Jugement du Tribunal du district de Sion du 21 octobre 2005, Y. SA c. X. Sàrl
Faillite sans poursuite préalable: surendettement de la Sàrl.
– Procédure de faillite sans poursuite préalable (art. 190 LP; consid. 1a).
– Notions de suspension des paiements et d’intention de se soustraire à ses enga-
gements (art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP; consid. 1b).
– Notion de surendettement d’une Sàrl (art. 725, 725a, 817 CO; consid. 1c).
– En l’espèce, admission de la faillite sans poursuite préalable (consid. 2a).
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung; Überschuldung einer GmbH.
– Verfahren der Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Art. 190
SchKG; E. 1a).
– Begriff der Zahlungseinstellung und des Sich-seinen-Verbindlichkeiten-Entzie-
hens (Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG; E. 1b).
– Begriff der Überschuldung einer GmbH (Art. 725, 725a, 817 OR; E. 1c).
– Zulässigkeit der Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung im vorliegenden
Fall (E. 2a).
Considérants (extraits)
alable et celles sur le surendettement des Sàrl.
a) Selon l’art. 190 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite
sans poursuite préalable: 1. si le débiteur n’a pas de résidence
connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses enga-
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gements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude
des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une
poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; 2. si le débiteur sujet
à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements; 3. dans
le cas de l’art. 309 LP. Selon l’art. 190 al. 2 LP, le débiteur qui a une
résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai
devant le juge pour être entendu.
Tout créancier a le droit de requérir la faillite sans poursuite
préalable de son débiteur, que sa créance soit échue ou non (ATF 85
III 152) et même si cette créance est garantie par gage ou si la pour-
suite ordinaire par voie de faillite est exclue (art. 43 LP; SJ 2001 349
ss), à condition que soit réalisé l’un des cas de faillite sans pour-
suite préalable énumérés exhaustivement à l’art. 190 al. 1 LP et qu’il
existe, en Suisse, un for ordinaire de poursuite contre le débiteur
(ATF 71 III 188 ; ATF 107 III 59 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 41
ad art. 190 LP). La faillite sans poursuite préalable peut être requise
par un créancier tantôt indépendamment de la qualité du débiteur -
ce qui est aussi le cas lorsque la faillite a été ouverte à l’étranger et
que le jugement de faillite est reconnu (art. 166 ss LP), tantôt contre
les seuls débiteurs inscrits ès qualités au registre du commerce
(art. 39 et 40 LP).
b) En particulier, s’agissant de la faillite requise par le créancier
contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 190 al. 1
ch. 2 LP), la loi autorise la faillite d’un débiteur sans poursuite préala-
ble, à condition que ce débiteur soit sujet à la poursuite par voie de
faillite et qu’il ait suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP; Gillié-
ron, op. cit., n. 26 ss ad art. 190 LP ; SchKG-Brunner, n. 11 s. ad art. 190
LP). La suspension des paiements est souvent la manifestation exté-
rieure de l’insolvabilité. Elle ne doit pas, cependant, être forcément
assimilée à une insuffisance d’actifs (SJ 1980 p. 202, note 24). La
suspension des paiements démontre un défaut de liquidités, mais
encore faut-il que ce défaut soit durable et qu’il dépasse la seule gêne
passagère. Le simple fait d’avoir chaque année une poursuite pour des
dettes de droit public n’est pas un indice concluant d’une suspension
des paiements (BJM 1981 p. 41 ss; Rep. 1999 284 ss n° 91). Pour qu’il y
ait suspension des paiements, il faut que le débiteur ne paie pas ses
dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier
contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, omette de
payer même des dettes minimes, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait
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interrompu tous ses paiements (SJ 2000 248 ss). Pour qu’il y ait suspen-
sion des paiements, il faut qu’une banque avertisse ses clients qu’elle
suspend ses paiements en matière de compte courant, d’épargne, d’o-
bligations de caisse, etc. (BJM 1981 p. 41 ss); ou encore que les bilans
d’une société révèlent que celle-ci n’a plus d’activité depuis plusieurs
années, que les exercices se terminent par des pertes, qu’il n’y a prati-
quement plus de produits d’exploitation, qu’on n’a fait que tenter de
liquider des stocks invendus (SJ 1971 p. 638). La suspension des paie-
ments est plus aisée à constater que l’insolvabilité proprement dite,
parce qu’elle est perceptible extérieurement. Par conséquent, lorsque
l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite pour suspension des
paiements doit, a fortiori, être prononcée (JdT 1974 II 127; Gilliéron, op.
cit., n. 28 ss ad art. 190 LP). En effet, la cessation, ou suspension des
paiements est la manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu’il ne faut
pas confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans
laquelle les passifs excèdent les actifs, autrement dit l’endettement ou
le surendettement. Cependant, une situation prolongée d’insolvabilité
aboutit au surendettement, comme un surendettement prolongé abou-
tit à une situation d’insolvabilité. La cessation de paiements est la
situation dans laquelle un débiteur, faute de moyens de paiement - de
liquidités - ne peut plus faire face à ses dettes exigibles. Le surendette-
ment implique que la réalisation de la totalité de l’actif ne permet pas
de rembourser intégralement les créanciers (...).
c) Selon l’art. 817 CO, les règles de la société anonyme s’appli-
quent par analogie à la Sàrl lorsque la moitié du capital social n’est
plus couverte ou que la société à responsabilité limitée est insolvable
(OR II - Wüstiner, n. 4 ad art. 817 CO ; Vouilloz, Die Überschuldung der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ihre allfällige Sanierung,
Der Treuhandexperte 5/2005, p. 273 ss). Aux termes de l’art. 725 al. 2
CO, s’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est sur-
endettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification
de l’organe de révision. Il y a surendettement lorsqu’il résulte du bilan
que les engagements de la société à l’égard des tiers ne sont plus cou-
verts par l’actif social (cf. art. 663a al. 2 et 3 CO ; Brunner, Insolvenz
und Überschuldung der Aktiengesellschaft, AJP/PJA 1992 p. 808 ; de
Steiger, Le droit des sociétés anonymes, p. 360; Meier-Hayoz/Forsmo-
ser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Berne 2004, p. 371 ss;
Vouilloz, Perte de capital, surendettement, ouverture et ajournement
de la faillite, ECS 04/2004, p. 314 s.; Montavon, Droit suisse de la SA,
Lausanne 2004, p. 428 ss). S’il résulte de ce bilan que les dettes socia-
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les ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur
d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le
conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers
de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang infé-
rieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure
de cette insuffisance de l’actif (art. 725 al. 2 CO). Au vu de l’avis de sur-
endettement, le juge déclare la faillite (art. 725a al. 1, 1e phr. CO). Il lui
appartient au préalable d’examiner si le surendettement est effectif
(art. 192 LP; Brunner, op. cit., p. 812; Bürgi, Aktiengesellschaft, n. 16 ad
art. 725a CO). En cas de postposition de créances, la créance postpo-
sée disparaît du bilan déterminant de l’art. 725 al. 2 CO, mais continue
à exister et doit toujours figurer au bilan normal (Stoffel, FJS n. 403, p.
15). Le juge peut ajourner la faillite, à la requête du conseil d’adminis-
tration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît pos-
sible. Dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de
l’actif social (art. 725a al. 1, 2e phr. CO). Les mécanismes prévus aux
art. 725 et 725a CO sont principalement destinés à protéger les action-
naires et les créanciers de la société anonyme, comme de la société à
responsabilité limitée (cf. le renvoi de l’art. 827 CO). Des retards dans
le déclenchement de ces procédures entraînent bien souvent d’im-
portants dommages. Ces retards justifieront souvent des actions en
responsabilité contre les organes fautifs (art. 754 - 755 CO, art. 827
CO), ainsi que des poursuites pénales (cf. notamment les art. 163 ss
CP). Une grande rigueur dans l’application des art. 725 et 725a CO
s’impose donc à tous les intervenants. La condition formelle à l’ou-
verture de la faillite, selon les art. 725 ss CO, est un avis de surendet-
tement au juge compétent du siège de la société. Cet avis émane du
conseil d’administration (ou des liquidateurs selon l’art. 743 al. 2 CO,
ou de l’organe de révision selon l’art. 729b al. 2 CO). Il est accompa-
gné d’un bilan intermédiaire révisé établi à la valeur d’exploitation et
à la valeur de liquidation de la société (Montavon, p. 462; Wüstiner, n.
2 ad art. 725a CO; Chaudet, Ajournement de la faillite de la société ano-
nyme, p. 79 ss). La condition matérielle à l’ouverture de la faillite est,
d’une part, l’existence d’un surendettement effectif de la société, aussi
bien à la valeur d’exploitation qu’à la valeur de liquidation et, d’autre
part, l’absence d’une requête d’ajournement de la faillite. Selon l’art.
725a al. 1 CO, si le redressement de la société est possible, au lieu de
prononcer la faillite, le juge peut l’ajourner à la demande du conseil
d’administration ou d’un créancier. La requête n’est soumise à aucune
condition de forme et à aucun délai. Si elle est déposée après l’ouver-
ture de la faillite, le juge peut surseoir à la faillite déjà ouverte et pro-
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noncer son ajournement (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., n.
1716 p. 917; Montavon, op. cit., p. 464). L’ajournement de la faillite
selon l’art. 725a al. 1 CO n’est toutefois envisageable que si la société
a informé auparavant le juge qu’elle est surendettée. Lorsqu’un créan-
cier requiert la faillite sans qu’il y ait eu dépôt du bilan, l’ajournement
n’est pas possible (ATF 99 Ia 10; SJZ 1984/80 n. 7 p. 45; Hunkeler, Das
Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, p. 71; Chaudet, op. cit., p.
85). En effet, la déclaration par l’organe compétent de la société est
une condition de forme à défaut de laquelle l’intervention du juge au
sens de l’art. 725 al. 2 CO ne saurait être admise (ATF 99 Ia 10, Giroud,
p. 110). L’avis de surendettement conditionne donc aussi bien une
déclaration de faillite qu’une éventuelle décision d’ajournement
(Vouilloz, ECS 4/04, p. 318 ; Chaudet, op. cit., p. 85). Selon la pratique
la plus fréquente, la requête d’ajournement peut être déposée en
même temps que l’avis de surendettement. Celle-ci peut aussi inter-
venir après l’avis de surendettement (Giroud, op. cit., p. 110 et 125;
Chaudet, op. cit., p. 85 et 86).
ad art. 190 LP) à tout le moins que l’associé gérant, pour le compte
de la Sàrl intimée, aliénait les actifs de la société au détriment de cer-
tains créanciers. En effet, l’instante, qui bénéficie d’une créance de
2’779’761 fr. 61 contre l’intimée, lui a livré des fournitures en tous gen-
res dans son commerce, à A. Pour obtenir ces livraisons, le gérant de
la Sàrl a fait émettre une garantie douteuse et un chèque à la provision
douteuse, à savoir une garantie bancaire de 1’500’000 € non admise
par la Banque de France, ainsi qu’un chèque barré de 1’000’000 €, tiré
sur la Banque B., institution bancaire qui a cessé d’exister. De surcroît,
au début octobre 2005, notamment le samedi 8 octobre 2005, la Sàrl
intimée a vendu à perte une partie du stock de marchandises, avec un
rabais de 50 %. Cette pratique rend à tout le moins vraisemblable que
l’associé gérant, ne pouvant plus faire face à ses obligations, tente de
se soustraire à ses engagements. Enfin, ces agissements vont accroître
le dommage que devraient subir les créanciers, en particulier l’ins-
tante. L’importance des poursuites en cours au 21 octobre 2005, pour
plus de 3,3 mio, le démontre.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la faillite de X. Sàrl,
avec effet dès le 21 octobre 2005, à 10h.
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