Procédure pénale - appréciation des preuves - ATC (Cour pénale II) du 17 sep-
tembre 2009, Ministère public c. X.
Appréciation des preuves; témoignage de toxicomanes
– La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corol-
laire, sont des garanties de rang constitutionnel (art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2
CEDH). Comme règles sur l’appréciation des preuves, elles sont violées lorsque
le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis
(consid. 4c).
– Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière.
Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état
psychique et corporel, des circonstances telles que la fatigue, l’émotion ou des
troubles psychologiques devant évidemment être prises en considération
(consid. 4c).
– Examen du cas d’espèce où le témoin à charge s’est rétracté au cours de l’instruc-
tion (consid. 4d).
Réf. EU: art. 6 CEDH
Réf. CH: art. 32 Cst.
Réf. VS: art. 139 CPP
Beweiswürdigung; Zeugenaussage von Süchtigen
– Die Unschuldsvermutung und der Grundsatz in dubio pro reo, als deren Korrelat,
haben Verfassungsrang (Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK). Als Beweiswürdi-
gungsregeln sind sie verletzt, wenn sich der Richter von der Schuld des Angeklag-
ten überzeugt erklärt hat, obwohl er aufgrund der ihm unterbreiteten Beweise
daran hätte zweifeln müssen (E. 4c).
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– Aussagen von Belastungszeugen sind mit besonderer Vorsicht zu würdigen. Für
die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Zeugen ist seine körperliche und gei-
stige Verfassung zu berücksichtigen; Zustände wie Ermüdung, emotionale Affekte
oder psychische Störungen sind in Betracht zu ziehen (E. 4c).
– Prüfung des konkreten Falls, in welchem der Belastungszeuge während der Unter-
suchung ein Geständnis widerrufen hat (E. 4d).
Ref. EU: Art. 6 EMRK
Ref. CH: Art. 32 BV
Ref. VS: Art. 139 StPO
Considérants (extraits)
(...)
qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (cf.
art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Elles concernent tant le fardeau de
la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). En
tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au
stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation
et que le doute doit profiter à l’accusé. Comme règles sur l’apprécia-
tion des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s’est déclaré
convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’ac-
cusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
Le juge ne peut se fonder sur une déposition que s’il est établi que
le témoin avait la volonté et la capacité de dire la vérité. Les témoi-
gnages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière.
Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de
son état psychique et corporel. Des circonstances telles que la fatigue,
l’émotion ou des troubles psychiques doivent évidemment être prises
en considération. La mémoire des faits et la capacité d’en rendre
compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises.
Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoi-
gner que dans la mesure où ces troubles n’affectent pas leur capacité
de déposer valablement. Il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de
l’influence des stupéfiants sur le comportement du témoin. Une
réserve particulière s’impose à l’égard des toxicomanes dépendants en
état de manque. Dans cette situation, l’intéressé peut présenter des
troubles de compréhension, de concentration et d’expression (ATF 118
Ia 28 consid. 1c).
d) Appréciant librement les preuves (art. 139 ch. 3 CPP), la cour de
céans, à l’instar des premiers juges, retient les déclarations initiales de
A. plutôt que celles du recourant pour les motifs suivants.
aa) La véracité des dires de l’accusé est, pour le moins, sujette à
caution. Il a cherché à minimiser la portée du trafic auquel il a parti-
cipé. Il n’a rien dit de ses activités pour A. et B. lors de ses premiers
interrogatoires devant la police et le juge d’instruction. Il a reconnu
avoir servi d’intermédiaire à B. lors de son quatrième interrogatoire. A
cette occasion, il n’a pas indiqué la quantité exacte écoulée pour A. -
75 g, voire 100 g d’héroïne -, en soulignant qu’il ne pouvait s’agir de
200 grammes. Ses dires relatifs à la quantité d’héroïne contenue dans
un paquet vendu au prix de 100 fr. ont également varié de 0.4 - 0.5 g,
à 0.7 - 0.8 g.
bb) Avant de se rétracter, A. a précisé les circonstances des
transactions, en particulier le lieu, l’époque, et les quantités
acquises. Il a indiqué l’identité des consommateurs qui s’approvi-
sionnaient auprès de X. Il a exposé les circonstances pour lesquelles
C. n’avait plus été à même de lui fournir des stupéfiants. Il a encore
spécifié les relations qu’il entretenait avec différents prévenus d’in-
fractions à la LStup, et les établissements publics où certains d’entre
eux écoulaient les stupéfiants. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en
doute sa mémoire des faits et sa capacité d’en rendre compte, même
s’il a fait état de 270 g le 24 janvier 2006 et de 252 g le 9 février suivant
en se fondant alors sur le tableau récapitulatif détaillé, présenté par
la police judiciaire. En outre, on cherche, en vain, les raisons pour les-
quelles A. aurait exagéré les quantités de stupéfiants remises à l’ac-
cusé. Celles-ci constituaient un élément important dans l’apprécia-
tion de la gravité de sa faute, en sorte qu’il avait intérêt à minimiser
l’activité déployée, pour son compte, par X.
cc) On ne saurait prêter foi à la rétractation de A.
D’abord, sa déposition, en séance du 13 mars 2007, révèle qu’il pré-
sentait des troubles de concentration. Alors que, précédemment, il
exposait les faits de manière détaillée et complète, A. n’a pas été à même
d’indiquer la quantité remise à X. Après avoir spécifié qu’il ne s’agissait,
vraisemblablement, pas de 270 g d’héroïne, il a fait état de 100 g, sans
autre précision. Il ne se souvenait pas de l’époque à partir de laquelle
l’accusé s’était approvisionné auprès de lui. Cet élément était pourtant
nécessaire à l’estimation de l’activité d’intermédiaire de l’intéressé.
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Ensuite, A. n’a pas contesté les quantités remises à X., conformes
à ses déclarations initiales, dans la cause qui l’opposait au Ministère
public. Le tribunal du IIe arrondissement l’a condamné, le 16 avril 2007,
à une peine privative de liberté de 3 ans et demi; les juges ont, en par-
ticulier, retenu qu’il «avait) remis à X. (...) quelque 213.6 g destinés à
la vente et conditionnés en pacsons de 100 francs contenant 1 g ou de
50 francs contenant 0.5 gramme»; cette autorité a également exposé
que A. avait offert à l’accusé 38.4 g d’héroïne à titre de commission.
L’intéressé n’a pas entrepris ce prononcé.
Enfin, appréciée au regard de la déclaration spontanée de A., selon
laquelle X. l’avait menacé, sa nouvelle relation des faits doit être
accueillie avec réserve. Il a certes prétendu qu’il ne s’était pas rétracté
par peur. Il lui était difficile de soutenir le contraire; le cas échéant, ses
déclarations n’étaient, en effet, guère crédibles et il pouvait alors crain-
dre que l’accusé n’exécute ses menaces.
Cette appréciation des preuves n’est pas infirmée par le fait que la
balance électronique, soi-disant utilisée par A., n’a pas été retrouvée.
Les explications de l’intéressé à ce sujet - appropriation par le tiers
auquel elle avait été confiée - sont plausibles. Au demeurant, une
balance sert, d’ordinaire, au conditionnement de la drogue.