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Droit pénal
Strafrecht
Droit pénal*–contrôles de vitesse par radar–*ATC (Juge de la Cour
*pénale II) du 11 novembre 2020, Ministère public c. X.**–*TCV
P1 18 60
Violation grave des règles de la circulation routière ; conditions de
validité des mesures de contrôle de la vitesse par radar
Exigences, respectées dans le cas d’espèce, auxquelles doivent répondre, dans le
cadre des contrôles de la circulation routière, les systèmes de mesures (radars)
utilisés, les agents de police spécialisés qui en font usage et la documentation des
résultats (consid. 3).
Un excès de vitesse de 41 km/h, déduction faite de la marge de tolérance applicable,
sur un tronçon limité à 80 km/h, constitue, objectivement et subjectivement, une
violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (consid. 4).
Grobe
Verkehrsregelverletzung;
Gültigkeitsvoraussetzungen
für
Geschwindigkeitsmessungen mittels Radars
Hier erfüllte Anforderungen, welchen bei Strassenverkehrskontrollen die eingesetzten
Messsysteme (Radar), die spezialisierten Polizeibeamten, welche diese betreiben,
und die Dokumentation der Messergebnisse genügen müssen (E. 3).
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h, nach erfolgtem Toleranzabzug,
auf einer mit 80 km/h signalisierten Strecke stellt objektiv und subjektiv eine grobe
Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG dar (E. 4).
Faits (résumé)
A. Le 13 août 2017, entre Martigny et Sembrancher, la police cantonale
a effectué un contrôle de vitesse sur un tronçon limité à 80 km/h. À
16h12, elle a enregistré à l’aide d’un appareil radar laser, tenu à la main,
la voiture de X. circulant à 125 km/h.
B. Le radar laser ayant servi à la mesure a été homologué, le 21 avril
2017, par l’Institut fédéral de métrologie METAS. Le certificat de vérifi-
cation délivré était valable jusqu’au 30 avril 2018 et attestait que le
radar répondait aux exigences légales en la matière. L’agent qui a
procédé à la mesure litigieuse avait été formé à l’utilisation de ce type
de radar. Il a tenu un procès-verbal de son contrôle de vitesse effectué
en pleine journée et par beau temps.
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C.
X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du ministère public du
24 novembre 2017. Il a été renvoyé à jugement, le 5 juin 2018.
D. Par jugement du 13 août 2018, le tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice a reconnu X. coupable de violation grave des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 27 et 32
LCR). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 52 jours-amende, avec
sursis pendant 3 ans, le jour-amende étant fixé à 445 fr., et à une
amende de 4500 francs.
E. Le 31 août 2018, X. a interjeté appel contre le jugement de première
instance, en concluant à son acquittement.
Considérants (extraits)
3. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les
prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les
autorités fédérales compétentes pour son exécution ; il peut autoriser
l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités (cf. égale-
ment arrêt 6B_129/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.1).
3.1 En application de cette délégation de compétence, ledit Conseil a
édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation
routière (OCCR ; RS 741.013).
3.1.1 Cette dernière prévoit en particulier que le contrôle de la circula-
tion sur la voie publique incombe aux organes de police compétents
selon le droit cantonal (art. 3 al. 1 OCCR), soit, en Valais, la police
cantonale (art. 10 al. 3 de la loi du 30 septembre 1987 d’application de
la législation fédérale sur la circulation routière).
Elle prescrit également que des moyens techniques – régis par l’ordon-
nance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure ([OIMes] ;
RS 941.210) et les dispositions d’exécution du Département fédéral de
justice et police relatives à cette dernière ordonnance (art. 9 al. 1bis
OCCR) – doivent être utilisés dans la mesure du possible, en particulier
pour contrôler la vitesse (art. 9 al. 1 let. a OCCR). En outre, pour les
contrôles effectués à l'aide de tels moyens, l'OFROU fixe, en accord
avec l'Institut fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la
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procédure qui s'y rapporte (art. 9 al. 2 let. a OCCR), ainsi que les exig-
ences liées aux systèmes et aux genres de mesures de même que les
marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (art. 9 al. 2
let. b OCCR). Ce même office détermine par ailleurs les exigences
posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (art. 9 al. 3
OCCR).
3.1.2 Le 22 mai 2008, l’OFROU a édicté une ordonnance d’application
de l’OCCR (OOCCR-OFROU), et, en accord avec l'Institut fédéral de
métrologie, des instructions concernant, notamment, les contrôles de
vitesse par la police (disponibles sur le site http://www.astra2. admin.ch/
media/pdfpub/2008-05-22_481_f.pdf ; ci-après : les instructions).
Ladite ordonnance prévoit notamment que les systèmes de mesure
destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de
contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place,
installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé
(art. 2 al. 2 OOCCR-OFROU), lequel doit, d’une part, disposer des
connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type
de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures, ainsi
qu’à l’évaluation des mesurages (art. 2 al. 3 let. a OOCCR-OFROU),
et, d’autre part, être habilité par l’autorité compétente à exécuter des
contrôles et des évaluations (art. 2 al. 3 let. b OOCCR-OFROU).
Pour leur part, les exigences posées aux méthodes de mesure, aux
systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le
cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation offi-
cielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appa-
reils, ainsi que le contrôle subséquent, sont régis par l’OIMes, ainsi que,
le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de
mesure (art. 3 al. 1 OOCCR-OFROU), telle l’ordonnance (du DFJP) sur
les instruments de mesure de vitesse qui prescrit que ceux-ci doivent
satisfaire aux exigences de l’OOCCR-OFROU (art. 4 al. 1), sont soumis
à une approbation ordinaire et à une vérification initiale (art. 5 al. 1),
puis à une vérification ultérieure annuelle (art. 6 al. 1 et al. 2 let. a;
cf. également art. 24 al. 1 1re phr. OIMes).
3.1.3 Par ailleurs, les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment
les types de mesures (art. 6 et 7), dont font en particulier partie celles
réalisées au moyen de systèmes de mesures immobiles surveillés par
un personnel spécialisé (cf. art. 6 let. a), les marges de sécurité
(cf. art 8), soit 4 km/h pour une valeur mesurée par laser de 101 à
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150 km/h (cf. art. 8 al. 1 let. b ch. 2), ainsi que les exigences relatives à
la documentation des vitesses mesurées, soit essentiellement la prise
de photographies (cf. art. 9).
3.1.4 S’agissant des contrôles au moyen de systèmes immobiles sur-
veillés par un personnel spécialisé (cf. art. 6 let. a OOCCR-OFROU), le
chiffre II/5 des instructions (cf. consid. 3.1.2) précise que le procès-
verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au
même endroit, indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effec-
tuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maxi-
male autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de
mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérifica-
tion, la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement pres-
crits, ainsi que la personne responsable du contrôle (nom ou signature
lisible) ; les événements particuliers doivent en outre également y
figurer.
Quant au chiffre II/7 de ces mêmes instructions, il prévoit que les
mesures au moyen de cinémomètres laser déterminent la vitesse d’un
véhicule en mesurant la durée d’une série d’impulsions infrarouges
(p. ex. « pistolets » ou scanners laser), que ces appareils peuvent être
utilisés tenus à la main ou posés sur un trépied et que, dans l’hypothèse
où ils ne seraient pas orientés exactement dans la direction du véhicule
contrôlé, ce qui constituerait une « erreur dans l’angle de mesure », les
résultats seraient néanmoins à l’avantage du conducteur concerné,
aucune correction de l’angle précité n’étant admise.
3.2.1 Dans le cas particulier, il est établi que le contrôle de vitesse du
13 août 2017 a été réalisé au moyen d’un radar laser, tenu à la main,
ce qui était parfaitement admissible et dont l’étalonnage avait été
dûment contrôlé et certifié, de sorte qu’il était conforme aux exigences
de l’art. 8 OOCCR-OFROU en matière de marge de sécurité, sans
qu’aucun élément concret ne permette de douter de son parfait état de
fonctionnement.
L’agent de la police cantonale, qui a utilisé cet appareil le jour des faits,
était en outre dûment assermenté (art. 11 de la loi cantonale du
20 janvier 1953 sur la police cantonale) et bénéficiait d’une certification
officielle de ses compétences, dont aucun élément du dossier ne
permet objectivement de mettre en question la validité.
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Ce contrôle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal faisant
état de toutes les informations requises, dont rien ne permet de douter
de la véracité. L'instrument de mesure a fait l'objet de tests de fonction-
nement, qui n'ont révélé aucune anomalie.
3.2.2 La photographie versée en cause permet également de retenir
que cet appareil a pu être dirigé, à une distance de 121m70, sur le
véhicule du prévenu sans qu’aucun obstacle ne vienne interrompre le
faisceau laser, en pleine journée et par beau temps, éléments dont on
peut déduire que la mesure de vitesse a été réalisée dans de bonnes
conditions.
Quoi qu'en dise le prévenu, dans l’hypothèse où son véhicule aurait été
hors de portée, un message d’erreur se serait affiché. Au demeurant,
la distance de 121.70 m n'était pas excessive ; le réglage préconisé
permet, en effet, d'obtenir des images nettes à une distance supérieure,
soit 150 m. Par ailleurs, aucune erreur de mesure liée à une réflexion
n’est possible.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet
de mettre en doute la fiabilité de l’appareil de mesure ni de retenir qu’il
n’aurait pas été utilisé conformément aux exigences de l'OFROU
concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS
741.013.1), l’ordonnance sur les instruments de mesure (RS 941.210)
et celle sur les instruments de mesure de vitesse (RS 941.261), ainsi
qu’aux instructions concernant les contrôles de vitesse par la police
(cf. http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2008-05-22_481_f.pdf)
ou aux prescriptions du manuel d’utilisation de l’appareil.
3.2.4 Dans ces circonstances, le ressenti, au demeurant pour le moins
tardif, du prévenu sur sa vitesse, dont il a fait part au procureur lors de
son audition, ne résiste pas à l'examen. Il y a dès lors lieu d'admettre
que, le 13 août 2017, à 16h12, l'appelant a circulé à une vitesse de
121 km/h, marge de tolérance déduite, sur un tronçon où la vitesse
maximale, dont il avait connaissance, s'élevait à 80 km/h.
4. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée
un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).
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4.1 Le premier juge a exposé la portée de cette disposition, de sorte
que l’on peut s’y référer.
4.2 Dans le cas particulier, déduction faite de la marge de tolérance
applicable de 4 km/h, il est établi que l’appelant a roulé à 121 km/h sur
un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h, commettant, ainsi un
excès de vitesse de 41 km/h, ce qui constitue une violation objective-
ment grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR
(arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 et les références citées).
En excédant de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée, il est
indéniable que l’infraction est également réalisée sur le plan subjectif.
En effet, le prévenu, conscient de se trouver sur un tronçon dont la
vitesse était limitée à 80 km/h, qu’il empruntait régulièrement, n’a, dans
l’hypothèse la plus favorable pour lui, pas prêté suffisamment d’atten-
tion à la vitesse à laquelle il circulait et s’est rendu coupable d’une
négligence grossière.
Les circonstances exceptionnelles, dans lesquelles l’application du cas
grave est exclue, ne sont pas réalisées en l’espèce (ATF 143 IV 508
consid. 1.3 et les références citées). C’est dès lors à bon droit que le
premier juge a considéré que X. s’était rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.