P1 18 29
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Emmanuelle Raboud,
procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice
et
X _________ , partie plaignante et appelant, représenté par Maître M _________
contre
Y _________ , représenté par Maître N _________, prévenu acquitté et appelé.
(art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP)
Procédure
A.
Le 25 juillet 2015 X _________ a déposé plainte contre Y _________ pour
diffamation au sens de l’article 173 CP. Le 9 février 2016, il s’est formellement constitué
partie plaignante en réservant ses prétentions civiles.
B.
Au terme de son enquête, la police cantonale a établi son rapport le 13 avril 2016.
C.
Le 29 septembre 2016, la procureure auprès de l’Office régional du Bas Valais du
Ministère public (ci-après : la procureure) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale
contre Y _________ pour atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP).
D.
Le 14 janvier 2017, cette même magistrate a rendu une ordonnance pénale
reconnaissant le prévenu coupable de diffamation, le condamnant à une peine
pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende
de 100 francs.
Y _________ s’est opposé à cette ordonnance pénale le 3 février 2017.
E.
Le 21 décembre 2017, après avoir procédé à un complément d’instruction, la
représentante du Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal des districts
de A _________ afin qu’il réponde de l’accusation de diffamation (art. 173 CP).
F.
Lors des débats du 29 mars 2018, X _________ a pris les conclusions suivantes :
Y _________ est condamné à verser à X _________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de tort
moral pour atteinte à la personnalité.
Y _________ est condamné à verser à X _________ une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, selon relevé des opérations/liste des dépenses qui
sera déposé en audience.
Le jugement confirmant la condamnation de Y _________ pour diffamation sera directement
communiqué par l’autorité aux personnes suivantes :
a)
B _________
b)
C _________
c)
D _________
d)
Société de développement E _________
e)
Autres tiers réservés.
G.
Le 29 mars 2018, le juge de district a rendu son jugement dont le dispositif est ainsi
formulé :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de diffamation (art. 173 CP).
Les conclusions civiles formées par X _________ sont intégralement rejetées.
Les frais pénaux, arrêtés à 1'800 fr. (procédure devant le Ministère public : émolument : 900 fr. ;
débours : 224 fr. ; procédure devant le Tribunal de district : émolument : 466 fr. 25 ; débours :
25 fr. pour l’huissier et 184 fr. 75 indemnité témoin) sont mis à la charge de X _________ qui
supporte ses propres frais d’intervention.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
H.
X _________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement le
3 avril 2018.
Dans sa déclaration d’appel du 28 mai suivant, il a conclu comme suit :
L’appel est admis.
Le ch. 3 du prononcé du Jugement du 29 mars 2018 du Tribunal de A _________ dans la cause
P1 17 xxx est modifié en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Le ch. 4 du prononcé du Jugement du 29 mars 2018 du Tribunal de A _________ dans la cause
P1 17 xxx est modifié en ce sens que l’indemnité accordée à Y _________ à titre de dépens est
mise à la charge de l’Etat du Valais.
Subsidiairement, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision,
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais, qui versera en outre à
X _________ une juste indemnité pour ses dépens.
I.
Le 31 mars 2020, donnant suite à la requête de l’appelant souhaitant que la
procédure soit traitée par écrit, le juge soussigné lui a imparti un délai pour compléter
son écriture de recours s’il l’estimait nécessaire. L’intéressé ayant déclaré n’avoir rien à
ajouter à cette écriture, tant la procureure que l’appelé ont bénéficié de la possibilité de
se déterminer. Seul ce dernier a fait usage de cette faculté en déclarant s’en remettre à
justice.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
Il en va notamment ainsi de la partie plaignante qui, ayant été condamnée à supporter
les frais judiciaires et les dépens, s’y oppose (cf. dans ce sens art. 382 al. 2a contrario
CPP et arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 1 ainsi que la référence citée).
1.3.1
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF
138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art.
399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel
adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification
du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer
les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première
instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3
Le 29 mars 2018, le magistrat de première instance a communiqué le dispositif
de son jugement aux parties (cf. dos. p. 196, 212-214), si bien que l’annonce d’appel
formulée à son encontre par X _________ le 3 avril suivant (cf. dos. p. 221) l’a été en
temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). La motivation dudit jugement a ensuite été expédiée
le 8 mai 2018 et reçue par le mandataire de l’intéressé le jour suivant (cf. dos. p. 268).
En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 28 mai 2018, celui-ci a dès
lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3
CPP).
1.4
Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP.
1.5
Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
1.6
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est
habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.7
Eu égard à l’objet du présent recours, la procédure écrite peut être suivie (art.
406 al. 1 let. d CPP), ce qu’aucune partie n’a contesté.
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art.
391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du
jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit
uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa
déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de
prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP;
CALAME, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER
VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER,
Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés
du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf.
KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402
CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP,
elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2ème éd.,
2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad
art. 82 CPP).
2.2
Dans le cas particulier, l’appelant conteste le jugement entrepris uniquement
dans la mesure où ce dernier met à sa charge les frais de justice et une indemnité de
dépens en faveur du prévenu acquitté (cf. art. 399 al. 4 let. f CPP). Il ne s’en prend dès
lors pas aux chiffres 1 et 2 du dispositif dudit jugement qui sont, par conséquent, entrés
en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en fait et considérant en droit
3.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le juge de première instance et
ne sont plus contestés céans, peuvent être résumés comme suit.
3.1 Le 14 février 2015 vers 03h55 du matin, lors des festivités du carnaval de
F _________, G _________, passablement aviné, a crayonné sur le plan de travail en
inox du snack-mobil portant l’enseigne « H _________ » - exploité par l’épouse de
X _________ avec l’aide de ce dernier et proposant « des spécialités au fromage » - se
trouvant à la rue du xxx. Invitant à plusieurs reprises G _________ à cesser ses
agissements, X _________ s’est fait injurier. A bout de nerfs, il a alors asséné à celui-ci
un coup de couteau à pain au niveau de la main droite et l’a blessé. Il a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples par ordonnance pénale rendue par le Ministère
public du canton de I _________ le 25 août 2015.
Pour sa part, G _________, visé par une plainte de X _________ pour dommages à la
propriété et injure, a fait l’objet d’une procédure pénale séparée.
3.2 En mai 2015, X _________ a appris que Y _________ - fréquentant les mêmes
« manifestations » que son épouse et lui-même et exploitant « une roulotte » dans
laquelle il vendait « des gaufres, des crêpes, des paninis et des hot-dogs » - avait
« raconté à plusieurs forains et en plusieurs lieux, entre février et mai 2015, qu’il avait
poignardé un jeune à la main en la lui transperçant ».
3.3 Le 24 juillet 2015, X _________ a déposé plainte à l’encontre de Y _________ pour
diffamation en affirmant que ce dernier « véhiculait des rumeurs portant préjudice à sa
réputation et à son activité professionnelle » (cf. consid. 1-2 du jugement entrepris ; dos.
p. 40 [R3] et 47 [R2]).
4.
Selon le premier juge, Y _________ a certes exposé à des tiers, notamment à
B _________ et à C _________, les « événements » survenus lors de l’édition 2015 du
carnaval de F _________, à savoir que « X _________ avait blessé un de ses clients
avec un couteau ». Il n’a toutefois pas agi « dans l’unique but de dire du mal ou de causer
du tort » à la partie plaignante, mais pour « défendre » sa propre « réputation
personnelle et professionnelle ». En effet, comme il avait travaillé audit carnaval pendant
plusieurs années en exploitant « le seul stand » vendant de la nourriture, des « clients,
amis et collègues de travail étaient venus le voir car ils pensaient que c’était lui qui avait
ʺpété un câbleʺ » au cours de l’édition 2015 de cette manifestation. En d’autres termes,
c’était pour « préserver sa propre réputation » qu’il avait expliqué ne pas être « impliqué
dans l’affaire ». Il n’avait au demeurant été mis au courant de cette dernière qu’au matin
du 14 février 2015, « à l’ouverture de son stand, par une dame qu’il ne conn[aissait]
pas » et qui en tenait aussi un. Les faits survenus lui avaient par la suite également été
« confirmé[s] par des agents de sécurité de la foire ». Ledit juge a ainsi considéré que
l’intéressé avait eu des « raisons sérieuses » de tenir de bonne foi pour vraies les
informations dont il avait eu connaissance et n’avait ensuite commis aucune exagération
dans le récit, conforme à la vérité, qu’il en avait livré à des tiers. Il devait par conséquent
être acquitté du chef d’accusation de diffamation, les « conclusions civiles » de
X _________ étant par ailleurs entièrement rejetées (cf. consid. 3, 6, 9, 11.5, 13.2,
13.4.2, 13.5.2 et 13.5.3 du jugement attaqué).
5.1 Se fondant sur les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, le juge de district a mis la
totalité des frais de procédure à la charge de la partie plaignante et astreint cette
dernière, non seulement à supporter ses propres frais d’intervention, mais également à
verser une indemnité de dépens au prévenu acquitté.
Ce magistrat a en particulier considéré que X _________ ne s’était pas « limité à porter
plainte mais s’[était] expressément constitué partie plaignante sur le plan civil et pénal »,
puis avait « pris une part active en assistant aux audiences et en rédigeant des courriers
à l’intention du Ministère public ». Il avait en outre formulé des conclusions tendant au
versement d’une indemnité « à titre de tort moral pour atteinte à [s]a personnalité » ainsi
que pour ses « dépenses obligatoires occasionnées par la procédure » et requis la
communication du jugement
« confirmant la condamnation de Y _________ pour
diffamation (…) à différentes personnes », ce qui justifiait que les frais de procédure
soient entièrement mis à sa charge « dès lors que le prévenu [était] acquitté et n’[était]
pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP ». Pour des motifs
identiques, il devait de plus être astreint à verser à celui-ci une indemnité pour ses frais
de défense.
5.2 Remettant en cause cette motivation, l’appelant relève tout d’abord que ses
conclusions civiles prises en première instance « ont été balayées » et n’ont dès lors
« généré aucun frais de procédure », ni « n’ont occasionné de travail pour le prévenu
qui n’a jamais fait d’observation à leur sujet », si bien qu’aucun frais de justice, ni aucune
indemnité de dépens, ne pouvaient être mis à sa charge en application des articles 427
al. 1 et 432 al. 1 CPP, comme l’avait d’ailleurs décidé à juste titre le premier juge.
S’agissant ensuite de l’application par ce dernier des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP,
X _________ affirme qu’ils ont un caractère dispositif et que ledit juge aurait dû s’en
écarter pour des motifs d’équité. En effet, il aurait dû tenir compte du fait que la
procureure lui avait donné raison en prononçant une ordonnance pénale à l’encontre de
Y _________, ce qui démontrait que sa plainte « n’était pas dénuée de fondements ».
En outre, au stade de la procédure préliminaire, il n’avait lui-même requis l’audition que
d’une seule personne, contrairement au prévenu qui, de manière inutile, avait demandé
la « ré-audition » de deux témoins ainsi que son propre interrogatoire. Par ailleurs, il
s’était lui-même borné à assister aux débats de première instance sans requérir aucune
mesure d’instruction, si bien qu’il « n’[avait] généré que très peu de travail dans cette
procédure ». Il se trouverait par ailleurs « dans une situation financière difficile » puisque
la rente AI dont il avait bénéficié « ces dernières années » avait été supprimées en mars
2018 en raison de l’amélioration de son état de santé, sans qu’il n’ait cependant été en
mesure de « retrouver une activité dépendante rémunérée, eu égard à son âge et [à]
son absence du marché du travail durant une longue période ». De plus, l’activité
indépendante exercée avec son épouse « ne rapporte[rait] pas beaucoup de revenu »
et il aurait dû « puiser dans ses avoirs de prévoyance professionnelle pour financer [la]
procédure ». Enfin, la présente cause ne serait pas « une simple chicane », mais viserait
la protection de sa « réputation professionnelle », soit une question « d’accès au marché
du travail avec des conséquences importantes sur le chiffre d’affaires et l’avenir
professionnel ». Compte tenu de tous ces éléments, il se justifiait, selon lui, « de
s’écarter du principe d’imputation des frais des art[icles] 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP et de
mettre ceux-ci à la charge de l’Etat du Valais », ou du moins ceux postérieurs à
l’opposition à l’ordonnance pénale.
5.3.1
Selon l’article 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les
frais de procédure peuvent, aux conditions - cumulatives - suivantes, être mis à la charge
de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus
difficile : la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et ce dernier n’est pas
astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
Cette disposition ne vise pas les frais relatifs aux conclusions civiles (cf. art. 427 al. 1
CPP) mais les frais de procédure de manière générale. Par ailleurs, la condition de la
témérité - qui implique que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce
point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances,
renoncé à agir - ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé
à prendre des conclusions civiles (cf. art. 120 CPP), mais pas à la partie plaignante à
laquelle les frais peuvent être imputés, sans autre condition que celles prévues aux
lettres a et b précitées. Ainsi, en d’autres termes, la personne qui, après avoir déposé
une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer
l’entier du risque lié aux frais, alors que le plaignant qui renonce à ses droits de partie
ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de
négligence grave.
L’article 427 al. 2 CPP est par ailleurs de droit dispositif et le juge peut s’en écarter si la
situation le justifie, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC) ; il
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2 ;
arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les références citées ; PERRIER
DEPEURSINGE, p. 642 ; FONTANA, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 427
CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 13 ainsi que 14a-14b ad art. 427 CPP et les
références citées).
5.3.2
Aux termes de l’article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause
sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie
plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave,
a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure.
La formulation de cette disposition est similaire à celle de l’article 427 al. 2 CPP, si bien
qu’elle doit être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le
plaignant supporte les frais en application de l’article 427 al. 2 CPP, une éventuelle
indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant en vertu de l’article 432 al. 2 CPP (cf. arrêt 6B_369/2018
précité consid. 3.1 et les références citées).
5.4.1
Dans le cas particulier, X _________ a déposé plainte pénale à l’encontre de
Y _________ et l’a confirmée ensuite à plusieurs reprises (cf. dos. p. 1-2, 9, 23-24 et
42), avant de se constituer formellement demandeur au civil (cf. dos. p. 43). Il ne revêt
par conséquent nullement la qualité de plaignant qui aurait refusé d’user des droits qui
sont les siens (cf. art. 120 CPP), mais bel et bien celle de partie plaignante (cf. art. 118
al. 1 CPP) à la charge de laquelle les frais de procédure peuvent être mis en cas
d’acquittement du prévenu si ce dernier n’y est pas astreint conformément à l’article 426
al. 2 CPP (cf. art. 427 al. 2 CPP), sans que la condition d’avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave, en entravant de la sorte le bon déroulement de la procédure
ou en rendant celle-ci plus difficile, ne soit applicable (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus).
5.4.2
Il a par ailleurs pris part très activement à la cause. En effet, après le dépôt de
sa plainte pénale, il s’est spontanément exprimé sur les offres de preuve formulées par
le prévenu à l’intention du Ministère public (cf. dos. p. 33) et a requis lui-même l’audition
d’un témoin (cf. dos. p. 34 et 106). Il s’est en outre régulièrement soucié de l’avancement
de cette dernière (cf. dos. p. 64, 69, 72, 98) et a personnellement participé aux auditions
par la procureure des témoins admis - en formulant des questions à l’intention de certains
d’entre eux (cf. dos. p. 114, 121-122), voire en apportant par la suite des compléments
à leurs déclarations (cf. dos. p. 126) - de même qu’à l’interrogatoire du prévenu par ce
même magistrat, en usant également à cette occasion de son droit de l’interpeller sur
certains éléments (cf. dos. p. 136-137). Devant le juge de district, il a encore requis
l’édition de documents et précisé ses « conclusions civiles » (cf. dos. p. 144-145). Il s’est
aussi déterminé sur les offres de preuves du prévenu (cf. dos. p. 175), puis en a formulé
pour son propre compte (cf. dos. p. 185-186). Il a finalement participé aux débats de
première instance en renouvelant ses prétentions (cf. dos. p. 189 ss) et en déposant en
cause une liste de frais faisant état d’une activité soutenue de son mandataire entre le
24 septembre 2015 et le 29 mars 2018 (cf. dos. p. 198-200).
5.4.3
Compte tenu de tous ces éléments et au vu de la jurisprudence précitée (cf.
consid. 5.3.1), le premier juge, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation en la
matière, était fondé à mettre à la charge de X _________ la totalité des frais d’instruction
et de jugement arrêtés globalement à 1800 fr., montant qui n’est, au demeurant,
nullement remis en question céans. En effet aucun des éléments relevés par l’intéressé
ne permet de considérer cette décision comme inéquitable. En particulier, le fait que le
Ministère public a tout d’abord rendu une ordonnance pénale, frappée ensuite
d’opposition par le prévenu, lequel a finalement été acquitté par l’autorité de jugement
qui s’est écartée de l’analyse juridique de la représentante du Ministère public, ne rend
pas inéquitable à ce stade une mise des frais de procédure entièrement à la charge de
la partie plaignante (cf. dans ce sens, arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.3).
En outre, comme on l’a vu ci-dessus et contrairement à ce que semble soutenir
l’appelant, ce dernier n’est nullement, loin s’en faut, resté inactif après le dépôt de sa
plainte, puis durant la phase de la procédure postérieure à l’opposition à l’ordonnance
pénale précitée, de sorte que sa position ne peut être comparable à celle d’une partie
plaignante qui, hormis le dépôt de sa plainte, ne participe pas activement à la cause (cf.
sur ce cas de figure, ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Enfin, il ressort certes de pièces
versées au dossier que X _________ ne perçoit plus de rente AI depuis le 1er mars 2018
(cf. dos. p. 224 ss). Cette décision a toutefois été justifiée par une amélioration de son
état de santé et le fait qu’il a disposé depuis lors d’une pleine capacité de travail lui
permettant de recouvrer une totale capacité de gain, sans qu’il soit établi en cause que
cette décision ait fait l’objet d’un quelconque recours de sa part. En outre, aucune pièce
du dossier ne vient concrètement accréditer sa thèse selon laquelle il se trouverait
actuellement dans une situation financière difficile, ce qu’au demeurant le fait qu’il a retiré
sa requête d’assistance judiciaire adressée au juge de première instance (cf. dos. p.
plainte, il aurait cherché à défendre sa « réputation professionnelle » et son « accès au
marché du travail » en dénonçant des propos de l’appelé qu’il considérait comme étant
diffamatoires sont sans pertinence puisque, précisément, les accusations qu’il a portées
contre Y _________ se sont avérées infondées.
5.4.4
Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant fonde son grief tiré d’une prétendue
violation de l’article 432 al. 2 CPP sur les mêmes arguments que ceux exposés en lien
avec l’article 427 al. 2 CPP (cf. consid. 5.2 ci-dessus) et où les deux dispositions
s’interprètent de la même manière (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), des motifs identiques à
ceux indiqués ci-dessus (cf. consid. 5.4.3) conduisent au rejet dudit grief en tant qu’il se
rapporte à l’indemnité de dépens de 7500 fr. – dont, au demeurant, la quotité n’est
nullement discutée - allouée à l’appelé par le jugement entrepris.
5.5 Entièrement mal fondé, le présent appel ne peut ainsi qu’être rejeté et les chiffres 3
et 4 du dispositif dudit jugement purement et simplement confirmés.
6.1
Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP,
qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Pour déterminer si une partie
succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions
sont admises en deuxième instance (cf. arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid.
3.1 et les références citées).
Dans le cas particulier, ces frais doivent être assumés par X _________ dont l’appel est
entièrement rejeté.
Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), lesdits frais doivent être
arrêtés au montant total de 600 fr. (cf. art. 22 let. f LTar).
6.2
Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP
(cf. MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 436 CPP). En
vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours
sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que
les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, n. 1c ad art. 436 CPP).
Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel
(art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le
conseil juridique, notamment (art. 27 et 29 LTar). En l'espèce, l'activité de l'avocat de
l’appelé s’est limitée à rédiger quatre brefs courriers. Compte tenu en outre de la difficulté
ordinaire de la cause, l'indemnité (honoraires, TVA et débours confondus) due par
X _________ à Y _________, à titre de dépens pour la procédure d'appel (cf. également
ATF 141 IV 476 consid. 1.1), est globalement fixée à 150 francs.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de X _________ à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2018 par le Juge
des districts de A _________, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont en force de chose
jugée en la teneur suivante :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de diffamation (art. 173 CP).
Les conclusions civiles formées par X _________ sont intégralement rejetées.
est rejeté; en conséquence, il est statué :
Les frais de procédure, arrêtés à 2400 fr. (procédure devant le Ministère public :
1124 fr. [émolument : 900 fr. ; débours : 224 fr.] ; procédure devant le tribunal de
première instance : 676 fr. [émolument : 466 fr. 25 ; débours : 209 fr. 75] ; procédure
d’appel : 600 fr.) sont mis à la charge de X _________, lequel supporte également
ses propres frais d’intervention.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de dépens de 7500 fr. pour la
procédure de première instance et de 150 fr. pour la procédure d’appel.
Sion, le 9 septembre 2020