LP 20 568
JUGEMENT DU 30 JUIN 2020
Le juge du district de A _________
M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , instant,
contre
Y _________ SA , intimée,
et
Office des poursuites et faillites du district de A _________ , intimé.
(plainte LP)
Faits et procédure
A. Le 24 février 2020, Y _________ SA, a requis une poursuite à l’encontre de
X _________, à A _________ (n° xxx), pour les montants de x’xxx fr. avec intérêts à 6%
dès le 24 février 2020, x’xxx fr. d’intérêts, xxx fr. de frais de retard, xxx fr. de frais de
poursuite, xxx fr. de frais de tribunal et xxx fr. de frais divers (4 factures du 7.12.2010 au
23.3.2017, créance cédée de B _________ SA le 6.5.2011).
Le 24 février 2020, l’OPF de A _________ a établi un commandement de payer
n° xxx à l’encontre de X _________, à A _________, pour les montants de x’xxx fr. avec
intérêts à 6% dès le 24 février 2020, x’xxx fr. d’intérêts, xxx fr. de frais de retard, xxx fr.
de frais de poursuite, xxx fr. de frais de tribunal et xxx fr. de frais divers (4 factures du
7.12.2010 au 23.3.2017, créance cédée de B _________ SA le 6.5.2011).
L’envoi en courrier A Plus xxx du 8 mai 2020 a été distribué le 9 mai 2020, à 9 h 10, à
X _________.
Le 2 juin 2020, Y _________ SA, a requis la continuation de la poursuite à l’encontre de
X _________, (pte xxx) (4 factures du 7.12.2010 au 23.3.2017, créance cédée de
B _________ SA le 6.5.2011) (frais xxx fr.)
Le 5 juin 2020, l’OPF de A _________ a communiqué l’avis de saisie à X _________,
(pte xxx).
Le 8 juin 2020, X _________ a indiqué par mail avoir reçu l’avis de saisie, mais pas le
commandement de payer s’y référant. Il a alors confirmé son intention de faire
opposition.
Le 9 juin 2020, l’OPF de A _________ a indiqué par mail à X _________ que le
commandement de payer avait été notifié en courrier A+ (art. 7 OCovid-19) et que le
courrier A+ xxx du 8 mai 2020 a été distribué le 9 mai 2020 à X _________.
Ordonnance COVID-19 justice et procédural :
Art. 7 Notification sans reçu
1 En dérogation aux art. 34, 64, al. 2, et 72, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP), les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de
poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu.
a. lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait
d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et
b. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la
notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit où par courrier électronique au plus tard le jour précédant
la notification.
2 La preuve de la notification au sens de l'al. 1 remplace l'attestation visée à l'art. 72, al. 2, LP.
Art. 8 Restitution
En dérogation à l'art. 33, al. 4, LP, l'office des poursuites ou l'office des faillites compétent décide de la restitution d'un
délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7.
Le 10 juin 2020, X _________ a indiqué par mail que le commandement de payer ne lui
est jamais parvenu, sinon il aurait fait opposition. Le 10 juin 2020, l’OPF de A _________
a indiqué que le track&trace du courrier A+ xxx de la Poste mentionne un dépôt du CDP
dans la boîte aux lettres de X _________ le 9 mai 2020 et qu’il peut se plaindre à
l’autorité de surveillance (art. 17 LP).
Le 25 juin 2020, l’OPF de A _________ a établi le décompte débiteur de X _________,
avec un total des poursuites de xx’xxx fr.. La poursuite n° xxx précitée avait un solde de
x’xxx fr. au 25 juin 2020.
B. Par plainte LP datée du 15 juin 2020, mise à la poste le 16 juin 2020, reçue le 17 juin
2020, X _________ a indiqué (LP 20 xxx) :
Objet : Opposition à un avis de saisie.
(…)
Je viens vers vous ce jour pour porter plainte à l'autorité de surveillance.
Je conteste avoir reçu un commandement de payer en date du 9 Mai 2020 et je souhaite donc faire opposition à la saisie
xxx en faveur de Y _________ SA, comme la loi m'y autorise.
Vous trouverez avec ce courrier les différents échanges que j'ai eu avec l'office des poursuites de A _________.
Dans l'espoir d'être entendu, merci de donner une suite favorable à ce courrier et également d'annuler cette saisie.
Le 24 juin 2020, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à l’OPF pour le dépôt des
éventuelles observations.
Le 26 juin 2020, l’OPF a écrit :
Nous accusons réception de votre demande du 24 juin 2020.
Ci-joint nous vous faisons parvenir une copie de l'intégralité des pièces à notre disposition.
A notre avis la pièce no 1 prouve que le commandement de payer faisant l'objet du litige a bel et bien été notifié par la
Poste, sans opposition, le samedi 9 mai 2020, à 9H10. Le numéro de suivi y apparaît distinctement.
Aucune opposition ne nous est parvenu dans les 10 jours qui ont suivis.
Cette notification a été exécutée en application de l'Ordonnance COVID-19 dont un extrait a été envoyé au débiteur par
nos soins, après un échange de mail que vous trouverez sous pièces no 7-8-9.
Dès lors nous considérons que le commandement de payer a été valablement notifié, sans opposition.
L’OPF annexait notamment l’attestation de la Poste :
Courrier A Plus
Numéro de l’envoi : xxx
Distribué
9 mai 2020
samedi, 9 mai 2020
09:10
Distribué par
1950 A _________ 1 Distribution
06:53
Arrivée à l'office de retrait /à l'office de distribution
1950 A _________ 1 Distribution
00:02
L'envoi a été trié en vue de sa distribution
1300 Eclépens Centre Courrier
vendredi, 8 mai 2020
20:59
L'envoi a été trié en vue de sa distribution
1300 Eclépens Centre Courrier
17:56
Moment du dépôt de l'envoi
1950 A _________ 1 Distribution
II. Considérant en droit
1.1 Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut
être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à
la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de
celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le tribunal de
district est l’autorité inférieure en matière de plainte (art. 20 LALP ; arrêt 5A_25/2012 du
4 juin 2012 consid. 4.4).
La plainte doit avoir pour objet une mesure ou une décision de l’office, soit un acte de
poursuite pris unilatéralement ou d'office de nature à créer ou à modifier une situation
du droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; 128 III 156 consid. 1c ;
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999,
n. 11 ss ad art. 17 LP ; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen
gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 33).
1.2 En l'espèce, la plainte tend à faire opposition à la saisie xxx en faveur de
Y _________ SA. La plainte vise implicitement à faire opposition au commandement de
payer y relatif (mail du 8 juin).
La plainte est déposée le 16 juin 2020 (remise à la poste) dans le délai de 10 jours après
le mail de l’OPF du 10 juin 2020. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.1 Le devoir de transmission d'un acte ou d'une écriture reçue par une autorité
incompétente à celle compétente s'applique à tous les instances, afin d'éviter que le
justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (arrêt
du 11 décembre 2013 C-224/2013 consid. 9.3; ATF 121 I 93 consid. 1c). Par autorité
incompétente, il faut entendre selon la jurisprudence toute autorité fédérale, cantonale
ou communale, indépendamment du fait de savoir si celle à qui on s'adresse se trouve
ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 97 I 852 consid. 3). En matière de
poursuite, la plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 18 LP est une procédure
de type administratif qui s'inspire en Valais des dispositions de la LPJA (RVJ 2018 p.
186). Les principes de droit administratif s'appliquent, notamment l'art. 7 al. 3 LPJA, en
matière de transmission d'office. L'art. 32 al. 2 LP prévoit qu'un délai est réputé observé
lorsqu'un OPF incompétent est saisi en temps utile, à charge pour celui-ci de transmettre
l'acte sans retard à l'office compétent. Cette disposition s'applique également lorsqu'un
acte est déposé auprès d'une autorité incompétente (OPF ou autre autorité), pour autant
qu'elle présente un certain rapport de fait et de lieu avec l'autorité de surveillance
compétente (CJ GE, DCSO/243/16, 11 août 2016, consid. 2.1). Si une plainte est
adressée à l'organe de la poursuite au lieu de l'autorité de surveillance, l'Office doit la
transmettre à cette dernière (ATF 100 III 9). Une plainte LP adressée à l'autorité de
surveillance incompétente rationae loci doit être transmise à celle qui l'est (ATF 145 III
487).
2.2 En l'espèce, une plainte peut être sommairement motivée ; il suffit que l'autorité
comprenne que la décision respectivement la mesure prise est contestée. Partant, la
plainte apparaît recevable.
3.1 Selon l’art. 34 al. 1 LP (notification par écrit), les communications, les mesures et les
décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre
recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en
dispose autrement. Selon l’art. 72 al. 1 LP (commandement de payer / forme de la
notification), la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par
la poste. Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle
a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis. Selon l’art. 7 al. 1 de l’OCovid-19
justice et procédural (notification sans reçu), en dérogation aux art. 34, 64 al. 2 et 72 al.
2 LP, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et
des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de
notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a. lorsqu'une première tentative de
notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait
d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b. lorsque le
destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard
le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit où
par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification. Selon l’art. 7 al. 2
de l’OCovid-19 justice et procédural, la preuve de la notification au sens de l'al. 1
remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP. Selon l’art. 8 de l’OCovid-19 justice et
procédural (restitution), en dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites ou l'office
des faillites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification
visée à l'art. 7.
Selon le commentaire de l’Office fédéral de la justice, s’agissant de l’art. 7, la notification
d’actes de poursuite, de même que les communications et les décisions des offices des
poursuites et faillites, est une activité de masse. Une augmentation du volume de ces
envois est à prévoir au vu des répercussions économiques souvent graves que le régime
de nécessité a sur la solvabilité de nombreux secteurs de l’économie et sur celle des
particuliers. Des retards ne peuvent être complètement évités car il faut compter avec
un grand nombre de notifications dès le 20 avril 2020, comme la suspension des
poursuites décidée par le Conseil fédéral et la férie de Pâques seront arrivées à leur
terme, et ce, même si un échelonnement – souhaitable – des envois et des notifications
a lieu. Les mesures décidées par le Conseil fédéral, les recommandations de l’OFSP en
particulier, compliquent grandement la notification de tels actes dans la procédure de
poursuite, à la fois pour l’autorité qui effectue la notification, pour la Poste Suisse qui
l’exécute et pour le destinataire. Les canaux de notification, la Poste Suisse en
particulier, fonctionnent. Le régime de nécessité suivant est à adopter dans le domaine
de la poursuite pendant la durée limitée de l’ordonnance: - La notification de
communications, de mesures et de décisions des autorités de poursuite et de faillite est
facilitée. La notification facilitée s’applique également expressément aux actes de
poursuite, aux commandements de payer en particulier. A l’inverse, elle ne s’applique
pas aux décisions judiciaires en matière de poursuite et faillite selon l’art. 251 CPC. Les
notifications qui ne relèvent pas du domaine de la poursuite ne sont pas facilitées, faute
de besoin urgent de légiférer dans ces cas actuellement. La réglementation concerne
les offices des poursuites et faillites, qui procèdent eux-mêmes à la notification ou y font
procéder. En dérogation au droit en vigueur, le droit de nécessité autorise la notification
sans reçu au destinataire, à condition qu’une preuve de notification soit établie au
moment de la notification. L’envoi du type « Courrier A Plus » de la Poste Suisse répond
à cette exigence. D’autres formes de notification sont envisageables dans la mesure où
elles assurent l’établissement d’une preuve de notification. En cas de différend, la preuve
de la notification incombe à l’autorité des poursuites et des faillites qui a fait procéder à
la notification. La notification facilitée n’est admise qu’à deux conditions cumulatives: a.
La notification facilitée avec preuve de notification doit avoir été précédée d’une
notification par la voie ordinaire, avec reçu, par l’autorité elle-même ou, sur son mandat,
par la Poste ou un autre fournisseur, ou il doit être établi dans le cas d’espèce qu’une
tentative de notification par la voie ordinaire impossible ou vouée à l’échec. C’est le cas
en particulier si le destinataire est une personne vulnérable ou n’est pas à son domicile
pour raison de maladie, une notification n’étant pas possible à son lieu de traitement. b.
L’autorité doit avoir informé le destinataire par téléphone de la notification simplifiée en
question, au plus tard le jour précédant la notification ou l’on peut s’attendre à ce que le
destinataire a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour
précédant la notification. En cas de différend sur ce point, la preuve de l’information
préalable sur la notification, dans la forme et dans le délais requis, incombe à l’autorité
de poursuite et de faillite qui est à l’origine de la notification. Ce n’est qu’en respectant
ces deux conditions que l’on peut renoncer dans le cas particulier à l’exigence d’un reçu.
En cas de notification avec preuve de notification, l’attestation prévue à l’art. 72 al. 2 LP
est remplacée par la preuve de notification. Cette règle spéciale du droit de nécessité
permet d’effectuer la grande majorité des notifications, preuve à l’appui, s’il s’avère que
la notification par la voie ordinaire n’est plus du tout ou quasiment plus praticable.
S’agissant de l’art. 8 (restitution), selon l’art. 33 al. 4 LP, l’autorité de surveillance ou
l’autorité judiciaire compétente peut restituer un délai sur requête motivée lorsque le
défaut n’est pas fautif. Le droit de nécessité donne cette compétence à l’office des
poursuites et des faillites s’agissant de la restitution d’un délai déclenché par une
notification en vertu de l’art. 7. Le risque que les défauts soient plus fréquents pour des
délais déclenchés par des notifications sans reçu est ainsi pris en compte. Les autres
autorités sont également déchargées. Les conditions de la restitution sont celles prévues
à l’art. 33 al. 4 LP.
3.2 En l'espèce, le 24 février 2020, l’OPF de A _________ a établi un commandement
de payer n° xxx à l’encontre de X _________, pour les montants de x’xxx fr. avec intérêts
à 6% dès le 24 février 2020, x’xxx fr. d’intérêts, xxx fr. de frais de retard, xxx fr. de frais
de poursuite, xxx fr. de frais de tribunal et xxx fr. de frais divers (4 factures du 7.12.2010
au 23.3.2017, créance cédée de B _________ SA
le 6.5.2011). L’envoi du
commandement de payer en courrier A Plus xxx du 8 mai 2020 a été distribué le 9 mai
2020, à 9 h 10, à X _________. Conformément à l’art. 7 al. 1 de l’OCovid-19, le
commandement de payer litigieux a ainsi été notifié contre une preuve de notification qui
n'impliquait pas la remise d'un reçu. A cet égard, l’attestation de la Poste relevait
notamment que le courrier A Plus, numéro de l’envoi : xxx, avait été distribué le samedi
9 mai 2020 à 9 h 10 (« samedi, 9 mai 2020 - 09:10 - Distribué par A _________ 1
Distribution »).
Cependant, les échanges de mails datent des 8, 9 et 10 juin 2020. La notification a eu
lieu le 9 mai 2020, à savoir un mois plus tôt. Il n’est pas établi qu'une première tentative
de notification par la voie ordinaire a échoué. Il n’est pas établi que dans le cas d'espèce
la notification était d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières. Il
n’est pas établi que le destinataire a été informé de la notification par communication
téléphonique au plus tard le jour précédant la notification. Il n’est pas établi qu'on peut
supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour
précédant la notification. Toutes les conditions de l’art. 7 al. 1 de l’OCovid-19 ne sont
ainsi pas réunies.
Partant, la plainte doit être admise.
Il appartiendra à l’OPF de notifier à nouveau le commandement de payer.
4. En vertu des articles 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, la procédure de plainte
devant l'autorité de surveillance est gratuite.
Aux termes de l'article 62 al. 2 OELP, il ne peut pas être alloué de dépens dans la
procédure de plainte.
Par ces motifs,
Prononce
La plainte déposée le 16 juin 2020 par X _________ est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 30 juin 2020