Par arrêt du 24 octobre 2012 (6B_215/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement.
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2012
TRIBUNAL CANTONAL DU VALAIS
II e COUR PENALE
Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente; Jean-Pierre Derivaz,
Stéphane Spahr, juges; Yannick Deslarzes, greffière;
en la cause pénale entre
Ministère public , appelé, représenté par le premier procureur
et
X__________ , partie plaignante et appelé, représenté par Me A_________
contre
Y__________ , prévenu et appelant, représenté par Me B_________
(délit manqué de meurtre ou d'assassinat; mesure de la peine)
PROCÉDURE
A. A la suite des faits survenus dans la nuit du 4 au 5 décembre 2009, le juge
d'instruction de l'office régional du IIIe arrondissement a, le 7 décembre suivant, décidé
l'ouverture d'une instruction contre Y__________, prévenu de tentative d'assassinat,
de lésions corporelles simples et graves, ainsi que de dommages à la propriété. Il a
ordonné l'incarcération de l'intéressé, arrêté le 5 décembre 2009, en détention
préventive. Dans les jours qui ont suivi, la police a procédé à des perquisitions dans les
domiciles de Y__________, de C_________ et de D_________. Elle a séquestré des
armes, un ordinateur et différents objets relatifs au national-socialisme, tels des
drapeaux portant la croix gammée, un cadre avec une photo d’Hitler ou encore la
décoration de la croix de fer 1939.
Outre l’édition et le dépôt de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties,
l’instruction a consisté en l’administration d’une expertise psychiatrique. Le
Dr E_________, médecin-adjoint du département des institutions psychiatriques du
Valais romand, service d'expertises psychiatriques, et F_________, psychologue, ont
déposé leur rapport le 30 juin 2010. Ils ont versé en cause deux rapports
complémentaires, les 8 septembre 2010 et 7 septembre 2011.
Dans l’intervalle, le 7 avril 2010, le juge en charge du dossier a mis la victime,
X__________, au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à la désignation
de Me A_________ comme avocat d’office. Par ordonnance du 26 août 2010, il a
inculpé le prévenu de tentative d’assassinat, à tout le moins de tentative de meurtre, de
lésions corporelles simples et graves, de voies de fait et de dommages à la propriété.
Le 29 novembre suivant, il l’a mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée
à la nomination, en qualité d’avocat d’office, de Me B_________.
Dès le 1er janvier 2011, la procédure s’est poursuivie selon le code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP). Par ordonnance du 24 janvier 2011, le tribunal
des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de Y__________
pour une durée indéterminée. Il a prolongé cette mesure, le 3 mai suivant, jusqu’au
3 août 2011.
Le 17 juin 2011, le représentant du Ministère public a engagé l’accusation devant le
tribunal du IIIe arrondissement. Il a qualifié les faits retenus de tentative d’assassinat,
de voies de fait, de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Le
24 juin suivant, le Tmc a ordonné la détention de l'accusé pour des motifs de sûreté
jusqu'au 24 septembre 2011.
Statuant le 13 septembre 2011, le tribunal du IIIe arrondissement a prononcé le
dispositif suivant :
"1.
Il est pris acte du retrait par G_________ de sa plainte pour dommages à la
propriété du 17 décembre 2009.
Il est pris acte du retrait par H_________ de sa plainte pour voies de fait du
21 décembre 2009.
Le sursis accordé le 5 mars 2009 à Y__________ par le juge de district est
révoqué.
Y__________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative d’assassinat (art.
22 et 112 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) est
condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 11 ans, laquelle
comprend la peine pécuniaire de 35 jours-amende prononcée le 5 mars 2009,
sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 5 décembre 2009.
Le couteau (objet n° 40526), le tonfa artisanal en bois (objet n° 40423), le
poignard japonais avec étui (objet n° 40424), le mousqueton 11 d’ordonnance
avec fourre (objet n° 40425), les deux cartouches GP11, le fusil d’assaut 90
(n° SG 551-1SP SWAT 412250), le Beretta Gardone V.T. (n° A35223W), les
trousses de nettoyage Fass 90 et Beretta, deux magasins de Fass 90 et un
magasin Beretta, des munitions de calibre 7.5x55 Swiss, des munitions pour
Fass 90 calibre 5.66 mm (boîte n° 591-1050/277-99T), des munitions de calibre
7.56 mm 7.32Auto (boîte n° 700B0080942), une sacoche de rangement pour
arme, les deux contrats d’achat d’armes, les deux drapeaux nationaux
allemand[s] Nazi, les trois drapeaux fantaisies avec croix gammées et aigles, le
drapeau Waffen SS, le cadre avec une photo d’Adolph Hitler, la décoration croix
de Fer 1939, la mappe en plastique avec documentation néo-nazie et la mappe
en simili cuir avec documentation néo-nazie (objet n° 40756) sont confisqués
pour être détruits (art. 69 CP).
L’ordinateur portable HP Presario CQ60 n° 2CE8435FM4, (objet n° 40422), ainsi
que les habits (objet n° 40685) sont restitués à Y__________.
Les habits (objet n° 40684) sont restitués à X__________.
Il est donné acte à I_________ de l’acquiescement de Y__________ aux
conclusions civiles (qui comprennent également les dépens) du 13 septembre
Y__________ versera à X__________ au titre d’indemnité pour tort moral un
montant de 70'000 francs. Les autres prétentions civiles de X__________ sont
renvoyées au for civil.
Les frais du Ministère public, par 13'800 fr., sont mis à la charge de
Y__________ qui supporte ses frais d’intervention.
Les frais du tribunal, par 2025 fr., sont mis à la charge de Y__________, qui
supporte ses frais.
G_________ et H_________ supportent leurs frais d’intervention.
L’Etat du Valais versera à Me B_________ 6000 fr. à titre d’indemnité de
défenseur d’office.
L’Etat du Valais versera à Me A_________ 8245 fr. 80 à titre d’indemnité de
défenseur d’office.".
B Le 15 septembre 2011, Y__________ a annoncé faire appel de ce prononcé. Le
jugement a été communiqué le 28 septembre 2011 et la déclaration d'appel formée le
17 octobre suivant. L'appelant a entrepris le chiffre 4 du dispositif. Il a contesté la
qualification d'assassinat et la mesure de la peine.
Par décision du 17 novembre 2011, la présidente de la cour de céans a ordonné le
maintien de Y__________ en détention pour des motifs de sûreté et a renvoyé les frais
à fin de cause. Par arrêt du 5 janvier 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours interjeté par l'intéressé contre ce prononcé. Après avoir constaté que la
détention subie entre le 13 septembre et le 7 novembre 2011 ne reposait pas sur un
titre valable à défaut d'avoir été ordonnée par les premiers juges, il a modifié le
dispositif de la décision attaquée sur les frais, laissés à la charge de l'Etat. Il a rejeté le
recours pour le surplus.
Le 20 janvier 2012, la présidente de la cour de céans a rejeté la demande de
surexpertise de Y__________.
Aux débats du 15 février 2012, l'appelant a réitéré sa requête en complément
d'expertise. La cour a rejeté ce moyen de preuve pour les motifs consignés au procès-
verbal et communiqués oralement aux parties (sur cette faculté, cf. art. 80 al. 3 CPP;
de Preux, Commentaire romand, 2011, n. 42 ad art. 339 CPP). Au terme de la
procédure probatoire, le ministère public et la partie plaignante ont invité la cour à
rejeter l'appel. Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de la déclaration
d'appel; il a, en outre, requis la confirmation de la décision d'assistance judiciaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1. a) Le CPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 2020). Il prévoit, aux
termes de l’article 454 al. 1 CPP, que le nouveau droit est applicable aux recours
formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du
présent code.
En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu après le 1er janvier 2011, en sorte que
la présente cause est soumise au CPP.
b) Selon le CPP, la partie, qui entend faire appel, annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai
de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-
dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt
6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1, et réf. cit.). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une
déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et
indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de
première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
En l'espèce, le dispositif écrit du jugement entrepris a été remis aux parties au terme
des débats du 13 septembre 2011. L’annonce d’appel, remise à la poste le
surlendemain, respecte le délai de dix jours de l'article 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie
d'une déclaration d'appel, signifiée le 17 octobre 2011, soit dans le délai de vingt jours
à compter de la notification du jugement motivé, intervenue le 29 septembre 2011 en
mains du conseil de l'appelant. Partant, l'appel, qui satisfait aux réquisits formels de
l'article 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable.
Pour le surplus, la cour de céans est compétente en raison de la matière pour
connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et al. 3 LACPP).
c) L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin,Commentaire
romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les
points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2
in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP) (Calame, Commentaire romand, 2011, n.
18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400
CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404
CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin,n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad
art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure
(Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner,
Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).
En l'occurrence, l'appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de la
tentative d'assassinat et la mesure de la peine (ch. 4 du dispositif du jugement
querellé). En revanche, il ne s'en prend pas aux autres points du dispositif (ch. 3 des
conclusions : "Les autres chiffres du prononcé du jugement ne sont pas contestés."). Il
se soumet, en particulier, aux frais de première instance (ch. 4 des conclusions). Ces
points du jugement querellé ont donc force de chose jugée et ne seront, en principe,
pas revus en appel.
d) L'appelant a requis, aux débats, la confirmation de la décision d'assistance
judiciaire du 29 novembre 2010.
En vertu de l’article 134 CPP, applicable en l’occurrence (cf. art. 16 al. 1 de la loi sur
l’assistance judiciaire du 11 février 2009 qui renvoie à l’art. 454 al. 1 CPP), si le motif à
l’origine de la défense d’office - notion qui englobe tant le cas de la défense obligatoire
ou nécessaire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP) que celui du prévenu indigent (art. 132
al. 1 let. b CPP) - disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du
défenseur désigné. Si tel n’est pas le cas, les décisions accordant de tels droits
produisent leurs effets pour l’ensemble de la procédure, y compris pour une éventuelle
procédure de recours (Harari/Alberti, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 134
CPP; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, 2011, n. 5 ad art. 132 CPP). Ces dispositions
s’appliquent par analogie à la révocation du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP).
En l'espèce, les motifs à l'origine de la défense d'office de l'appelant n'ont pas disparu.
L'intéressé n'est pas revenu à meilleure fortune et l'assistance d'un défenseur est
justifiée, puisqu'il se trouve toujours dans l'un des cas de défense obligatoire prévu à
l'article 130 CPP (let. b, peine privative de liberté de plus d'un an) (Harari/Alberti, n. 36
à 39 ad art. 132 CPP). A défaut de révocation, la décision prise le 29 novembre 2010
produit toujours ses effets en procédure de recours devant le Tribunal cantonal.
Partant, la conclusion tendant à ce que Y__________ soit mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire est sans objet.
II. Statuant en faits
2. a) Y__________ est né le 21 septembre 1988 à J_________. Après avoir effectué
sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage d'électricien au terme duquel il a
obtenu le certificat fédéral de capacité. Il a, par la suite, travaillé dans cette profession.
Au moment des faits qui lui sont reprochés, il suivait une formation de conseiller en
sécurité dans le domaine de l'électricité afin d'obtenir un brevet fédéral et de reprendre,
à moyen terme, l'entreprise de son employeur, K_________, à L_________ (p. 286).
Celui-ci a mis en évidence les qualités professionnelles de l'intéressé (rép. 3 p. 496).
Y__________ est intégré socialement. Il a d’excellentes relations avec sa famille, qu’il
qualifie de "fusionnelle". Selon ses proches, il est réservé, timide et fiable; sous
l'emprise de l'alcool, il est plus violent. Au mois de décembre 2009, il entretenait une
relation régulière avec une compagne.
b) Durant sa jeunesse, le prévenu a pratiqué différents sports, en particulier le football
et le karaté, puis la marche, la course et la boxe; il a également suivi des cours de self-
défense et a effectué, occasionnellement, du tir dans un stand. Alors qu’il était âgé de
16/17 ans, il a négligé ses études et a redoublé une année d’apprentissage. Il a alors
présenté une période qualifiée de "nostalgique", accompagnée d'un sentiment de ne
pas être à sa place dans la société actuelle. Dans ce contexte, en résistance à sa
perception d'une société dépourvue de "logique", de "repères" et au sein de laquelle il
n'était pas à même de se projeter dans l'avenir, il a développé "un fanatisme pour ce
qui est [des] idées nationales-socialistes", rattaché à un "sur-amour de [son] pays".
Selon lui, les valeurs de ce mouvement sont "le respect des ethnies et des cultures",
en opposition "à l'oubli des valeurs dans la mixité culturelle" (p. 287). Le prévenu a
décoré sa chambre avec différents emblèmes du national-socialisme. Il s'est intégré à
"une société mais qui n'est pas reconnue en raison de son caractère politiquement
incorrect", au sein de laquelle il était, à l'époque des faits litigieux, "sergent d'arme".
Cette fonction impliquait la responsabilité de prévenir et de sanctionner, le cas
échéant, les "dérapages" des membres (p. 286). Y__________ a, par ailleurs, choisi
d'adopter le look habituellement associé au mouvement skinhead (crâne rasé, jeans
avec bretelles, chaussures de dockers). Il n'entendait pas, pour autant, provoquer. En
revanche, le regard des autres l'obligeait à être constamment sur la défensive, voire à
se montrer offensif afin de ne "pas perdre sa dignité" (p. 287).
Y__________ entendait effectuer le service militaire dans les unités qu'il qualifie
"d'élite", tels les grenadiers ou la police militaire. Lors du recrutement, il s'est entretenu
avec un psychiatre qui l'a déclaré inapte. Il a dès lors été réformé.
c) Y__________, C_________ et D_________ sont amis.
Le 5 mars 2009, le juge de district les a condamnés à la suite de la commission,
notamment, d’infractions contre l’intégrité corporelle. Il a prononcé contre
Y__________, reconnu coupable d'agression, de dommages à la propriété et de
violation grave des règles de la circulation routière, une peine pécuniaire de 35 jours-
amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et une amende de 700 fr. (p. 252 ss).
Ce jugement reposait, en particulier, sur les faits suivants. Dans la nuit du 5 au 6 mai
2007, Y__________ avait roué de coups une victime, M_________, au motif qu’elle lui
avait adressé la parole et que cela l’avait énervé. D_________ s'était joint au prévenu
pour frapper M__________ alors au sol. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2007,
Y__________, en compagnie de N_________, de C_________ et de D_________,
avait agressé un adolescent âgé de 16 ans, O_________. Il lui avait asséné des coups
de poing. Le lésé n’avait pas provoqué les auteurs de l’infraction.
Aux débats du 5 mars 2009, Y__________ avait, en particulier, déclaré avoir réfléchi et
vouloir changer de comportement à l'avenir (p. 249). Malgré cet engagement, la
condamnation du 5 mars 2009 n’a pas eu pour effet de le détourner de la commission
de nouvelles infractions (consid. 3).
3. a) Y__________, C_________ et D_________ ont passé ensemble la soirée du
4 décembre 2009. Ils ont d'abord fréquenté un pub, à P_________, puis ils se sont
rendus au bar Q_________, à L_________. I_________, qui s’y était produit en
compagnie de son groupe de musique, était occupé, vers minuit, à ranger son matériel.
Alors qu’il s’apprêtait à rentrer dans l'établissement, Y__________, sans lui adresser la
parole, lui a asséné un coup sur la nuque. I_________ s’est retourné. Le prévenu l’a
encore frappé d’un violent coup de poing au visage et lui a cassé deux incisives du
maxillaire gauche. I_________ a subi un traumatisme crânien (rép. 1 p. 75).
Les intéressés ne se connaissaient pas auparavant. Sans être provoqué,
Y__________, en regardant la "gueule" de I_________, "[a] eu l'envie de le frapper", à
la suite, vraisemblablement, d’une "soudaine montée de violence" (rép. 2 p. 38). Le
look de I_________ lui a, en outre, déplu (rép. 3 p. 20). Il a reconnu que son geste était
gratuit (rép. 2 p. 25).
b) Sans se préoccuper des blessures qu'il avait pu occasionner à I_________,
Y__________, accompagné de ses amis, s'est alors rendu au bar de l’établissement,
puis dans l’espace réservé aux fumeurs (rép. 3 p. 20). R_________ s'est entretenu
avec lui. Ils n'ont pas échangé de propos blessants. Sans raison apparente, le prévenu
a jeté le contenu de sa chope de bière en direction de R_________(rép. 3 p. 57). Hors
de lui, il a, en outre, cassé un cendrier, une chaise et une chope (rép. 8 p. 524).
Appelés par I_________, le sergent S_________ de la police cantonale et le sergent-
major T_________ de la police intercommunale des deux rives sont intervenus dans
l’établissement public. Y__________, sans résister, les a accompagnés à l'extérieur. Il
s'est soumis à un éthylotest, qui s'est révélé positif (1.59 g/kg). En revanche, il n'a pas
été fouillé (p. 120, 663 et 670).
c) Devant le bar Q_________, Y__________ a rencontré le compagnon de sa grand-
mère, U_________. Ils sont convenus de se déplacer, au moyen du véhicule de celui-
ci et en compagnie de C_________ et de D_________, à la discothèque La
AA_________, à BB_________ (rép. 3 p. 36). A leur arrivée, les agents de sécurité
CC_________ et DD_________ ont constaté que Y__________ était agité; celui-là l'a
invité à se calmer (rép. 3 p. 1; rép. 3 p. 76; rép. 16 p. 532). U__________,
Y__________, C_________ et D_________ se sont installés à une table.
Y__________ est demeuré agité. Selon C__________, il s'agissait d'un soir "où on ne
devait pas l'emmerder" (p. 9). D_________ savait que le prévenu était "bagarreur
lorsqu'il a(vait) bu quelques verres" (rép. 2 p. 4).
L’appelant s'est, par la suite, déplacé dans l'espace réservé aux fumeurs. H_________
s'y trouvait déjà. Deux à trois ans auparavant, durant la période de carnaval,
Y__________ lui avait asséné cinq ou six coups de poing à la suite d'une remarque
anodine. H__________ lui a demandé s'il s'en souvenait. L'appelant lui a répondu
"c'est très bien si je t'ai déjà cassé la gueule", puis lui a donné deux claques,
simultanément, sur les oreilles (rép. 2 s. p. 66).
d) Vers 2 h 15, EE_________, FF_________, GG_________ et X__________, qui
avaient participé à un repas d'entreprise, se sont rendus dans le local réservé aux
fumeurs. Y__________, C_________ et D_________ étaient accoudés à la table
ronde de cet espace. X__________, C_________ et D_________ se connaissaient. Ils
ont évoqué des souvenirs communs. Une altercation est intervenue entre
G__________ et Y__________ (rép. 6 p. 53). Celui-ci a secoué et a renversé la table
ronde (rép. 3 p. 1; rép. 4 p. 63; rép. 11 p. 537). C__________, conscient que son ami
était "chaud", a cherché, sans succès, à le calmer (rép. 6 p. 53). Dans l'intervalle,
CC___________, informé par H___________ des faits exposés au considérant
précédent, s'était déplacé dans l’espace réservé aux fumeurs. En voyant la tournure
que prenaient les événements, il a fait appel à son collègue HH_________(rép. 3 p. 1).
Ils souhaitaient faire sortir du local des occupants.
X__________ se trouvait alors à proximité de C__________. Il a entendu
Y__________ parler d'Hitler. Sans le provoquer (rép. 10 p. 39; rép. 6 p. 46; rép. 6 p.
53), il lui a déclaré qu'il convenait d'oublier Hitler, décédé, qu’il s’agissait d’une autre
époque (rép. 3 p. 11; rép. 3 p. 18; rép. 3 p. 23). Ils se sont rapprochés. C_________
s'est interposé. Il a retenu Y__________ en l'invitant à ne pas frapper X__________
qui était "cool" (rép. 6 p. 53; rép. 4 p. 63). A cet instant, sans révéler ses intentions, le
prévenu a, avec sa main droite, pris dans sa poche le couteau dont il se munissait
lorsqu'il sortait. Il a déployé la lame, d’une longueur de près de 10 cm, avec ses deux
mains et, de manière déterminée, dans un mouvement du haut en bas, a tranché
profondément la gorge de X__________ (rép. 3 p. 7; rép. 5 p. 21; rép. 10 p. 39). Celui-
ci se retournait vers celui-là lorsqu'il a été atteint (rép. 4 p. 63). Il n'a pas pu esquiver le
coup,
qui
a
surpris
l'ensemble
des
personnes
présentes,
notamment
C_________(rép. 3 p. 9). Le sang a immédiatement giclé de la blessure.
Les collègues de travail de la victime l’ont allongée à l’extérieur de l’espace réservé
aux fumeurs. En attendant l'ambulance, EE___________ a compressé la blessure;
DD___________ a maintenu X__________ éveillé (rép. 3 p. 11; rép. 4 p. 63; rép. 3 p.
77). Deux infirmières ont apporté les premiers soins. Le coup a provoqué une
lacération cervicale gauche de quelque 10 cm. Il a sectionné l'artère vertébrale gauche
à son origine au niveau de la sous-clavière, une deuxième section au niveau des corps
vertébraux, une section partielle et une section complète de racines nerveuses, ainsi
qu’une section complète de la musculature cervicale latérale gauche (rép. 89). Ces
lésions ont mis en danger la vie de l’intéressé, qui a perdu plusieurs litres de sang.
e) Immédiatement après les faits, Y__________ était hors de lui. Ses amis ont
cherché à le calmer et l’ont invité à poser le couteau. Ils redoutaient sa réaction, eu
égard à son état (rép. 3 p. 5; rép. 3 p. 9). Ils ont même pensé qu'il pouvait les agresser
(rép. 7 p. 53). L'appelant a rangé son couteau. C_________ et D_________ l’ont
ensuite suivi afin de prévenir la commission "d'autres conneries" (rép. 3 p. 5). Ils ont
attendu les agents de la police dans une autre pièce de l'établissement. A cet endroit,
le prévenu a invité C_________ à se rendre à son domicile, dont il lui a indiqué où se
trouvaient les clés, à y emporter et à cacher les objets relatifs au national-socialisme,
ainsi que "tout ce qui était saisissable" (rép. 12 p. 97; rép. 2 p. 180). L'intéressé y a
procédé le 5 décembre 2009, en début d'après-midi. Il a emporté des livres consacrés
au Troisième Reich, un ordinateur et des armes (rép. 10 p. 54).
f) Quelque deux heures après les faits, Y__________ a été soumis à un contrôle
effectué au moyen de l'éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 1.24 g/kg (p. 124).
Le Dr II_________ a procédé, le même jour à 12 h 10, à un examen médical du
prévenu. Les analyses de sang et d'urine n'ont pas mis en évidence la présence
d'alcool ou d'autres substances psycho-actives. Selon le Dr II____________, l’appelant
était calme, son état psychique et physique normal, et sa capacité de jugement bonne;
il était, en outre, orienté dans l’espace et dans le temps (p. 125 ss). L'intéressé a
déclaré avoir consommé entre 20 h, le 4 décembre, et 2 h, le lendemain, cinq bières et
trois verres d’absinthe. Le Dr II_________ n'a formulé aucune remarque particulière.
g) A la suite des faits, X__________ a séjourné au service de chirurgie du centre
hospitalier du centre du Valais (CHCVs) du 5 au 15 décembre 2009. Il a ensuite été
transféré à la clinique romande de réadaptation pour une rééducation neurologique
(p. 89). La Dresse JJ_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’a
alors suivi pour des troubles psychiques. Le traitement a été prolongé d’une dizaine de
séances ambulatoires jusqu’en été 2010, puis, en raison de la recrudescence de la
symptomatologie, les 21 juillet, 4 et 16 août 2011 (p. 669). Depuis cette date, le
prévenu a consulté la Dresse JJ___________ une fois par semaine jusqu'au mois de
novembre (p. 688). Au mois de mars 2011, X__________ a subi une nouvelle
intervention. Il a, en outre, été hospitalisé en automne 2011 durant un mois et demi; il a
alors suivi une physiothérapie intensive. A ce jour, il n'a pas recouvré l’usage de son
bras gauche. De nouveaux examens sont prévus au mois de mars prochain. Aux
débats du 15 février 2012, il a déclaré qu'il souhaitait "retrouver un peu sa vie d'avant".
Il avait beaucoup d’amis (p. 689). Depuis les faits, il s'est isolé.
4. a) Interpellé le 5 décembre 2009, dès 6 h 30, Y__________ a d'abord relaté les faits
survenus au Q____________. Se référant aux coups assénés à I_________, il s'est
exprimé en ces termes : "Dans cet établissement, un 'trou de balle' m'a fait chier vers
2100/h. Je lui ai foutu une droite ainsi qu'un coup de boule." (rép. 3 p. 12). Il a ensuite
déclaré qu'il "gard(ait)" ses souvenirs relatifs aux événements survenus à
AA_________ "pour (s)a protection juridique".
Le lendemain, il a indiqué que, peu avant de porter le coup de couteau, il avait des
"bouffées de chaleur". Il entendait des bruits sourds et sa vision était floue; il ressentait
les symptômes antérieurs à une perte de connaissance (rép. 5 p. 21). Interpellé sur les
motifs pour lesquels il avait poignardé X__________, Y__________ a spécifié que
celui-ci avait dû lui dire quelque chose qui lui avait déplu. Il s'agissait
vraisemblablement d'une discussion sur Hitler. Leurs appréciations divergeaient. Le
prévenu avait le sentiment que la victime "se foutait gentiment de (s)a gueule" (rép. 8
p. 21). Il avait agi "de manière automatique(, c)omme si (s)on corps était séparé de
(s)a tête". Il avait décidé de viser le cou en une demi-seconde. Il contestait avoir
prémédité son geste (rép. 9 p. 21). Il a ajouté que X__________, dont il savait qu'il
était Kosovar, vendait des stupéfiants et s'en prenait à de petits jeunes Suisses. Il a
souligné qu'il était Suisse et qu'il n'aimait pas les étrangers qui ne viennent pas
d'Europe et qui ne sont pas de race blanche (rép. 7 p. 21). Il a encore prétendu que,
après les faits, il était bouleversé; il a immédiatement réalisé la portée de son acte
(rép. 10 p. 22).
Le 7 décembre 2009, il n'était pas à même d'expliquer les raisons pour lesquelles il
avait agressé X__________. Le 15 décembre suivant, Y__________ a répété que
celui-ci s'adonnait au trafic de stupéfiants à KK_________. Il frappait également de
jeunes Suisses (rép. 8 p. 39). Il a contesté avoir rigolé après les faits. Le 19 janvier
2010, il a répété qu'il n’était pas en mesure d’indiquer les motifs pour lesquels il avait
porté atteinte à l'intégrité corporelle de X__________ (rép. 5 s. p. 96). Le 1er mars
2010, le prévenu a spécifié qu'il n'aurait vraisemblablement pas agi de la même façon
à l'endroit d'un citoyen suisse, parce qu'ils faisaient partie de la même ethnie (rép. 3 p.
181). Il ignorait si X__________ avait obtenu la nationalité suisse; il était opposé à ce
que l'on naturalise trop facilement certaines personnes étrangères (rép. 1 p. 181). Aux
débats de première instance, malgré le recul, il n’a pas pu motiver son comportement.
A l'époque des faits, il admirait Hitler. Il ne pouvait pas, pour autant, dire que sa
réaction tendait à défendre celui-ci. Il a relevé qu’il avait pris conscience, durant son
incarcération, d'avoir "gâché la vie (…) d’un honnête homme qui n’avait rien à se
reprocher" (rép. 4 p. 690). Après avoir poignardé X__________, il était paniqué et
angoissé.
Aux débats du 15 février 2012, Y__________ a expliqué que la colère avait motivé son
comportement. Peu avant les faits, des amis, qui portaient des *tee-shirts,*décorés de la
croix suisse, avaient été agressés. Il l'avait mal vécu. A la même époque, différentes
personnes avaient mis en évidence le climat d’insécurité qui régnait. Cela l’avait
révolté. Voulant "faire le vide", il s'était dès lors laissé aller et avait bu avec excès le
4 décembre 2010. A cette époque, il estimait que "les meilleurs" devaient être "en haut"
et qu'il convenait de laisser tomber "les autres". Il s'agissait d'un "carcan idéaliste". La
prison lui avait permis de renouer avec les idées chrétiennes. Il y avait côtoyé
différents étrangers et avait abandonné ses préjugés. Il était dorénavant conscient
"qu'il faut faire avec tout le monde". Le prévenu a invité X__________ à lui pardonner
son acte, dont il éprouvait de la honte.
b) Durant l’instruction, Y__________ a refusé d'indiquer l'endroit où il avait dissimulé
un fusil d'assaut 90 SWAT et un pistolet Beretta. Ces armes constituaient "une
assurance-vie" et lui permettaient de se défendre en cas de besoin (rép. 2 p. 181). Il l’a
répété le 24 janvier 2011 (rép. 11 p. 457). Il agissait par mesure de sécurité, "si une
‘grosse couille’ devait survenir" (rép. 13 p. 97). Le 5 septembre 2011, une semaine
avant les débats de première instance, le beau-père de Y__________ a remis aux
agents de la police le fusil d’assaut 90 SWAT, le pistolet Beretta, ainsi que des
accessoires et de la munition (p. 685).
c) aa) Le 5 décembre 2009, après avoir poignardé X__________, Y__________ a
surpris les personnes présentes par son comportement. CC___________ a ainsi
rapporté que, nonchalant, le prévenu souriait en attendant les agents de la police (rép.
3 p. 2; rép. 12 p. 531). Il n'était pas en état de choc (rép. 13 p. 531). LL_________,
gérante de l’établissement, a confirmé ces propos. L’appelant était, selon elle, "assis
en position relax, avec le sourire en coin, comme si rien ne s'était passé"; C_________
et D_________ l'écoutaient parler (rép. 3 p. 56). Plus tard, LL_________ a constaté
que Y__________ n'avait pas modifié son attitude. Ses propos sont éloquents : "J'ai a
nouveau été stupéfaite de voir que l'auteur du coup de couteau ainsi que ses deux
copains ne semblaient pas concernés par ce qui venait de se produire." et "Ce qui me
stupéfait le plus dans cette agression c'est que l'auteur a fait fi dans son comportement
de ce qu'il venait de faire.". Durant la fouille, effectuée par les agents de la police, il est
demeuré "désinvolte et presque surpris d'être contrôlé". Selon LL_________, le
prévenu n’était pas en état de choc et/ou "déconnecté"; son attitude était "décontractée
avec les mains posées naturellement sur les cuisses avec la tête normalement tenue
et discutant avec ses copains" (rép. 1 s. p. 484). Les constatations de DD___________
sont analogues. Y__________, C_________ et D_________ "rigolaient entre eux",
notamment à l'arrivée de la police. Dans les établissements où il a œuvré en qualité
d'agent de sécurité, DD___________ a observé, à la suite d'agressions, des
personnes en état de choc. Y__________, C_________ et D_________ ne lui ont pas
donné l'impression d'être dans cet état (rép. 4 p. 77; rép. 1 p. 481). De l'avis de
HH___________, après avoir porté le coup de couteau à X__________, l'appelant est
demeuré dans une "attitude fière" (rép. 18 p. 535).
Les collègues de travail de X__________, H___________ et le compagnon de la
grand-mère de Y__________ ont procédé à des constatations analogues.
FF____________ a exposé que le prévenu avait enjambé le corps de X__________,
puis s'était éloigné, "avec sang-froid, comme s'il ne s'était rien passé" (rép. 3 p. 19). De
l’avis de GG____________, l'appelant "rigolait à la vue de la victime " (rép. 3 p. 24). Le
sang-froid "extraordinaire" de Y__________ a "étonné" et "choqué" EE___________
(rép. 3 p. 11). Selon H____________, l'accusé avait l'air tranquille (rép. 3 p. 67). Il s'est
ainsi assis à une distance de 5 m de la victime et a allumé une cigarette. Il s'est, par la
suite, déplacé "relax", les mains dans les poches. U____________, informé par
C_____________, a rejoint Y__________. Il lui a dit "T'es malade ou quoi ?" (rép. 3 p.
37). L'intéressé ne lui a rien répondu et a poursuivi sa discussion avec ses amis.
bb) C_________ et D_________ ont contesté les déclarations qui précèdent. Selon
D_________, Y__________ était "abattu" (rép. 1 p. 184); C_________ a prétendu que,
après 4 à 5 minutes, le prévenu avait commencé à prendre conscience de son acte et
avait pleuré (rép. 7 p. 53); il n'avait pas rigolé (rép. 2 p. 187).
d) A l’examen de l’ensemble des actes du dossier, la cour retient, sur la base
notamment des réflexions du présent considérant, que Y__________ a adopté, après
les faits, le comportement relaté par l’ensemble des personnes entendues, hormis ses
deux amis.
D’abord, les propos de C_________ et de D_________ doivent être accueillis avec
réserve, eu égard aux relations qu’ils entretenaient avec le prévenu. Entendus le
5 décembre 2009, ils n’ont, au demeurant, pas fait état de remords manifestés par
celui-ci. Ils ont, au contraire, souligné qu’ils craignaient sa réaction lorsqu’ils l’ont invité
à poser le couteau. Ils l'ont, en outre, suivi pour prévenir la commission "d'autres
conneries". De surcroît, avec une vraisemblance confinant à la certitude,
Y__________, s'il avait été abattu, n'aurait pas songé à confier à C_________ la
mission de cacher les armes et les ouvrages consacrés au Troisième Reich.
Ensuite, les déclarations des agents de sécurité, de dame LL___________, des
collègues de X__________ et de H____________ sont claires, précises et détaillées.
Bien qu'ils ne se soient pas concertés avant de déposer, leur relation des faits est, pour
l'essentiel, analogue. On ne distingue pas l’intérêt qu’ils auraient eu à mentir sur le
comportement de l’auteur postérieurement à l’acte. Les propos d’U____________,
compagnon de la grand-mère de Y__________, corroborent les dépositions des
intéressés. Nonobstant les liens qui l'unissaient à l'appelant, il a rapporté que celui-ci
n’avait pas répondu à la question "T'es malade ou quoi ?", poursuivant sa discussion
avec C_________ et D_________. Cette attitude n’est, pour le moins, pas celle d’un
auteur angoissé, paniqué ou bouleversé.
Enfin, le Dr II_________ n'a pas constaté, quelques heures après les faits, que
l'appelant était en état de choc. Il était, en effet, calme. Son état psychique et physique
était normal et sa capacité de jugement bonne. Lorsqu'il a, par la suite, été entendu par
les agents de la police, il n'a pas adopté le comportement de quelqu'un qui a, pour
reprendre les termes de D_________, "en bas les feuilles" (rép. 5 p. 45). Les propos
du prévenu sur les faits survenus au Q____________ sont, à cet égard, éloquents :
"Dans cet établissement, un 'trou de balle' m'a fait chier vers 2100/h. Je lui ai foutu une
droite ainsi qu'un coup de boule." (rép. 3 p. 12).
e) L'appelant a, par ailleurs, agi, avec une vraisemblance confinant à la certitude, parce
que les propos de X__________ sur Hitler lui ont déplu.
D'abord, il a invoqué cette motivation, qui n’apparaît pas insolite. La fascination
qu’exerçait le mouvement national-socialiste sur le prévenu a été mise en évidence. Sa
chambre était décorée de symboles relatifs à cette doctrine, dont les ouvrages
garnissaient sa bibliothèque. Entendu par les experts judiciaires, il a fait état, dans ce
contexte, d'une "montée de colère". Il l’a répété aux débats du 15 février 2012. Il a
certes également évoqué différents symptômes propres à qualifier son comportement
de "coup de folie", comme il le prétend dans sa déclaration d'appel. Ces troubles n'ont
cependant pas été objectivés par les experts judiciaires (consid. 4). Un éventuel
dysfonctionnement cérébral organique a, en effet, été exclu. Les troubles allégués
sont, de surcroît, guère compatibles avec la décision de l’intéressé de viser le cou de la
victime et avec les déclarations à teneur desquelles il n’aurait vraisemblablement pas
agi de la même façon à l’endroit d’un citoyen suisse dès lors qu’ils appartenaient à la
même ethnie.
Ensuite, s'il s'était agi d'un "acte malheureux", pour reprendre à nouveau les termes du
recours, commis dans un état psychologique particulier, l'intéressé aurait été,
immédiatement après les faits, bouleversé. Cela n'a pas été le cas pour les motifs déjà
exposés (consid. 3d). Plusieurs mois après le 5 décembre 2009, les experts judiciaires
ont encore mis en évidence l'absence de manifestations de remords ou de culpabilité
et les difficultés à intégrer son agressivité et les expériences vécues (consid. 4a).
Enfin, C_________ a anticipé une réaction violente de son ami aux propos de
X__________. Il s’est interposé entre les intéressés, a retenu Y__________ et l’a
invité à ne pas frapper celui-ci.
5. a) Les constatations des experts judiciaires ont été rappelées dans la décision
présidentielle du 20 janvier 2012, à laquelle il est fait référence. En substance, ils ont
été frappés par la froideur émotionnelle du prévenu. Peu accessible sur le plan
émotionnel, celui-ci ne présentait que des affects superficiels. Il était peu sensible à ce
que pouvait vivre et ressentir l'autre; son manque d'empathie à l'endroit des victimes et
l'absence de manifestations de remords ou de culpabilité étaient, à cet égard,
significatifs. L’inhibition n'était pas présente chez Y__________. Selon les intéressés,
le prévenu était incapable de tirer des enseignements des expériences passées. Il
s'était ainsi rendu coupable d'actes de violence dans le délai d'épreuve relatif à deux
affaires de même nature, mais de moindre gravité. Nonobstant la condamnation
antérieure, le prévenu qualifiait les actes violents de "ridicules", ne tenait pas compte
du préjudice causé à autrui et considérait les bagarres comme "un amusement".
Les experts judiciaires ont mis en évidence les traits de la personnalité dyssociale de
l'intéressé, à la limite inférieure du profil dit mixte de la psychopathie, dont il présentait
un certain nombre de manifestations. Ces traits n’étaient pas constitutifs d'un trouble
de la personnalité. Ils n'affectaient pas l'ensemble du fonctionnement personnel et
social du prévenu, qui entretenait des relations familiales, sentimentales et amicales,
positivement investies et stables. La consommation d'alcool de Y__________,
occasionnelle et festive, n'était également pas constitutive d'un trouble mental.
Les experts judiciaires ont ajouté que Y__________ ne reconnaissait pas les normes
et les règles sociales qu'il avait tendance à mépriser. Il appliquait ses propres règles de
comportement. Lorsqu'il était pris en faute, il avait des difficultés à reconnaître sa
responsabilité et avait tendance à blâmer autrui, à fournir des justifications plus ou
moins plausibles, voire à mentir.
Selon les experts judiciaires, la consommation d'alcool, les traits dyssociaux et
psychopathiques de la personnalité n'ont pas altéré la capacité de Y__________
d'apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits. En revanche, sa
capacité de se déterminer d'après cette appréciation a pu être légèrement diminuée
par l'effet désinhibiteur de l'alcool, dont il connaissait, voire recherchait les effets
propres, selon lui, à abaisser son seuil de décharge d'agressivité. Le risque de récidive
est faible à modéré. Eu égard à l'ensemble des facteurs cliniques, il convient
d'apprécier ce risque dans la fourchette supérieure de l'évaluation.
Les experts judiciaires ont ajouté, "avec beaucoup de réserves", qu'un suivi
psychothérapeutique, s'il était investi, pourrait éventuellement permettre d'augmenter
la prise de conscience des actes commis et d'assouplir, voire de réduire les traits de la
personnalité dyssociale et les caractéristiques psychopathiques. Les réserves émises
découlaient des caractéristiques antisociales de la personnalité de celui-ci, réputées
peu sensible au traitement.
Eu égard à l'absence de souvenirs de Y__________ et à l'état particulier décrit en
relation avec le coup de couteau, les experts judiciaires ont, initialement, songé à un
éventuel dysfonctionnement cérébral organique qui aurait pu éventuellement jouer un
rôle au moment des faits. Ils ont dès lors ordonné un examen neuropsychologique, qui
a permis d'exclure cette hypothèse. Les performances cognitives de l'appelant se sont,
en effet, révélées normales dans les différents domaines d'investigation : orientation
spatio-temporelle, mémoire, attention, fonctions exécutives, praxies et gnosies. Les
troubles mnésiques, qu’il alléguait et qu’il imputait à un accident de moto, n'ont ainsi
pas été objectivés. L'examen clinique ne leur a, par ailleurs, pas permis de retenir
d'éventuels troubles dissociatifs ou d'autres manifestations psychotiques florides
relatifs au manque de souvenirs et à l'état particulier prétendus par l'intéressé. Bien
que se prévalant d'une absence de souvenirs des faits litigieux, il s'est rappelé ses
déplacements et son état psychique. Cela n'est pas compatible avec une amnésie ou
une perte de maîtrise de ses actes, liée à un abus d'alcool ou à la consommation
d'alcool. Les experts judiciaires ont encore souligné que le fait de se réfugier derrière
une prétendue amnésie constituait l'une des caractéristiques de la psychopathie.
b) Le 2 août 2011, le président du tribunal d'arrondissement a invité les experts
judiciaires à évaluer l'évolution de l'état psychique du prévenu. Dans leur rapport du
7 septembre suivant, les intéressés se sont référés à l'entretien du 31 août 2011 au
cours duquel Y__________ n'a plus verbalisé d'attitudes négatives et s'est montré
critique envers les idéaux sociopolitiques qu'il défendait précédemment. Ils ont
également noté un amenuisement des "attitudes de toute-puissance". Malgré cette
volonté de remise en question, ils ont mis en évidence les difficultés de Y__________
à intégrer certains éléments de sa personnalité, en particulier, son agressivité et les
expériences vécues, ainsi qu'à prendre en considération le préjudice psychologique
causé à autrui. Les experts judiciaires ont évoqué quelques réserves quant à
l'authenticité de la prise de conscience de Y__________ qui s'exprimait peu avant le
prononcé du jugement de première instance. Ils ont, à cet égard, rappelé les traits
psychopathiques de l'intéressé, dont l'une des caractéristiques est l'habileté à la
duperie et à la manipulation, propres à lui permettre d'adopter une attitude appropriée
aux circonstances afin d'en tirer profit.
Sans exclure un début de prise de conscience, dans un contexte carcéral de nature à
favoriser celle-ci, les experts judiciaires n'ont pas modifié leurs conclusions initiales. Ils
ont spécifié que Y__________ présentait toujours une froideur émotionnelle et n'ont
pas relevé de manifestations d'une inhibition.
c) Durant la détention, le prévenu a adopté un excellent comportement (p. 628). Entre
le 6 septembre 2010 et le 14 février 2012, il a bénéficié, à dix reprises, de l’appui d’une
psychologue. En procédure, il a invité les lésés à excuser ses actes. Il a, par ailleurs,
récemment sollicité Addiction Valais pour traiter sa relation à l’alcool.
III. Considérant en droit
6. L’appelant soutient que le comportement qui lui est reproché est constitutif de
tentative de meurtre et non de tentative d'assassinat.
a) L'assassinat (art. 112 CP) constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui
se distingue du meurtre (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible
de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a). L'absence particulière de scrupules suppose une
faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte (ATF
118 IV 122 consid. 2b; 117 IV 369 consid. 18-19). Pour la caractériser l'article 112 CP
évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement
répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif et l'absence particulière de
scrupules pourrait être aussi admise en fonction d'autres éléments résultant de l'acte
lui-même. Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon
des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de
l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10
consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17-19). Les antécédents et le comportement de l'auteur
après l'acte sont aussi pertinents, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont
révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid.
3, in forumpoenale 2010 p. 67; ATF 127 IV 10 consid. 1a).
On peut considérer que les mobiles de l'auteur sont particulièrement dangereux
lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération (tueur à gages), pour voler sa victime ou
pour déstabiliser l'Etat (ATF 127 IV 14 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; Disch,
L'homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p. 316). Le mobile est aussi
particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile; tel est le cas de celui qui tue pour se
venger, sans motif sérieux (ATF 106 IV 347), ou sans raison, ou encore pour une
broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 112
CP). La jurisprudence révèle quelques exemples : deux jeunes étranglent une fille de
leur groupe lors d'une sortie en voiture parce qu'ils la trouvent ennuyeuse et agaçante
(ATF 120 IV 265 consid. 3b); un homme, à la suite d'un accrochage sans gravité dans
la circulation routière, tue, de nombreux coups de marteau, l'autre conducteur impliqué
(AGVE 1984 n° 24, p. 94). La condition n'est toutefois pas réalisée lorsque la victime a
provoqué la haine de l'auteur par des humiliations graves ou des vexations répétées
(ATF 118 IV 122 consid. 3d). Le but est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine
un témoin gênant, une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ou
un concurrent potentiel (ATF 118 IV 122 consid. 2b; Disch, op. cit., p. 318) ou s'il tue
une personne qui pourrait se plaindre de lui (ATF 120 IV 265 consid. 3b). Il en va de
même si l'auteur tue une femme qu'il a mise enceinte pour s'éviter des désagréments
(ATF 101 IV 279). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse si, par
exemple, l'auteur fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa
victime (ATF 118 IV 122 consid. 2b) ou lorsqu'il s'en prend à une personne sans
défense dont il a préalablement acquis la confiance, ou encore inflige plus de
souffrances physiques et psychiques qu'il n'est nécessaire pour tuer (Corboz, n. 15 ss
ad art. 112 CP).
Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,
généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui
agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec
une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses
propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin,
l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour
satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir
(ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b, et réf. cit.).
b) Subjectivement, l'auteur doit agir avec conscience et volonté. Selon la
jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel,
qui est une forme de l'intention (art. 12 al. 2 CP), n'exclut pas la qualification
d'assassinat (arrêt 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1; ATF 112 IV 65
consid. 3b; Schwarzenegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2007, n. 23 art. 112 CP). On
doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de
scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'article 112 CP,
la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide,
qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir, en
particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation
globale (Disch, op. cit., p. 323).
c) En l’espèce, aucun comportement blâmable ne peut être reproché à X__________.
Les parties, qui ne se connaissaient pas avant le 5 décembre 2009, n'étaient pas en
situation de conflit.
Nonobstant l’intervention de C_________ en faveur de X__________, Y__________ a
sorti son couteau, l’a ouvert et a tranché profondément la gorge de celui-ci. Les
explications fournies par le prévenu à son geste odieux sont inconsistantes. Il a
prétendu qu'il avait des "bouffées de chaleur", qu'il entendait des bruits sourds, qu'il
avait agi "de manière automatique(, c)omme si (s)on corps était séparé de (s)a tête",
tous éléments non objectivés par les experts judiciaires. Il a reconnu qu'il n'aurait
vraisemblablement pas agi de la même façon à l'endroit d'un citoyen suisse. Il a, à cet
égard, fait état de la nationalité kosovare de X__________ ; il lui a également imputé
des infractions à l'endroit de jeunes suisses et a fait valoir qu'il "se foutait gentiment de
sa gueule". En réalité, il a agi parce que l'appréciation de l'intéressé sur Hitler lui avait
déplu (consid. 4e). Il s'agit d'un mobile futile ou dérisoire et, partant, odieux. La
disproportion entre les raisons qui ont déterminé Y__________ à agir et l’acte
homicide est, en particulier, extrême. Ses multiples explications ne permettent pas de
rendre plus ou moins compréhensible ce geste d’un point de vue moral objectif.
Cette mentalité de l’appelant s'inscrit dans la droite ligne du comportement adopté
dans la nuit du 4 au 5 décembre 2009, ainsi que les 5 et 6 mai, 13 et 14 octobre 2007,
soit l'usage délibéré de la violence gratuite. Il a ainsi frappé I_________ parce qu’il
n'appréciait pas le look et/ou la "gueule" de celui-ci. Il a, par la suite, donné deux
claques à H_________ qui l’interpellait sur des faits survenus deux ou trois ans
auparavant. Le comportement de Y__________ après l’acte, lequel est en relation
directe avec celui-ci, est également dénué de tout scrupule. En attendant les agents de
la police, il a, avec ses amis, discuté tranquillement et a rigolé comme si de rien n’était.
Cette attitude n'a pas manqué de surprendre, outre les personnes présentes à
l'exception de C_________ et de D_________, le compagnon de sa grand-mère.
L'appelant ne s’est alors pas soucié de la gravité de la blessure de X__________ et de
l'état de celui-ci, ce qui est révélateur d'une totale indifférence à la souffrance d'autrui.
Après avoir poignardé la victime, le prévenu a, en outre, eu la présence d’esprit
d’inviter C_________ à se rendre à son domicile et à cacher les armes en sa
possession, ainsi que les objets qui évoquaient le national-socialisme. Lorsqu’il a été
soumis à l’examen médical, quelques heures après les faits, il est demeuré calme.
Pareil comportement démontre le sang-froid dont il a fait preuve et le mépris le plus
total pour la vie d'autrui.
On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il tente de relativiser son comportement en se
prévalant, dans sa déclaration d'appel, "d'un coup de folie". Cette argumentation n'a
pas été retenue. Au demeurant, à supposer avérée, cette explication pourrait certes,
d'un point de vue médical, apporter un début d'explication sur les mécanismes
psychiques qui l'ont conduit à agir. Elle ne constituerait cependant qu'une justification
essentiellement subjective, sans pertinence au stade de la qualification, qui suppose
au contraire un jugement moral objectif sur les circonstances de l'acte. L'influence de
l'alcool n'exclut également pas la qualification d'assassinat. Si elle a joué un rôle sur le
degré de responsabilité, on ne saurait, en revanche, en tenir compte de manière
décisive en ce qui concerne l'appréciation des scrupules de l'auteur.
L'ensemble des circonstances avant, pendant et après l'acte incrimininé conduisent à
retenir une absence particulière de scrupules au sens de l'article 112 CP.
Le prévenu, avec conscience et volonté, a décidé de viser le cou de la victime. Il a
tranché profondément la gorge de celui-ci. En tenant compte de la présence, au niveau
du cou, de l'artère carotide et de l'hémorragie très grave qui peut résulter d'une atteinte
à ce vaisseau par un coup de couteau muni d'une lame longue et acérée, il s'est, pour
le moins accommodé, lorsqu'il a agi, du risque d'une issue mortelle. Grâce aux
premiers soins qui lui ont été rapidement prodigués sur place, puis au CHCVs, la
victime a survécu. Y__________ s'est, partant, rendu coupable de tentative
d'assassinat.
d) Le prévenu n'a pas contesté avoir commis, en sus, des lésions corporelles simples
sur la personne de I_________. A juste titre. Il a, avec conscience et volonté, frappé à
deux reprises celui-ci; le second coup de poing a causé la fracture de deux incisives du
maxillaire gauche. Pareille atteinte à l'intégrité corporelle doit être qualifiée de lésion
corporelle simple (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb; 74 IV 81 consid. 1).
7. L'appelant considère que la peine de onze ans qui a été prononcée est
excessivement sévère.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que
l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid.
6.1).
b) En vertu de l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,
l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la
fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136
IV 55 qui s'écarte de la jurisprudence, développée notamment à l'ATF 134 IV 132.
Selon la nouvelle jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'article
19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et
non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1; cf.
ég. arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010). En bref,
le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale:
dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de
l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément
dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être
modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle
tentative selon l'article 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid.
3.1.2; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). A cet égard, la distinction entre les
différentes formes de tentative n'a plus d'incidence sur le cadre légal de la peine, dès
lors que le juge a, pour chacune d'elles, la faculté d'atténuer celle-ci selon sa libre
appréciation (cf. art. 22 al. 1 CP). Dans les limites du cadre légal, la mesure de
l'atténuation justifiée dépend aussi bien de l'imminence du résultat que des
conséquences réelles de l'infraction; la réduction de la peine devra être d'autant plus
faible que le résultat est proche et que ses conséquences sont graves (cf. arrêts
6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1; 6B_808/2009 du 3 décembre 2009
consid. 1.1; ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la
diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des
circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave
peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère
de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et
à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette
appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de
fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la
responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (ATF 136 IV 55 consid.
5.6).
c) Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de
sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (art. 48 let. d CP; ATF 107 IV 98 consid. 1, et
réf. cit.; arrêt 6B_391/2011 du 11 août 2011 consid. 6.3). Le seul fait qu'un délinquant
ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare
que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une
sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel
comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; 116 IV
288 consid. 2a).
d) L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge de l’appelant, est
passible d'une peine privative de liberté à vie mais au minimum de dix ans (art. 112
CP).
L'atteinte au bien juridique, en l'espèce la vie, est extrêmement grave. Le mode
d'exécution est brutal. Y__________ a agi parce que les propos de X__________ sur
Hitler lui avaient déplu. La victime n'a pas eu un comportement pouvant expliquer l'acte
du prévenu, qui a conservé jusqu'à son geste une pleine liberté de choix entre un
comportement licite et un autre interdit par la loi. Le mobile apparaît futile. La situation
personnelle et professionnelle stable de l'intéressé ne le poussaient pas à transgresser
la loi pénale. Dans ces conditions, sa faute est objectivement très grave.
Dans leur rapport d'expertise, le Dr E__________ et la psychologue F___________,
dont il n'y a pas lieu de douter des compétences, ont estimé que la consommation
d'alcool, les traits dyssociaux et psychopathiques de la personnalité n'avaient pas
altéré la capacité de Y__________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes au
moment des faits. En revanche, sa capacité de se déterminer d'après cette
appréciation avait pu être légèrement diminuée par l'effet désinhibiteur de l'alcool. Il n’y
a aucune raison de s’écarter de leurs conclusions motivées. Certes, le prévenu savait
que l’alcool abaissait son seuil de décharge de l’agressivité. Il a ainsi déclaré aux
experts judiciaires : "l'alcool, c'est une bonne allumette, de sang-froid, c'est beaucoup
plus dur". Il n'en demeure pas moins que l'infraction commise – la tentative
d'assassinat – divergeait essentiellement de l'infraction, le cas échéant, voulue, soit les
lésions corporelles. L'intéressé ne saurait dès lors répondre d'une actio libera in causa
(art. 19 al. 4 CP; ATF 120 IV 169 consid. 2; 117 IV 292 consid. 2; Moreillon,
Commentaire romand, 2009, n. 32 ss ad art. 19 CP; cf. ég. Graven, L'infraction pénale
punissable, 2e éd., 1995, p. 241). Eu égard à l’ensemble des circonstances, la faute
objective très grave est dès lors réduite à une faute subjective grave.
L’assassinat est resté au stade de la tentative. Il n'en demeure pas moins que le
prévenu est allé jusqu'au bout de son activité coupable en tranchant profondément la
gorge de X__________. Le résultat – la mort – n'a heureusement pas été atteint grâce
à l'intervention immédiate et adéquate de EE___________, de DD____________, de
deux infirmières, puis des médecins du CHCVs. Y__________ n'y est pour rien.
L'atténuation de la peine en raison de la tentative ne saurait être dès lors que
particulièrement modérée.
Condamné le 5 mars 2009 pour des actes de violence gratuite, le prévenu a récidivé
quelque dix mois plus tard. Il connaissait, voire recherchait les effets désinhibiteurs de
l'alcool, propres, selon lui, à abaisser son seuil de décharge d'agressivité. Cela trahit
un défaut de caractère. Le concours d’infractions commande, par ailleurs, une peine
aggravée (art. 49 al. 1 CP).
Il convient de rappeler que, au moment des faits, Y__________ était âgé de 21 ans.
En détention, il s'est bien comporté. Il a, en outre, bénéficié, à sa demande, de l’appui
d’une psychologue et a ainsi entrepris un travail sur son impulsivité et sur sa relation
avec les autres tendant, en particulier, à combattre ses préjugés. En revanche, on ne
peut retenir qu'une prise de conscience partielle de sa faute, malgré les regrets qu'il a
exprimés à plusieurs reprises. Dans leur rapport du 7 septembre 2011, les experts
judiciaires ont, en effet, exposé que les propos de l'intéressé mettaient en lumière des
difficultés à intégrer certains éléments de sa personnalité, notamment son agressivité,
et les expériences vécues, ainsi qu’à prendre en considération le préjudice
psychologique causé à autrui. Il est, à cet égard, significatif que, dans la déclaration
d'appel, il impute "l'acte malheureux" à "un coup de folie" et ajoute "qu'il existe de réels
doutes sur l'appréciation de (s)a conscience et de (s)a volonté". Dans ces
circonstances, et faute d’apparaître comme un effort particulier, la manifestation de
remords ne peut être considérée comme relevant du repentir sincère. Le
dédommagement, à hauteur de 300 fr., de G___________, qui exploitait Q_________,
ne saurait être également retenu au regard de l’article 48 let. d CP. A la suite du retrait
de la plainte pour dommages à la propriété, le prévenu n’a, en effet, été reconnu
coupable d’aucune infraction contre l’intéressée. Quant à l’acquiescement aux
conclusions de I_________, intervenu aux débats de première instance, il ne saurait
suffire à constituer un repentir sincère, à défaut d’être particulièrement méritoire.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté - d’ensemble (art. 46 al. 1 CP) -
infligée de onze ans n'est pas exagérément sévère et ne consacre pas un excès du
pouvoir d'appréciation des premiers juges. Elle doit, partant, être confirmée. La
détention avant jugement subie dès le 5 décembre 2009 doit être déduite de la peine
prononcée (art. 51 CP).
8. L’appelant n’a pas entrepris les autres points du dispositif du jugement du
13 septembre 2011. A défaut, à cet égard, d’erreur manifeste, en particulier de
constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit
matériel ou de procédure, il n’y a pas lieu de corriger, en faveur de l’intéressé, ces
points du premier jugement (consid. 1c).
9. a) Y__________ n’a pas contesté le sort et l’ampleur des frais de première
instance. Pour les motifs exposés au considérant précédent, les chiffres 10 et 11 du
dispositif du jugement querellé ne doivent pas être modifiés. La cour de céans n’est,
par ailleurs, pas compétente pour examiner l’ampleur des indemnités allouées aux
défenseurs d’office du prévenu et de la partie plaignante (ch. 13 et 14 du prononcé
entrepris). Cette question relève, le cas échéant, de la compétence de l’autorité de
recours (art. 135 al. 3 let. a, 138, 393 ss CPP et art. 13 al. 1 LACPP; RFJ 2011 p. 57
consid. 1b). Nonobstant la teneur de l'article 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel voit
son pouvoir d'examen limité à cet égard (Ruckstuhl, 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; cf.
ég. Eugster, n. 13 ad art. 399 CPP; Kistler Vianin, n. 35 ad art. 399 CPP). Au
demeurant, les intéressés n'ont pas contesté leur indemnisation, qui est en force.
b) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel est rejeté, en sorte que
Y__________ supporte les frais de justice, hormis ceux de la décision du
13 septembre 2011, fixés à 200 fr. et laissés à la charge de l'Etat conformément à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2012.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré moyen de
difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar),
l'émolument est fixé à 1500 fr. (y compris, les frais de la décision du 20 janvier 2012);
les frais de justice se montent dès lors à 1700 fr. (comportant 25 fr. d'indemnité
d'huissier), en seconde instance, et sont mis à la charge de Y__________ à hauteur de
1500 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 200 francs.
c) aa) Le sort des dépens est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen,
Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cettedisposition, les
prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429
à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées
ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou
ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante
peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au
paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP).
Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut,
l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP;
Mizel/Rétornaz, n. 13 ad art. 433 CPP; Wehrenberg/Bernhard, n. 12 ad art. 433 CPP).
La maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante
(arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
bb) En l'occurrence, X__________ a conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de
dépens. Il a chiffré et a motivé ses prétentions. Y__________, condamné aux frais de
la procédure de recours, doit dès lors être astreint à indemniser les frais liés à la
défense de la partie plaignante, hormis ceux afférents à la détermination relative à
l'absence d'un titre de détention valable durant une certaine période.
Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36
LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de X__________ a consisté à prendre
connaissance du recours, à préparer les débats et à participer à cette séance. Sa
responsabilité était limitée, puisque le ministère public avait la charge principale de
l'accusation. Le prévenu ne contestait, en particulier, pas le sort des prétentions civiles.
Dans ces circonstances, il lui est octroyé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens
(débours, par 200 fr., compris).
cc) En vertu de l’article 138 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est condamné à verser des
dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la
mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire.
Conformément à la portée de cette disposition, c’est en premier lieu à l’Etat
d’indemniser l’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’Etat ne peut,
en particulier, refuser cette indemnisation au motif que la partie plaignante s’est vu
allouer une indemnité à la charge de la partie adverse (Harari/Corminboeuf,
Commentaire romand, 2011, n. 14 ad art. 138 CPP). Il convient donc de fixer le
montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6; Wohlers,
Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n. 4 s. ad art. 138
CPP, et réf. cit.) - à la charge de l’Etat. La situation de Y__________, en détention
depuis le 5 décembre 2009 et au bénéfice de l’assistance judiciaire, justifie également
cette solution (cf. art. 12 al. 4 OAJ). Le montant à la charge de l'Etat du Valais est dès
lors arrêté à 1810 fr. [(70 % de 2300 fr.) + 200 fr.].
Le conseil de X__________ a, le 11 novembre 2011, déposé une brève détermination
sur la question du maintien en détention de Y__________. Il y a lieu de lui allouer pour
cette activité un montant supplémentaire, réduit en vertu de l'article 30 al. 1 LTar, de
100 francs. L'Etat du Valais versera dès lors à Me Geiger une indemnité de 1910 fr. à
titre de dépens pour la procédure d'appel.
d) Il convient de fixer l'indemnité du défenseur d'office de Y__________, en
distinguant l'activité relative à l'absence d'un titre de détention valable durant une
certaine période, laissée à la charge de l'Etat pour les motifs déjà exposés, et les
autres prestations, indemnisées au tarif réduit de l'assistance judiciaire.
Le 9 novembre 2011, Me D_________ s'est adressé, dans une brève écriture, à la cour
de céans en relevant que, depuis le 24 septembre 2011, il n'existait plus de titre de
détention pour son client, en sorte que celui-ci devait être libéré immédiatement. Il l’a
répété dans deux courriers ultérieurs. Eu égard à l’activité utilement déployée, les frais
d’avocat ne sauraient excéder, à cet égard, le montant de 300 fr., débours compris.
En appel, le conseil de Y__________ a rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel; il
a préparé les débats auxquels il a participé. Il convient de tenir compte de la
responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la mesure de la peine prononcée.
Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés à 5000 fr., débours – 100 fr. –
non compris. Le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar) - est dès lors arrêté à 3600 fr.
[(70% de 5000 fr.) + 100 fr.]. L’Etat du Valais versera, partant, à Me D_________ une
indemnité de 3900 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
PRONONCE
Le jugement du 13 septembre 2011, dont les chiffres 1 à 3 et 5 à 14, sont en force
formelle de chose jugée en la teneur suivante :
propriété du 17 décembre 2009.
21 décembre 2009.
J_________ et de Saint-Maurice est révoqué.
poignard japonais avec étui (objet n° 40424), le mousqueton 11 d’ordonnance
avec fourre (objet n° 40425), les deux cartouches GP11, le fusil d’assaut 90 (n°
SG 551-1SP SWAT 412250), le Beretta Gardone V.T. (n° A35223W), les trousses
de nettoyage Fass 90 et Beretta, deux magasins de Fass 90 et un magasin
Beretta, des munitions de calibre 7.5x55 Swiss, des munitions pour Fass 90
calibre 5.66 mm (boîte n° 591-1050/277-99T), des munitions de calibre 7.56 mm
7.32Auto (boîte n° 700B0080942), une sacoche de rangement pour arme, les
deux contrats d’achat d’armes, les deux drapeaux nationaux allemands Nazi, les
trois drapeaux fantaisies avec croix gammées et aigles, le drapeau Waffen SS, le
cadre avec une photo d’Adolph Hitler, la décoration croix de fer 1939, la mappe en
plastique avec documentation néo-nazie et la mappe en simili cuir avec
documentation néo-nazie (objet n° 40756) sont confisqués pour être détruits.
habits (objet n° 40685) sont restitués à Y__________.
Les habits (objet n° 40684) sont restitués à X__________.
Il est donné acte à I_________ de l’acquiescement de Y__________ aux
conclusions civiles (qui comprennent également les dépens) du 13 septembre
Y__________ versera à X__________ à titre d’indemnité pour tort moral un
montant de 70'000 francs. Les autres prétentions civiles de X__________ sont
renvoyées au for civil.
qui supporte ses frais d’intervention.
supporte ses frais.
défenseur d’office.
défenseur d’office.
est confirmé; en conséquence, il est statué :
d’assassinat (art. 22 et 112 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al.
1 CP), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 11 ans,
laquelle comprend la peine pécuniaire de 35 jours-amende prononcée le 5 mars
2009, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 5 décembre
Les frais de justice, par 1700 fr., sont mis à la charge de Y___________ à hauteur
de 1500 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 200 francs.
à titre de l'assistance judiciaire
défenseur d’office.
Ainsi jugé à Sion, le 24 février 2012