Procédure civile - sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans
une action réciproque - ATC (Autorité de cassation) du 4 novembre 2009,
dame Y. c. X.
Sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque
– Seuls le demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de ver-
ser des sûretés pour les dépens (art. 262 CPC; consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1).
– Dans l’action en partage, le défendeur peut prendre des conclusions indépen-
dantes sans agir reconventionnellement, de sorte que des sûretés pour les
dépens ne peuvent être exigées de lui (art. 262 CPC; consid. 2.1.3, 2.2.1).
Réf. CH: -
Réf. VS: art. 262 CPC
Kostensicherheit bei eigenständigen Rechtsbegehren in einer doppelseitigen Klage
– Nur der Kläger und der Widerkläger können zur Leistung von Kostensicherheiten
verpflichtet werden (Art. 262 ZPO; E. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1).
– In der (Erb-)Teilungsklage darf der Beklagte selbständige Rechtsbegehren stel-
len, ohne Widerklage zu erheben, so dass von ihm keine Kostensicherheitslei-
stung verlangt werden kann (Art. 262 CPC; E. 2.1.3, 2.2.1).
Ref. CH: -
Ref. VS: Art. 262 ZPO
Faits (résumé)
X. a ouvert contre ses frères et sœur W., Y. et Z. une action en par-
tage de la succession de leur père. Dans leurs mémoires-réponses, W. et
Y. ont admis le principe du partage; le premier a, dans ses conclusions,
défini les modalités du partage, alors que le second a demandé au juge
de déterminer la masse successorale et la part des héritiers légaux, pré-
cisant qu’il avait droit au quart de la succession. Après avoir conclu à
l’admission de l’action en partage dans son principe, dame Y. a conclu
au rejet des modalités de partage proposées par le demandeur et s’en
est remise à celle que le juge arrêterait. Sur requête du demandeur, W. et
Z. ont versé les sûretés requises. En revanche, dame Y. a soulevé un inci-
dent, estimant que ses conclusions n’avaient pas un caractère reconven-
tionnel, de sorte que des sûretés ne pouvaient être exigées. Le juge de
district a rejeté l’incident. Dame Y. a interjeté un pourvoi en nullité.
Considérants (extraits)
(...)
requis, est tenu de fournir des sûretés suffisantes pour les frais et
dépens» (al. 1) et, d’autre part, «si le défendeur devient demandeur
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reconventionnel, il doit aussi, lorsqu’il en est requis, donner des sûretés
suffisantes» (al. 2). Le juge intimé a considéré que cette disposition
concernait aussi le défendeur qui, sans déposer une demande reconven-
tionnelle indépendante, prend des conclusions actives. La recourante
conteste cette interprétation. Cette question portant sur un point de pro-
cédure, l’autorité de cassation statue avec plein pouvoir d’examen.
2.1 (...)
dépourvue de chances de succès - et contraindre ainsi la partie attaquée
à défendre ses intérêts et donc à engager des frais à cette fin, notamment
des frais d’avocat. Or, le défendeur court le risque de ne pas pouvoir se
faire rembourser en cas de gain du procès, en particulier si le demandeur
est domicilié à l’étranger ou insolvable. Le but des sûretés est de le garan-
tir contre ce risque (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, n. 1967).
pour obtenir la protection de son droit. Le défendeur est celui qui
résiste (Hohl, op. cit., n. 463). Lorsque, dans un procès pendant, le
défendeur introduit une demande contre le demandeur, elle est dite
«reconventionnelle» (Ceppi, Les conclusions en procédure civile juras-
sienne, Delémont 1984, p. 25; Hohl, op. cit., n. 362). Il devient alors
«demandeur en reconvention». Bien qu’elle ne soit pas totalement
indépendante, cette nouvelle action subsiste même si la demande prin-
cipale est liquidée (p. ex. par suite de retrait, de désistement, de trans-
action sur la demande principale ou si la demande est sans objet; Hohl,
T. I, n. 383; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem
Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren
Erlassen - unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich/Bâle/
Genève 2008, § 14, n. 32). Le législateur a prévu que, dans ce cas, le
demandeur en reconvention est aussi tenu de déposer des sûretés suf-
fisantes (art. 262 al. 2 CPC).
prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnelle-
ment. L’action est alors dite «réciproque» («actio duplex»; «doppelsei-
tige Klage»). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son
admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur.
C’est le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur
conclut à l’attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial
ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l’héritier défen-
deur conclut à l’attribution de sa part successorale (arrêt 5C.3/2006
du 18 mai 2006 consid. 2.2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit.,
§ 14, n. 31; Leuch/Machbach, Die Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern, n. 1b ad art. 170 CPC BE; Steck, FamKommentar Scheidung, Berne
2005, n. 19 des Vorbem. zu Art. 196-220 ZGB; Hohl, op. cit., n. 262 s.). Le
défendeur y fait alors valoir ses propres prétentions, en formulant ses
propres conclusions, sans former de demande reconventionnelle
(Schaufelberger/Keller, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 604 CC; Seeber-
ger, Die richterliche Erbteilung, thèse, Fribourg 1992, p. 91).
Par ailleurs, dans l’action en partage le demandeur peut présenter
un projet de partage précis mais n’est pas tenu de le faire (Schaufelber-
ger/Keller, loc. cit.; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n.
1285a). Le juge détermine la masse à partager, fixe la part du deman-
deur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrête les modalités de
partage. Son jugement formateur remplace le contrat de partage que
les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1).
rité ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser
qu’il ne correspond pas réellement au sens véritable de la disposition
visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus
et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de
traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires,
du fondement et du but de la prescription en cause, et de sa relation
avec d’autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1). Si le texte légal
n’est pas absolument clair et peut prêter à interprétation, il faut recher-
cher sa véritable portée en la dégageant de sa relation avec d’autres
dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit
et de la volonté du législateur telle qu’elle résulte des travaux prépara-
toires. L’autorité peut remédier à une éventuelle lacune apparente de
la loi lorsque, même interprétée, elle n’apporte pas de solution sur un
point qu’elle devrait régler. Elle peut remédier à une lacune occulte
lorsque le législateur a omis d’adjoindre, à une règle générale, la res-
triction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou
d’une autre règle légale imposent dans certains cas. En revanche, l’au-
torité ne saurait pallier l’absence d’une règle qui paraît simplement
désirable (arrêt 6B_974/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.4.2).
demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de ver-
ser des sûretés pour les dépens. A la lecture de cette disposition, rien ne
permet de supposer que le législateur a envisagé d’autres hypothèses.
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Les travaux préparatoires n’apportent aucun élément susceptible
d’interpréter différemment cette disposition. La seule modification
apportée à l’avant-projet (repris, sur ce point, par le projet du Conseil
d’Etat) et la loi telle qu’adoptée est purement rédactionnelle: le terme
de «partie appelante», repris du CPC de 1919, a été remplacé, sur pro-
position de la 2e commission parlementaire, par celui de «demandeur
reconventionnel» (cf. BSGC, sessions prorogée de mai 1919, p. 138, et
ordinaire de février 1998, p. 503 et p. 661).
Par ailleurs, le but de cette disposition ne permet pas non plus de
s’écarter du texte de l’art. 262 CPC. Les sûretés sont destinées à garan-
tir au défendeur le remboursement de ses frais si l’action se révèle infon-
dée. Ce traitement est justifié parce qu’il se trouve contraint de les enga-
ger du simple fait qu’une action est introduite contre lui. Or l’action
réciproque (notamment l’action en partage) a ceci de particulier qu’en
principe chacune des parties obtient la reconnaissance d’un droit. La
simple détermination motivée du défendeur, même s’il se contente de
conclure au rejet de l’action en partage, donne à ses conclusions une
connotation active. Il ne prend pas pour autant l’initiative de la procé-
dure et ne contraint pas le demandeur à engager des frais pour la défense
de ses intérêts. Il n’y a donc pas de similitude avec la notion procédurale
de demandeur (cf. supra consid. 2.1.2). De plus, si la procédure princi-
pale prend fin prématurément (transaction, sans objet, etc.), celui-ci n’a
pas à engager de frais supplémentaires pour résister à une demande
reconventionnelle. La situation du demandeur reconventionnel est
donc, sur ce point, différente de celle du défendeur qui se contente de
prendre des conclusions actives dans une action réciproque. Par ail-
leurs, dans une action en partage, le seul fait, pour l’un des héritiers, de
ne pas vouloir se soumettre par avance au jugement à rendre sans par-
ticiper au procès (cf. décision entreprise, p. 4, et l’arrêt mentionné) lui
donne uniquement la qualité de défendeur. On ne saurait en tirer d’au-
tres conséquences procédurales, en particulier sur la question des sûre-
tés pour les frais et dépens. Ainsi, l’interprétation de l’art. 262 CPC - pour
autant qu’il y ait matière à interprétation - ne permet pas de conclure que
le texte de cette disposition ne correspond pas au sens voulu par le légis-
lateur ou qu’il pourrait conduire à des résultats heurtant le sentiment de
la justice ou le principe de l’égalité de traitement. L’autorité judiciaire n’a
donc pas à s’écarter de la lettre de cette disposition qui ne prévoit pas
de sûretés pour les frais et dépens dans d’autres cas que celui du deman-
deur et du demandeur reconventionnel. Le pourvoi en nullité doit ainsi
être admis et la décision du 29 mai 2009 cassée.