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Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillites - forme de la déclaration d’opposition et qua-
lité pour la former - ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière
de LP) du 16 décembre 2009, X. c. Y.
Opposition: forme de la déclaration et qualité pour la former
– L’opposition peut être écrite ou orale, voire intervenir par téléphone si l’office
des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur (art.
74 LP; consid. 4 a-c).
– A qualité pour former opposition toute personne à qui un commandement de
payer a été notifié, de même que son représentant légal ou conventionnel, ainsi
que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la
loi (art. 64 LP; consid. 4d).
Réf. CH: art. 64 LP, art. 74 LP
Réf. VS: -
Rechtsvorschlag: Form der Erklärung des Rechtsvorschlags und Berechtigung dazu
– Der Rechtsvorschlag kann schriftlich oder mündlich, selbst per Telefon erklärt
werden, wenn das Betreibungsamt keinen Grund hat, an der Identität des Anru-
fers zu zweifeln (Art. 74 SchKG; E. 4a-c).
– Jede Person, die einen Zahlungsbefehl erhalten hat, kann Rechtsvorschlag erhe-
ben, ebenso ihr gesetzlicher oder vertraglicher Vertreter sowie alle Personen, die
von Gesetzes wegen den Zahlungsbefehl entgegennehmen können (Art. 64
SchKG; E. 4d).
Ref. CH; Art. 64 SchKG, 74 SchKG
Ref. VS: -
Considérants (extraits)
(...)
entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la
déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer
ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du comman-
dement de payer.
b) L’opposition est une déclaration, adressée à l’office des pour-
suites, par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter
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la poursuite (ATF 100 III 44 consid. 2a; CR LP-Ruedin, n. 1 ad art. 74 LP;
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat [ci-après: Précis],
2005, n. 667 p. 131). Elle représente le corollaire nécessaire de la facilité
avec laquelle le poursuivant peut introduire une poursuite (Gilliéron,
Commentaire, n. 12 ad art. 74 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuld-
betreibungs- und Konkursrechts, 2003, n. 14 s. p. 3 s. et n. 1 p. 109).
c) Le poursuivi qui entend former opposition au commandement
de payer n’est pas tenu de recourir à une formule solennelle que l’usage
aurait consacrée (CR LP-Ruedin, n. 2 ad art. 75 LP; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I,
1984, n. 36 p. 209 s.). La déclaration d’opposition peut être écrite ou
orale (art. 74 al. 1 LP). Elle peut également intervenir par téléphone, si
l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son
interlocuteur; si tel n’est pas le cas, il doit l’en avertir immédiatement,
refuser l’opposition et exiger qu’elle soit formulée par écrit ou orale-
ment, dans les locaux de l’office (ATF 99 III 58 consid. 4; CR LP-Ruedin,
n. 9 ad art. 74 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 38 ad art. 74 LP; LP-Besse-
nich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon-
kurs, vol. I, 1998, n. 15 ad art. 74 LP). Jurisprudence et doctrine souli-
gnent toutefois les risques inhérents à cette manière de procéder,
principalement quant à la preuve (ATF 99 précité; Gilliéron, Précis,
n. 673 p. 132).
d) A qualité pour former opposition toute personne à qui un com-
mandement de payer est notifié - débiteur poursuivi, tiers titulaire du
droit constitué en gage, chaque héritier dans la poursuite dirigée
contre une succession, etc. -, de même que son représentant légal ou
conventionnel (Gilliéron, Précis, n. 669 p. 131; Amonn/Walther, op. cit,
n. 5 p. 110; LP-Bessenich, n. 5 ad art. 74 LP). On admet également que
toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu
de la loi (art. 64 al. 1 LP: personne adulte du ménage ou employé) peut,
en vertu des règles sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO),
déclarer l’opposition, sous réserve de la ratification subséquente du
maître (Gilliéron, Commentaire, n. 22 et 24 ad art. 74 LP; LP-Bessenich,
n. 6 ad art. 74 LP).
avait valablement formé opposition au commandement de payer lors de
l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’office le 3 décembre 2008.
Elle a relevé qu’il s’agissait certes d’un cas-limite, mais qu’une interpré-
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tation des déclarations de dame Y. à la lumière du principe de la
confiance, compte tenu de l’inexpérience de celle-ci dans le domaine
des affaires, et l’application de l’adage «in dubio pro debitore» impo-
saient une telle solution. Pour sa part, le recourant conteste que dame Y.
ait formé valablement opposition. Il soutient qu’elle a refusé de répon-
dre à la question de la collaboratrice de l’office, laquelle lui demandait
si elle souhaitait faire opposition.
b) Bien qu’il soit communément admis que la preuve de l’opposi-
tion incombe au poursuivi (art. 8 CC par analogie; TC/OW du 23 mars
1984, in: RSJ 83/1987 N° 37; CR LP-Ruedin, n. 18 ad art. 74 LP; LP-Besse-
nich, n. 27 ad art. 74 LP), les tribunaux se montrent tolérants envers
celui-ci - on statue, dans le doute, en faveur du débiteur -, dès lors qu’en
comparant les intérêts respectifs en jeu, on constate que les consé-
quences de l’annulation de l’opposition seraient graves pour le pour-
suivi et légères pour le poursuivant: en effet, «alors que le premier
serait soumis à la continuation de la poursuite sans autre moyen que
celui d’une action en répétition de l’indu (art. 86 LP), le second aurait
simplement à requérir la mainlevée de l’opposition et pourrait agir
éventuellement aussi par la voie ordinaire, conformément à l’art. 79
LP» (ATF 108 III 6 consid. 3). Cette jurisprudence a suscité des critiques
en doctrine, d’aucuns estimant qu’il n’existe aucun motif sérieux de
privilégier, a priori, les intérêts du poursuivi au détriment de ceux du
poursuivant (LP-Bessenich, n. 21 ad art. 74 LP; Fritzsche/Walder, op.
cit., n. 38 p. 213). La question pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un nou-
vel examen qui intégrerait les modifications apportées par la révision
de 1994/1997, laquelle a renforcé la position du poursuivi ayant omis
de former opposition (CR LP-Schmidt, n. 1 ad art. 85a LP): dorénavant,
il peut non seulement agir en répétition de l’indu (art. 86 LP), comme
par le passé, mais aussi faire constater, dans les formes de la procédure
accélérée, que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été
accordé, et obtenir du juge la suspension provisoire de la poursuite
(art. 85a LP), étant précisé que le fardeau de l’allégation et de la
preuve de la prétention déduite en poursuite incombe au poursuivant,
suivant la règle ordinaire de l’art. 8 CC (Gilliéron, Commentaire, n. 37
ad art. 85a LP; LP-Bodmer, n. 4 ad art. 85a LP).
c) Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de trancher céans cette
controverse: les déclarations de dame Y., telles qu’elles ont été rappor-
tées devant le premier juge par l’intéressée et la collaboratrice de l’of-
fice, permettent d’exclure tout doute raisonnable quant à l’existence
d’une manifestation de volonté tendant à interrompre le cours de la
poursuite diligentée contre l’intimé et, par là même, l’existence d’une
opposition valablement formulée.
aa) Certes, force est d’admettre, avec l’autorité précédente - et
contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa détermination -, qu’au-
cune opposition n’a été formée au moment de la notification du com-
mandement de payer. Il est en effet établi que dame Y. s’est trouvée
totalement désemparée et qu’elle craignait de s’engager. Aussi n’a-t-
elle pas contesté immédiatement la créance déduite en poursuite, ni le
droit du créancier d’en réclamer l’exécution forcée. Il s’agit donc d’exa-
miner si elle l’a fait subséquemment, à l’occasion de l’entretien télé-
phonique qu’elle a eu avec l’office des poursuites.
bb) Lors de ce téléphone, dame Y. a indiqué à la collaboratrice de
l’office que le commandement de payer qui lui avait été notifié concer-
nait une société, et non pas son mari. Elle a également affirmé que celui-
ci ne devait pas l’argent réclamé. Comme l’a relevé à juste titre le juge
de district, l’épouse du poursuivi ne s’est pas limitée à refuser le com-
mandement de payer en tant que pièce justificative - elle l’a d’ailleurs
accepté. Si, malgré l’insistance de son interlocutrice, elle a refusé de
prononcer expressément le mot «opposition» - vraisemblablement
parce qu’elle craignait de commettre un impair en usant d’un terme
technique dont elle ignorait la véritable portée -, il n’en demeure pas
moins qu’à sa manière, elle a manifesté clairement sa volonté d’inter-
rompre le cours de la poursuite introduite contre son mari, ce qui
constitue, en regard des principes rappelés ci-dessus, une opposition
valable. En refusant d’entendre les explications de l’épouse du pour-
suivi et en persistant à exiger de celle-ci qu’elle forme une opposition
écrite - voire qu’elle se présente au guichet de l’office pour la déclarer
oralement -, l’employée de l’office des poursuites a fait preuve d’un for-
malisme excessif. Elle a perdu de vue que l’opposition n’était subor-
donnée à l’observation d’aucune forme, qu’elle pouvait être déclarée
par téléphone et que l’utilisation d’une terminologie consacrée n’était
pas indispensable. Pour le surplus, dame Y. avait qualité pour former
opposition au nom et pour le compte de son époux, en vertu des ins-
tructions que celui-ci lui avait communiquées. Partant, c’est à bon
droit que l’autorité inférieure de plainte a considéré que l’intimé avait
valablement formé opposition au commandement de payer, ce qui
entraîne le rejet du recours.
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