Failure to appear at conciliation deemed withdrawal of complaint

P1 18 36Tribunal de district de Sion8 nov. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X filed a defamation complaint against Y and Z but failed to appear at the mandatory conciliation hearing. Because he had been validly summoned and had to expect further procedural notifications, his absence was treated as an unjustified default, so the complaint was deemed withdrawn and the case was closed. X was ordered to pay CHF 1,300 in costs and CHF 1,700 to Z for defense expenses; Y received no indemnity.

Regeste Omnilex

Art. 316 al. 1 CPP, applicable by analogy through Art. 332 al. 2 CPP; Art. 85 al. 4 let. b CPP; failure of the complainant to appear at a mandatory conciliation hearing. The complainant must attend personally, even if represented. If the summons is sent by registered mail and remains unclaimed, notification is deemed to have occurred when the addressee had to expect procedural correspondence. Unexcused absence entails the legal fiction of withdrawal of the complaint, which in turn requires dismissal of the proceedings under Art. 329 al. 4 CPP by analogy. In complaint offences, the complainant may be charged with costs and, where appropriate, with the accused's reasonable defense expenses.

Texte intégral

P1 18 36

ORDONNANCE DU 8 NOVEMBRE 2018

RENDUE PAR

LE JUGE II DU DISTRICT DE SION

Lionel Henriot, assisté d’Etienne Anex, greffier ad hoc, siégeant au Tribunal de Sion, à

Sion.

EN LA CAUSE PENALE PENDANTE ENTRE

Le Ministère public ,

ET

X _________ , partie plaignante,

ET

Y _________ , prévenu,

ET

Z _________ , prévenue, représentée par Me M _________.

(défaut à une audience de conciliation [art. 332 al. 2 et 316 al. 1 CPP])



  • 2 -

I. Procédure et faits:

1.

1.1.

Le 2 novembre 2017, X _________ s’est présenté spontanément dans les locaux

de la police cantonale de la gare de A _________ et y a déposé plainte pénale contre

Y _________ et Z _________ pour diffamation. Il a, conformément à l’art. 178 let. a CPP,

été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en étant

informé que son audition intervenait dans le cadre de la procédure pénale faisant suite

à sa plainte contre les intéressés. X _________ a par ailleurs déclaré qu’il voulait

participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante tant au civil qu’au pénal,

qualité qui lui a été reconnue et confirmée.

1.2.

Par ordonnances pénales rendues le 22 mars 2018, le procureur de l’office

régional du Ministère public (ci-après: le procureur) a reconnu Y _________ et

Z _________ coupables de diffamation et a renvoyé au for civil les prétentions civiles de

X _________. Ces ordonnances pénales ont été expédiées à X _________ en

recommandé, l’envoi en question venant en retour de l’office postal avec la mention

« non réclamé » (do. p. 69 s.).

1.3.

Le 13 juillet 2018, le procureur a, en application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP,

décidé de maintenir les ordonnances pénales rendues le 22 mars 2018 et a transmis le

dossier pour jugement au Tribunal de district de B _________, les ordonnances pénales

tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 2e phrase CPP).

1.4.

Par décision rendue le 19 juillet 2018, le Juge de district de B _________ a

renvoyé la cause au procureur pour rédaction d’un nouvel acte d’accusation, précisant

que celle-ci ne demeurait pas pendante devant son Autorité, après avoir jugé de son

incompétence ratione loci s’agissant des faits reprochés à Z _________. Cette décision

a été adressée à X _________ sous pli recommandé, que l’intéressé a retiré le 8 août

2018 à l’office postal (do. p. 97).

1.5.

Le 14 août 2018, le procureur a renvoyé la cause pour jugement devant le

Tribunal du district de Sion, qu’il a estimé compétent ratione loci, décidant derechef de

maintenir les ordonnances pénales rendues le 22 mars 2018, qui tenaient lieu d’acte

d’accusation.


  • 3 -

1.6.

Le 17 août 2018, le juge de céans a imparti aux parties l’unique délai de dix jours

pour présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuve conformément à l’art.

331 al. 2 CPP. Cette ordonnance, adressée à X _________ sous pli recommandé, est

venue en retour de l’office postal avec la mention « non réclamé » (do. p. 114 s.).

1.7.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge de céans a cité X _________,

partie plaignante, ainsi que Y _________ et Z _________, prévenus, à une séance de

conciliation le 8 novembre 2018, conformément aux art. 316 et 332 al. 2 CPP. Cette

citation, adressée à X _________ sous pli recommandé, rendait expressément

l’intéressé attentif au fait que sa présence était obligatoire à cette séance et qu’un défaut

de comparution de sa part impliquerait, conformément à l’art. 316 al. 1 CPP, que sa

plainte serait considérée comme retirée. Cette citation n’a pas été retirée par

X _________ à l’office postal et est venue en retour avec la mention « non réclamé »

(do. p. 120 s.).

1.8.

A la séance de conciliation de ce jour ont comparu Y _________, prévenu, et

Z _________, prévenue, assistée de Me M _________. X _________ n’a pas comparu

à cette séance, pour laquelle il n’était au demeurant ni représenté ni dispensé.

II. En droit:

2.

2.1.

Conformément à l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement

pas être rendu, le tribunal classe la procédure, l’art. 320 CPP s’appliquant par analogie.

Le retrait de plainte est un cas d’empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329

al. 1 let. c CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure

pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 329 CPP), qui implique le classement de la procédure

par le tribunal en application de l’art. 329 al. 4 CPP (RJN 2017 443 consid. 1e p. 445).

Le prononcé à intervenir prend la forme d’une ordonnance de classement rendue par le

tribunal (art. 320 CPP par analogie; art. 329 al. 4 CPP; ATF 140 IV 118 consid. 3.2 p.

120; STRÄULI, La résolution amiable des différends en Suisse, 2016, p. 110).

2.2.

En l'espèce, le canton du Valais ayant instauré des tribunaux à juge unique (art.

12 al. 1 LACPP), le juge de céans est matériellement compétent (art. 22 CPP). Sa

compétence locale est également donnée, dès lors que les actes reprochés aux

prévenus ont été commis dans le district de A _________ (art. 31 al. 1 CPP).


  • 4 -

3.

3.1.

Lorsque la procédure porte - en tout ou partie (ATF 140 IV 118 consid. 3 p. 119

ss) - sur des infractions poursuivies sur plainte, la direction de la procédure du tribunal

devant lequel l’accusation est engagée peut citer le plaignant et le prévenu à une

audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable (art. 316 al. 1 1ère phrase

CPP, applicable par renvoi de l’art. 332 al. 2 CPP). Le but de la norme consiste à trouver

un arrangement amiable entre prévenu et plaignant permettant à ce dernier de retirer sa

plainte et partant de renoncer à l'action pénale (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.3 p. 122 s.

et les références). La conciliation de l'art. 316 al. 1 CPP contraint la partie plaignante à

se présenter, en personne et indépendamment d’une éventuelle représentation (arrêt du

Tribunal fédéral 6B_374/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.4), à l'audience de

conciliation (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.3 p. 122 s. et les références). Si le plaignant fait

défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 2e phrase CPP, applicable

par renvoi de l’art. 332 al. 2 CPP) et l’affaire doit alors être classée (RJN 2017 443

consid. 1e p. 445; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la

procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1251; MOREILLON/PAREIN-

REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, in

Niggli/Heer/Wiprächtiger

[éd.],

Basler

Kommentar,

Schweizerische

Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 13 ad art. 319 CPP).

Est visé un défaut sans excuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_374/2013 du 19 septembre

2013 consid. 2.4.3; Message précité, ibid.).

3.2.

Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de

réception, notamment par l’entremise de la police. Cette règle se justifie par le fait qu'il

faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la communication et qu'il a eu la

possibilité de faire valoir ses droits. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante

(ATF 142 IV 125 consid. 4.1 p. 127 et les références citées). Celui qui se sait partie à

une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du

juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des

dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p.

230 et les références citées). A ce défaut, les communications de autorités pénales sont

réputées notifiées lorsqu’elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la

tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une

telle remise (art. 85 al. 4 let. b CPP). Cette disposition reprend les principes développés

par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure


  • 5 -

pénale suisse le 1er janvier 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2015 du 25 mai 2016

consid. 1.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit

s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose

aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire

en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être

notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à

recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant

toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; récemment, arrêt

du Tribunal fédéral 6B_148/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.3). Il est admis que la

personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant

qu'une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP est en cours (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les arrêts et références cités).

3.3.

En l’espèce, il est constant que la partie plaignante, qui n’a jamais été assistée

en procédure par un mandataire professionnel, n’a pas comparu à la séance de

conciliation de ce jour. Ce défaut, inexpliqué, est dès lors intervenu sans excuse. La

citation à cette séance a été adressée à l’intéressée le 18 septembre 2018 sous pli

recommandé, à l’adresse postale qu’elle avait elle-même indiquée. Cet envoi est

toutefois venu en retour de l’office postal, à l’échéance du délai de garde, avec la mention

« non réclamé ». Reste dès lors uniquement à analyser, à ce stade, si la partie

plaignante devait s’attendre à une telle remise selon l’art. 85 al. 4 let. b CPP, ce qui

entraînerait la fiction de notification de cette citation. La réponse à cette question est

assurément affirmative. En effet, la partie plaignante a elle-même, en fin 2017, entrepris

le dépôt d’une plainte pénale (art. 30 CP), avec constitution expresse de partie

plaignante au pénal et au civil (art. 119 al. 2 let. a et b CPP). Elle a immédiatement été

entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en étant

informée que cette mesure était ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ouverte

à la suite de sa plainte pénale. Par la suite, à réception de la décision rendue le 19 juillet

2018 par le Juge de district de B _________, la partie plaignante a appris que cette

procédure était toujours en cours. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il tombe

sous le sens que la partie plaignante devait s’attendre, quelques semaines ou mois plus

tard, à une communication de l’autorité judiciaire, singulièrement une convocation à une

séance. En conséquence, la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPC est applicable.

3.4.

Dans la mesure où la partie plaignante a valablement été citée à la séance de ce

jour, reste à déterminer les conséquences découlant de son absence injustifiée. A cet

égard, il sied tout d’abord de rappeler que les comminations y relatives avaient été


  • 6 -

clairement mentionnées dans la citation du 18 septembre 2018, en référence à l’art. 316

al. 1 CPP, soit la fiction de retrait de la plainte pénale en cas d’absence. Ce faisant, les

exigences posées par l’art. 201 CPP, en particulier par son alinéa 2 let. f, ont été

respectées. Partant, toutes les conditions légales étant remplies, force est de constater

que la plainte pénale déposée le 2 novembre 2017 par la partie plaignante contre les

prévenus est considérée comme retirée. Cela implique le classement de la cause SIO

P1 18 36.

4.

4.1.

L'émolument de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé notamment sur le vu de la

relative simplicité de la cause et de sa faible ampleur, de la façon de procéder et de la

situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de

l'équivalence des prestations, est, en l’espèce, arrêté à 750 fr. pour la procédure devant

le Ministère public (art. 13 al. 1 et 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent 50 fr. de

débours (huissier judiciaire [art. 10 al. 2 LTar]). Quant à l’émolument devant l’autorité de

jugement, il est arrêté, en vertu des mêmes principes que sus, mais aussi compte tenu

de l’art. 14 al. 1 LTar, à 475 fr. (art. 22 let. c LTar). À ce montant s’ajoutent 25 fr. de

débours (huissier judiciaire [art. 10 al. 2 LTar]). En définitive, les frais sont donc arrêtés

à un total de 1300 fr. (800 fr. + 500 fr.). Conformément à la Directive n° 51 du Tribunal

cantonal du 21 décembre 2010 sur la gestion comptable des dossiers dans les tribunaux

valaisans, il incombera au Ministère public de garantir l’encaissement des frais

d’instruction, seuls les frais encourus devant l’autorité de jugement étant encaissés par

le Tribunal du district de Sion (art. 2 al. 1 et art. 8 de la Directive n° 51).

4.2.

La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Aux termes de

l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure

peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de

manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la

procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu

acquitté et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à

l'art. 426 al. 2 CPP. Selon la jurisprudence, la condition d'avoir agi de manière téméraire

ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure

ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant,

mais non à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre

condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et

qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le


  • 7 -

risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits

de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV

248 consid. 4.2.3 p. 253). Les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la

charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de

la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF

138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.).

4.3.

En l’espèce, la procédure a été classé en raison de l’omission d’agir de la partie

plaignante, qui avait pourtant décidé de ne pas se limiter à déposer plainte pénale mais

bien de se constituer partie plaignante tant au civil qu’au pénal. En outre, c’est

uniquement en raison de son absence injustifiée à la séance de ce jour que la procédure

a connu un terme prématuré. Il serait pour le moins inéquitable que l’intéressée ne doive

pas répondre de cela. Dans ces circonstances, les frais, tels qu’arrêtés (cf. supra consid.

4.1.), ne peuvent qu’être mis à la charge de la partie plaignante, qui supporte ceux liés

à son intervention en justice.

5.

5.1.

Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur

la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie

plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave,

a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être

tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable

de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de

l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF

138 IV 248 consid. 5.3 in fine p. 257; arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin

2018 consid. 4.1 et 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7). Lorsque la partie

plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une

éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la

partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal

fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid.

2.7).

5.2.

5.2.1.

En l’espèce, vu les considérations émises supra (cf. consid. 4.3.), la partie

plaignante doit être, sur le principe, astreinte à verser aux prévenus une indemnité pour

les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au

sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela étant, aucune indemnité de ce chef ne peut être


  • 8 -

allouée au prévenu, qui n’en a pas sollicitée et qui, au demeurant, a procédé en justice

sans l’assistance d’un mandataire professionnel, dans une affaire qui ne s’est pas

révélée particulièrement chronophage et qui n’a pas eu d’impact sensible sur sa capacité

de gain (cf. art. 4 al. 2 LTar). S’agissant par contre de la prévenue, assistée d’un avocat

de choix en la personne de Me M _________, celle-ci a droit à une indemnité fondée sur

l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elle a respecté les exigences posées par

l’art. 433 al. 2 CPP. En effet, la prévenue était poursuivie pour un délit, dans une

procédure qui n’était de surcroît pas d’emblée dénuée de toute complexité s’agissant de

la détermination - souvent difficile - de l’aspect potentiellement infamant d’une

accusation, proférée à la suite d’une rupture conjugale, de « devoir de l’argent à

beaucoup de personnes ». Dès lors, le recours à un avocat constituait une mesure

raisonnable dans la présente cause (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; 138 IV 197 consid.

2.3.5 p. 203 et consid. 2.3.6 p. 204).

5.2.2.

Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les

articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 2 LTar). Les honoraires

sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la

cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil

juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En vertu de l'article 36

LTar, les honoraires de l'avocat varient entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public

et de 550 fr. à 3300 fr. devant le tribunal de district. En l’espèce, l’activité utilement

consacrée par le mandataire de la prévenue, respectivement par une avocate stagiaire

de son Etude, a principalement consisté, outre la lecture du dossier et à tout le moins un

entretien client avec l’intéressée, à participer à une séance devant la police cantonale

(d’une durée d’1 heure), une séance devant le procureur (d’une durée de 34 minutes) et

une séance devant le juge de céans (d’une durée de 10 minutes), ainsi qu’à rédiger

quelques lettres, une opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2018 et une

réquisition de preuves aux débats. Partant, sur le vu de l’activité consacrée, estimée au

total, en l’absence de décompte écrit, à environ 6 heures, ainsi que du peu d’ampleur de

la cause et de sa difficulté ordinaire, la prévenue a droit, débours et TVA inclus, à une

indemnité de 1700 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses

droits de procédure.

Par ces motifs,


  • 9 -

PRONONCE

La plainte pénale déposée le 2 novembre 2017 par X _________ contre

Y _________ et Z _________ est considérée comme retirée.

La procédure SIO P1 18 xxx est classée.

Les frais, arrêtés à 1300 fr. (comprenant, à titre de débours et émolument, 800 fr.

pour la procédure devant les autorités d’instruction et 500 fr. pour la procédure

devant l’autorité de jugement), sont mis à la charge de X _________, qui supporte

ceux liés à son intervention en justice.

X _________ versera à Z _________ une indemnité de 1700 fr. pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Il n’est pas alloué à Y _________ d’indemnité pour les dépenses occasionnées par

l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Ainsi décidé à Sion, le 8 novembre 2018.

Mots-clés

withdrawal of complaintconciliation hearingpostal fictiondefamationcostsprocedural defaultcompensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether X's non-appearance at conciliation caused the complaint to be deemed withdrawn.

Solution extraite

Yes. X had been duly summoned, had to expect notification, and his unjustified absence at the mandatory conciliation hearing triggered the legal fiction of withdrawal.

Motifs extraits

The summons was validly notified by postal fiction because X knew criminal proceedings were pending. Under Art. 316 al. 1 CPP, applicable via Art. 332 al. 2 CPP, absence without excuse means the complaint is deemed withdrawn.

Question juridique clé

Whether the criminal proceedings had to be closed.

Solution extraite

Yes. Since the complaint was deemed withdrawn, the court had to classify the case.

Motifs extraits

A withdrawal of complaint is a definitive obstacle to proceedings and leads to dismissal/classification under Art. 329 al. 4 CPP by analogy.

Question juridique clé

Who must bear the procedural costs.

Solution extraite

X must bear the costs because his unjustified procedural omission caused the premature end of the case.

Motifs extraits

In complaint offences, costs may be charged to the complainant who, by grave negligence or vexatious conduct, disrupts proceedings. Here X's failure to appear justified full cost allocation against him.

Question juridique clé

Whether Y is entitled to compensation for defense expenses.

Solution extraite

No indemnity is awarded to Y because he did not request one and defended himself without professional counsel.

Motifs extraits

Although the complainant would in principle bear compensation consequences, no award was justified on the facts and no claim was made.

Question juridique clé

Whether Z is entitled to compensation for defense expenses.

Solution extraite

Yes. Z is awarded CHF 1,700 for reasonable defense expenses.

Motifs extraits

Z was represented by chosen counsel in a non-trivial defamation case and satisfied the conditions for compensation under the CPP and tariff rules.

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