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Procédure pénale
Strafprozessrecht
Procédure pénale – principe «ne bis in idem» en matière de circulation rou-
tière – ATC (Juge de la cour pénale II) du 14 décembre 2011, Ministère public
c. X. – TCV P1 10 58
La double procédure administrative et pénale prévue en droit suisse pour les
délits relatifs à la circulation routière ne viole pas le principe «ne bis in idem»
– Définition du principe «ne bis in idem» au regard des dernières jurisprudences de
la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral (art. 4 du pro-
tocole n° 7 à la CEDH; art. 6 CEDH; art 8-9 Cst.; art. 11 CPP; consid. 4b).
– Même si le retrait d’admonestation du permis de conduire présente un certain
caractère pénal, cette sanction administrative s’apparente à une peine complé-
mentaire à la condamnation pénale, toutes les conséquences de l’acte délictueux
ne pouvant pas être jugées ensemble, les deux autorités ne disposant pas du
même type de sanctions et poursuivant des buts distincts (consid. 4b).
Réf. UE: art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH, art. 6 CEDH
Réf. CH: art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 11 CPP
Die im schweizerischen Recht vorgesehene Parallelität von Administrativ- und
Strafverfahren bei Strassenverkehrsdelikten verletzt den Grundsatz «ne bis in
idem» nicht.
– Definition des Grundsatzes «ne bis in idem» unter Berücksichtigung der neusten
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des
Bundesgerichts (Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK; Art. 6 EMRK; Art. 8-9 BV;
Art. 11 StPO; E. 4b).
– Selbst wenn der Warnungsentzug des Führerausweises einen gewissen pönalen
Charakter aufweist, stellt diese administrative Sanktion eine ergänzende Strafe
zur strafrechtlichen Verurteilung dar; Straf- und Verwaltungsbehörde verfügen im
Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen über verschiedenartige Sanktionen mit
unterschiedlichen Zielsetzungen, so dass nicht sämtliche Rechtsfolgen des delik-
tischen Handelns zusammen beurteilt werden können (E. 4b).
Ref. EU: Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK, Art. 6 EMRK
Ref. CH: Art. 8 BV, Art. 9 BV, Art. 11 StPO
Faits (résumé)
A. Après une soirée durant laquelle il a consommé diverses bois-
sons alcoolisées, X. a pris le volant de sa voiture de sport et s’est rendu,
vers 2 h 30, dans un garage dont il possédait les clefs afin d’y laisser
son véhicule et d’en reprendre un autre lui appartenant. Circulant à
environ 90 km/h en ville sur un tronçon où la vitesse maximale était
limitée à 50 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule automobile à
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l’occasion d’un freinage, heurtant un poteau métallique, puis un arbre
et entrant finalement en collision avec l’arrière d’une voiture station-
née. Il s’est alors rendu au garage dans l’intention de téléphoner au pro-
priétaire afin de faire évacuer discrètement son véhicule et éviter l’in-
tervention de la police. Sur place, il n’a pu atteindre le garagiste et a bu
encore une quantité indéterminée d’alcool fort se trouvant sur place. Il
a été interpelleé par la police vers 3 h 15. Dans l’hypothèse la plus favo-
rable, son taux d’alcoolémie au moment de l’accident se situait entre
1,01 g/kg et 1,17 g/kg.
B. Dénoncé au juge d’instruction par le chef du service de la circu-
lation routière et de la navigation pour ces faits, X. a été condamné le
30 juin 2010 par le juge de district pour violation simple des règles de
la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 27 al.
1 et 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile avec un taux
d’alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 2e phr. LCR) et de tentative de déro-
bade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art.
22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR).
C. Contre ce jugement, X. a interjeté appel en invoquant le principe
«ne bis in idem».
Considérants (extraits)
l’homme (arrêt Zolotoukhine c. Russie n° 14939/03 du 10 février 2009),
l’appelant soutient que, dans la mesure où il a fait ou va faire l’objet
d’une sanction administrative par l’autorité compétente, sa condamna-
tion pénale à raison des mêmes faits viole le principe «ne bis in idem».
b) Le principe «ne bis in idem» est consacré par les art. 4 du pro-
tocole n° 7 à la CEDH et 14 par. 7 du pacte international du 16 décem-
bre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que, depuis le 1er jan-
vier 2011, par l’art. 11 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP). Il découle également de l’art. 8 al. 1 (arrêt 6B_1029/2010 du
18 avril 2011 consid. 1.1; Hottelier, Commentaire romand, n. 11 ad art.
11 CPP) voire de l’art. 9 Cst. (ATF 128 II 355 consid. 5.2; arrêt
6P.151/2003 du 10 septembre 2003 consid. 3.1). Selon une définition
généralement acceptée, ce principe veut qu’une personne qui a été
acquittée ou condamnée ne puisse plus être jugée et sanctionnée à
nouveau pour les mêmes faits ou la même infraction dans le cadre
d’une nouvelle procédure pénale (Henzelin, «Ne bis in idem», un prin-
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cipe à géométrie variable, in: RPS 123/2005, p. 345). Ce principe com-
prend en lui-même deux éléments distincts. Le premier consiste en l’in-
terdiction d’une nouvelle poursuite ou d’une nouvelle condamnation
(ne bis), ce qui présuppose que la première décision (de condamnation
ou d’acquittement) soit définitive (Frowein/Peukert, Europäische Men-
schenrechtskonvention, 3e éd., Kehl am Rhein 2009, n. 3 ad art. 4 du pro-
tocole n° 7 à la CEDH). Une décision est définitive si elle est, selon l’ex-
pression consacrée, passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle
n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties
ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer (arrêt
de la Cour EDH Zolotoukhine c. Russie par. 107 et les réf.; Henzelin, op.
cit., p. 356). Il faut en outre que les deux procédures considérées relè-
vent de la matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH (Frowein/Peukert,
op. cit., n. 5 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH). Cette question doit
s’apprécier sur la base de trois critères. Le premier est la qualification
juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même
de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que
risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont
alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas
l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque
critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’exis-
tence d’une accusation en matière pénale (arrêt de la CourEDH Zolo-
toukhine c. Russie par. 52 sv.). Il est admis que le retrait d’admonesta-
tion du permis de conduire (cf. art. 16 ss LCR) constitue en principe
une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au
sens de l’art. 6 CEDH (ATF 121 II 22 consid. 3b, 219 consid. 2a; 115 Ia 183
consid. 4a; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, Les droit fondamentaux, Berne 2006, n. 1453 p. 654), en tout cas
lorsqu’il est motivé par la commission d’une infraction pénale (déci-
sion de la CourEDH Nilsson c. Suède n. 73661/01 du 13 décembre 2005;
Frowein/Peukert, op. cit., n. 7 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH).
Le second aspect du principe «ne bis in idem» réside dans l’iden-
tité des faits qui sous-tendent les deux procédures (idem). La jurispru-
dence européenne s’est longtemps montrée chaotique à cet égard. Elle
a retenu tant le critère de l’identité des fais que celui de l’unité de l’in-
fraction. Elle a admis le cumul de procédures et de jugements lorsque
les faits diffèrent ou lorsque les infractions en cause se trouvent en
concours idéal. A l’inverse, elle a considéré qu’il n’était pas admissible
de rejuger une personne pour les mêmes faits si les infractions se trou-
vent en concours imparfait, soit lorsqu’une seule infraction vise l’acte
sous tous ses aspects (Henzelin, op. cit., p. 356 ss et les réf.). Dans
l’arrêt Zolotoukhine c. Russie, la CourEDH a apporté la clarification qui
s’imposait (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP). Désormais, l’art. 4
du protocole n° 7 à la CEDH doit être compris comme interdisant de
poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction »
pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits
qui sont en substance les mêmes. Les autorités pénales sont dès lors
tenues d’examiner si les circonstances factuelles concrètes impliquant
le même accusé apparaissent comme indissociablement liées entre
elles dans le temps et l’espace (arrêt de la CourEDH Zolotoukhine c.
Russie par. 82 et 84).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère
que la double procédure prévue en droit suisse pour les délits relatifs
à la circulation routière ne viole pas le principe «ne bis in idem» (arrêt
1C_495/2008 du 28 octobre 2008 consid. 5). En effet, le juge pénal se
prononce sur les sanctions pénales, amendes ou peines privatives de
liberté, tandis que les autorités administratives compétentes décident
de mesures administratives, avertissement ou retrait du permis de
conduire. Même si le retrait du permis de conduire présente un certain
caractère pénal, cette sanction est essentiellement une mesure pro-
noncée dans le cadre d’une procédure administrative, qui vise princi-
palement à éduquer le conducteur fautif et non à le punir. On ne sau-
rait donc dire qu’une personne condamnée pour une infraction aux
règles de la circulation routière serait punie une seconde fois pour le
même comportement par le retrait de son permis de conduire (ATF 128
II 133 consid. 3b/aa; cf., ég., ATF 125 II 402 consid. 1b). La CourEDH a
aussi admis la compatibilité de cette double procédure avec l’art. 4 du
protocole n° 7 à la CEDH (décision de la CourEDH n. 31982/96 R.T. c.
Suisse du 30 mai 2000; JAAC 64.152). Cette jurisprudence a été confir-
mée dans une décision subséquente concernant la Suède. Dans cette
affaire, le requérant, qui n’était pas titulaire du permis de conduire,
avait été appréhendé le 21 novembre 1998 par la police qui le soupçon-
nait de conduire en état d’ébriété
; le 5 mai 1999, l’autorité administra-
tive l’avait avisé qu’elle envisageait de lui retirer son permis de
conduire (obtenu le 15 décembre 1998), tout en précisant qu’elle
n’était pas en mesure de prendre une décision définitive à cet égard en
l’absence d’un jugement pénal exécutoire; le 24 juin 1999, un tribunal
avait condamné l’intéressé à cinquante heures de travail d’intérêt
général pour conduite en état d’ébriété et sans permis de conduire.
Une fois cette décision en force et après avoir accordé au requérant le
droit d’être entendu, l’autorité administrative avait, le 5 août 1999, sur
la base des faits survenus le 21 novembre 1998, ordonné le retrait du
permis de conduire pour une durée de 18 mois, mesure qui avait été
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confirmée par chacun des trois degrés de juridiction administrative. La
CourEDH a relevé que, nonobstant le fait que les diverses sanctions
avaient été infligées à l’intéressé par deux autorités différentes à l’issue
de procédures distinctes, il existait entre elles un lien matériel et tem-
porel suffisamment étroit pour que l’on puisse considérer le retrait du
permis de conduire comme l’une des mesures prévues par le droit sué-
dois pour la répression des délits de conduite en état d’ébriété et sans
permis. Ledit retrait ne contrevenait donc pas au principe «ne bis in
idem» (décision de la CourEDH Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005).
Dans un tel cas de figure, le retrait du permis de conduire s’apparente
en effet à une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont
elle fait partie intégrante (arrêt de la CourEDH Maszni c. Roumanie n°
59892/00 du 21 décembre 2006 par. 69). Or, cette jurisprudence n’est
nullement remise en cause par l’arrêt Zolotoukhine c. Russie (cf. Mizel,
Ne bis in idem, l’arrêt Zolotoukhine contre Russie ne s’applique pas au
retrait du permis de conduire suisse, in: RICR 1/2011, p. 27 ss). La Cour
EDH y a certes sanctionné une violation par la Russie de l’art. 4 du pro-
tocole n° 7 à la CEDH, mais seulement au motif qu’une procédure
pénale avait été ouverte contre le requérant après que le «jugement
administratif», basé en substance sur les mêmes circonstances, était
devenu définitif (arrêt de la CourEDH Sergueï Zolotoukhine c. Russie
par. 120 sv.). Tel n’était précisément pas le cas dans l’espèce suédoise
précitée. Aussi ne saurait-on suivre (cf. Mizel, op. cit., p. 29 ss) l’opinion
professée par un auteur, selon laquelle «[l]a dualité des procédures en
matière de répression des infractions routières ne devrait pas survivre
à la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme relative au principe “ne bis in idem”.» (Jeanneret, L’arrêt Zolo-
toukhine contre Russie ou la fin du retrait administratif du permis de
conduire, in: RDAF 2010 I, p. 263 ss/271).
Tout récemment, le Tribunal fédéral s’est prononcé dans ce sens
en relevant notamment que le retrait du permis de conduire constitue
une «sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec
une fonction préventive et éducative prépondérante»; «[s]on but prin-
cipal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et
la sécurité des usagers de la route[…]. Ensuite, le système dual prévu
par la LCR, dans lequel le juge pénal n’est pas compétent pour ordon-
ner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l’autorité
administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux
autorités permet de subsumer l’état de fait à toutes les règles juri-
diques. Toutes les conséquences de l’acte délictueux ne pouvant pas
être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne
disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts dis-
tincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de fait
dans le contexte de deux procédures distinctes. Tel n’est pas le cas du
système sanctionné par l’arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se
rapportent à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant
un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des
mêmes sanctions» (ATF 137 I 363 consid. 2.4).
c) Il convient d’emblée de relever que l’accusé ne peut rien tirer
du principe «ne bis in idem» dans le cadre de la présente procédure,
déjà au motif que l’autorité administrative compétente, soit le chef du
SCN (cf. art. 5 et 11 LALCR), n’a, à ce jour, pas prononcé de sanction à
son encontre en raison des faits survenus le 26 avril 2008. L’art. 4 du
protocole n° 7 à la CEDH ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce
(cf. Frowein/Peukert, op. cit., n. 3 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH).
Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que, compte tenu de la juris-
prudence récente du Tribunal fédéral, l’accusé ne pourra pas non plus
se réclamer valablement de ce principe devant l’autorité administra-
tive. De surcroît, les faits sous examen se distinguent de ceux ayant
donné lieu à l’arrêt de la CourEDH Zolotoukhine c. Russie. En effet,
après avoir, le 16 juin 2008, octroyé à X. un délai de dix jours pour faire
valoir ses observations, le chef du SCN a, le 23 juin suivant, suspendu
la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal. C’est dire que
celle-ci n’a pas, in casu, été introduite contre l’intéressé seulement une
fois que la sanction pénale est entrée en force formelle de chose jugée.
En définitive, l’accusé doit être reconnu coupable de violation sim-
ple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR, en relation avec les
art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété avec une alcoo-
lémie qualifiée (art. 91 al. 1 2e phr. LCR) et de tentative d’entrave à une
mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et
91a al. 1 LCR).
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