Droit pénal (CP) - Strafrecht (StGB)
ATC (IIeCour pénale) du 29 décembre 2006 Ministère public et W. c. X.,
Y. et Z.
Règle de conduite en vue d’éviter la récidive (art. 41 ch. 2 aCP).
– Notion de règle de conduite; exemples jurisprudentiels (consid. 7a).
– Règle de conduite interdisant tous les stades de football et leurs abords pendant
certaines rencontres, ainsi que 3 heures avant et 3 après la manifestation spor-
tive, jugée conforme à la nature et au but de l’institution et garante de l’absence
de récidive pendant la durée du délai d’épreuve (consid. 7b).
Weisung zur Verhinderung des Rückfalls (Art. 41 Ziff. 2 aStGB).
– Begriff der Weisung; Beispiele aus der Rechtsprechung (E. 7a).
– Das Verbot des Betretens aller Fussballstadien und ihrer Zugänge während
gewissen Begegnungen sowie während dreier Stunden vor und nach der sport-
lichen Veranstaltung ist Natur und Ziel der Institution angemessen und garan-
tiert die Verhinderung eines Rückfalls während der Probezeit (E. 7b).
Faits (résumé)
A. A la fin d’un match de football opposant le FC Sion au
FC Lucerne, vingt à trente agitateurs valaisans, énervés par le score final
et les mauvais résultats de leur équipe, ont tenté d’en découdre avec les
supporters adverses. Afin d’empêcher le déclenchement des hostilités,
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les agents de sécurité se sont interposés. A un moment donné, le groupe
de supporters valaisans a donné l’assaut, blessant et molestant les
agents de sécurité qui se sont défendus. Au cours de cette attaque, un
agent de sécurité a reçu un violent coup à la tête qui l’a fait tomber, et
a ensuite été roué de coups. Il est établi qu’il a été en incapacité de tra-
vail totale de près d’un mois; les lésions suivantes ont été mises en évi-
dence: une plaie du cuir chevelu, une bosse temporale, de multiples
écorchures au coude, un hématome au flanc et à la jambe, des contu-
sions multiples de la cage thoracique et une distorsion du coccyx.
B. X., Y. et Z. ont pris part, volontairement, à cette manifestation
violente. Aucun d’entre eux ne s’est limité à une présence passive et
distante, mais tous ont rallié l’attroupement formé en public et y sont
demeurés un certain temps. En raison de ces faits, ils ont tous les trois
été condamnés pour émeute, au sens de l’art. 260 al. 1 CP.
Considérants (extraits)
(...)
pendant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant
à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médi-
cal, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dom-
mage dans un délai déterminé. Cette disposition donne au juge, lors-
qu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai
d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’a-
mendement durable du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). L’ob-
servation de la règle de conduite doit pouvoir être raisonnablement
exigée du condamné, au vu de l’ensemble des circonstances connues
au moment où elle a été imposée (ATF 105 IV 203). Le choix et le
contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis
qui est l’amendement durable du condamné. Ils relèvent tous deux de
l’appréciation de l’autorité pénale (ATF 106 IV 325 consid. 1). Le but
principal de la règle de conduite n’étant pas de porter préjudice au
condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêt et
de manière qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un
effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1;
106 IV précité; arrêt 6S.226/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.1). Le
principe de proportionnalité commande qu’une règle de conduite rai-
sonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un
sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction
commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de
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la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de
récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2; 107 IV 88 consid. 3a).
La jurisprudence a notamment considéré comme admissible la
règle de conduite faisant interdiction à celui qui est condamné pour
des infractions commises au moyen d’une voiture de conduire un
véhicule automobile pendant le délai d’épreuve (ATF 108 IV 152
consid. 3a; 106 IV 325 consid. 2; arrêt 6S.226/2004 du 2 septembre
2004, consid. 2.1). Cette règle était adaptée aux cas où le comporte-
ment illicite et dangereux d’un conducteur ne provenait pas d’un
manque d’expérience ou d’une méconnaissance des règles de la cir-
culation, mais d’un défaut de caractère que l’intéressé pouvait maîtri-
ser au prix de certains efforts qui devaient l’amener à acquérir un sens
accru de ses responsabilités, qui le mette à l’abri de la récidive (arrêt
6S.489/2005 du 12 avril 2006, consid. 1.1.3). Que l’on puisse parvenir
au même effet par un retrait de permis prononcé par l’autorité admi-
nistrative n’exclut pas que le juge pénal adopte une règle de conduite.
En effet, la réglementation du droit administratif n’est pas exhaustive
en ce sens qu’elle prohiberait toute décision fondée sur le code pénal
(ATF 77 IV 71 consid. 2). Le point de vue est d’ailleurs quelque peu dif-
férent, puisque la règle de conduite s’attache davantage à la person-
nalité du condamné et au souci de provoquer chez lui une évolution
qui le retienne durablement de commettre toute infraction pénale
(ATF 94 IV 11 consid. 1; arrêt 6S.489/2005 du 12 avril 2006, consid.
1.1.3). Le Tribunal fédéral a également tenu pour admissible la règle
de conduite interdisant à un condamné pour rixe de fréquenter, pen-
dant le délai d’épreuve, des établissements publics, discothèques,
fêtes et autres manifestations similaires au-delà de minuit. La Haute
Cour a ainsi constaté qu’une telle règle de conduite était en relation
étroite avec l’infraction commise par l’accusé; en limitant ses sorties
nocturnes, elle visait clairement à éviter qu’il ne se retrouve dans des
situations notoirement propices à la survenance de bagarres, donc à
contenir le risque de récidive spéciale qu’il présente. Cette règle était
donc adaptée au but du sursis dont elle conditionne le maintien et
joue un rôle clairement éducatif, non punitif (arrêt 6S.226/2004 du
2 septembre 2004, consid. 2.2).
b) En l’espèce, X. été condamné, en 2002, pour dommages à la pro-
priété considérables. Il a également été interdit de stade en 2002. Y. a été
condamné pour lésions corporelles simples et avec un objet dangereux,
ainsi que pour violence envers les fonctionnaires. Il a aussi été interdit
de stade à deux reprises, en 1999 et en 2001. Quant à Z., il a été interdit
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de stade en 1999. Compte tenu de leur comportement et de leurs anté-
cédents, notamment liés à leur statut de supporter, le juge de première
instance leur a imposé, pour toute la durée du délai d’épreuve, une
interdiction de stade sur tous les stades de football qui accueillent des
rencontres de la Swiss Challenge League, de la Swiss Super League et de
la Coupe suisse (Swisscom Cup), ainsi qu’une interdiction de pénétrer
dans un périmètre (surface) circulaire d’un rayon de 400 mètres à par-
tir du point central du terrain, interdiction qui prend effet 3 heures
avant la manifestation sportive et prend fin 3 heures après celle-ci.
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent tous deux
de l’appréciation de juge de première instance. Ce dernier a tenu
compte de la nature de l’infraction commise, soit la participation à
une émeute après un match de football, et a établi une règle de
conduite en étroite relation avec elle. Cette règle vise clairement à évi-
ter que les coaccusés se retrouvent, en tant que supporters, dans des
situations propices à la survenance de bagarre, et donc à contenir un
risque patent de récidive. Même si cette règle de conduite présente
des inconvénients et des désagréments pour les coaccusés, elle ne
leur impose pas un sacrifice excessif, dans la mesure où, si elle leur
empêche l’accès au stade lors de la rencontre sportive, leur passion
pour le football peut se satisfaire d’une retransmission à la télévision
ou à la radio. En outre, la durée de la règle de conduite doit cor-
respondre à la durée du délai d’épreuve, soit trois ans, puisqu’elle est,
dans le cas d’espèce, une garantie que le risque de récidive ne se
réalise pas et une condition du maintien de ce sursis.
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