RVJ/ZWR 2008
305
Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 27 juin 2007,
X. c. CIVAF.
For de la poursuite; nullité, admission de pseudo nova.
– Conditions auxquelles les pseudo nova ne peuvent être allégués en instance de
recours (consid. 3a).
– Distinction entre annulabilité et nullité d’une mesure; sanction différente en cas
de violation d’une règle de for suivant qu’il s’agit de la notification du comman-
dement de payer dans la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite
ordinaire, au motif que cette dernière lèse les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP;
consid. 3b).
– Le for ordinaire de la poursuite contre une personne physique est à son domicile
au sens de l’art. 23 al. 1 CC (art. 46 LP; consid. 4a); détermination du domicile en
l’espèce (consid. 4b et c) et confirmation du for retenu par l’office des poursuites
(consid. 5).
Ort der Betreibung; Nichtigkeit, Berücksichtigung unechter Nova.
– Voraussetzungen zur Berücksichtigung unechter Nova im Rekursverfahren
(E. 3a).
– Unterscheidung zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit einer Massnahme;
ungleiche Rechtsfolge bei der Verletzung einer Bestimmung zum Betreibungsort,
wenn es sich einerseits um die Zustellung des Zahlungsbefehls in einem ordent-
lichen Pfändungsverfahren und andererseits um die Fortsetzung einer ordentli-
chen Betreibung handelt, weil Letztere Drittinteressen tangiert (Art. 22 Abs. 1
SchKG; E. 3b).
– Der ordentliche Betreibungsort gegen natürliche Personen ist deren Wohnsitz im
Sinne von Art. 23 Abs. 1 ZGB (Art. 46 SchKG; E. 4a); Festsetzung des Wohnsitzes
im vorliegenden Fall (E. 4b und c) und Bestätigung des vom Betreibungsamt
fixierten Betreibungsorts (E. 5).
Considérants (extraits)
(...)
et dépose de nombreuses annexes qu’il n’avait pas invoqués devant
l’autorité inférieure de surveillance.
a) L’autorité supérieure de surveillance jouit d’un pouvoir d’exa-
men complet, analogue à celui d’une autorité d’appel (RVJ 1986
p. 244); les parties peuvent ainsi alléguer des faits nouveaux (echte
TCVS LP 07 9
Noven), partant offrir de nouvelles preuves dans le délai légal (art. 26
al. 1 et 4 LALP). En revanche, l’allégation de faits nouveaux impropre-
ment dits (unechte Noven) en instance de recours n’est possible que
si le recourant a été empêché sans sa faute de les invoquer en pre-
mière instance, s’il n’avait aucun motif de les faire valoir ou si ces faits
se rapportent à une cause de nullité qui doit être relevée d’office en
application de l’art. 22 LP (ATF 112 III 81; 96 III 31 consid. 1; 91 III 45;
Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss
Art. 17 ff. SchKG, thèse Zurich 1999, p. 115 et les références; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, vol. I, Lausanne 1999, n. 13 ss ad art. 18 LP). Ces exceptions au
principe de l’irrecevabilité des faits nouveaux improprement dits en
instance de recours sont tirées de la jurisprudence rendue en applica-
tion de l’art. 79 al. 1 aOJ: elles sont applicables en procédure canto-
nale, du fait que l’admissibilité des nova par les instances cantonales
de recours ne doit pas être subordonnée à des conditions plus rigou-
reuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (ATF 73
III 33; 82 III 149; Gilliéron, ibid.).
b) En règle générale, les mesures de l’office ne sont qu’annulables;
elles entrent donc en force si elles ne sont pas attaquées dans le délai
légal. La nullité d’une décision constitue donc l’exception. L’art. 22 al.
1 LP reprend, à titre de définition, la description de la décision nulle
développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les mesures dont
la nullité peut être constatée sont des décisions au sens de l’art. 17 LP,
émanant d’autorités de poursuite ou de surveillance. Pour qu’il y ait
nullité d’une mesure, il faut une violation de dispositions édictées dans
l’intérêt public. Il faut qu’il s’agisse d’une règle impérative, et qu’elle ait
été établie, le cas échéant, dans l’intérêt des parties, mais surtout dans
un intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers
étrangers à la procédure.
Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impé-
ratif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu’il
s’agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite
ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (Gilliéron, op.
cit., n. 30 ss Remarques introductives ad art. 46-55 LP). Le commande-
ment de payer pour la poursuite ordinaire notifié par un office incom-
pétent est annulable sur plainte, dans le délai de dix jours de l’art. 17 al.
2 LP. En revanche, lorsqu’une poursuite ordinaire est continuée par un
office incompétent ratione loci, l’avis de saisie ainsi que les opérations
subséquentes sont nuls, en application de l’art. 22 LP (ATF 105 III 60,
306
RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008
307
consid. 1 et ATF cités; Gilliéron, ibid.). Cette sanction s’explique du fait
que la continuation de la saisie à un for incompétent lèse non seulement
les intérêts du débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, à savoir
les créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie en
vertu des art. 110 ou 111 LP (ATF 96 III 31 consid. 2 et ATF cités). La juris-
prudence a toutefois considéré que, s’il pouvait être établi que de tels
intérêts n’étaient pas en jeu, la sanction de la violation d’une règle de
for lors de la continuation de la poursuite par voie de saisie n’était pas
la nullité d’office, mais l’annulabilité (ATF 105 III 60 consid. 1).
Pour déterminer si des intérêts de tiers sont touchés ou non par
une mesure effectuée en violation des règles sur le for, il faut procéder
par un raisonnement in abstracto, permettant d’établir si, dans la pour-
suite dont il est question, des tiers non participants à la procédure en
cours auraient pu faire valoir leur droit ou non si elle avait été conduite
par l’office compétent ratione loci. Un raisonnement in concreto
consistant à soutenir que la poursuite en question ne visait que le débi-
teur et le poursuivant ne suffit pas à déduire que les intérêts de tiers
ne pouvaient pas être affectés par une telle mesure. Admettre un tel rai-
sonnement serait perdre de vue le fait que les règles sur le for sont d’or-
dre impératif et ont pour but de protéger notamment les intérêts de
tiers qui auraient pu agir si la procédure avait été effectuée au for de la
poursuite. Raisonnant in abstracto, le Tribunal fédéral a ainsi retenu
que l’acte effectué par un office incompétent n’était qu’annulable, et
non pas nul d’office, dans des cas bien définis, dans lesquels il n’était
tout simplement pas possible pour des tiers de participer à la procé-
dure. La Haute Cour a ainsi estimé que le débiteur domicilié à l’étran-
ger où il doit y être poursuivi ne pouvait pas invoquer la nullité du fait
que les droits de participation d’autres créanciers ne pouvaient pas
entrer en considération (ATF 68 III 35 et ATF cités); de même, elle a
retenu qu’en présence d’une poursuite en réalisation de gage, la viola-
tion d’une règle de compétence ratione fori ne pouvait pas entraîner la
nullité d’office, la participation de tiers étant également impossible
(ATF 50 III 170); finalement, elle a dénié le droit d’invoquer la nullité à
un débiteur dont la saisie avait conduit à l’établissement d’un procès-
verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens au sens de l’art.
149 LP, la participation de tiers étant également exclue dans cette hypo-
thèse (art. 115 al. 1 LP; ATF 105 III 60 consid. 2).
c) En l’espèce, l’office a continué la poursuite en question par la
voie ordinaire de la saisie. La saisie n’a pas donné lieu à la délivrance
d’un acte de défaut de biens, les immeubles saisis s’étant révélés suffi-
sants pour couvrir la créance de la poursuivante. Or, dans cette hypo-
thèse, d’autres créanciers auraient eu le droit de participer à cette sai-
sie en vertu des art. 111 al. 1 LP et 112 al. 1 LP. Le raisonnement in
concreto tendant à dire que, dans le cas particulier, seuls les intérêts
du débiteur et de la créancière étaient en jeu puisqu’il ressort du dos-
sier qu’aucun tiers saisissant n’était visé, est erroné. Le seul fait d’ad-
mettre qu’en l’espèce, des tiers auraient pu participer à la saisie en
question si elle avait été effectuée par l’autorité compétente est par
contre suffisant pour conclure que l’éventuelle violation des règles sur
le for doit être sanctionnée de nullité absolue.
En vertu de l’exception permettant au recourant d’invoquer
devant l’autorité supérieure de surveillance des faits pseudo nouveaux
en cas de nullité de la mesure contestée, il se justifie d’entrer en
matière sur les faits ainsi que les moyens de preuves invoqués par le
recourant, quand bien même ils n’ont pas été portés à la connaissance
de l’autorité inférieure de surveillance. De plus, la cour de céans pro-
cède d’office au dépôt en cause de la liste des poursuites pendantes
contre le recourant, dressée le 16 janvier 2007 par l’office intimé.
de B., dans le canton de Neuchâtel, depuis l’été 2004. Il conteste donc
la compétence ratione loci de l’office intimé.
a) Le for ordinaire de la poursuite contre une personne physique
est à son domicile, déterminé par l’art. 23 al. 1 CC, et, le cas échéant,
par l’art. 20 LDIP qui contient la même notion de domicile (art. 46 al. 1
LP; Gilliéron, op. cit., n. 9 ss ad art. 46 LP; CR LP-Schüpbach, n. 1 ad art.
46 LP). Ce domicile se trouve au lieu où elle séjourne avec le dessein
d’y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations
existentielles (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 120 III 8 consid. 2a; 119 III
56 consid. 2c et les références). A ce point de vue, ce qui est détermi-
nant ce n’est pas la volonté interne de la personne, mais l’ensemble des
circonstances objectives et reconnaissables par des tiers qui permet-
tent de déduire l’existence de cette intention (ATF 127 V 237 précité;
120 III 8 précité; 97 II 3; SJ 2005 I p. 501). Pour déterminer le domicile
d’une personne, il faut ainsi tenir compte de l’ensemble de ses condi-
tions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit où se
focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle,
sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce cen-
tre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits (ATF 125 III
100 consid. 3). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il s’agit
308
RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008
309
bien du domicile personnel, même quand le débiteur exerce une acti-
vité commerciale. Cependant, lorsqu’une personne dirige une entre-
prise importante dans un autre lieu que celui où habite sa famille et
qu’il ne rejoint celle-ci qu’en fin de semaine, son domicile peut être
alors au lieu où il exerce son activité professionnelle (Gilliéron, Pour-
suite pour dettes, faillite et concordat, éd. 2005, p. 81, avec les réfé-
rences citées). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit matrimo-
nial, les époux sont autorisés à se constituer un domicile indépendant;
le lieu de domicile d’un époux est, dès lors, déterminé exclusivement
selon les art. 23 ss CC, même si habituellement le centre de l’existence
des deux époux se trouve au lieu de la demeure commune (ATF 115 II
120). La personne qui est incarcérée doit être considérée comme
momentanément absente de son domicile du fait qu’elle ne crée pas en
prison le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
b) Dans son mémoire de recours, le recourant tente de démontrer
qu’il n’a jamais eu le centre de ses intérêts familiaux et professionnels
à C. en Valais, mais qu’il était bel et bien domicilié à D. jusqu’à l’été
2004, puis à B., avant d’être incarcéré. Pour ce faire, il a déposé toute
une série de documents destinés à prouver ses allégations.
D’après les attestations de résidence et de domicile dressées par
les communes de D. et de B., le plaignant a séjourné à D. du 1er octobre
1997 au 19 août 2004, puis dans la commune de B. Le 10 août 2006, la
commune de C. a attesté que le plaignant n’avait jamais été domicilié
ni annoncé en résidence secondaire sur son territoire. De tels docu-
ments, bien qu’ils constituent des indices de la volonté de s’établir, ne
sont pas à eux seuls déterminants (ATF 125 III 100 consid. 3); ils doivent
être corroborés par d’autres circonstances objectives permettant
d’établir le «centre de gravité de l’existence» du poursuivi (Grossen,
Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, t. II, p. 69).
c) Une analyse précise de l’état de fait à la lumière des documents
annexés au recours, du dossier transmis par l’office intimé et de la liste
des poursuites du 16 janvier 2007 ne permet cependant pas de corro-
borer ces faits, étant rappelé que le commandement de payer dans la
poursuite n° ... a été notifié le 28 avril 2005.
aa) Interrogé le 2 mars 2005 par l’huissier de l’office des poursuites
neuchâtelois dans le cadre d’opérations de saisie, X. a donné pour
adresse la route des ....... à C. qu’il a présentée comme son «domicile de
fait», en expliquant que ses papiers étaient déposés à B. «afin que son
plus jeune fils puisse suivre une scolarité et vivre chez sa grande sœur
aux A. qui s’occupe de l’enfant» (cf. procès-verbal de l’office des pour-
suites du Littoral et du Val-de-Travers du 2 mars 2005 pour les opéra-
tions relatives à la saisie). Alors qu’il était entendu personnellement
par l’office intimé le 4 mai 2005, le débiteur a déclaré qu’il était domi-
cilié à C. (cf. procès-verbal de saisie [interrogatoire du débiteur] dressé
par l’office des poursuites du district de E. le 4 mai 2005). Son adresse
de C. figure sur sa requête du 11 juin 2006 tendant au report de la
séance de mainlevée du 20 juin 2006. Cette même adresse figure égale-
ment sur tous les courriers du débiteur rédigés dans le cadre de ses
poursuites (cf. pour exemple: ATF 7B.60/2006), à l’exception de la
plainte du 4 octobre 2006 à l’autorité inférieure de surveillance dans
laquelle il invoque pour la première fois l’incompétence de l’office, écri-
ture dans laquelle figure son adresse aux A.
Le débiteur exerçait ses activités professionnelles depuis C.
Comme il l’a déclaré à l’office dans son interrogatoire du 4 mai 2005, il
vivait effectivement à C. où il exerçait une activité indépendante dans
le domaine de la sécurité des transports de matières dangereuses. Les
différents documents versés en cause par le recourant ne permettent
pas de réfuter cette déclaration. Tout d’abord, les nombreuses fac-
tures, adressées personnellement au débiteur à son adresse aux A. et
annexées au recours, sont postérieures à la date de sa mise en déten-
tion, en août 2005: par exemple, en décembre 2006, soit plus d’un an
après le début de sa détention, le recourant reçoit toujours les jour-
naux «24 heures», «Terre & Nature», aux A. De plus, différentes déci-
sions judiciaires neuchâteloises dirigées contre lui concernent des
faits qui se sont déroulés alors qu’il n’était pas exploitant de la ferme,
aux A. En effet, l’ordonnance pénale du 15 décembre 2005 sanctionne
un écart au droit de la construction lors de l’édification d’un abri réa-
lisé d’août à octobre 2005; de plus, l’ordonnance pénale du 22 décem-
bre 2005 condamne le débiteur pour avoir laissé errer deux chiens
autour de sa ferme le 30 août 2005. Or, le recourant était incarcéré
durant ces périodes.
Ces documents ne démontrent pas que la ferme aux A. était exploi-
tée par le recourant. En effet, tout porte à croire que X., malgré ses allé-
gations, a fait l’acquisition de ce domaine pour que ses enfants puis-
sent l’exploiter. A ce titre, le recourant a déposé le décompte final des
paiements directs pour 2003, 2004 et 2005 (annexe 13 du mémoire de
recours) et a souligné sur ces documents les termes «Garde d’animaux
consommant des fourrages grossiers (UCBFG)» et «Garde d’animaux
dans des conditions difficiles», vraisemblablement pour démontrer
310
RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008
311
que ces paiements étaient liés à l’exploitation effective de la ferme. Or
il indique dans son mémoire de recours qu’il n’a emménagé aux A.
qu’en août 2004; de plus, il a été incarcéré en août 2005. Le fait qu’il ait
reçu les paiements directs pour ces années ne démontre donc pas qu’il
exploitait effectivement le domaine dont il est propriétaire et que le
centre de ses relations existentielles se trouvait en ce lieu.
bb) Comme motivation supplémentaire permettant d’établir l’in-
compétence de l’office intimé, le débiteur invoque le fait que la maison
de C. était en gérance légale, en se gardant toutefois d’indiquer la date
à laquelle cette mesure a été décidée. Or, il ressort des pièces versées
au dossier par le recourant que l’office a confié une gérance légale à
une agence le 24 août 2005, contrairement à la date du 24 août 2004,
soulignée d’ailleurs par le recourant, figurant sur la lettre de l’office à
l’agence mandatée à cet effet. La mention de 2004 résulte en effet d’une
faute de frappe, le courrier portant la mention «Reçu le 27 octobre
2005». De plus, l’agence a pris contact avec le locataire de l’immeuble
le 28 octobre 2005, lui indiquant que le mandat débutait le 1er novem-
bre 2005, dates que le recourant a par ailleurs omis de souligner. Cette
mesure ne permet donc pas de retenir que le débiteur n’était pas domi-
cilié à C. avant son incarcération, puisqu’elle a été mise en œuvre alors
qu’il était en prison.
X. allègue également que la maison de C. était en location depuis
le 1er janvier 2005. Il n’apporte cependant aucune preuve de son asser-
tion qui, comme on l’a vu précédemment, n’est pas corroborée par les
autres actes du dossier.
d) Tous ces éléments conduisent la cour de céans à retenir que le
recourant était bien domicilié à C., malgré l’attestation de cette com-
mune indiquant que le plaignant n’avait jamais été domicilié ni
annoncé en résidence secondaire sur son territoire. En effet, l’ensem-
ble des circonstances objectives et reconnaissables par des tiers per-
mettent de déduire que le débiteur avait le centre de ses intérêts à C.
son, admis la compétence de l’office des poursuites de E. pour la noti-
fication du procès-verbal de saisie litigieux. Partant, le recours doit
être rejeté.
Par arrêt du 25 septembre 2007 (5A_400/2007), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile interjeté par X. contre ce jugement.