C3 11 112
DECISION DU 4 JANVIER 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge, assisté de Yves Burnier, greffier ;
statuant sur le recours formé par
X__________ , recourante, représentée par Me A__________
contre
la décision rendue le20 juillet 2011 par la juge II du district de B__________, dans la
cause opposant la recourante à Y__________ et Z__________ , intimées au recours
(mesures provisionnelles)
Faits et procédure
A. Y__________ est propriétaire de la parcelle no 3272, plan no 19, au lieu-dit
« C__________», de la commune de D__________ (E__________), sur laquelle sa
mère, Z__________, dispose d’un droit d’usufruit. Cet immeuble bénéficie d’une
servitude de place de parc (place B sur le plan) grevant la parcelle attenante no 3271,
propriété des époux F__________ et G__________ qui l’ont acquise, apparemment en
2011, de G_________, H_________, I__________ et J__________. Il jouit en outre de
deux servitudes de passage à pied, grevant également l’immeuble no 3271, l’une, de
80 cm de large, s’exerçant à l’ouest (inscrite au registre foncier sous PJ no xxx) et
l’autre à l’est (inscrite sous PJ no xxx) du chalet sis sur cette dernière parcelle.
X__________ est quant à elle propriétaire des parcelles adjacentes nos 3234 et 3281.
Celles-ci sont au bénéfice d’une servitude de place de parc (place A sur le plan)
grevant l’immeuble no 3271. Elles bénéficient également d’une servitude de passage à
pied, grevant ce même immeuble no 3271 (inscrite sous PJ no xxx), constituée par
acte authentique reçu le 15 octobre 1993 par le notaire K__________. Son tracé passe
à l’ouest du chalet qui y est érigé.
Par convention du 31 août 2010, homologuée par décision de la juge III du district de
B__________ du 2 novembre 2010, l’assiette de la servitude de passage à pied
grevant la parcelle no 3271, inscrite sous PJ no xxx, a été prolongée vers l’est en
bordure de la place de parc E, laquelle est « rattachée au fonds servant » ; cette
modification a été inscrite au registre foncier sous PJ no xxx. En outre, toujours aux
termes de la convention précitée, l’assiette des servitudes de place de parc A, B, C (en
faveur de la parcelle no 3993), D (en faveur de la parcelle no 3992) et E, grevant
toutes la parcelle no 3271, a été déplacée de 80 cm au nord, la place de parc A
empiétant sur la parcelle no 3686, également propriété de Y__________. En
conséquence, une servitude de place de parc grevant ce dernier immeuble a aussi été
constituée en faveur des parcelles nos 3234 et 3281.
Depuis plusieurs années, X__________, ses proches et invités empruntent, pour se
rendre au chalet sis sur la parcelle no 3281, le chemin aménagé sur le bien-fonds no
3271, lequel chemin correspond au tracé de la servitude de passage à pied dont
bénéfice l’immeuble no 3272.
B. Par décision du 9 avril 2011, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles
de X__________ et de son époux L__________, le juge de la commune de
D__________ a fait interdiction à Y__________ et Z__________ d’approcher ceux-là
ainsi que les personnes qui résident dans leur chalet ou d’accéder à un périmètre de
50 m autour de leur chalet. Statuant le 29 avril 2011, le président de la chambre civile
du Tribunal cantonal a constaté la nullité de cette décision pour défaut de compétence
matérielle.
C. Par écriture du 15 avril 2011, Y__________ et Z__________ ont saisi le juge du
district de B__________ d’une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles tendant à « [f]aire interdiction à X__________, à sa famille, belle-
famille, invités, représentants et auxiliaires de passer sur la portion de terrain grevée
de la servitude de passage Ouest de 0.80m de large dont bénéficie la parcelle [no]
3272 selon PJ [no] xxx, modifiée selon PJ [no] xxx ».
Par décision du 19 avril 2011, la juge II du district de B__________ a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
Au terme de sa détermination du 31 mai 2011, X__________ a conclu au rejet de la
requête de mesures provisionnelles.
Lors de l’audience du 1er juin 2011, les parties ont maintenu leurs conclusions
respectives.
Les époux F__________ et G_________ et les requérantes ont encore déposé des
écritures et des pièces, les 1er, 8, 11 juin, 10 et 13 juillet 2011.
Par décision du 20 juillet 2011, la juge du district de B__________ a prononcé :
A. Préliminairement
Les écritures et pièces déposées postérieurement à l'audience du 1er juin 2011 par les instantes, ainsi
que par les propriétaires du fond[s] servant de la servitude litigieuse, G__________ et F_________,
respectivement par F__________, ne sont pas prises en considération.
B. Au fond
En conséquence, il est fait interdiction à X__________ et, sous sa responsabilité, à ses proches et
visiteurs (invités, auxiliaires, représentants, etc), d'emprunter le chemin, sur la parcelle no 3271,
plan no 19, au lieu dit « C__________», sur la commune de D__________ (E__________),
correspondant à l'assiette de la servitude de passage à pied, grevant cet immeuble, en faveur de la
parcelle voisine n° 3272 (PJ nos xxx et xxx).
Les frais de justice, par 800 fr., sont mis à la charge de X__________.
X__________ versera à Y__________ et Z__________, solidairement entre elles, 800 fr. à titre de
remboursement d'avance et 300 fr. à titre de dépens.
Les motifs de cette décision et les autres faits important à la cause seront développés
ci-après, dans toute la mesure utile.
D. Par écriture du 2 août 2011, X__________ a recouru au Tribunal cantonal en
concluant :
Préalablement
Principalement
Le recours est admis.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 20 juillet 2011 rendue par le Juge du district de
B__________ sont annulés.
Subsidiairement
Le recours est admis.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 20 juillet 2011 rendue par le Juge du district de
B__________ sont annulés.
sens des considérants.
En tout état de cause
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge des intimées.
Les intimées paient à la recourante, solidairement entre elles, une équitable indemnité pour ses
dépens.
Le 8 août 2011, les intimées ont notamment proposé le rejet de la requête d’effet
suspensif.
Par décision du 10 août 2011, le juge de la chambre civile a rejeté la requête d’effet
suspensif.
Au terme de leur écriture du 26 août 2011, les intimées ont conclu, avec suite de frais
et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
La juge de district a renoncé à répondre au recours.
Sur quoi le juge
considérant en droit
1. a) aa) Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures
provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b
LACPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est
recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance qui ne
sont pas susceptibles d’appel.
bb) Aux termes de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions.
Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la
décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas
pris en compte (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme
d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent
pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement
erronée (al. 2). La valeur litigieuse se définit comme la valeur de l'objet du litige
exprimée en une somme d'argent ; son calcul implique donc tout d'abord la
détermination de l'objet du litige, puis l'estimation pécuniaire de celui-ci (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art.
36 aOJ). Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on retiendra
l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus
élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1). Si seule
est litigieuse son étendue ou la restriction apportée à son exercice, est déterminante la
valeur de l’extension contestée ou l’intérêt à la suppression de l’atteinte (Poudret, op.
cit., n. 9.5 ad art. 36 aOJ). La valeur à prendre en considération est en principe la
valeur vénale (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 46 ad art. 91
CPC).
cc) En l’espèce, la requête des parties intimées tend à faire interdiction à la
recourante, à sa famille, belle-famille, invités, représentants et auxiliaires de passer sur
la portion de terrain grevée de la servitude de passage de 80 cm de large dont
bénéficie la parcelle no 3272, inscrite au registre foncier sous PJ no xxx, modifiée en
2010 (PJ no xxx). Contrairement à l’opinion exprimée dans la détermination du 26 août
2011, il s’agit donc bien d’un litige de nature pécuniaire (cf. arrêt du TF 5A_587/2010
du 5 juillet 2010 consid. 1).
Selon le plan figurant au dossier (pce no 10 p. 34 ; cf., infra, consid. 3a), cette
servitude de passage s’exerce sur quelque 27,5 m au travers de la parcelle no 3271.
Sa superficie peut donc être arrêtée à environ 22 m2 (27,5 x 0,8). Si l’on prend en
compte un prix du terrain de 400 fr./m2 – largement supérieur au prix moyen sur la
commune de D__________ (cf. http://www.valimmobilier.ch) – on obtient une somme
totale de 8800 fr. (22 x 400 fr.). Cela étant, la valeur litigieuse ne peut qu’être inférieure
à ce montant. Tout d’abord, en effet, la querelle ne concerne pas l’existence de la
servitude en question. Ensuite, le trouble dont se plaignent les intimées de la part de la
recourante ne porte que sur une partie de son tracé. Enfin, celui-ci se trouve
intégralement sur le fonds d’un tiers. En conséquence, quoi qu’en pensent les parties
intimées, la voie de l’appel n’est pas ouverte en l’espèce, la valeur litigieuse
n’atteignant manifestement pas la limite de 10'000 francs.
b) Le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d et 321 al. 2
CPC) courant dès la réception par l’avocat de la recourante – le 26 juillet 2011 – de la
décision attaquée. Il est donc en principe recevable
c) Pour le surplus, la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c
LACPC).
2. a) Le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir
de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou
étranger – par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen
se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd.,
Berne 2010, n. 2514 et 3024). Il incombe par ailleurs au recourant, à peine
d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer
précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II
249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024).
b) L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-ci
ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 5
ad art. 320 CPC). Cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que
l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl,
op. cit., n. 2509). La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou
contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte,
sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens
et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54
consid. 2b et les réf.).
En outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision
attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit
d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle
de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et
précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ;
129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b). Il lui appartient
d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les
preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ;
128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la
violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; il
doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été
établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).
c) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables. Cette règle vaut aussi pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516).
Il s’ensuit l’irrecevabilité des pièces déposées céans par les parties dans la mesure où
elles n’ont pas été produites en première instance, respectivement où elles n’ont pas,
en raison de leur tardiveté, été prises en considération par la juge de district.
Sont également irrecevables les requêtes en complément d’instruction formées par les
parties intimées.
3. Dans une première série de griefs, la recourante se plaint d’arbitraire dans la
constatation de certains faits de la part de la juge intimée.
a) Tout d’abord, contrairement à ce que retient la décision entreprise, le tracé de la
servitude de passage dont bénéficient les parcelles de la recourante – ressortant des
pièces nos 6 et 35 (plans) – serait « rigoureusement identique » à celui de la servitude
dont sont titulaires les intimées – représenté sur la pièce no 7. Quant à la pièce no 8, il
s’agirait d’un croquis qui ne figure nullement au registre foncier. Il serait par ailleurs
faux de constater, comme l’a fait la juge de district, que le tracé de la servitude de la
recourante rejoint la place de parc A.
Ces critiques apparaissent d’emblée infondées et confinent même à la témérité. En
effet, dans la détermination du 31 mai 2011, la recourante a elle-même prétendu que,
depuis la construction des places de parc, l’assiette de la servitude de passage dont
bénéfice la parcelle no 3281 « a été adaptée à la réalité sans que cette adaptation ne
fasse l’objet d’une modification du tracé de la servitude au registre foncier ». En outre,
dans la lettre du 16 novembre 2010 adressée à G__________ (pce no 22 p. 52),
l’avocat de la recourante a exposé que la servitude de passage constituée par acte
authentique du 15 octobre 1993 « n’a jamais été réalisée dans les faits » et que si sa
cliente l’avait fait la parcelle no 3271 « serait traversée par deux chemins parallèles ».
Ce même conseil, dans le courrier du 22 avril 2011 qu’il a adressé aux époux
F_________ et G___________ (pce no 40 p. 152), a également relevé que « l’assiette
de la servitude dont bénéficie [s]a cliente telle qu’inscrite au [r]egistre foncier ne
correspond plus à la réalité ». Dans ces conditions, il semble pour le moins
contradictoire de venir maintenant affirmer que cette assiette concorde avec celle des
plans du registre foncier et qu’elle est en tous points identique au tracé de la servitude
dont bénéficient les intimées. Quoi qu’il en soit, il suffit de rapprocher les pièces nos 8
(p. 22) et 10 (p. 34) pour se convaincre, à tout le mois au degré de la simple
vraisemblance, que tel n’est pas le cas. Sur la seconde de ces pièces, portant la
signature de la juge du district de B__________, on observe que le tracé de la
servitude de passage dont bénéficie la parcelle no 3272, qui a été prolongé vers l’est
par convention du 31 août 2010, homologuée judiciairement le 2 novembre 2010,
rejoint la place de parc la plus au sud, soit la place E selon la première de ces pièces.
Or, comme la recourante finit au demeurant par l’admettre (mémoire de recours, p. 5
antépénultième paragraphe ; cf., ég., la lettre du 22 avril 2011 précitée), le tracé de la
servitude dont elle est titulaire rejoint pour sa part la place de parc A. Sur ce dernier
point, l’écriture de recours souffre d’ailleurs d’une incohérence interne.
Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin de s’attarder plus avant sur le
moyen pris du fait que la magistrate intimée aurait retenu à tort que la recourante « ne
conteste pas que le tracé de sa servitude ne correspond pas à l’assiette de la servitude
de passage dont bénéficie la parcelle des intimées ». Il n’y a pas non plus lieu
d’examiner la critique selon laquelle l’intéressée « n’a nul besoin d’aménager une
servitude qui existe déjà », laquelle critique n’a pas de portée propre en l’espèce.
b) La recourante s’en prend ensuite à la constatation de la juge de district selon
laquelle elle-même et ses ayants droit n’ont pu utiliser « le chemin de la servitude de
passage des intimées que depuis une courte durée ». A l’en croire, le chemin en
question existe depuis 1994 et a toujours été emprunté par toutes les parties.
Ce grief tombe à faux. La constatation litigieuse ne se rapporte en effet pas au
« chemin de la servitude de passage » mais seulement à la « portion de la servitude »
prolongée en novembre 2010 (décision attaquée, p. 11).
c) La recourante fait aussi grief à la juge intimée ne n’avoir « absolument pas tenu
compte » de la pièce no 36 (attestation du 25 mai 2011 de M__________; p. 138), de
laquelle il ressortirait que « au moment de l’acquisition de son chalet par la recourante,
il n’existait qu’un seul chemin qui desservait tous les chalets ».
Cette critique est sans consistance, la pièce en question n’ayant pas la portée que veut
lui prêter la recourante. Tout d’abord, elle fait état de « plusieurs chemins » et non d’un
seul. Ensuite, il y est mentionné que le tracé de la servitude litigieuse ne devait pas
être situé sur la parcelle no 3271 mais « en limite de cette propriété ». Enfin, elle
n’atteste nullement – contrairement à ce que sous-entend la recourante (écriture de
recours, p. 5 in fine) – que le chemin litigieux est le seul moyen dont celle-ci dispose
actuellement pour atteindre la voie publique.
d) A en croire la recourante, il est également erroné de retenir qu’elle « ne se prévaut
pas du fait qu’elle serait privée de tout autre accès à ses parcelles » (décision
attaquée, p. 12).
Dans la détermination du 31 mai 2011, l’intéressée a certes allégué que le passage
litigieux constitue « l’unique accès » à son chalet depuis la place de parc. Affirmer dans
l’abstrait ne signifie toutefois pas prouver dans le cas concret. Or, force est d’admettre,
en l’occurrence, que la recourante n’a pas établi – fût-ce au degré de la vraisemblance
– qu’elle ne dispose pas d’un autre accès à la voie publique que le chemin
qu’empruntent les intimées. Comme déjà dit, la pièce no 36 est impropre à le
démontrer. Dans ces conditions, l’erreur de la magistrate intimée demeure sans
incidence sur l’issue de la cause (cf., ci-après, consid. 4c/cc). D’où il suit le rejet du
grief.
e) La recourante se contredit derechef en critiquant le constat selon lequel « les
servitudes de places de parc grevant la parcelle no 3271 étaient déjà existantes au
moment de la conclusion de l’acte du 15 octobre 1993 », tout en reconnaissant, dans
la phrase suivante, son exactitude. On ne discerne pour le reste pas en quoi le fait que
les places de parc n’ont été « aménagées » qu’en 1994 puisse changer quoi que ce
soit au bien-fondé de la prétention matérielle des intimées (cf., infra, consid. 4c/aa).
f) Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le grief figurant en regard de la lettre
e du mémoire de recours (p. 6). Se borner à arguer qu’un fait « est manifestement
inexact vu qu’il ne ressort nullement des pièces déposées, ou d’une interprétation
inexacte desdites pièces » ne constitue pas une critique recevable sous l’angle de l’art.
320 let. b CPC.
Enfin, que la juge de district ait repris « l’argumentation des intimées relatives aux
pages manquantes de la pièce 35 » ne prouve pas encore que cette magistrate a tenu
compte des pièces écartées du dossier. De toute manière, cette problématique n’a rien
à voir avec celle de la constatation des faits, de sorte que le moyen soulevé à cet
égard s’en trouve, lui aussi, frappé d’irrecevabilité.
4. a) La recourante reproche ensuite à la juge intimée d’avoir, à maints égards,
méconnu l’art. 261 CPC.
b) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est
titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l’art. 262 CPC, le
tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser
le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d’un état de fait
illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la
fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en
argent, lorsque la loi le prévoit (let. e).
La notion de préjudice doit recevoir une acception large (cf. le texte allemand qui parle
de « Nachteil » et non de « Schaden »). Il peut s’agir de tout inconvénient de quelque
nature que ce soit, notamment pécuniaire ou immatérielle (Sprecher, Basler
Kommentar, n. 28 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le dommage que même
un jugement favorable sur le fond ne pourra vraisemblablement pas compenser (cf.
Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Tel sera en principe toujours le cas lorsqu’il y
a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, par exemple un trouble de la propriété (FF
2006 p. 6961 ; Hohl, op. cit., n. 1763). Un dommage exclusivement pécuniaire peut
également présenter cette caractéristique s'il est malaisé de le chiffrer ou d'en
rapporter la preuve ou encore lorsque la solvabilité de l'intimé est douteuse (ATF 108 II
71 consid. 2b et 2c ; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en
matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in: sic! 5/2005, p. 348;
Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung 3ème éd.,
Zurich 1997, n. 17 ad § 110 aZPO/ZH). Il en ira de même si le préjudice allégué
n'apparaît pas ou pas complètement susceptible d'être réparé par une prestation en
argent, par exemple en cas de perte d'une chose ayant une valeur affective ou ne
présentant aucune valeur marchande (Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC).
Nonobstant le silence du texte légal, les mesures provisionnelles doivent toujours être
justifiées par le caractère d'urgence de l'affaire (Huber, in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC). En outre, toute mesure
provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne saurait
excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit
invoqué (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008,
n. 12 ad § 22).
Il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d
et 254 al. 1 CPC) qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le
bien-fondé de sa prétention matérielle. Dans cette mesure, le juge n'a pas à être
persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments
objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour
autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2
p. 143 ; 130 III 321 consid. 3.3). Par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen
sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (Huber, op. cit., n.
25 ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à
l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que
la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts
en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à
la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut
entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.).
c) aa) La recourante soutient, en se référant à l’art. 738 CC, qu’elle dispose « d’un droit
de passage dûment inscrit au registre foncier pour rejoindre son chalet ».
Un tel raisonnement ne saurait être suivi, déjà parce qu’il se fonde sur la prémisse que
le tracé des servitudes respectives dont bénéficient les parties est identique. Or,
comme on l’a vu ci-devant, la juge de district a constaté, sans arbitraire, que tel n’est
pas le cas. De plus, comme cette magistrate l’a relevé à juste titre, l’art. 738 al. 2 CC –
d’après lequel l’étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de
l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et
de bonne foi – n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le titre d’acquisition (pce
no 35 p. 137) est suffisamment explicite en l’occurrence (cf. arrêts du TF 5D_144/2010
du 18 janvier 2011 consid. 4 ; 5A_229/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.2). Au surplus, la
recourante n’ayant formulé, en première instance, aucune conclusion tendant à la
constitution d’une servitude de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), la juge intimé
n’avait pas à examiner d’office cette question, le procès étant régi par la maxime de
disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC).
bb) La recourante argue aussi que les intimées n’ont pas démontré l’existence d’un
dommage difficilement réparable. Elle fait valoir, à ce propos, que le chemin litigieux
« ne sert pas d’accès à un commerce mais à une résidence secondaire qui n’est, par
définition, pas occupée continuellement » ; de plus, les parties ne s’y croiseraient
jamais ; enfin, les intimées ne seraient nullement empêchées d’exercer la servitude
dont elles sont titulaires.
Ce moyen est infondé. La juge de district a considéré – sans être valablement
contredite par la recourante – que celle-ci ne dispose d’aucun droit à emprunter le
chemin en question. En outre, l’intéressée ne remet pas en discussion la constatation
selon laquelle elle « persiste à utiliser […] le passage litigieux ». Dans ces
circonstances, il existe manifestement un risque – concret – que les parties se
retrouvent en même temps sur les lieux. Peu importe, en outre, que ce chemin
desserve une résidence secondaire ou que les intimées ne soient pas empêchées
d’accéder à leur chalet, tout trouble dans l’exercice d’un droit réel (limité) constituant
déjà un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Par
ailleurs, la volonté affichée de la recourante de persister dans ses agissements illicites
démontre le caractère d’urgence de la situation.
cc) Dans un ultime moyen, la recourante se plaint que la juge de district, en mettant en
balance les intérêts des antagonistes, a abouti « à un résultat erroné en prenant en
compte des faits inexacts et non pertinents ».
Cette critique est tout aussi vaine que les précédentes. S’agissant de la constatation
des faits, il peut être renvoyé aux développements figurant au consid. 3 ci-dessus.
Pour le surplus, il suffit de relever que la recourante emprunte sans droit le chemin
correspondant au tracé de la servitude dont sont titulaires les intimées, alors que, pour
sa part, elle bénéficie également d’une servitude de passage à pied sur la parcelle no
l’impossibilité de faire aménager cette servitude ni qu’elle ne dispose d’aucun autre
accès à la voie publique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juge de
première instance a considéré que la pesée des intérêts en présence devait conduire à
admettre la requête des intimées.
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, ne peut qu’être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont dès lors mis à la
charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
b) Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et
2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 850 fr.
(art. 18 LTar).
Il n’est pas alloué de dépens aux parties intimées qui n’ont pas procédé céans par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, par 850 fr., sont mis à la charge de X__________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 4 janvier 2012.