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Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillite - for de la poursuite d’un débiteur domicilié
à l’étranger, notification des actes de poursuite - ATC (Autorité supé-
rieure de surveillance en matière de LP) du 23 mars 2009, Confédération
suisse c. Y.
For de la poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger : notification des actes
de poursuite
– Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y
être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu’elles soient de nature contractuelle
ou non (art. 50 LP; consid. 4a/aa).
– Modalités de notification d’un commandement de payer (art. 64 al. 2 LP, art. 72
LP; consid. 4a/cc).
– Notification à un débiteur sans domicile en Suisse, qui y possède un établisse-
ment stable mais n’a pas pris de dispositions expresses de notification (art. 66 al.
1 et 3 LP). Lorsque la notification est exclue à l’adresse en Suisse, le créancier doit
entreprendre d’autres démarches pour trouver l’adresse exacte du débiteur à
l’étranger et, à défaut, peut envisager une notification par la voie édictale au sens
de l’art. 66 al. 4 LP (consid. 4b et 5).
Réf. CH: art. 50 LP, art. 62 LP, art. 64 LP, art. 66 LP
Réf. VS: -
Betreibungsort bei Schuldner mit ausländischem Wohnsitz: Zustellung von
Betreibungsurkunden
– Der Schuldner mit ausländischem Wohnsitz mit Geschäftsniederlassung in der
Schweiz kann hierselbst für solche Schulden betrieben werden, seien sie vertrag-
licher Natur oder nicht (Art. 50 SchKG; E. 4a/aa).
– Zustellungsmodalitäten eines Zahlungsbefehls (Art. 64 Abs. 2 SchKG, Art. 72
SchKG; E. 4a/cc).
– Zustellung an einen Schuldner ohne Wohnsitz in der Schweiz, der hierselbst eine
Geschäftsniederlassung besitzt, aber kein ausdrückliches Zustellungsdomizil
bezeichnet (Art. 66 Abs. 1 und 3 SchKG). Falls die Zustellung an die Schweizerad-
resse unmöglich ist, ist der Gläubiger verpflichtet, weitere Schritte zu unterneh-
men, um die genaue Anschrift des Schuldners im Ausland zu finden und andern-
falls kann er die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung im Sinne von
Art. 66 Abs. 4 SchKG prüfen (E. 4b und 5).
Ref. CH: Art. 50 SchKG, Art. 62 SchKG, Art. 64 SchKG, Art. 66 SchKG
Ref. VS: -
TCVS LP 08 50
Considérants (extraits)
(...)
tort, l’art. 66 al. 1 LP et que l’office des poursuites ne pouvait pas reje-
ter sa réquisition de poursuite au motif qu’elle devait effectuer les
recherches nécessaires en vue d’établir l’adresse exacte du débiteur
à l’étranger. Compte tenu de la nature de la créance (droit fiscal), la
notification du commandement de payer doit avoir lieu à l’adresse de
l’établissement exploité par le poursuivi à Sierre et non pas à son
domicile à l’étranger.
a) aa) Selon l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui
possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les
dettes de celui-ci, qu’elles soient de nature contractuelle ou non
(ATF 114 III 6). La notion d’établissement s’entend de tout lieu d’opé-
rations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité
économique avec des moyens humains, des biens et des services
(CR LP-Schüpbach, n. 8 ad art. 50 LP). Le for de poursuite au lieu de
l’établissement s’applique donc tant aux dettes dérivant du droit
privé qu’aux dettes portant sur des prétentions tirées du droit
public (Gilliéron, n. 38 ad art. 50 LP). Point n’est besoin que le débi-
teur soit domicilié à l’étranger, l’absence de domicile en Suisse suf-
fit (ATF 119 III 54).
bb) Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l’office
toutes les indications nécessaires à l’enregistrement de la poursuite
et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui
appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al.
1 ch. 2 LP; RVJ 1992 p. 408). L’office des poursuites doit refuser de
donner suite à une réquisition ne désignant pas suffisamment le
débiteur. Il n’est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi,
mais il doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors
que sa compétence en dépend (Gilliéron, Poursuite pour dettes, fail-
lite et concordat, 4e éd., n° 612, p. 124). Il ne faut pas confondre le lieu
de domicile du débiteur avec celui où le poursuivi, domicilié à
l’étranger, possède un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP).
Celui-ci doit être indiqué à l’office des poursuites pour lui permettre
de vérifier sa compétence à raison du lieu (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, éd. 1999,
n. 40 ad art. 67 LP).
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cc) Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit
faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la
notification (art. 72 LP). Celle-ci consiste en la remise de l’acte à
découvert en mains du poursuivi ou, en son absence, en mains d’une
des personnes de remplacement désignées par la loi, à savoir, confor-
mément au texte de l’art. 64 al. 1 LP, à une personne adulte de son
ménage ou à l’un de ses employés. Lorsque le débiteur ne demeure
pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou
déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Cette dispo-
sition vise notamment le cas du débiteur domicilié à l’étranger possé-
dant un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP; RVJ 1992 p. 408);
celui-ci doit cependant avoir été désigné par le poursuivi comme lieu
de notification des actes de poursuite (CR LP-Jeanneret/Lembo, n. 10
ad art. 66 LP). En revanche, si le débiteur n’a pas indiqué d’adresse de
notification, il faut procéder conformément à l’art. 66 al. 3 et 4 ch. 3 LP
et non pas selon l’art. 64 LP (Gilliéron, n. 19 ad art. 66 LP). Il en va de
même dans le contexte de l’élection de domicile en Suisse prévue à
l’art. 50 al. 2 LP. En effet, en l’absence de désignation d’une personne
autorisée à recevoir les actes de poursuite, ceux-ci doivent également
être notifiés à l’étranger selon la procédure prévue à l’art. 66 al. 3 LP
(BlSchK 2002 p. 195). Pour sa part, Angst estime que les actes de pour-
suite sont notifiés au for spécial conformément à l’art. 64 LP, lorsque
le débiteur domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse
au sens de l’art. 50 al. 1 LP (LP-Angst, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 14 ad art. 66 LP). Cepen-
dant, cet auteur est le seul à soutenir cette opinion, alors que celle de
la doctrine majoritaire trouve appui dans la jurisprudence (ATF 69 III
33, 68 III 146; RVJ 1992 p. 408 précité). Partant, c’est à juste titre qu’en
pareille hypothèse, l’autorité inférieure en matière de plainte a admis
l’application de l’art. 66 al. 3 LP.
dd) Selon cette disposition, lorsque le débiteur demeure à l’étran-
ger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de
sa résidence; la notification peut avoir lieu par la poste si un traité le
prévoit et si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite
y consent. Un acte de poursuite constitue un acte judiciaire en matière
civile et commerciale, pour autant qu’il ne se rapporte pas à une dette
de droit public, à l’instar d’une amende, d’un émolument ou d’une
créance fiscale. Cependant, lorsque le débiteur est de nationalité
suisse, une notification directe par l’ambassade ou le consulat est tou-
jours possible en application de l’art. 23 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires du 24 avril 1963 (CR LP-Jeanneret/Lembo, n.
14 ad art. 66 LP). Dans ce cas, l’entraide internationale est possible,
même en matière fiscale (LP-Angst, n. 14 ad art. 66 LP).
b) En l’espèce, selon les déclarations de la recourante, non remises
en cause par Y., celui-ci est domicilié en France. Il est dès lors admis que
le débiteur n’a pas de domicile fixe en Suisse. De même, il n’est pas
contesté que l’intimé possède en Suisse un établissement stable au sens
de l’art. 50 al. 1 LP. Il reste à examiner si le commandement de payer liti-
gieux pouvait lui être notifié par l’office des poursuites à Sierre en appli-
cation de l’art. 66 al. 1 LP. Dans le cas particulier, il ne ressort pas du dos-
sier que le poursuivi ait pris des dispositions expresses au sens de cette
disposition en vue de désigner l’adresse de son établissement à Sierre
pour la communication des actes de poursuite. Au demeurant, la notifi-
cation à un tiers à l’adresse de notification n’est également possible que
si le représenté l’a chargé expressément de recevoir des actes d’exécu-
tion forcée (Gilliéron, n. 17 ad art. 66 LP) et aucune information allant
dans ce sens n’a été fournie à la recourante ou à l’office des poursuites.
Dès lors, il importe peu que le débiteur ait mentionné l’avenue A. à Sierre
lors de son inscription à la TVA et que cette adresse ait été utilisée pour
tous les échanges en matière fiscale, voire même que l’intimé se soit vu
notifier «avec succès» un mandat de répression en janvier 2008. En l’ab-
sence de mention expresse de la part du débiteur, l’interprétation res-
trictive de l’art. 66 al. 1 LP empêche de considérer l’adresse de Sierre
comme le lieu de notification d’un quelconque acte de poursuite. Par
conséquent, contrairement à ce que prétend la recourante, l’endroit où
il exerce habituellement sa profession ne peut être considéré comme le
lieu de notification de la poursuite litigieuse. L’autorité inférieure de pre-
mière instance n’a, dès lors, pas violé le droit fédéral en considérant que
c’est le mode de notification prévu à l’art. 66 al. 3 LP qui doit être envi-
sagé. Comme cela résulte du courrier adressé le 25 octobre 2007 par l’of-
fice des poursuites à l’office fédéral de la justice, le poursuivi étant de
nationalité suisse, la nature fiscale de la créance faisant l’objet de la
réquisition de poursuite ne constitue pas un obstacle à la notification du
commandement de payer par les soins d’agents diplomatiques ou
consulaires en application de l’art. 36 de la Convention de Vienne.
ment de payer au lieu de l’établissement, la recourante demande qu’il
soit procédé par voie édictale. Conformément à l’art. 26 al. 4 LALP,
cette conclusion nouvelle est recevable.
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a) La notification se fait par publication, lorsque débiteur n’a pas
de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). L’office des poursuites ne sau-
rait recourir de son propre chef à la notification par voie édictale, pas
plus qu’il ne saurait donner suite à la réquisition y relative sans véri-
fier si les conditions de ce mode de notification sont réunies. La notifi-
cation par voie de publication officielle ne peut avoir lieu que sur réqui-
sition du poursuivant, qui doit, par exemple, prouver non seulement
que le destinataire a abandonné son précédent domicile, mais encore
qu’il n’en a pas fondé un nouveau ou qu’il est actuellement sans domi-
cile connu. Il appartient au poursuivant de faire les démarches à cet
effet et de prouver qu’elles n’ont pas eu de succès (Gilliéron, n. 49 et 54
ad art. 66 LP). La notification d’un acte de poursuite par publication
officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir avant que
toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entre-
prises par le créancier et l’office des poursuites pour découvrir une
éventuelle adresse de notification du débiteur (arrêt 7B.164/2002 du 22
octobre 2002; ATF 112 III 8 ss; Gilliéron, n. 54 ad art. 66 LP; CR LP-Jean-
neret/Lembo, n. 19 ad art. 66 LP).
b) Dans le cas présent, la créancière a, le 16 octobre 2007, requis
la poursuite de Y. en mentionnant comme domicile: Bâtiment B.,
Avenue C., à D./France. Après avoir été informée que le débiteur n’ha-
bitait plus à l’adresse indiquée, elle a, le 7 décembre 2007, introduit une
nouvelle réquisition de poursuite en la complétant et en indiquant, en
sus, l’adresse de l’établissement stable à l’avenue A., à Sierre, comme
lieu de notification du commandement de payer. La notification par
publication constituant l’ultima ratio, la recourante ne pouvait se
contenter de procéder de la sorte. Comme la notification était exclue à
l’adresse à Sierre en application de l’art. 66 al. 1 LP (cf. consid. 4b ci-
dessus), elle devait, au contraire, entreprendre, par les moyens
idoines, d’autres démarches pour trouver l’adresse exacte du débiteur
à l’étranger. Ce n’est que si celles-ci se révélaient infructueuses en
dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la
créancière qu’une notification par voie édictale pouvait être envisagée.
Les conditions de l’art. 66 al. 4 LP n’étant pas réunies en l’état, c’est à
bon droit que l’office des poursuites n’a également pas donné suite à
la seconde réquisition de poursuite de la recourante et l’a simultané-
ment invitée à procéder dans le sens susmentionné.