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JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc
en la cause
SERVICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE LA NAVIGATION (SCN) , appelé
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Julien Ribordy,
(violation simple des règles de la circulation [art. 90 al. 1 LCR])
appel contre le jugement du juge IV du district de Sion du 6 décembre 2019
Procédure
A.
A la suite d’une interpellation le 26 mars 2019 à 17h11 à A _________ pour
un dépassement de vitesse net de 21 km/h, la police cantonale a transmis un procès-
verbal de contravention au Service de la circulation routière et de la navigation
(ci-après : SCN) mettant en cause X _________ (dos. p. 1).
A la demande du Commandement de
la police cantonale, deux rapports
complémentaires ont été établis les 6 et 25 mai 2019, le premier contenant
« la photo radar, le PV des mesures de vitesse, le certificat d’homologation du radar ainsi
que le certificat de formation de l’agent radariste », et le second, la précision
qu’il n’existait aucun autre cliché que celui qui avait été transmis préalablement, mais
que « l’agent équipé du radar se trouvait à environ 300 mètres du lieu d’interception et
de contrôle, et [qu’il n’y avait aucun] chemin de fuite entre les deux emplacements »
(dos. p. 5-9).
Après réception des déterminations du prévenu du 27 juin 2019 (dos. p. 11-12), le SCN
a rendu une décision administrative le 19 juillet suivant, lui retirant le permis de conduire
pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F pour une durée
d’un mois, du 19 janvier au 18 février 2020 inclus (dos. p. 13-14). Le même jour, ledit
service a prononcé une ordonnance pénale contre lui, le condamnant à une amende de
370 francs (dos. p. 15).
B. Le prévenu a contesté ces deux décisions par les voies utiles les 24 et 25 juillet
suivant (dos. p. 16-17, p. 20).
C. Après avoir invité le prévenu à confirmer le maintien de l’opposition à l’ordonnance
pénale susmentionnée (dos. p. 19) et avoir pris acte de ses déterminations des
5 et 14 août 2019 (dos. p. 20-29), le SCN l’a renvoyé devant le Tribunal du district de
Sion le 11 septembre 2019 (dos. p. 1, p. 30).
D. Interpellé par le juge de district, la police cantonale a établi un rapport administratif
le 1er décembre 2019, qui précisait que « [l]a portée maximale du radar est de
1200 mètres, et [qu’il n’existe] pas de portée minimale (0 mètre) » et auquel était annexé
un extrait du guide d’utilisation pour l’appareil de type « TruCam Laser Technology LTI
20-20 » (dos. p. 58 ss).
Par jugement du 6 décembre 2019, notifié aux parties d’emblée motivé sous pli
recommandé envoyé le 11 décembre suivant, ledit juge a reconnu le prévenu coupable
de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec
les art. 27 al. 1 LCR et art. 4a al. 1 let. a OCR), le condamnant à une amende de 400 fr.,
convertible, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution
de quatre jours (dos. p. 78 ss).
E.
Le 19 décembre 2019, le prévenu a déposé une déclaration d’appel, concluant,
principalement, à son acquittement, et, subsidiairement, à une exemption de toute peine
(dos. p. 91 ss).
Interpellées par le juge soussigné, les parties ont accepté que l’appel soit traité en la
forme écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP), l’appelant ayant ensuite complété son écriture de
recours le 4 novembre 2021, soit dans le délai qui lui avait été imparti, l’autorité appelée
ayant renoncé à se déterminer sur ledit complément, se limitant à renvoyer le juge de
céans à sa lettre du 26 août 2019.
F. Dans le délai prolongé deux fois par le juge soussigné, l’appelant a produit un lot de
pièces relatives à sa situation personnelle ainsi que quatre factures de son mandataire
et une liste de prestations encore ouvertes.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(art. 398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement
ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa
motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une
déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de
20 jours (art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
En l’occurrence, le juge de district a communiqué le jugement motivé le 11 décembre
2019, lequel a été reçu par l’appelant le lendemain, si bien que l’appel, formé en temps
utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est recevable.
1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.5 L’appelant remet en cause le jugement entrepris essentiellement sur les questions
de la culpabilité et de la qualification juridique. Tout en admettant avoir effectivement
commis un excès de vitesse, il critique l’état de fait retenu par le premier juge, soutenant
que l’infraction qui lui est reprochée devait être considérée comme légère, et produit des
pièces nouvelles, lesquelles, postérieures au jugement de première instance, sont
irrecevables (art. 398 al. 4 CPP).
1.6 Dans la mesure où le juge de district a tenu une audience publique, que le jugement
entrepris porte uniquement sur une contravention (art. 103 CP), que l'appel ne porte pas
sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit et que l’affaire est
d’importance mineure vu la condamnation de l’appelant en première instance à
une amende de 400 fr., le recours à la procédure écrite se justifie au regard de
l’article 406 al. 1 let. c CPP (ATF 147 IV 127 consid. 2.1-2.3).
II. Statuant en faits et considérant en droit
2. Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet
de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le
jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve
ne peut être produite. Il découle de cette formulation que le pouvoir d'examen de
l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits.
Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt 6B_426/2019 du 31 juillet 2019
consid. 1.1 et les références citées).
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable
ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154
consid. 1.1).
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de façon précise. L'appelant doit exposer,
de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se
borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière
dont ils ont été établis comme dans le cadre d'un appel pénal ordinaire. Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens
et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3. En l’espèce, l’appelant conteste avoir roulé à 74 km/h, se prévalant d’une vitesse de
60 km/h, soit un dépassement de celle autorisée de 10 km/h.
3.1 Le premier juge a exposé que la vitesse avait été mesurée, le 26 mars 2019, à l’aide
d’un radar laser de type « TruCam Laser Technology LTI 20-20, Nr.xxx, homologation
METAS yyy », dont la fiabilité était établie, puisqu’il avait fait l’objet d’une vérification par
l’Institut fédéral de métrologie METAS le 5 novembre 2018, valable jusqu’au
30 novembre 2019. En outre, il avait été correctement utilisé, l’agent qui avait effectué
le contrôle de vitesse ayant suivi une formation sur le système « LTI TruCam 20/20 » et
disposant des connaissances nécessaires. De plus, la mesure avait été prise
frontalement à une distance de 113.9 mètres, supérieure à la distance minimale de
15 mètres (mode vitesse ou continu) ou 60 mètres (mode météo) requise par
le fabriquant et comprise dans la portée maximum de 1200 mètres du radar, alors que
le lieu d’interception se trouvait à 300 mètres du contrôle. Le juge de district a également
relevé l’absence de véhicule aux alentours ayant pu fausser la mesure en se fondant sur
une photographie prise au moment des faits, laquelle montrait le camion de l’appelant
au milieu de l’image et des véhicules en plan secondaire circulant tous en sens inverse,
de sorte qu’une éventuelle interférence était exclue. Finalement, la vue graphique tirée
du tachygraphe numérique du camion conduit par l’appelant indiquait une vitesse
approximative de 75 km/h aux alentours de 17h10, suivie d’un fort ralentissement puis
d’un arrêt, corroborant ainsi le contrôle de vitesse effectué par la police (jugement
entrepris, consid. 1.2).
3.2 L’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir procédé à une analyse plus
approfondie de la vue graphique du véhicule, ni à des recherches complémentaires
sur la signification des couleurs utilisées sur celle-ci. Il critique également le fait que
la fiabilité du moyen de mesure par le biais du pistolet radar a été tenue pour établie,
l’autorité inférieure n’ayant, selon lui, pris en considération ni la mauvaise qualité de
la photographie radar, ni une possible erreur humaine, ni, enfin, une éventuelle
interférence avec d’autres véhicules. Force est de constater que, sauf à se référer à une
pièce nouvelle irrecevable qui, au demeurant, aurait pu aisément être requise et déposée
en cause en première instance, l’appelant ne démontre pas, en se référant à
des preuves que le juge de district aurait arbitrairement omises ou dont l’administration
aurait conduit à des constatations insoutenables, que l’état de fait retenu dans le
jugement entrepris serait absolument inadmissible.
En tout état, il ressort de l’examen du jugement de première instance que le juge de
district a bel et bien analysé l’ensemble des points contestés par le prévenu (consid. 3.1
ci-dessus). Appelé à compléter la motivation de son mémoire d’appel, celui-ci s’est limité
à développer les arguments invoqués précédemment sans toutefois faire valoir
l’arbitraire ni démontrer le caractère manifestement inexact des éléments retenus par le
premier juge. Une telle argumentation n’étant pas admissible sous l’angle de l’article 398
al. 4 CPP, le juge soussigné se fondera exclusivement sur les faits établis par l’autorité
précédente, lesquels peuvent être rappelés comme suit.
4.
4.1 Le 26 mars 2019, à 17h11, l’appelant a été contrôlé au volant du camion de marque
B _________ et de catégorie C, immatriculé zzz, alors qu'il circulait depuis le centre-ville
de A _________ en direction de C _________, sur la D _________. Il a été intercepté
300 mètres plus loin du lieu de contrôle. La police a mesuré une vitesse de 74 km/h,
alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est limitée à 50 km/h. Il faisait beau,
la chaussée était sèche et le trafic avait une densité moyenne. La police a effectué
la mesure à l'aide d'un système cinémométrique laser (DETEC B8)
de type
« TruCam LTI 20/20 ». Le dépassement net, après déduction de la marge de tolérance,
est de 21 km/h (dos. p. 1 et p. 5-8).
4.2 Actuellement âgé de 53 ans, l’appelant est séparé et père de deux enfants mineurs,
E _________ né en 2010 et F _________ née en 2013.
A l’époque où le premier juge a statué, il était gérant de la société G _________ Sàrl,
travaillait également au sein de cette entreprise en tant que transporteur et percevait un
revenu mensuel net de l'ordre de 3’500 francs (dos. p. 75, rép. 4). Il payait un loyer de
1'500 fr. par mois (dos. p. 52) et versait, provisoirement, à titre de contribution à
l'entretien de ses enfants un montant de 1’500 francs (dos. p. 47 et 48). La part non
subventionnée de sa prime d'assurance maladie de base était de 15 francs [montant
arrondi ; 264 fr. 80 - (411 x 68 %) ; dos. p. 53 à 55 et p. 75, rép. 6]. Ses frais de transport
étaient entièrement pris en charge par la société susmentionnée. Ses impôts mensuels
étaient estimés à 25 francs (dos. p. 75, rép. 7).
Il ressort des pièces déposées en appel que sa situation financière ne s’est pas
sensiblement modifiée. Ainsi, il perçoit un salaire mensuel net de 4'203 fr. 75. La
contribution mensuelle qu’il verse pour l’entretien de ses enfants s’élève toujours à
1'500 francs. Il paye un montant de 1'500 fr. à titre de loyer. L’appelant a également
produit un certificat d’assurance 2022 indiquant que sa prime d’assurance-maladie
mensuelle s’élève à 331 fr. 75. Il convient de tenir compte, en outre, d’un montant estimé
à 400 fr. à titre d’impôts mensuels.
L’appelant ne figure pas au casier judiciaire suisse.
5.1 Chacun doit, dans la circulation, se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre
en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Chacun est de surcroît tenu de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux
ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances (art. 32 al. 1 LCR).
Lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont favorables, la vitesse
maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités (art. 32 al. 2
LCR cum art. 4a al. 1 let. a OCR) et 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-
autoroutes et des autoroutes (art. 32 al. 2 LCR cum art. 4a al. 1 let. b OCR).
Selon l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou
par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ;
celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Un dépassement de 1 à 15 km/h, à l’intérieur d’une localité, de la vitesse maximale
signalée, définie à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction
de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l'OFROU, est
punie d'une amende d'ordre (art. 303.1 de l'annexe 1 de l’OAO).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles
précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au
sens de l'article 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de
dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de
30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans
les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées). Il est en revanche de moyenne
gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement,
de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h
(ATF 128 II 131 consid. 2a).
5.2 En l’espèce, l’appelant roulait à l’intérieur d’une localité, après déduction de la marge
de sécurité, à 21 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, ce qui correspond à une
infraction moyennement grave. Il a ainsi commis une violation simple des règles de la
circulation. Du point de vue subjectif, il a dépassé la vitesse prescrite en ayant
conscience tant de la limitation locale – puisqu’il a été contrôlé sur un tronçon se trouvant
à l’intérieur de la ville de A _________ – que du fait qu’il roulait à une vitesse nettement
excessive, ce qui est d’autant plus certain qu’il exerce à titre professionnel en tant que
chauffeur poids lourd.
Il s'est ainsi rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
LCR).
6.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle,
sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette
circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4).
6.2 La culpabilité de l’appelant est moyenne, au vu de l’excès de vitesse commis et du
comportement qu’il a adopté. Le juge de céans partage en outre la conviction du premier
juge sur le fait que d’éventuel élément en lien avec les circonstances concrètes ou la
bonne réputation de conducteur ne peuvent être pris en considération en l’espèce
(jugement entrepris, consid. 5.2).
Le prévenu, dont la responsabilité pénale est entière, ne peut se prévaloir
d’aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Cela étant, il s’est écoulé plus de deux
ans et deux mois depuis le jugement entrepris, de sorte qu’il y a lieu de retenir une
violation du principe de célérité en appel, ce qui justifie une réduction de la peine.
6.3
Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité moyenne de la faute
commise et de la situation personnelle du prévenu, le juge soussigné estime que
l’amende de 400 fr. arrêtée par le premier juge serait adéquate pour sanctionner
son comportement.
La violation du principe de célérité commande toutefois une réduction de 100 fr., de sorte
que le prévenu est condamné à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de
celle-ci, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
7.1
L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il sollicitait son
acquittement. Condamné, il supporte les frais d'instruction et de première instance
(art. 426 al. 1 CPP), dont le montant total de 567 francs, non entrepris et fixé
conformément aux dispositions applicables, est confirmé.
7.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f
LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la
procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont
permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours
(art. 428 al. 2 let. a CPP).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 600 fr., débours
compris.
La violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes
conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement
(sur le principe du caractère accessoire des coûts ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2).
Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors
mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est très partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 27 al. 1 LCR et art. 4a al. 1 let. a
OCR), est condamné à une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à trois jours (art. 106 al. 2 CP).
Les frais d’instruction, par 67 fr., de jugement, par 500 fr., et d’appel, par 600 fr.,
sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 22 février 2022