LP 23 38
DÉCISION DU 13 NOVEMBRE 2023
Autorité supérieure en matière de plainte
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par le service officiel de la curatelle de la
commune de A _________,
contre
OFFICE DES POURSUITES DES DISTRICTS DE MONTHEY ET ST-MAURICE , intimé
au recours
et intéressant
Y _________ , tiers concerné
(avis au tiers débiteur [art. 99 LP] insaisissabilité [art. 92 al. 1 ch. 9a LP])
recours contre la décision rendue le 30 août 2023 par le juge du district de Monthey en
qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (MON LP 23 781)
Faits et procédure
1.
1.1 Le 3 avril 2023, un commandement de payer le montant de 6769 fr. 85 a été notifié,
sur réquisition de Y _________, à X _________, dans la poursuite no xxx1 de l’office
des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice (ci-après : l’office des poursuites).
1.2 Le 8 mai 2023, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite.
1.3 Le 17 mai 2023, l’office des poursuites a avisé la curatrice de X _________ qu’il
serait procédé à la saisie le 14 juin suivant à 10h15 « à l’office des poursuites pour un
montant de Fr. 6'891.55, frais et intérêts compris ».
1.4 Par avis du 27 juillet 2023, l’office des poursuites a informé Banque B _________
avoir saisi, à concurrence de 6937 fr. 65, la créance de X _________ à l’encontre de cet
établissement bancaire portant sur le « disponible sur le compte privé no xxx-xxx-xxx1 »
et a « invité [ledit établissement] à verser immédiatement à l’office […] le montant échu
de la créance », en précisant « qu’il y a lieu de bloquer uniquement le disponible sur le
compte au moment de la réception de [cet] avis et non le compte en lui[-]même ».
1.5 Le 4 août 2023, X _________ a porté plainte contre ledit avis devant le juge du district
de Monthey en sollicitant son annulation.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge du district de Monthey, en qualité d’autorité
inférieure de surveillance, a octroyé l’effet suspensif à la plainte.
Au terme de la détermination du 9 août 2023, l’office des poursuites a conclu au rejet de
celle-ci et à ce que l’effet suspensif soit rapporté.
1.6 Par décision du 30 août 2023, le juge de district, statuant comme autorité inférieure
en matière de plainte, a prononcé (MON LP 23 781) :
La plainte est rejetée.
L'effet suspensif accordé par décision du 7 août 2023 est révoqué.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
2.
2.1 Le 8 septembre 2023, X _________ a déféré ce prononcé devant l’autorité de céans
en formulant les conclusions suivantes :
présent recours.
Le recours est admis et la décision du juge de district de Monthey du 30 août 2023 est annulée.
En conséquence, il est constaté que le montant de Fr. 6937.65 est insaisissable dans le cadre de la
poursuite xxx1 de l'OP de Monthey et St-Maurice.
La somme de Fr. 6937.65 est laissée à la libre disposition de Mme X _________ et lui est restituée.
Il n'est pas perçu de frais.
2.2 Par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2023, l’effet suspensif (art. 36 LP) a
été octroyé à titre superprovisionnel.
2.3 Dans la détermination du 18 septembre 2023, l’office des poursuites s’est référé à
ses précédentes écritures, sans formuler de conclusions expresses.
2.4 Le 5 octobre 2023, la recourante a encore déposé une écriture ainsi qu’une nouvelle
pièce.
3.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
4.
4.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal
cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant
comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux
termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à
l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa
notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26
al. 1 LALP).
En l’espèce, remis à la poste le 8 septembre 2023, le recours a été formé dans le délai
légal de dix jours, qui a couru dès la réception par le mandataire de la recourante - le
31 août 2023 - de la décision attaquée.
5.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés
des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou
son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits
nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces
nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).
Il sera, dès lors, tenu compte des nouveaux titres que la recourante a déposés céans.
5.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et
27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent
nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de
pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP).
5.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
5.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art.
20 al. 3 LOJ).
6.
6.1 Sur le fond, la décision entreprise repose sur les faits et motifs suivants :
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la plaignante perçoit mensuellement, pour seuls revenus,
une rente de l'assurance-invalidité fédérale de 1202 fr. et des prestations complémentaires de 1548 fr. ;
que ces revenus, qui lui permettent de couvrir son minimum vital arrêté par l'Office à 2380 fr., sont
insaisissables au sens de l'art. 92 LP ; que cela étant, le 5 janvier 2022, X _________ a reçu de la Caisse
de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) un montant de 8781 fr. correspondant à un
rétroactif de prestations complémentaires pour les mois de juillet 2019 à janvier 2022 ; qu'il n'est pas
contesté que la plaignante n'a pas utilisé ces fonds depuis qu'elle les a perçus, dès lors qu'au 27 juillet
2023, l'avoir en compte sur la relation xxx-xxx-xxx1 s'élevait à 8735 fr. 82 ; que comme le relève l'Office,
la plaignante parvient à couvrir son minimum vital avec les rentes mensuelles qu'elle perçoit à hauteur
de 2750 fr. ; qu'en dix-neuf mois, soit une longue période de temps, elle n'a pas du tout utilisé les fonds
reçus de la CCC à titre de prestations complémentaires rétroactives, démontrant par là qu'elle n'en a
pas l'utilité pour couvrir ses besoins vitaux ou pour rembourser des dettes ;
que la plaignante n'a pas non plus démontré devoir faire face dans l'immédiat à des dépenses imprévues
qui excéderaient son disponible mensuel (370 fr.) ; que dans sa détermination du 22 août 2023, elle
évoque pour la première fois la très vraisemblable nécessité pour elle de devoir subir, dans un futur
proche, des implants dentaires dont le coût s'élèverait entre 5000 fr. et 10'000 fr. d'après son dentiste ;
que la procédure de plainte est régie par la maxime inquisitoire et le principe de disposition ; que l'autorité
de surveillance constate donc les faits d'office et, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), elle
est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; ATF 142 III 234 consid. 2.1) ; que la
maxime inquisitoire impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits
pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier
d'office ; que les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de
collaborer à l'établissement des faits et d'indiquer au juge les moyens de preuve disponibles ; qu'il en
est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui
touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (ATF 123 III 328 consid. 3 ; arrêt
5A_764/2019 du 10 mars 2020 consid. 6.1) ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de compléter le dossier en
ordonnant l'édition de pièces ou en entendant des témoins ; qu'en effet, la plaignante s'est contentée
d'évoquer, non pas dans sa plainte, mais dans sa détermination complémentaire, de potentielles
dépenses médicales futures, mais sans préciser ni le calendrier de l'intervention, ni l'identité du médecin-
dentiste, et sans produire de devis ; que X _________ n'a donc en rien démontré, ni proposé de
démontrer, le caractère concret et certain des frais médicaux futurs qu'elle invoque ; qu'au surplus, les
charges du débiteur doivent être estimées au jour de la saisie […] ;
qu'ainsi, en tant que le montant de 8735 fr. 82 dont dispose la plaignante ne sert ni à couvrir ses besoins
vitaux, ni à rembourser des dettes qu'elle a contractées pour couvrir ses besoins vitaux pendant la
période durant laquelle elle avait déjà droit aux prestations complémentaires sans pour autant les
percevoir, mais constitue bien plutôt une « réserve de secours », il doit être considéré comme
saisissable, à peine de violer le principe d'interdiction de l'abus de droit (ATF 144 III 407 consid. 4.2) ;
6.2 La recourante argue d’une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Elle fait valoir, à cet
égard, « qu'aucun des comportements abusifs cités tant par la doctrine que la
jurisprudence ne peut [lui] être reproché […] », qu’ « en contestant la saisie de plus des
¾ du solde de son rétroactif PC, [elle] ne fait qu'exercer les droits que lui octroient la LP,
la LPC et la LALPC » et que « [l]’invocation, en particulier, de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP ne
saurait constituer, dès lors, un abus de droit et encore moins un abus de droit
manifeste ».
Elle allègue souffrir, « depuis de nombreuses années, de problèmes dentaires
importants ayant nécessité l'extraction de toutes ses dents et la pose, le 12 mars 2019,
de prothèses complètes (supérieure et inférieure). Comme cela ressort de l'extrait
récapitulatif de la clinique dentaire C _________ à D _________ du 4 ct, les seuls soins
dentaires prodigués entre décembre 2018 et août 2021 dépassent les Fr. 9'200.--
(annexe 7). ». Elle aurait en outre « connu diverses péripéties avec ses prothèses dont
la chute de la partie inférieure à la suite d'une perte d'équilibre. Les réparations
apportées n'ont pas permis de la stabiliser, loin s'en faut même, puisqu[’elle] a confié à
sa curatrice devoir l'enlever lorsqu'elle mange. C'est alors que l'option de la pose
d'implants a été envisagée en dépit des réserves de la personne protégée quant à leur
coût ; c'est aussi à ce moment-là qu'un temps de réflexion a été convenu avec elle avant
de procéder à la réalisation effective de ce traitement coûteux, non pris en charge par
les PC. ».
La recourante relève que « la somme totale du rétroactif PC s'élevait à Fr. 43'387.- et
[que] le montant de Fr. 34'606.-- a été affecté au remboursement de l'aide sociale, dont
les soins relatifs aux problèmes dentaires évoqués ci-dessus, accordée par les
Communes de D _________ et de A _________ à hauteur de Fr. 34'606.--. Quant au
solde de Fr. 8'781.--, […] la curatrice n'y touchait pas et le destinait, non pas à des
vacances ou autres loisirs, mais à la couverture des besoins fondamentaux de sa
protégée, en particulier, aux soins dentaires aptes à remédier aux problèmes des
prothèses. ».
Toujours selon la recourante, « à l'aune du devoir de diligence incombant à la curatrice,
en vertu duquel celle-ci se devait de s'assurer que les réparations faites aux prothèses
ne suffiraient pas à remédier aux problèmes dont sa protégée se plaignait. Le temps de
réflexion se justifiait d'autant eu égard au coût élevé notoire de la pose d'implants et aux
ressources financières très limitées de [la recourante] à l'origine de son train de vie
particulièrement modeste, d'une part, et à la non-prise en charge d'un tel traitement par
les PC. ». Par ailleurs, contrairement à l’opinion de l’office des poursuites, « seuls les
traitements simples, économiques et adéquats sont remboursés par les PC, critères
auxquels les implants dentaires ne satisfont pas ». De plus, « [s]i l'insaisissabilité des
prestations doit prévaloir lorsque l'on a affaire à de gros capitaux versés rétroactivement
en vertu de cette disposition, il […] apparaît que l'OP aurait dû, a fortiori, s'abstenir de
saisir le modeste rétroactif PC versé en janvier 2022. Cela […] semble d'autant plus
fondé que la saisie, à laquelle il a été procédé, entame la majeure partie de l'avoir
disponible sur le compte bancaire de [la recourante], soit le montant de Fr. 6'937.65
lequel, on l'a dit, était destiné à la couverture de besoins vitaux. ».
La mesure contestée consacrerait enfin « une [in]égalité de traitement incompatible avec
une correcte application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP » dès lors que « plusieurs OP
valaisans, notamment celui de Martigny, […] ne saisissent pas les PC versées
rétroactivement ».
Au surplus, « la position soutenue par Vonder Mühll, selon laquelle les rentes
insaisissables thésaurisées comme épargne sont saisissables, ne saurait s'appliquer au
cas d'espèce dans la mesure où l'objet de la saisie litigieuse ne revêt précisément pas
la qualité d'épargne. Il est avéré, en effet, que la somme de Fr. 8'735.82 ne provient ni
de rentes Al épargnées, ni de PC thésaurisées mais bien d'un versement rétroactif dont
l'OP lui-même reconnaît le caractère absolument insaisissable. ».
7.
7.1 Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art.
20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de
l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, les prestations au
sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de
compensation pour allocations familiales. Cette norme déroge au principe selon lequel
des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en
vertu de l'art. 93 LP. Le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les
prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins
vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument
insaisissables. En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du
minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument
insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature ; de telles prestations
échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le
minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1). Les rentes en
question peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de
revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus
relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la
part de revenu saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son
entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout
son revenu pour couvrir la part restante du minimum vital. L'insaisissabilité instituée par
l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent
pas être saisies ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la
part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt 5A_14/2007 du 14 mai
2007 consid. 3.1 et les réf. citées, reproduit in : BlSchK 71/2007 p. 242 sv.).
L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit,
les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la bonne
foi. Ainsi, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier de prestations insaisissables,
disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, l'interdiction de l'abus de
droit le contraindrait à supporter une saisie de ces prestations en principe insaisissables
; il en irait de même pour un débiteur qui mènerait un grand train de vie grâce aux
revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de
ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (arrêt 5A_536/2019 du 13 juillet
2020 consid. 2.2 et les réf. citées).
L’insaisissabilité au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP vise non seulement les rentes elles-
mêmes, mais également les comptes bancaires sur lesquels sont versées lesdites rentes
(WINKLER, in : Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 63 ad art. 92 LP). Elle s’étend en principe
également aux rentes versées rétroactivement (VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, 3e
éd., 2021, n. 38 ad art. 92 LP ; URSPRUNG, Das Zusammenspiel des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts mit dem Sozialversicherungsrecht, in : BlSchK 67/2003, p. 155), en
tout cas lorsque le poursuivant n’est pas l’employeur ou l’institution d’aide sociale qui a
consenti des avances au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LPGA (RFJ 2017 p. 371 consid. 2c ;
VONDER MÜHLL, op. et loc. cit. ; cf., ég., arrêt 5A_14/2007 précité consid. 3.4).
Peuvent en revanche être saisis les avoirs provenant de rentes en soi insaisissables et
accumulés comme épargne, mais non le solde positif du compte approvisionné par
lesdites rentes et qui est débité au fur et à mesure pour l’entretien du débiteur (RSJ
96/2000 p. 540 ; VONDER MÜHLL, loc. cit. ; WINKLER, op. et loc. cit.). Sont également
saisissables, selon la doctrine, les fonds résultant du versement rétroactif de rentes que
l’intéressé n’utilise pas durant une longue période (VONDER MÜHLL, loc. cit.) et qui
peuvent donc être assimilés à de l’épargne (WINKLER, loc. cit.).
Est entachée de nullité (art. 22 LP) la saisie qui contrevient à l’art. 92 al. 1 ch. 9a
LP (VONDER MÜHLL, op. cit., n. 67 ad art. 93 LP ; URSPRUNG, op. et loc. cit.).
7.2 En l’espèce, il n’est pas disputé que, le 5 janvier 2022, la Caisse de compensation
du canton du Valais a versé à la recourante la somme de 8781 fr. correspondant à un
rétroactif de prestations complémentaires pour les mois de juillet 2019 à janvier 2022
(43'387 fr. - 29'546 fr. [remboursement des avances octroyées par la commune de
A _________] - 5060 fr. [remboursement des avances consenties par la commune de
D _________]) et que, jusqu’à la date de l’avis au tiers débiteur du 27 juillet 2023, soit
pendant près de 19 mois, ce montant n’a pas été utilisé, ne serait-ce qu’en partie. La
recourante, qui reçoit, mensuellement, une rente de l’assurance-invalidité de 1202 fr. et
des prestations complémentaires à hauteur de 1548 fr., ne conteste pas non plus
qu’après la couverture de son minimum vital, elle bénéfice d’un disponible mensuel de
370 francs. Cela étant précisé, il appert que la somme précitée de 8781 fr. a été créditée
sur un des deux comptes bancaires (IBAN : xxx-xxx-xxx1 ) dont est titulaire la recourante
auprès de Banque B _________. C’est sur ce même compte que sont versées la rente
d’invalidité et les prestations complémentaires que l’intéressée perçoit (pce no 10 jointe
au recours), et son solde est affecté au paiement des charges de celle-ci, dont le loyer
(dos. MON LP 23 781, p. 18). Depuis le 17 janvier 2022, sa curatrice y fait en outre
prélever, chaque semaine, le montant de 200 fr. pour l’« [e]ntretien » de sa pupille (pces
nos 6 et 10 jointes au recours). C’est dire que le compte bancaire en question fait office
de «Durchgangskonto » et non de «Sparkonto» (cf. RSJ 96/2000 p. 540).
De plus, entre le 26 octobre 2018 et le 28 juillet 2021, la recourante a subi des
traitements dentaires dont le coût s’est élevé à 9221 fr. 45 et qui a été (provisoirement)
assumé par la commune de A _________ (pces nos 7 et 9 jointes au recours). Selon
l’ « [e]stimation
d’honoraires »
du
26
septembre
2023
établie
par
le
« C _________ », d’autres interventions doivent encore être effectuées sur sa dentition,
dont la pose d’implants, pour un coût total de 6346 fr. 05. Or les frais de traitement
dentaire ne sont remboursés aux bénéficiaires de prestations complémentaires que dans
la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat (art. 10 al. 1 du
règlement du 27 février 2008 relatif au remboursement des frais de maladie et des frais
résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires – RMPC ; RS/VS
831.305), ce qui n’est pas le cas des frais de pose de couronnes, de prothèses fixes et
d’implants (cf. les directives et informations de la Caisse de compensation du canton du
Valais à l’intention des médecins-dentistes concernant le remboursement des frais
dentaires dans le cadre des prestations complémentaires, p. 2). Les frais médicaux
considérés de 6346 fr. 05 sont dès lors inclus dans le minimum vital de la recourante (cf.
OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in : SJ 2012 II, p. 141). La perspective que
sa pupille doive (éventuellement) subir un nouveau traitement dentaire relativement
onéreux et en supporter les coûts peut ainsi expliquer que la curatrice de la recourante
s’est abstenue de dépenser le montant de 8781 fr. pendant plus d’une année et demie.
Au vu de ces éléments, ledit montant ne saurait être assimilé à de l’épargne. Force est
partant d’admettre que les conditions - exceptionnelles - permettant, en dérogation à
l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP (cf., ég., art. 20 al. 1 LPC), de saisir des avoirs provenant de
prestations complémentaires insaisissables ne sont pas réunies en l’espèce.
8.
8.1 Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis.
8.2 Il est constaté - d’office (cf. COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n.
15-16 ad art. 22 LP) - la nullité (art. 22 LP) de l’avis adressé le 27 juillet 2023 à Banque
B _________ (art. 99 LP).
Sitôt la présente décision exécutoire, l’office des poursuites recréditera la somme de
6937 fr. 65 sur le compte privé no xxx-xxx-xxx1 dont la recourante est titulaire auprès
de cet établissement bancaire.
8.3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ;
art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27
al. 2 LALP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
Il est constaté la nullité de l’avis au tiers débiteur adressé le 27 juillet 2023 par l’office
des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice à Banque B _________ dans
la poursuite no xxx1.
Sitôt la présente décision exécutoire, l’office des poursuites des districts de Monthey
et St-Maurice recréditera la somme de 6937 fr. 65 sur le compte privé no xxx-xxx-
xxx1 dont X _________ est titulaire auprès de cet établissement bancaire.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 13 novembre 2023