ATC (Cour pénale I) du 6 avril 2009, Ministère public c. X.
Suspension totale ou partielle de l’exécution d’une peine: assistance de proba-
tion et règles de conduite
– La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l’amendement
durable du condamné. Son choix et son contenu doivent s’inspirer de consi-
dérations pédagogiques, sociologiques et médicales (art. 44 al. 2 et 94 CP;
consid. 14.1).
– Examen du cas d’espèce où il est interdit au condamné d’exercer toute activité
lucrative liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chan-
vre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre (consid. 14.2).
Vollständiger oder teilweiser Aufschub des Strafvollzugs; Bewährungshilfe und
Weisungen
– Die Weisung muss an das mit dem Strafaufschub verfolgte Ziel, das dauernde
Wohlverhalten des Verurteilten, angepasst sein. Ihre Wahl und ihr Inhalt richten
sich nach den pädagogischen, soziologischen und medizinischen Bedürfnissen
(Art. 44 Abs. 2 und 94 StGB; E. 14.1).
– Prüfung des konkreten Falls, in welchem dem Verurteilten alle gewinnbringenden
Geschäfte im Zusammenhang mit Hanf, Handel mit Hanfprodukten und Hanfne-
benprodukten verboten sind (E. 14.2).
Considérants (extraits)
(...)
conduite, à savoir l’interdiction d’exercer toute activité lucrative liée
au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chanvre
et au commerce de produits en rapport avec le chanvre.
14.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l’exécu-
tion d’une peine, il peut ordonner une assistance de probation et impo-
ser des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al.
2 CP). L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en parti-
culier sur l’activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la
conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que
les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au
but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du
condamné et de manière à ce qu’il puisse la respecter; elle doit par ail-
leurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV
1 consid. 2.1; 108 IV 152 consid. 3a; 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts
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cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s’inspirer
de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107
IV 88 consid. 3a concernant l’art. 38 ch. 3 aCP).
Le juge ne pourra ordonner qu’avec retenue des règles de conduite
limitant l’activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci
sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de
conduite trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire ainsi que
dans l’interdiction de poursuivre un but étranger à l’institution du sur-
sis (Schneider, Commentaire bâlois, StGB I, 2003, no 161 ad art. 41 aCP).
Il sera ainsi inadmissible d’interdire, comme règle de conduite, une
profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité
publique (RSJ 43 no 121 p. 255). Au demeurant, le principe de la propor-
tionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’im-
pose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et
qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infra-
ctions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infra-
ctions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1
consid. 2.2; 107 IV 88 consid. 3a).
14.2.1 En l’espèce, selon l’autorité de première instance, la règle de
conduite qui a été imposée à l’appelant peut seule permettre de poser
un pronostic favorable quant à son amendement. A ses yeux, cette
règle doit permettre de contrôler l’activité professionnelle du recou-
rant de manière à lui éviter de commettre de nouvelles infractions du
genre de celles pour lesquelles il est condamné au terme du présent
jugement. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 130 pré-
cité consid. 2.2), en continuant à faire le commerce d’articles liés au
chanvre, le tenancier d’un commerce de chanvre s’expose à franchir
les limites permises à la suite de demandes de clients et de proposi-
tions de fournisseurs. Dans le cas de l’appelant, la vente illicite des
boutures et graines de chanvre constituait une part importante de son
chiffre d’affaires (environ un tiers, soit 47’065 fr. 20, selon ses propres
calculs pour les neuf premiers mois de l’année 2006). Celui-ci, quoi qu’il
en dise, ne saurait ainsi vivre uniquement du commerce licite de chan-
vre. Les motifs justifiant la règle de conduite apparaissent donc légi-
times. En lui imposant de cesser tout commerce d’articles liés au chan-
vre, les buts du sursis ne sont pas méconnus.
14.2.2 Se pose encore la question de la proportionnalité de cette
mesure. Le risque d’être tenté de poursuivre un commerce illicite de
chanvre subsistera toujours, même si le magasin se limite aux produits
licites à base de chanvre, dès lors que le recourant restera inévitable-
ment en contact avec des acheteurs - ses anciens clients - et des four-
nisseurs potentiels de chanvre récréatif. Ce risque apparaît même
accru, dès lors qu’un commerce limité aux seuls articles de chanvre
licites n’apparaît, selon l’expérience, guère viable. En conséquence,
une règle de conduite telle que celle qui a été imposée ne viole pas le
principe de la proportionnalité, même si elle limite la liberté d’action
du recourant.
Mais elle ne limite pas cette liberté de façon exagérée. A ce titre,
on soulignera que l’appelant estime que l’application stricte de cette
règle de conduite lui ferme la porte à un certain nombre de professions,
tant le chanvre licite est présent dans la vie de tous les jours. Il ne faut
pas perdre de vue qu’il appartiendra à l’autorité administrative d’exé-
cution des peines et mesures en milieu ouvert (art. 20 LACP) de contrô-
ler le respect de la règle de conduite. Or, dans ce contrôle, elle dispose
d’une certaine marge de manœuvre. Elle ne dénoncera donc l’appelant
à l’autorité judiciaire pour violation de la règle de conduite (art. 95
al. 3 CP) qu’en cas de manquement grave (Baechtold, Commentaire
bâlois, Strafrecht I, 2007, no 5 ad art. 95 CP). Cela permet d’exclure la
situation envisagée par l’appelant, selon laquelle la règle de conduite
ne lui permet pas de travailler en qualité de vendeur dans une grande
surface vendant des graines de chanvre. Qui plus est, en cas de dénon-
ciation, ce sera finalement une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. e
LACP) qui devra statuer; celle-ci dispose d’un certain pouvoir d’appré-
ciation pour déterminer s’il y a violation (Baechtold, loc. cit.). Ce dou-
ble contrôle est de nature à se convaincre que la règle de conduite, telle
que formulée, ne risque pas d’être appliquée de façon excessive, mais
au contraire de façon proportionnée.
14.3 Au vu de ce qui précède, la règle de conduite imposée à l’ap-
pelant et consistant en l’interdiction d’exercer toute activité lucrative
liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de
chanvre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre, est
confirmée.
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