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ATC (IIe Cour pénale) du 27 février 2008, X. c. Ministère public du Valais central.
Sursis ordinaire et sursis partiel : conditions.
– Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’applica-
tion des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP)
constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l’exception. S’il existe des doutes
très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de
condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis
partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffi-
sent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser
un pronostic défavorable (consid. 6b).
– Examen du cas d’espèce (consid. 6d).
Bedingte und teilbedingte Strafen; Voraussetzungen.
– Die in Art. 42 und 43 StGB reglementierten Freiheitsstrafen (zwischen einem und
zwei Jahren Dauer) sind regelmässig bedingt (Art. 42 StGB) und ausnahmsweise
teilbedingt (Art. 43 StGB) auszusprechen. Bei erheblichen Zweifeln über das
zukünftige Wohlverhalten des Täters, insbesondere aufgrund vorausgegangener
Verurteilungen, kann der Richter auch eine teilbedingte statt eine bedingte Frei-
heitsstrafe aussprechen, selbst wenn die vorliegenden Bedenken unter Berück-
sichtigung sämtlicher relevanten Umstände nicht zur Stellung einer ungünstigen
Prognose ausreichen (E. 6b).
– Anwendungsfall (E. 6d).
Considérants (extraits)
(...)
lui ait pas été accordé. Elle se prévaut, subsidiairement, des disposi-
tions sur le sursis partiel, entrées en vigueur le 1er janvier 2007.
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a) Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution
d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En vertu de l’al. 2 CP de cette
disposition, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur
a, notamment, été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécu-
tion de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favora-
bles. Le texte légal précise bien que la récidive n’exclut pas, à elle seule,
l’octroi du sursis (arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.4).
Elle ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans l’ap-
préciation du pronostic. Il s’agit d’un indice sérieux que celui-ci est
défavorable. La condamnation à une peine privative de liberté, ferme
ou avec sursis, de 6 mois au moins, laisse, en effet, craindre que l’au-
teur continue à commettre des infractions (Stratenwerth, Schweizeri-
sches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 42 p. 141).
Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empê-
chent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic [Message
concernant la modification du code pénal suisse (dispositions géné-
rales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal
militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs du 21 septembre 1998, in FF 1998 p. 69, n. 213.142]. Elles doi-
vent être de nature à compenser l’indice que constitue la récidive
(arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.4). Tel est, par exem-
ple, le cas lorsque la nouvelle infraction diffère des précédentes ou en
cas d’évolution particulièrement favorable dans la vie de l’auteur (Grei-
ner, Bedingte und teilbedingte Strafen, Strafzumessung, in : Zur Revi-
sion des Allgemeinen Teils des Schweizerichen Strafrechts und zum
neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bänziger/Hubschmid/Sollberger
[éd.], 2e éd., 2006, p. 99; Stratenwerth, loc. cit.).
b) Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement, en par-
ticulier l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et
de trois ans au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la
faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié
de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine pri-
vative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécu-
ter, doivent être de six mois au moins (al. 3).
Le sursis partiel permet au juge d’infliger une peine privative de
liberté dont une partie ferme et l’autre avec sursis. L’autorité ne se
trouve ainsi plus confrontée au choix du «tout ou rien», mais dispose
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au contraire d’une marge d’appréciation plus étendue et d’une plus
grande possibilité d’individualisation de la peine. Pour fixer dans ce
cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dis-
pose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette
appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute
de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la
peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d’un comporte-
ment futur de l’auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient
équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable
et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du
sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la
peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute
(arrêt 6B_714/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.2).
c) Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le
champ d’application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux
ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel
(art. 43 CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du
sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des
fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée.
La situation est similaire à celle de l’examen des perspectives d’amen-
dement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S’il existe des
doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur,
notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut pronon-
cer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci
même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation glo-
bale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavo-
rable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou rien» en cas de
pronostic fortement incertain. L’importance de l’art. 43 CP réside dans
le fait que l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution
de l’autre partie de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pro-
nostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté
doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amende-
ment, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine
pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’as-
pect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possi-
bilité préalablement (cf. arrêt 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid.
3.2.2; arrêt 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.5.2).
d) En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée - 18 mois -
peut être assortie du sursis, voire du sursis partiel.
Les actes reprochés à X. sont graves. L’intéressée est déférée pour
la troisième fois devant l’autorité judiciaire et toujours pour les mêmes
motifs. En dépit des condamnations antérieures, en particulier de la
peine de 14 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant un délai
d’épreuve de 4 ans, qui lui a été infligée le 15 novembre 1999, elle a per-
sisté dans un domaine d’activité qu’elle savait nocif et illicite.
Depuis sa mise en liberté provisoire, le 30 juillet 2004, X. a exercé
différentes activités. Les analyses d’urine, effectuées du 17 août 2004
au 11 février 2008, ont débouché sur des résultats négatifs. La recou-
rante a quitté le milieu de la toxicomanie. Depuis deux ans, elle a noué
une relation sentimentale avec un collègue de travail. Sa situation a,
partant, évolué favorablement. X. n’a pas, pour autant, modifié de
façon particulièrement positive sa manière de vivre. Elle exerce une
activité professionnelle neuf mois par année. A 31 ans, au bénéfice d’un
certificat fédéral de capacité de cuisinière en diététique, il lui est pour-
tant loisible de travailler durant toute l’année. Une stabilité profession-
nelle est nécessaire pour prévenir la commission de nouvelles infra-
ctions de même nature. La recourante s’est, en effet, livrée au trafic de
stupéfiants parce qu’elle n’avait pas de travail après la saison d’hiver.
La situation personnelle de l’accusée ne compense pas, dans ces cir-
constances, l’indice que constitue la récidive. Le sursis, même com-
biné avec une peine pécuniaire ou une amende, est exclu. En revanche,
l’exécution de l’entier de la peine n’est pas nécessaire pour détourner
l’appelante de commettre de nouvelles infractions. La suspension par-
tielle de la peine privative de liberté de dix-huit mois apparaît, en effet,
justifiée à la cour, mais dans sa limite minimale de neuf mois à raison
de la culpabilité de l’intéressée. La durée d’une telle suspension est
aussi propre à influencer positivement le comportement futur de l’ap-
pelante.
En définitive, la cour condamne X. à une peine privative de liberté
de dix-huit mois dont neuf mois fermes, l’exécution du solde de neuf
mois étant suspendue par l’octroi du sursis pendant un délai d’épreuve
de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Cette peine est partiellement complémen-
taire à celle prononcée le 11 mars 2004 par le Juge d’instruction du
Valais central.
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