Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
ATC (autorité de recours en matière de séquestre) du 24 août 2007, X. c. Y.
Ordonnance de séquestre : vraisemblance de la créance invoquée; cessibilité de
cette créance.
– Séquestre ordonné sur la base d’un acte de défaut de biens (art. 265 al. 2, 271 ch.
5 LP; consid. 4).
– Notion de vraisemblance des conditions du séquestre et de la créance (art. 272
al. 1 ch. 1 LP; consid. 5a/aa).
– Nullité de la cession des créances incessibles (art. 20, 164 al. 1 CO, art. 20 LAVS,
50 LAI; consid. 5a/bb).
– Exceptions opposables à la cession; l’invalidité du rapport de base entre cédant
et cessionnaire n’entraîne pas celle de la cession intervenue sans cause (art. 169
al. 1 CO; consid. 5a/cc).
– Notion de bonne foi en matière de séquestre (art. 2 al. 2 CC; consid. 7a).
– En l’espèce, la requête de séquestre ne revêt pas un caractère abusif (consid. 7b).
Arrestbefehl: Glaubhaftmachung der geltend gemachten Forderung; Abtretbar-
keit dieser Forderung.
– Arrestlegung gestützt auf einen Verlustschein (Art. 265 Abs. 2, 271 Ziff. 5 SchKG;
E. 4).
– Begriff der Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen und der Forderung
(Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG; E. 5a/aa).
– Nichtigkeit der Abtretung einer nicht abtretbaren Forderung (Art. 20, 164 Abs. 1
OR, Art. 20 AHVG, 50 IVG; E. 5a/bb).
– Einreden gegen die Zession; die Ungültigkeit des Grundgeschäftes zwischen
Zedent und Zessionar zieht nicht jene der Zession nach sich (Art. 169 Abs. 1 OR;
E. 5a/cc).
– Begriff des guten Glaubens im Bereich des Arrests (Art. 2 Abs. 2 ZGB; E. 7a).
– Im konkreten Fall ist das Arrestgesuch nicht rechtsmissbräuchlich (E. 7b).
Considérants (extraits)
(...)
la caisse de compensation, l’intimée est en possession de l’acte de
défaut de biens définitif après faillite de 141’769 fr. 75 délivré à cette
caisse. Partant, le séquestre a été, à juste titre, ordonné sur la base de
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l’art. 271 ch. 5 LP. Contrairement à ce que prétend X., il importe peu
qu’il n’ait pas reconnu la dette, cette condition n’étant pas requise. En
effet, aux termes de l’art. 271 ch. 5 LP, le créancier d’une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
lorsqu’il possède contre celui-ci un acte de défaut de biens provisoire
ou définitif. La notion d’acte de défaut de biens est une notion tech-
nique de la LP. Un acte de défaut de biens après faillite permet unique-
ment de séquestrer des biens du débiteur revenu à meilleure fortune
au sens de l’art. 265 al. 2 LP. La circonstance doit être examinée som-
mairement par le juge du séquestre. La simple existence d’un acte de
défaut de biens définitif ou provisoire suffit pour fonder le cas de
séquestre. Aucune condition supplémentaire n’est exigée par la loi. Il
n’est, en particulier, nécessaire de disposer ni d’une reconnaissance de
dette, ni d’une constatation judiciaire de la créance, contrairement à
l’utilisation d’un acte de défaut de biens provisoire comme titre de
mainlevée provisoire (art. 265 al. 1 LP). Il n’est pas nécessaire non plus
d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte de défaut de biens lui-
même (CR LP-Stoffel/Chabloz, n. 84 et 85 ad art. 271 LP).
l’intimée, mais en fait et en réalité Me A., a eu connaissance de l’exis-
tence de l’acte de défaut de biens qu’il a délivré à la caisse de compen-
sation et l’a acquis de manière immorale. Selon lui, «le conflit d’intérêts
est stigmatisé par les règles du mandat et les règles déontologiques de
la profession d’avocat». Il considère que «cette acquisition est nulle et
de nul effet, en vertu de l’art. 20 CO».
a) aa) Selon l’art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé par le
juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable que la créance existe. Le séquestre doit être accordé
lorsque la créance apparaît vraisemblable telle qu’elle est alléguée
dans la requête de séquestre, compte tenu des seuls éléments appor-
tés par le requérant (ATF 113 III 95 consid. 6). L’admission de la vrai-
semblance d’un fait relève de l’appréciation des preuves. En cette
matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt
5P.56/2001 du 7 août 2001). Il en va de même de l’autorité saisie d’un
recours qui statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la
réalisation des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provi-
soires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421/482). Il
suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquiert
l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans que l’on
doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autre-
ment (arrêt 5P.393/2004 du 28 avril 2005; LP-Stoffel, n. 3 ad art. 272 LP).
A cet égard, on ne saurait poser des exigences plus strictes pour l’op-
posant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de
rendre crédibles les moyens libératoires (arrêt 5P.393/2004 du 28 avril
2005; LP-Reiser, n. 5 ad art. 278 LP).
bb) Aux termes de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son
droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la ces-
sion ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire.
En principe, la cession d’une prétention incessible n’est pas valable et
demeure sans effet. En particulier, si l’incessibilité résulte d’une inter-
diction légale, la cession est illicite et, conformément à l’art. 20 CO,
nulle; en pareil cas, le juge doit prendre d’office en considération l’in-
validité de la cession (ATF 127 V 439; 123 III 62). La législation sociale
contient de nombreux cas d’incessibilité, comme par exemple aux art.
20 LAVS ou 50 LAI (Engel, op. cit., p. 879; pour la casuistique: cf. Spi-
rig, Commentaire zurichois, n. 144 et 145 ad art. 164 CO). D’une
manière générale, la prétention restée à découvert, spécifiée dans
l’acte de défaut de biens, peut faire l’objet d’une cession (Jaeger/Wal-
der/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon-
kurs, éd. 1997/1999, n. 11 ad art. 149 LP). Le transfert à un tiers d’un
acte de défaut de biens correspond en réalité à la cession de la
créance qui n’a pu être intégralement payée dans la procédure d’exé-
cution forcée, de sorte que la forme écrite prévue par l’art. 165 al. 1
CO doit être observée (Gilliéron, op. cit., éd. 2000, n. 88 ad art. 149 LP).
En matière de droit public, la cession d’un acte de défaut de biens à
l’acquéreur d’un immeuble grevé d’une hypothèque légale en faveur
du fisc a, par exemple, été admise (RSJ 67/1971, p. 141; Spirig, op. cit.,
n. 20 ad art. 164 CO).
cc) La particularité du régime de la cession de créance tient au fait
que le débiteur n’est pas partie à l’accord et que, par conséquent, la
cession est possible sans, voire contre sa volonté. La loi pose ainsi
quelques exigences destinées à le protéger; il faut en particulier que sa
dette ne soit pas aggravée en raison de la cession et qu’il sache com-
ment se libérer valablement (Tercier, op. cit., n° 1542 p. 304). En vertu
de l’art. 169 al. 1 CO, il peut opposer diverses exceptions, le terme étant
pris dans son sens le plus large. Elles sont au nombre de quatre. Il s’agit
tout d’abord des exceptions personnelles que le débiteur peut avoir
contre le cessionnaire. Ensuite, celles qui découlent de la créance;
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celui-ci peut les invoquer comme il aurait pu le faire à l’encontre du pré-
cédent créancier. Il peut également faire valoir les exceptions person-
nelles qu’il avait contre l’ancien créancier. Quant à celles qui découlent
directement de la relation qui unit le cédant au cessionnaire, elles sont
attachées à la cession elle-même (Tercier, op. cit., nos 1566 à 1570 p.
308 ss). A cet égard, si l’on admet que la cession de créance est abs-
traite, le débiteur cédé ne saurait faire valoir contre le cessionnaire des
exceptions ou objections découlant du rapport de base entre cédant et
cessionnaire. En effet, ce rapport de base est un rapport entre des tiers
du point de vue du débiteur cédé que celui-ci ne peut invoquer en sa
faveur puisqu’une exceptio de jure tertii n’est pas admise. Par contre,
si l’on admet la conception causale de la cession, le débiteur cédé peut
faire valoir contre le cessionnaire les exceptions et objections relatives
au contrat de cession servant à réaliser le transfert de la créance. Il
peut notamment opposer au cessionnaire la nullité (vice de forme,
incapacité du cédant, simulation) ou l’invalidité de la cession (vice du
consentement, incessibilité de la créance; Probst, Commentaire
romand, n. 14 et 15 ad art. 169 CO). La question est controversée et la
jurisprudence du Tribunal fédéral ne fournit pas de réponse sur le
point de savoir si l’invalidité de la cause entraîne l’invalidité de la ces-
sion elle-même. Après avoir statué dans des arrêts anciens (ATF 67 II
123; 57 II 10) que la cession était de nature abstraite, la Haute Cour a
laissé la question ouverte, sans la trancher depuis lors (ATF 95 II 109;
84 II 355). Cette incertitude de la jurisprudence fédérale durant des
décennies n’a guère amené les tribunaux cantonaux à s’écarter de la
conception abstraite de la cession; ces derniers sont plutôt restés
fidèles à la conception traditionnelle. La doctrine quant à elle est par-
tagée: si certains auteurs favorisent - plus ou moins résolument - la
nature causale de la cession, d’autres préconisent la nature abstraite
suivant l’approche traditionnelle. Comme il paraît plutôt improbable
qu’un revirement de jurisprudence intervienne à ce sujet, il sied tou-
jours de partir du principe que l’invalidité du rapport de base entre
cédant et cessionnaire n’entraîne pas celle de la cession intervenue
sans cause (Probst, n. 4 à 6 ad art. 164 CO).
b) En l’espèce, la cour de céans n’entend pas s’écarter de la juris-
prudence du Tribunal fédéral. La cession de créance opérée par la
caisse de compensation à l’intimée étant abstraite, le recourant ne sau-
rait faire valoir contre le cessionnaire l’exception fondée sur l’art. 20
CO. Au demeurant, même si l’on admettait la nature causale de la ces-
sion de l’acte de défaut de biens, force est d’admettre que celui-ci n’a
pas rendu vraisemblable que le contrat de base repose sur une cause
illicite ou contraire aux mœurs. Il n’est pas contesté que Me A., l’un des
administrateurs de l’intimée - dont l’épouse est en conflit de droit
public avec le recourant -, a lui-même entrepris des démarches auprès
de l’office des poursuites pour connaître le nombre des actes de défaut
de biens inscrits au nom de X. et pour lui demander l’adresse de la
caisse de compensation. Cette manière de procéder peut paraître
quelque peu surprenante, surtout de la part d’un ancien mandataire du
recourant. Le rôle de Me A. s’est toutefois arrêté là, puisque la cession
de créance a été négociée par Me B., mandataire de Y. S.A. Or, le com-
portement de l’intimée, qui est une entité indépendante de Me A. et qui
est habilitée à recouvrer une créance dont elle est devenue titulaire, ne
peut être qualifié d’illicite ou de contraire aux mœurs. Pour le surplus,
la cour de céans n’est pas compétente pour trancher les questions rela-
tives à la surveillance des avocats; cette tâche échoit en première ins-
tance à la Chambre de surveillance des avocats (art. 13 al. 1 let. a LPAv).
pour une contre-prestation de 14’000 fr., l’intimée entre dans une rela-
tion contractuelle débiteur/créancier affectée d’une lésion.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précé-
dent, le recourant ne peut opposer au cessionnaire l’exception déri-
vant de l’art. 21 CO. Au demeurant, nonobstant le contexte particulier
entourant cette affaire, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable que l’acte
de défaut de biens a été acquis notamment dans le but de porter
atteinte à ses intérêts pécuniaires. En tous cas, il ne se trouve pas dans
une situation plus défavorable qu’avant la cession, le dossier ne conte-
nant aucun indice permettant de retenir que la cédante aurait renoncé
à faire valoir la créance si elle ne l’avait pas cédée à l’intimée. En l’état,
il reste débiteur du montant de 141’769 fr. 75 quelle que soit la somme
pour laquelle la cession de l’acte de défaut de biens a été négociée
entre cédant et cessionnaire. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus, l’invali-
dité du rapport de base ne pourrait entraîner celle de la cession inter-
venue sans cause valable.
de l’art. 2 al. 2 CC.
a) Aux termes de cette disposition, également applicable en
matière de poursuite pour dettes et la faillite (ATF 105 III 80), l’abus
manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. On se trouve en pré-
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sence d’un abus de droit, lorsque la mesure, bien que conforme aux dis-
positions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions fai-
sant apparaître l’attitude du créancier requérant comme absolument
incompatible avec les règles de la bonne foi. Il en va ainsi lorsque celui-
ci requiert le séquestre dans plusieurs arrondissements afin d’obtenir
le blocage d’avoirs pour un montant notablement supérieur à celui
nécessaire à satisfaire sa prétention en capital, intérêts et frais (ATF
120 III 42). A également été jugée abusive la requête de séquestre for-
mée par le bailleur qui s’était fait céder par un tiers un acte de défaut
de biens délivré contre le locataire dans le seul but d’empêcher ce der-
nier de percevoir les montants qui lui avaient été attribués à l’issue
d’une procédure civile (JdT 2004 III 104; Gilliéron, n. 32 ss ad art. 271
LP; pour d’autres exemples de séquestres considérés ou non comme
abusifs: cf. p. 29-30).
b) Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend la créan-
cière, le recouvrement de créances n’entre pas dans sa sphère d’acti-
vité. En effet, la société a pour but l’exploitation, la vente, l’achat de
tous immeubles en Suisse et à l’étranger, la fourniture de tous services
juridiques, financiers, économiques ou comptables. Quant aux
démarches entreprises auprès de l’office des poursuites par l’un des
administrateurs de l’intimée, elles sont, certes, révélatrices des motifs
sous-jacents pour lesquels la demande de séquestre a été introduite
par l’intimée. Toutefois, à l’inverse du cas cité ci-dessus (JdT 2004 III
conclu un accord avec le locataire concernant les modalités d’exécu-
tion du prononcé judiciaire le condamnant au versement d’un montant
en faveur dudit locataire, l’intimée n’a jamais adopté d’attitude contra-
dictoire vis-à-vis du recourant. Comme l’a admis le premier juge, la
demande de séquestre ne revêt ainsi pas un caractère abusif dans la
mesure où elle n’est ni dénuée d’utilité, ni disproportionnée par rap-
port à l’intérêt de l’intimée, qui, en tant que créancière, est en droit de
garantir le recouvrement du montant réclamé au recourant. De sur-
croît, même s’il s’agit d’une créance fondée sur la responsabilité pour
faute résultant du droit public, il n’existe aucune norme légale qui
empêchait la caisse de compensation de négocier avec l’intimée la ces-
sion de l’acte de défaut de biens litigieux (cf. consid. 5a/bb ci-dessus)
et aucune convention excluait ce mode de faire. Par conséquent,
nonobstant à nouveau le contexte particulier dans lequel est survenue
la cession de l’acte à l’origine de l’ordonnance de séquestre, on ne peut
admettre que l’attitude de la créancière est absolument incompatible
avec les règles de la bonne foi. Pour le surplus, les autres hypothèses
envisagées par la doctrine et la jurisprudence (règles de forme, etc.)
n’entrent pas en considération.
situation de dépendance choquante» et porte atteinte aux droits de sa
personnalité.
Comme il a été démontré plus haut, le recourant ne peut opposer
à la cessionnaire l’exception dérivant de l’art. 27 CC. Au demeurant, il
n’a pas rendu vraisemblable que l’acte de défaut de biens a été acquis
dans le but de porter atteinte à sa personnalité. Enfin, l’invalidité du
rapport de base ne pourrait, de toute façon, entraîner celle de la ces-
sion intervenue sans cause.
Par arrêt du 11 février 2007 (5D_112/2007), le Tribunal fédéral a rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X. con-
tre ce jugement.
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