n. 109 ad art. 125 CC).
b) Pour les motifs déjà exposés, le premier juge a apprécié correc-
tement la situation prévalant durant la vie commune des époux X.; il
était fondé à retenir que le recourant avait gravement violé ses obliga-
tions envers sa famille. Plus précisément, il faut reprocher à X. de s’être
déchargé sur son épouse de ses obligations financières et éducatives,
ainsi que de lui avoir imposé une répartition clairement inéquitable des
tâches familiales. Les manquements dont il est question se sont dérou-
lés sur plusieurs années et ont souvent placé la famille dans une situa-
tion délicate, à laquelle l’épouse a dû faire face en consentant un inves-
tissement personnel élevé (en termes d’activités ménagère et éduca-
tive), vu son activité professionnelle à plein temps. A cela s’ajoute que
dame X. a été contrainte de reprendre une dette importante de son
époux. Malgré la séparation, elle a également dû augmenter la charge
hypothécaire sur un bien qui lui appartenait afin de maintenir la valeur
d’un immeuble propriété de son conjoint.
Il apparaît dès lors que les conditions d’application de l’art. 125
al. 3 ch. 1 CC étaient bel et bien réunies, de sorte que, sur cette ques-
tion, la décision entreprise échappe à l’arbitraire.
Il en va différemment en ce qui concerne les conséquences que
le juge a tirées de cette disposition, qui n’impose pas automatique-
ment une suppression de la contribution d’entretien. Une sanction
aussi lourde doit être appliquée avec retenue surtout lorsque, comme
en l’espèce, les ressources de l’époux débirentier ne couvrent pas
son minimum d’existence. Jusqu’au divorce, le principe de solidarité
entre époux ne peut en effet être totalement exclu que dans les situa-
tions d’abus les plus crasses (cf. arrêt 5P.522/2006 du 5 avril 2007
consid. 3 et arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3).
En considérant que le recourant ne pouvait prétendre à aucune
contribution d’entretien, le juge intimé a négligé deux faits pourtant
déterminants. En premier lieu, du mois de juin 2001 au mois de juin
2008, X. a réussi à s’assumer financièrement. En second lieu, le recou-
rant a perdu son autonomie pour une cause indépendante de sa
volonté. Ainsi et contrairement à ce que pense l’intimée, on ne saurait
reprocher à X. ni d’exploiter une «position mal acquise», ni d’avoir déli-
bérément péjoré sa situation économique afin de bénéficier d’une
contribution d’entretien.
En résumé, parce que X. s’est complètement reposé sur son
épouse durant le mariage, au point de la contraindre à déployer des
efforts financiers, ménagers et éducatifs accrus, il ne peut pas préten-
dre au maintien du train de vie antérieur, auquel il n’a pas contribué.
Pour autant, parce qu’il est tombé dans le besoin sans sa faute, le prin-
cipe de solidarité lui permet quand même d’obtenir, dans les limites
des ressources de dame X., une contribution d’entretien afin de couvrir
son minimum d’existence.
Cette solution se justifie d’autant plus qu’il est douteux que
l’art. 125 al. 3 CC joue déjà un rôle au stade des mesures provisoires.
Dans un arrêt 5P.522/2006 du 5 avril 2007, le Tribunal fédéral a en effet
considéré que l’application analogique à la procédure de mesures pro-
tectrices de l’union conjugale des critères applicables à l’entretien
après le divorce ne s’étend pas à l’art. 125 al. 3 CC, puisque l’obliga-
tion d’entretien reste réglée par l’art. 176 ch. 1 CC (et par l’art. 163 CC).
La Haute Cour a en outre rappelé, à plusieurs reprises, que les
mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisoires
sont régies par des règles communes et que, même en l’absence de
perspectives de réconciliation, le droit à l’entretien reste fondé sur les
art. 163 ss CC (cf. ATF 130 III 357 consid. 3.2 et arrêt 5P.361/2005 du 19
janvier 2006 consid. 2.2), étant toutefois précisé que le degré d’indé-
pendance que l’on peut attendre des époux est plus élevé, une fois
qu’une procédure de divorce est pendante (ATF 130 précité). A l’ins-
tar de ce qui prévaut dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, le renvoi aux règles du divorce, au stade des mesures pro-
visoires, vise donc plutôt l’art. 125 al. 2 CC (cf. arrêt 5P.352/2003 du
28 novembre 2003 consid. 2.1) que l’art. 125 al. 3 CC (cf., toutefois, l’ar-
rêt 5P.142/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1, qui semble laisser planer
un certain doute et Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 137 CC).
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Au surplus, comme le juge intimé l’a relevé dans ses précédentes
décisions, l’application du principe du clean break au cas d’espèce abou-
tit au même résultat. Vu la durée de la séparation et eu égard au fait que
le mariage n’a eu aucune incidence sur l’activité professionnelle de X.,
laquelle relevait d’un choix personnel imposé à toute la famille, celui-ci
ne peut pas prétendre au maintien du train de vie qui existait durant la
vie commune. Un partage du disponible du couple est donc exclu. X. ne
pourra dès lors réclamer, en vertu du principe de solidarité, que ce qui
lui est strictement nécessaire pour assurer son minimum d’existence.
Partant, en considérant que le cas d’espèce justifiait de n’allouer
aucune contribution d’entretien à X., alors que les revenus de celui-ci
ne lui permettaient pas de couvrir ses charges indispensables, le pre-
mier juge est tombé dans l’arbitraire. La demande de provisio ad litem,
subsidiairement d’assistance judiciaire, a été rejetée pour les mêmes
raisons que la contribution d’entretien. La décision attaquée doit donc
être entièrement annulée et la cause renvoyée au juge de district
(art. 234 al. 1 CPC), pour qu’il statue à nouveau dans le sens des consi-
dérants (art. 234 al. 2 CPC).