Par arrêt du 8 juin 2023 (6B_893/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 20 45
JUGEMENT DU 30 JUIN 2022
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , appelé, représenté par Corinne
Caldelari, procureure auprès de l’office régional du ministère public du Valais central, à
Sion
et
X _________ , partie plaignante appelée, représentée par Maître Frédéric Pitteloud,
avocat à Sion
contre
Y _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Patricia Clavien, avocate à
Sion
et
Z _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Marcel-Henri Gard, avocat à
Sierre
(injure [art. 177 CP] ; faux témoignage [art. 307 al. 1 CP])
appel contre le jugement du juge II du district de Sion du 10 juin 2020 (SIO P1 19 66)
Procédure
A.
Le 9 juillet 2018, X _________ a déposé devant l’office régional du ministère public du
Valais central une « plainte / dénonciation pénale » à l’encontre de Y _________ pour
« faux témoignage (art. 307 CP) et diffamation (art. 173 CP) voire calomnie (art. 174
CP), subsidiairement injure (art. 177 CP) », et à l'encontre de Z _________ pour faux
témoignage (art. 307 CP).
Par écriture du 15 janvier 2019, le mandataire de X _________ a avisé le ministère public
que ladite plainte était « étendue » à la déclaration faite par Y _________ à la police le
5 août 2018 aux termes de laquelle celle-ci a traité sa cliente de « personne
malhonnête », ce qui était « bien évidemment injurieux ».
B.
Par ordonnance du 18 mars 2019, la procureure de l'office régional du ministère public
du Valais central (ci-après: la procureure) n’est pas entrée en matière sur la plainte
pénale du yyy1 juillet 2018 en tant que celle-ci concerne la déclaration suivante de
Y _________ lors de son audition du 16 avril 2018 par la juge IV du district de Sion : « Je
pense que la mise à l’enquête par Mme A _________ était une arnaque. » (cf., infra,
consid. 3.2.1).
Par ordonnance pénale du 18 mars 2019, la procureure a reconnu Z _________
coupable de faux témoignage (art. 307 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de
50 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende
de 1000 francs.
Par ordonnance pénale du même jour, cette magistrate a reconnu Y _________
coupable de faux témoignage (art. 307 CP) et d'injure (art. 177 CP), et l’a condamnée à
une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 2000 francs.
Z _________ et Y _________ ont fait opposition à ces ordonnances pénales,
respectivement le 22 mars et le 23 mars 2019.
C.
Le 22 novembre 2019, la procureure a engagé l’accusation devant le juge du district de
Sion en retenant l’infraction de faux témoignage à l’encontre de Z _________ et celles
de faux témoignage et d’injure à l’encontre de Y _________. Elle a requis à l’endroit du
premier le prononcé d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 180 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans, ainsi que d’une amende de 1000 fr., et à l’endroit de la seconde
le prononcé d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi que d’une amende de 2000 francs.
Les débats de première instance se sont tenus le 10 juin 2020.
Par jugement du même jour, le juge II du district de Sion a prononcé (SIO P1 19 66) :
pécuniaire de 180 jours-amende, à 240 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 6480 fr. (art. 42 al. 4 CP).
de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
substitution est fixée à 27 jours (art. 106 al. 2 CP).
(art. 177 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 180 fr. l'unité, ainsi qu'à
une amende de 2160 fr. (art. 42 al. 4 CP).
de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
substitution est fixée à 12 jours (art. 106 al. 2 CP).
et de Y _________.
de Z _________ à raison de 1500 fr. et de Y _________ à raison de 1500 francs.
yyy1. Z _________ et Y _________ supportent leurs propres frais d'intervention en justice.
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
D.
Les prévenus ont annoncé l’appel les 26 juin (Z _________) et 1er juillet (Y _________)
Le 3 juillet suivant, Z _________ a déposé une déclaration d’appel au terme de laquelle
il a conclu ainsi :
1 / L'appel est admis, dans le sens de la motivation principale ou subsidiaire du présent appel.
2 / Tous les frais d'appel et les dépens sont à charge du Fisc.
Le 13 juillet 2020, Y _________ a, à son tour, déposé une déclaration d’appel en
concluant comme il suit :
L'appel est admis.
Le jugement du 10 juin 2020 rendue par le Juge II du district de Sion en la cause Ministère public et
X _________ contre Y _________ est annulé.
Y _________ est acquittée.
Frais et dépens sont mis à la charge du fisc et/ou d[e] la plaignante.
Par écriture du 24 mars 2022, la procureure, après avoir indiqué qu’elle ne participerait
pas aux débats de seconde instance, a exposé ce qui suit :
Du fait que le juge de première instance, au terme d’un examen minutieux du matériel probatoire à
disposition, a retenu, dans les mêmes termes que l’accusation, les faits imputables aux appelants et leur
qualification juridique, à l’exception de la peine, le Ministère public n’entrevoit aucune raison de revoir
son appréciation.
Lors des débats d’appel, tenus le 3 juin 2022, X _________ a formulé les conclusions
suivantes :
L’appel formé par Mme Y _________ est rejeté.
L’appel formé par M. Z _________ est rejeté.
En conséquence, le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de Sion est intégralement confirmé.
Mme X _________ sont mis à la charge de Mme Y _________ et de M. Z _________, dans une
proportion à fixer par votre autorité, subsidiairement et dans toute la mesure utile à la charge du fisc.
Pour sa part, Y _________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.
Quant à Z _________, il a conclu comme il suit :
1/ L’appel est admis.
2/ Monsieur Z _________ est acquitté.
3/ Tous les frais de procédure, de jugement et les dépens, selon le décompte annexé, sont à la charge du
Fisc.
Préliminairement
1.
1.1
1.1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la
juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque, contrairement au système légal
prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties
un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce
d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit
à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel
dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2
; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
1.1.2 En l’espèce, le juge de première instance a d’emblée expédié aux parties les
considérants du jugement du 10 juin 2020, lequel a été notifié aux mandataires respectifs
des prévenus (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 22 juin 2020.
Remise à la poste le 3 juillet 2020, la déclaration d’appel de Z _________ a donc été
déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Il en va de même de celle de
Y _________, remise à la poste le 13 juillet 2020 (cf. art. 90 al. 2 CPP).
Ces écritures satisfont, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière, étant précisé que le présent jugement peut
ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par
les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points
du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine
et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour
le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, 2e éd., 2019, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP
; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404
CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). L'art. 404 al.
2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée
des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid.
1.1).
1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15-16 ad art. 82
CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. yyy1 ad art. 82 CPP).
1.4
1.4.1 Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et
n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, op. cit., n. 2 ad art. 402 CPP). Dans ce cas, l'autorité
d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit du
dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui sont entrées en
force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt 6B_99/2012 du
14 novembre 2012 consid. 5.3).
1.4.2 X _________ n’a pas entrepris le chiffre 7 du dispositif du jugement dont appel
(« Il est donné acte à X _________ de sa renonciation à toute prétention civile à
l'encontre de Z _________ et de Y _________. »), que ce soit par un appel principal ou
en se joignant à l’appel des prévenus. Sur ce point, ledit jugement est donc entré en
force de chose jugée formelle.
1.5 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
Faits
2.
2.1 B _________ et l’ex-épouse de son frère, C _________, mère de Y _________ et
grand-mère de Z _________, étaient copropriétaires, à raison de la moitié chacun, de la
parcelle no xxx1, plan no yyy1, au lieu-dit « D _________ », de la commune de
E _________, sur lequel est érigé un bâtiment comprenant quatre étages et des
combles. Par acte authentique du 22 novembre 1995, ils ont soumis cet immeuble au
régime de la propriété par étages (PPE). B _________ s’est ainsi vu attribuer la propriété
des unités d’étages nos 38944 à 38950 et C _________ celles des unités d’étages nos
38951 à 38957. Les parts d’étages nos 38944, 38945 et 38946, situées respectivement
au sous-sol, à l'entresol et au rez-de-chaussée, étaient affectées à l'exploitation de
locaux industriels, artisanaux et administratifs, la part d’étage no 38957, située dans les
combles, abritait une buanderie, des galetas et une chambre indépendante, tandis que
les autres unités d’étages étaient aménagées en appartements.
B _________ utilisait l'intégralité des locaux correspondant aux unités d’étages nos
38944 à 38950, qui n'étaient alors pas compartimentés, pour l'exploitation d'une
imprimerie.
Le bâtiment précité comporte deux accès, situés à l'ouest, depuis la rue F _________.
La première entrée (no 10) donne sur la « cage d'escalier-dégagement » no 10 et la
seconde (no 12) sur la « circulation verticale, escaliers et paliers » no 2, selon les
dénominations figurant dans l'acte constitutif du 22 novembre 1995.
Z _________ y habite depuis le mois d’août 2013 après y avoir « vécu de 4 à 6 ans et
de 17 à 19 ans » (dos. SIO C1 17 72, p. 234, r ad q 27).
2.2 Par acte authentique du 22 décembre 1995, B _________ et dame C _________ ont
modifié l'acte constitutif susmentionné en intégrant « [l]es escaliers portant le No 10 […]
dans les parties communes de l’immeuble ». Ils sont en outre convenus d'ajouter au
règlement d'utilisation et d'administration une disposition (art. 30) prévoyant que
« [l]’utilisation des escaliers No 10, situés au sous-sol, à l’entresol et au rez-de-chaussée
de l’immeuble est réservée exclusivement au propriétaire des locaux Nos 7, 9, 12 et 13,
le ou les propriétaires futurs des PPE concernées [i.e. les unités d’étages nos 38944,
38945 et 38946] assumant tous les frais relatifs à ces escaliers ».
2.3 Par acte authentique du 19 novembre 2007, la part d’étage no 38957 a été divisée
en deux unités d’étages portant les nos 41164 et 41165. En vertu de ce même acte
notarié, dame C _________, à titre d’avancement d’hoirie, a attribué à sa fille
Y _________ les unités d’étages nos 38951, 38952, 38953 et 41164, à sa fille
G _________ les unités d’étages nos 38955 et 41165, à sa petite-fille H _________
l’unité d’étage no 38956 et à son petit-fils I _________ l’unité d’étage no 38954. Elle s'est
en outre réservé sa vie durant l'usufruit des unités d’étages nos 38951, 38952, 38953,
38954, 38955 et 38956.
2.4
2.4.1 En 1990, « J _________ » a déménagé (dos. SIO C1 17 72, r ad q 63, p. 241). Les
locaux qu'elle occupait jusqu'alors, correspondant aux parts d’étages nos 38944 à
38950, ont été « compartimentés » pour être remis à bail à plusieurs locataires. La
Fondation K _________ a ainsi occupé la partie sud du local no 12 dès le 15 septembre
1996 et L _________ Sàrl la partie nord des locaux nos 12 et 13 à compter du 1er janvier
1999 ; la commune de E _________ a quant à elle exploité une crèche dans la partie
sud du local no 13 à partir du 1er avril 1996 (dos. SIO C1 17 72, p. 122). A la suite de
ces aménagements, qui ont impliqué la création d'un mur intérieur, l'espace loué par
L _________ Sàrl ne bénéficiait plus d'un accès par l’entrée sise au no 10 de la rue
F _________. B _________ a alors créé une ouverture et installé une porte dans le mur
porteur situé au nord du local no 12 (unité d’étage no 38945) afin de permettre d’accéder
audit local par la partie commune no 2. Une ouverture similaire a été réalisée au rez-de-
chaussée pour le local no 13 (unité d’étage no 38946). Les employés de L _________
Sàrl empruntaient ainsi l'escalier no 2 et pénétraient dans les locaux nos 12 et 13 par
les portes aménagées au sein des murs délimitant les unités d’étages no 38945,
respectivement no 38946, de la partie commune no 2.
2.4.2 Les deux ouvertures permettant l'accès aux locaux nos 12 et 13 (unités d’étages
nos 38945 et 38946) par la cage d'escalier no 2 n'ont pas été soumises à l'approbation
des autres copropriétaires et n'ont pas fait l'objet de contestations jusqu'à l'assemblée
des propriétaires d’étages du 6 novembre 2015 (cf., ci-après, consid. 2.5.2).
C _________ en avait connaissance à tout le moins en juin 2000, puisqu'elle a requis
lors de l'assemblée générale du 6 juin 2000 que des finitions soient réalisées « à l’entrée
des locaux L _________ au 1er étage » (dos. SIO C1 17 72, p. 85).
2.5
2.5.1 D'août 2015 à mars 2016, M _________ a été propriétaire de la part d’étage no
38945, située à l'entresol et correspondant au local no 12. Dès le 21 décembre 2015
(dos. p. 201), il a remis à bail à N _________ la partie nord de cette unité d’étage
précédemment occupée par L _________ Sàrl, pour l'exploitation d'un salon de tatouage
à l’enseigne « P _________ ».
2.5.2 Certains habitants de l'immeuble se sont plaints de l'activité de ce salon et de la
clientèle qu'il générait. Lors de l'assemblée des propriétaires d’étages du 6 novembre
2015, Z _________ a exposé qu'il avait détecté des odeurs de cannabis dans les couloirs
de l'immeuble, qui provenaient dudit salon ; Y _________, G _________ et Z _________
ont émis le souhait que le caractère résidentiel de l'entrée no 12 soit préservé. Ils ont
exigé que la porte d'accès aux locaux de l'entresol, qui de leur point de vue n'avaient
pas fait l'objet d'une autorisation valable des copropriétaires, soit condamnée et que
l'accès à ces locaux se fasse uniquement depuis l'entrée no 10.
2.6 Par acte authentique du 29 janvier 2016, M _________ a vendu à X _________
l’unité d’étage no 38945, correspondant au local no 12 sis à l’entresol. Au préalable,
M _________ avait informé dame X _________ qu'une ouverture, dont il ignorait la
légalité, avait été aménagée dans le mur porteur situé au nord du local no 12, laquelle
permettait de bénéficier d'un accès direct à la partie commune no 2. Il lui a également
dit que le passage de la clientèle du salon de tatouage par l'entrée no 12 faisait l'objet
de plaintes de la part des autres copropriétaires. Par lettre du 29 mai 2016, ainsi qu’à
l'occasion de l'assemblée des propriétaires d’étages du 15 juin 2016, dame X _________
a informé les autres copropriétaires de son intention de rénover une partie des locaux
de l'entresol pour les louer à un jeune médecin, la Dresse A _________, aux fins
d’exploiter un cabinet médical. Il s'agissait d'effectuer des travaux de peinture et de sols,
de supprimer, respectivement créer des parois et de rénover les salles d'eau. Lors de
ladite assemblée, Y _________, G _________ et Z _________ ont derechef abordé la
question de l'accès au local de tatouage. Ils arguaient que les enfants et les personnes
âgées vivant dans l'immeuble n'avaient pas à côtoyer des fumeurs de joints et des clients
qui se baladaient en petite culotte devant le bâtiment pour faire sécher leurs tatouages.
Les projets de travaux de dame X _________ ont de nouveau été évoqués lors de
l'assemblée des propriétaires d’étages du 23 août 2016, où il a été « retenu » que les
copropriétaires ne s'opposaient pas au changement d'utilisation, mais que la question
de l'accès au local devait être clarifiée. Par courrier du 15 septembre 2016, C _________
a invité X _________à ne pas condamner par les travaux de rénovation l'accès no 10,
au motif que l'accès no 2 n'était pas destiné au local no 12.
2.7 Entre-temps, par décision du 18 mai 2016, le conseil municipal de E _________ a
signifié à dame X _________ un ordre d’arrêt des travaux, lesquels ont débuté à une
date non précisée. Le 14 juin 2016, le service de l’édilité de cette commune lui a rappelé
qu’un changement d’affectation des locaux devait faire l’objet d’une autorisation de
construire et lui a imparti un délai au 15 juillet 2016 pour « déposer un dossier de
demande d’autorisation de construire ». Le projet a été mis à l’enquête publique par
insertion au Bulletin officiel no xx du xx.xxxx. Par lettre du 6 septembre 2016,
C _________ a formé « opposition au projet de transformations de X _________ ».
Après avoir déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté, le conseil
municipal de E _________, par décision du 9 février 2017, a autorisé le « changement
d’affectation du rez inférieur du bâtiment en cabinets médicaux ». Les travaux que
X _________ a fait réaliser ont notamment consisté à subdiviser la partie méridionale de
l’unité d’étage no 38945 en deux locaux distincts. Elle a remis à bail le local sis au sud
à la Dresse A _________, qui a pu ouvrir son cabinet le 9 janvier 2017 (dos. SIO C1 17
72, r ad q 97, p. 259). L’accès à celui-ci se fait par l’entrée sise au no 10 de la rue
F _________. Dame X _________ a conservé la partie centrale pour y déployer une
activité de « thérapeute complémentaire ».
3.
3.1 Le 30 mars 2017, C _________ a déposé, devant le tribunal du district de Sion, une
demande à l'encontre de X _________, dont les conclusions étaient ainsi libellées :
L'action est admise.
Ordre est donné à Mme X _________ de supprimer la porte d'accès au local no 12 par la cage d'escalier
no 2 de l'immeuble PB no xxx1 s/Commune de E _________.
expressément autorisée à mandater un tiers pour procéder à la suppression de dite porte, le tout aux
frais de Mme X _________.
C _________ sont mis à la charge de Mme X _________.
Au terme de la réponse du 2 juin 2017, X _________ a conclu à libération.
Par jugement du 24 juin 2019, la juge IV du district de Sion a rejeté la demande (SIO C1
17 72). Cette magistrate a considéré, d’une part, que C _________ ne revêtait pas la
qualité pour agir, dès lors que le mur séparant l’unité d’étage no 38945 de la partie
commune no 2 était lui-même une partie commune, si bien que seule la communauté
des propriétaires d’étages était légitimée à agir en cessation du prétendu trouble causé
par l’ouverture aménagée par B _________ ; quand bien même l’on devrait qualifier ledit
mur de privatif, il serait rattaché à la part d’étage no 38945, sur laquelle la demanderesse
ne disposait pas d’un droit de jouissance exclusif. La juge de district a estimé, d’autre
part, que l’action négatoire avait été introduite de manière abusive par dame
C _________ « dans le but d’obtenir la suppression de la porte aménagée par
B _________ entre 1995 et 2000 qu’elle [avait] tolérée durant de nombreuses années ».
3.2 Dans le cadre de la procédure SIO C1 17 72, C _________ a notamment requis
l'audition en qualité de témoins de sa fille Y _________ et de son petit-fils Z _________.
3.2.1 Y _________ a été entendue comme témoin par la juge IV du district de Sion le
16 avril 2018. Après l’avoir informée de son droit de refuser de collaborer eu égard à sa
parenté en ligne directe avec la demanderesse (cf. art. 165 al. 1 let. c et 166 CPC), cette
magistrate, en application de l'art. 171 al. 1 CPC, l’a exhortée à répondre conformément
à la vérité et l'a rendue attentive aux conséquences pénales d’un faux témoignage, à
savoir une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art.
307 CP). A cette occasion, Y _________ a précisé avoir vécu dans l’immeuble en
question de 1962 à 1969 (r ad q 12) et avoir visité le local no 12 « [l]orsque Mme
X _________ [avait] commencé à démolir des murs » (r ad q 26). Elle a déclaré que les
travaux d'aménagements entrepris par X _________ avaient « consist[é] à murer
l'intérieur de la PPE ce qui l'empêchait d'accéder à un des locaux ainsi nouvellement
créé[s] depuis le no 10 » (r ad q 18). A la question du mandataire de C _________ de
savoir si, « à l'époque », il était « possible d'accéder aux locaux industriels autrement
que par l'entrée no 10 », elle a répondu ce qui suit (r ad q 22) : « Non. Cette situation
s'est modifiée avec les aménagements de Mme X _________. Il est vrai que mon oncle
[i.e. B _________] avait déjà créé deux ouvertures il y a environ 20 ans lorsqu’il a voulu
louer une partie de ses locaux à l’entreprise L _________ qui exploitait un bureau
d’archéologie […] ». A la question de l’avocat de X _________, « Confirmez-vous que
dès le début de l'exploitation du salon [de tatouage], la clientèle ne pouvait accéder que
par le no 12 ? », elle a fourni la réponse suivante (r ad q 25) : « Non, ils pouvaient
accéder par le no 10. La cloison a été créée par Mme X _________ pour que les
tatoueurs soient obligés de passer par le no 12, elle est indiquée en trait-tillés sur la
pièce no 2, page 21 du dossier. Je suppose qu'elle l'a fait pour pouvoir créer un ou deux
nouveaux locaux qui empiètent sur les corridors du no 10. La clientèle de Mme
A _________ accède par le no 10 et n’est donc pas confrontée aux tatoueurs. Je pense
que la mise à l’enquête par Mme A _________ était une arnaque. ».
Y _________ a signé chaque page du procès-verbal de son audition.
3.2.2 Z _________ a également été auditionné en tant que témoin par la juge de district
le 16 avril 2018. Après l’avoir informé de son droit de refuser de collaborer compte tenu
de son lien de parenté en ligne directe avec la demanderesse (cf. art. 165 al. 1 let. c et
166 CPC), cette magistrate, en application de l'art. 171 al. 1 CPC, l’a exhorté à répondre
conformément à la vérité et l'a rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux
témoignage, à savoir une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire (art. 307 CP). A cette occasion, Z _________ a déclaré qu'il avait été contacté
au début de l’année 2016 par X _________, qui était intéressée à acquérir des locaux
dans le bâtiment en question. Il lui a alors indiqué « qu'il y avait un souci avec l'accès à
cet immeuble par les tatoueurs ». Il a précisé qu’ « [i]l y avait en effet déjà à cette époque
un problème d'accès car les tatoueurs passaient par le no 12 » et que ceux-ci « avaient
bien un accès par le no 10 mais ils ne l'utilisaient pas pour une raison [qu’il ignorait] » (r
ad q 31). Il a ensuite déclaré que, le 22 décembre 2015, il s'était rendu sur les lieux en
compagnie d'autres personnes, dont M _________ et B _________ (r ad q 32).
S'agissant du déroulement de cette visite, il a exposé ce qui suit (r ad q 33) : « […] Nous
sommes passés d'abord par le local no 13, puis nous sommes descendus au no 12 en
empruntant l'escalier no 10. J'ai constaté qu'il y avait un tableau électrique qui pendait
dans ce local. Nous avons pu accéder à l'entier du local no 12 sans devoir repasser par
l'escalier no 2. ». Relevant avoir « vu un plan des nouveaux locaux à la suite de
l’autorisation délivrée en février 2017 », Z _________ a déclaré qu'il lui « [apparaissait]
qu'il n'[était] pas possible d'accéder au local des tatoueurs pas l'escalier no 10, autrement
dit que la situation [recte : circulation] transversale à l'intérieur du local no 12 n'[était] plus
possible » (r ad q 36). Sur questions complémentaires de l'avocat de X _________, il a
indiqué qu’il ne « [savait] plus exactement où [il s’était] arrêt[é] » lors de la visite du 22
décembre 2015 et que, « dans [son] souvenir », il lui « sembl[ait] » qu’il avait « visité le
local des tatoueurs », auquel il avait accédé « [p]ar l'intérieur du local no 12 » (r ad q 43
et 44).
Z _________ a signé chaque page du procès-verbal de son audition.
3.3 Il ressort des actes de la procédure civile SIO C1 17 72 que, dans le cadre du
« compartimentage » des locaux nos 12 (unité d’étage no 38945) et 13 (unités d’étage
no 38946) réalisé par B _________ après le déménagement de son imprimerie en 1990,
un mur intérieur a été érigé dans le premier de ces locaux, dont la partie située au nord
a été remise à bail à L _________ Sàrl dès le 1er janvier 1999. A la suite de cet
aménagement, il n’était plus possible d’accéder à cette partie du local no 12 - occupée
actuellement par un salon de tatouage - par l’entrée sise au no 10 de la rue F _________.
Pour y remédier, B _________ a fait percer une ouverture et installer une porte dans le
mur porteur sis au nord du local no 12, de façon à permettre l’accès à la portion nord de
ce même local par la cage d’escalier no 2. Les employés de L _________ Sàrl
empruntaient ainsi l’entrée sise au no 12 de la rue F _________ et ladite cage d’escalier
pour accéder au local loué (cf. le jugement SIO C1 17 72 du 24 juin 2019 consid. 2 et
l’ensemble des réf. indiquées aux preuves administrées).
Entendue par la police cantonale le 5 octobre 2018 en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, A _________ a déclaré qu’ « il n’y [avait] jamais eu à [s]a
connaissance d’accès par l’entrée du no 10 au salon des tatoueurs » et que, lorsqu’elle
avait « visité les locaux avant la rénovation [en avril ou en mai 2016 ; cf. dos. SIO C1 17
72 r ad q 101 p. 260], il n’y avait pas d’accès depuis chez X _________ jusqu’au local
des tatoueurs ».
Auditionnée par la police cantonale le 26 novembre 2018, également en tant que
personne appelée à fournir des renseignements, N _________ a indiqué que, lorsqu’elle
avait emménagé dans les locaux, le 21 décembre 2015, le mur séparant ceux-ci du reste
de l’unité d’étage no 38945 ne comportait aucune ouverture.
Il n’est pas douteux, au vu de ce qui précède, que le mur de séparation existant entre la
partie nord de l’unité d’étage no 38945 (occupée actuellement par la tatoueuse
N _________ et auparavant par L _________ Sàrl) et le reste de sa surface (occupée
tout d'abord par la K _________ puis par X _________et A _________) a été érigé dans
les années 1990, soit bien avant l’arrivée d’N _________ en décembre 2015 et
l’acquisition de ladite unité d’étage par dame X _________ au début de l’année 2016.
C’est l’érection de ce mur qui a rendu impossible l’accès au local aujourd'hui occupé par
dame N _________ par l’entrée sise au no 10 de la rue F _________ et la cage d’escalier
no 10, ce qui a conduit B _________ à faire aménager une ouverture afin de pouvoir
accéder audit local par l’entrée sise au no 12 de la rue F _________ et la cage d’escalier
no 2. Les travaux que X _________a fait réaliser en 2016 n’ont pas modifié cet état de
choses ; ils ont pour l’essentiel consisté en la rénovation, le changement d’affectation et
la subdivision en deux locaux distincts de la surface sise au sud de l’unité d’étage no
38945, précédemment occupée par la K _________.
Les déclarations de Y _________ à la juge de district, selon lesquelles l’accès aux
« locaux industriels » (i.e. le local no 12 correspondant à l’unité d’étage no 38945) « s'est
modifi[é] avec les aménagements de Mme X _________ », que, dès le début de
l'exploitation du salon de tatouage, les clients de celui-ci « pouvaient [y] accéder par le
no 10 » et que « [l]a cloison a été créée par Mme X _________ pour que les tatoueurs
soient obligés de passer par le no 12 », sont donc contraires à la vérité. Quoi qu’en dise
l’intéressée (cf. sa déclaration d’appel, p. 5), la déposition de Jean-Paul B _________
(fils de B _________) à la juge IV du district de Sion le 16 avril 2018 (r ad q 80) ne permet
pas de retenir le contraire. Ce témoin a en effet déclaré qu’il s’était « rendu sur les lieux
durant les travaux » effectués par X _________, mais qu’il n’en avait « pas gardé
vraiment de souvenir », si bien qu’il ne pouvait « pas dire si la situation actuelle
correspond à celle de l’époque de [s]on père ». Sans doute a-t-il précisé qu’ « [à]
l’époque, la séparation consistait en une porte de communication qui avait été bloquée ».
Ce disant, il n’a cependant fait que confirmer que c’étaient bien les aménagements
effectués par son père (et non par X _________) qui avaient empêché toute circulation
entre la partie nord et la partie sud du local no 12.
Il en va de même des dépositions de Z _________ à la même magistrate, d’après
lesquelles les tatoueurs « avaient bien un accès par le no 10 mais ils ne l'utilisaient pas
pour une raison [qu’il ignorait] », que, le 22 décembre 2015, il avait, « en empruntant
l'escalier no 10 […], pu accéder à l'entier du local no 12 sans devoir repasser par
l'escalier no 2 », que, dans son souvenir, il lui semblait qu’à cette occasion, il avait visité
« le local des tatoueurs », auquel il avait accédé « [p]ar l'intérieur du local no 12 », et
qu’à la suite des travaux entrepris par X _________ en vue de l’aménagement du cabinet
de A _________, il « n'[était] pas possible d'accéder au local des tatoueurs pas l'escalier
no 10, autrement dit que la [circulation] transversale à l'intérieur du local no 12 n'[était]
plus possible ».
4.
4.1 Interrogée le 5 août 2018 en qualité de prévenue par la police cantonale,
Y _________, après avoir été invitée à qualifier ses relations avec X _________, a
répondu ce qui suit : « Je dirais que cette dame est une personne malhonnête qui n'en
fait qu'à sa tête. Pour résum[er], j'ai un litige d'ordre civil qui est toujours en suspens.
Après réflexion, je ne veux pas traiter cette personne de malhonnête. ». Elle a contesté
avoir effectué un faux témoignage en relevant avoir « précis[é] dans [s]a réponse no 22
que [s]on oncle avait déjà créé deux ouvertures il y a environ 20 ans au no 12 afin que
les bureaux du no 10 puissent y avoir accès », et que X _________ « n’a effectué aucune
ouverture », mais « des travaux afin d’empêcher son accès chez elle (partie du no 12)
par le no 10 ». Après avoir déclaré qu’il était « possible que [s]on oncle ait clôturé par le
passé » l’accès aux locaux occupés actuellement par le salon de tatouage par l’entrée
sise au no 10 de la rue F _________, elle a indiqué ne pas « [avoir] le sentiment » d'avoir
fait un faux témoignage, car elle n’a fait que « [c]ite[r] simplement ce [qu'elle avait]
comme souvenirs », en ajoutant n’avoir « plus mis les pieds dans ces locaux » depuis
« environ 40 ans ».
Lors de son audition du 10 décembre 2018 comme prévenu par la police cantonale,
Z _________ a confirmé qu'en décembre 2015, il avait fait « un tour des locaux avec
l’ancien propriétaire des lieux » et qu’ « [à] ce moment-là, dans [s]on souvenir », il était
possible d’accéder au « local des tatoueurs » par l’entrée sise au 10 de la rue
F _________. Confronté à des éléments contraires ressortant des actes de la cause
civile, il a exposé ce qui suit : « Je confirme ce que j'ai dit. Lorsque que j'ai prêté serment
à [la juge IV du district de Sion], j'avais pleinement conscience que j'engageais ma parole
et mes propos étaient totalement en accord avec mes souvenirs que j'avais à ce
moment-là. ». Il a maintenu que, le 22 décembre 2015, il avait « accédé au local des
tatoueurs » par « l'intérieur du no 12 ». Il a en outre précisé qu’en déclarant à la juge de
district qu’il « n'[était] pas possible d'accéder au local des tatoueurs pas l'escalier no 10,
[car] la situation transversale à l'intérieur du local no 12 n'[était] plus possible », il a voulu
dire que X _________ s'était « volontairement privée de l'accès à son local des tatoueurs
en érigeant un mur ».
4.2 Lors de son audition du 10 octobre 2019 par la procureure, Y _________ a indiqué
qu’elle avait « uniquement expliqué au tribunal et à la police la configuration des lieux
selon [s]es souvenirs » et n’avoir « plus jamais eu accès à cet établissement depuis
environ trente ans ». Elle a toutefois précisé que, lors du début des travaux entrepris par
X _________, « en 2016 environ », elle était « entrée dans l’imprimerie » et qu’« au vu
de la poussière », elle était « restée sur le pas de porte » d’où elle avait « pu [s]e rendre
compte de l’état de l’imprimerie ». Elle n’était « pas allée jusqu’au fond de [celle-ci] » et
n’avait donc « pas vu [s]a nouvelle configuration ». Interpellée sur la réponse fournie à
la juge de district selon laquelle elle avait visité le local no 12 « [l]orsque Mme
X _________ [avait] commencé à démolir des murs », elle a prétendu qu’elle ne s’était
« pas rendue compte de l’importance du mot "visité" ». D’après elle, « visiter, c’est
également regarder à droite et à gauche depuis le pas de porte ». Elle a par ailleurs
expliqué qu’elle avait déduit de « l’ampleur des travaux effectués » et du fait que les
« tatoueurs » lui avaient « dit que la seule entrée possible était celle par le no 12 » que
X _________ avait « fait construire une cloison ». Elle a ajouté avoir « vu autrefois des
tatoueurs entrer par le no 10 ».
Interrogé le même jour par la représentante du ministère public, Z _________ a indiqué
que le procès-verbal de son audition par la police du 10 décembre 2018 omet de
mentionner qu’il avait déclaré à la juge de district « qu’il apparaît que ce n’est pas/plus
possible » d’accéder au local. Il a en outre précisé avoir « décrit à [cette magistrate] par
où [il était] pass[é] » en décembre 2015 et que « cela était conforme à [s]on souvenir ».
4.3 Auditionné comme prévenu par le juge de première instance lors des débats du
10 juin 2020, Z _________ a relevé que la police ne l’avait « pas confronté » à la réponse
donnée à la question no 43 posée par la juge de district, dans laquelle il avait pourtant
« mentionn[é] des réserves, sous la forme de "dans mon souvenir" ou de "il me
semble" », et indiqué qu’il ne se « souvenai[t] plus exactement où [il s'était] arrêt[é] lors
de la visite ». De plus, dans la réponse à « la question no 5 de la police qui renvoie à la
question no 36 de la juge [de district] », il a « mentionné qu’il [lui] "apparaît qu’il n’est pas
possible…" mais la nuance n’a pas été reprise dans la question de la police ».
Entendue le même jour en tant que prévenue par le juge de première instance,
Y _________ a déclaré que « qualifier Mme X _________ de personne malhonnête
n’était pas une injure mais quelque chose d’émotionnel », proféré sous le coup de la
« colère ». Elle a ajouté qu'elle s'était « confiée au policier sans savoir que Mme
X _________ allait apprendre cela ».
4.4 Lors de son audition en qualité de prévenue lors des débats d’appel du 3 juin 2022,
Y _________ a maintenu les réponses faites à la juge IV du district de Sion le 16 avril
cloison pour que les tatoueurs soient obligés de passer par le no 12 ». A la question de
savoir pourquoi elle avait traité X _________ de « personne malhonnête » lors de son
audition par la police cantonale le 5 août 2018, elle a répondu qu’elle estimait que celle-
ci « devait faire sa demande auprès de l’ensemble de la copropriété pour pouvoir
effectuer ces travaux, ce qu’elle n’avait pas fait » et que l’intéressée « terrorisait [s]a
maman qui était très âgée et habitait au 4e étage à cause des travaux qui faisaient
trembler la maison ». Elle avait « l’impression que Mme X _________ créait une cloison
destinée à empêcher les personnes voulant se rendre dans le local de tatouage de
passer par l’entrée no 10 pour les obliger à passer par celle du no 12, ce que les
habitants de cette dernière entrée ne souhaitaient pas ». A l’en croire, « le terme
malhonnête n’était pas destiné à nuire à Mme X _________ ». Elle aurait seulement
voulu dire que « sa manière d’agir était malhonnête ». Le « fait que Mme X _________
fasse faire la demande d’autorisation par sa future locataire, comme si elle voulait cacher
à [leurs] yeux sa demande de mise à l’enquête des travaux qu’elle voulait effectuer » et
que « les travaux ont été terminés avant que l’autorisation n’ait été délivré[e] par la
commune » lui a paru illégal et « être une tromperie ».
Entendu le même jour comme prévenu, Z _________ a déclaré ce qui suit : « Les
réponses sont conformes au souvenir que j’avais lorsque j’ai répondu à la juge de district.
J’ai prêté serment devant la juge P _________ et me suis engagé à dire la vérité. Les
réponses que j’ai données à cette magistrate sont conformes au souvenir que j’avais à
ce moment-là. J’avais à ce moment-là le souvenir d’être dans une pièce. Ce souvenir
était marquant, car un tableau électrique pendait du plafond. J’avais également un autre
souvenir, à savoir d’être entré dans le local des tatoueurs. Je n’avais pas le souvenir du
passage entre ces deux endroits. Mais ces deux souvenirs m’ont incité à penser qu’il y
avait un passage possible depuis l’entrée no 10 jusque dans le local des tatoueurs.
J’avais également le souvenir que, lorsque mon grand-père exploitait encore l’imprimerie
dans cet immeuble alors que j’étais encore enfant, lorsque je le cherchais dans le bureau
et qu’il n’y était pas et que sa secrétaire me disait qu’il était dans le local de l’imprimerie,
je m’y rendais sans devoir sortir de l’immeuble. Je tiens également à dire que, lorsque
j’ai signé le procès-verbal de mon audition par la juge de district, j’ai fait part à cette
magistrate de réserves par rapport à ce que j’avais déclaré en lui disant que j’avais des
doutes sur le passage que j’avais emprunté pour me rendre dans le local des tatoueurs.
Dans mon souvenir, la juge de district m’a dit que ça irait comme ça. Je ne remets pas
en doute la manière dont cette juge a fait son travail. ».
Considérant en droit
5.
5.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la
parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Le droit de déposer plainte (art. 30 CP) est de nature strictement personnelle. Si une
procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas
de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement
en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31
CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels
strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté
personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est
déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit
avoir lieu dans le délai péremptoire de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet,
l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer
une plainte pénale dans ledit délai. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette
manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors,
être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure.
Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir,
la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit
s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt 6B_139/2021 du
yyy1 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).
S’agissant des infractions poursuivies sur plainte, le dépôt d’une plainte valable (art. 30
CP) figure parmi les « conditions à l’ouverture de l’action publique » au sens de l’art. 329
al. 1 let. b CPP (« Prozessvoraussetzungen » ; «presupposti processuali » ; GRIESSER,
in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 10 ad art. 329 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, p. 112).
5.2 En l’espèce, dans l’écriture du 15 janvier 2019 adressée au ministère public (dos. p.
211-212), le mandataire de X _________(Me Q _________) indique que « la plainte [du
yyy1 juillet 2018] est étendue » à la déposition faite par Y _________ à la police le
5 août 2018, aux termes de laquelle celle-ci a traité sa cliente de « personne malhonnête
», ce qui est « bien évidemment injurieux ». Or Me Q _________ n’a pas déposé de
procuration par laquelle dame X _________ lui aurait conféré le mandat exprès de
déposer plainte contre Y _________ pour injure en raison de cette déclaration. Par la
force des choses, la procuration portant la date du 9 juillet 2018 que cet avocat a jointe
à la lettre adressée le même jour au ministère public (dos. p. 1-2) ne pouvait lui déléguer
cette prérogative. La clause toute générale figurant dans cette procuration (« Le
mandataire peut […] adresser au besoin toutes plaintes au pénal […]. ») ne constitue au
demeurant pas une « manifestation de volonté inconditionnelle [de l’intéressée] de porter
plainte » (arrêt 6B_139/2021 précité consid. 3.2). La plainte du 9 juillet 2018 a d’ailleurs
été signée par la seule X _________. Celle-ci n’a pas non plus ratifié la plainte déposée
par son mandataire dans le délai péremptoire de trois mois de l’art. 31 CP.
Il suit de là qu’à défaut d’une plainte valablement portée, la procédure pénale ouverte
contre Y _________ du chef d’injure en rapport avec les propos tenus par celle-ci lors
de son interrogatoire du 5 août 2018 par la police cantonale doit être classée (art. 329
al. 1 let. b et al. 4 CPP ; cf. arrêt 6B_1045/2014-6B_1046/2014 du 19 mai 2015 consid.
4.2, non publié in ATF 141 IV 205).
6.
6.1 L'art. 307 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura
fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux,
ou fait une traduction fausse. La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration
a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (art.
307 al. 3 CP).
Le premier magistrat a correctement exposé, au considérant 7.1 du jugement dont appel,
les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction. Il suffit donc d’y
renvoyer.
6.2 En l’espèce, il est constant que, lors de leurs auditions respectives du 16 avril 2018
en qualité de témoins par la juge IV du district de Sion dans la procédure SIO C1 17 72,
les prévenus, après avoir été informés de leur droit refuser de collaborer compte tenu de
leur parenté en ligne directe avec la demanderesse C _________ (cf. art. 165 al. 1 let. c
et 166 CPC), avoir été exhortés à répondre conformément à la vérité et avoir été rendus
expressément attentifs aux conséquences pénales d’un faux témoignage, à savoir une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, ont fait des
déclarations contraires à la vérité.
Lors de l’audition considérée, Y _________ a indiqué qu’elle avait visité le local no 12
« [l]orsque Mme X _________ [avait] commencé à démolir des murs » (r ad q 26). L’on
ne saurait dès lors retenir qu’elle n’avait pour ainsi dire plus aucun souvenir des lieux où
elle n’avait « plus mis les pieds » depuis 30 ou 40 ans. Quand bien même tel eût été le
cas, elle aurait dû faire part de ses éventuelles incertitudes à la juge de district (cf.
DELNON/RÜDY, Basler Kommentar, 4e éd., 2019, n. 23 ad art. 307 CP ; CASSANI,
Commentaire du droit pénal suisse, vol. yyy1, Crimes ou délits contre l’administration de
la justice, art. 303-311 CP, 1996, n. 41 ad art. 307 CP). Or les réponses qu’elle a fournies
à cette magistrate ont été tout à fait catégoriques. C’est dire qu’elle a à tout le moins
accepté que sa déposition ne corresponde pas à la vérité objective.
Ce constat vaut a fortioriconcernant Z _________, qui habite dans l’immeuble en
question depuis le mois d’août 2013, après y avoir « vécu de 4 à 6 ans et de 17 à 19
ans ». L’usage de la locution « Dans mon souvenir, il me semble » (r ad q 43) ne saurait
par ailleurs le disculper des charges pesant contre lui. Par définition, un témoin relate en
effet ce dont il se souvient de ce qu’il a vu ou entendu. Il en va de même de l’emploi de
la tournure impersonnelle « il m’appara[î]t » (r ad q 36), qui signifie « il ressort de ces
constatations », ou « il est clair, évident [ou] manifeste » (cf. Le Petit Robert de la Langue
Française, 2021, p. 115). Lorsqu’il a répondu aux questions nos 31 (« [Les tatoueurs]
avaient bien un accès par le no 10 mais ils ne l'utilisaient pas pour une raison que
j’ignore. »), 33 (« Nous avons pu accéder à l'entier du local no 12 sans devoir repasser
par l'escalier no 2. ») et 44 (« [Nous y avons accédé] [p]ar l’intérieur du local no 12. »),
Z _________ n’a du reste pas exprimé le moindre doute. A cet égard, rien ne permet de
dire que le procès-verbal de son audition - dont il a signé toutes les pages - ne
reproduirait pas fidèlement ses déclarations, comme l’intéressé l’a sous-entendu lors de
son interrogatoire par le juge de céans le 3 juin 2022. A l’instar de sa mère, il a donc au
moins accepté que ses dires puissent être contraires à la vérité.
Les fausses déclarations des prévenus ont manifestement porté « sur les faits de la
cause » civile SIO C1 17 72. Celle-ci avait en effet pour l’objet la suppression de la porte
d’accès au local no 12 par la cage d’escalier no 2. Dans ce cadre, se sont notamment
posées les questions de savoir si la demanderesse C _________ avait toléré le passage
des clients du salon de tatouage par l’entrée sise au no 12 de la rue F _________ et si
les travaux entrepris par X _________ avaient eu une quelconque incidence sur ce
passage (cf. le jugement du 24 juin 2019 consid. 15.2). C’est dire que l’hypothèse visée
par l’art. 307 al. 3 CP n’entre pas en considération in casu.
Que la juge de district ait cru ou non les déclarations des prévenus est, pour le surplus,
dénué de pertinence (cf. VERNIORY, Commentaire romand, 2017, n. 12 ad art. 307 CP).
Il n’importe également que les intéressés n’aient éventuellement pas eu conscience de
l’importance de leurs dépositions, ni qu’ils aient voulu ou non influencer la décision de
cette magistrate (ATF 93 IV 24 consid. 1b ; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 31 ad art. 307 CP;
DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.,
2017, p. 537).
Il suit de là que les prévenus doivent tous deux être reconnus coupables de faux
témoignage au sens de l’art. 307 al. 1 CP.
7.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de
la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. yyy1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans
sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur -
qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-
incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la
peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des
dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de
conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les réf.).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante
(ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le
juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté,
il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF
144 IV 313 consid. 1.2).
7.1.2 En vertu de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de
trois-jours amende et ne peut excéder 180 jours-amende. En règle générale, le jour-
amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement,
si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à dix francs.
Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de
son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital (art. 34 al. 2 CP).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique
réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux
d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une
exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers
et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit
public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et
accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu,
respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le
principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du
revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration
d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne
se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une
incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de
bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une
moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le
principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le
juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de
manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en
tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être
payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent
être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes
et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).
La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en
particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que
possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit
être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le
condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se
référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants.
D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la
situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et
indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de
consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement
financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un
leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale,
les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a
pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence
directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si
l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en
mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et
de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP)
ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3
aCP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des
jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à
une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la
situation de l'auteur et indépendants de sa volonté (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 et les
réf.).
S’agissant de l’entretien des enfants, on peut retenir qu’un parent consacre 15% de son
revenu net pour le premier enfant, 12,5% pour le deuxième et 10% pour chaque enfant
supplémentaire (TRECHSEL/KELLER, in : Trechsel/Pieth [édit.], Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n. 17 ad art. 34 CP ; DOLGE, Basler
Kommentar, 4e éd., 2019, n. 73 ad art. 34 CP).
7.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole
cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable
du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son
comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le
dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne
saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des
carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai
de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore
un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours
(arrêt 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le principe de
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles
ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3). Sa violation peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois
l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima
ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
7.1.4 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis,
une amende conformément à l'art. 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant
maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par
l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour
des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec
sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans
l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à
tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui
l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
« sursis qualitativement partiel » (arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2 et
les réf. citées).
Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de
la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3
CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la
situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge
dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des
jours-amende. La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine
pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de
peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une
peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la
culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de
l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute.
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe
d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (respectivement 20%) de la peine
principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour
éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (arrêt 6B_662/2021 du 28
mars 2022 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
7.2
7.2.1
7.2.1.1 Y _________ est née le xx.xx1 1952 à E _________. Divorcée de R _________,
elle est mère de trois enfants majeurs, dont Z _________. Elle vit en concubinage à
S _________, dans un appartement dont elle est propriétaire. Retraitée, elle subvient à
ses besoins grâce notamment à sa rente AVS et aux revenus locatifs des immeubles
dont elle est propriétaire, soit, selon ses dires, outre l'appartement de S _________, sept
appartements à E _________., dont quatre studios, deux maisons (comprenant au total
six appartements) à S _________ et un mayen aux T _________. Dans la décision de
taxation du 23 décembre 2021, l’autorité fiscale a arrêté son revenu net total à 113'643
fr. pour l’année 2020. Il n’est en outre pas établi qu’elle contribuerait à l’entretien de sa
mère à hauteur de 2000 fr. par mois.
7.2.1.2 Né le xx.xx2 1969, Z _________ et marié et père de deux filles, nées
respectivement le xx.xx3 2003 et le xx.xx4 2005, qui sont toutes deux étudiantes et dont
il assume l’entretien. Il exerce la profession de U _________ en tant que salarié de
V _________ Sàrl et W _________ Sàrl. Son épouse travaille à temps partiel (70%)
comme AA _________. Dans la décision de taxation du 28 avril 2022, le revenu net du
couple pour l’année 2020 a été arrêté à 255'128 fr. - dont 55'782 fr. pour l’épouse du
prévenu -, y compris la valeur locative des immeubles sis en Suisse (12'067 fr.) et à
l’étranger (800 fr.).
7.2.2 La faute des prévenus doit être qualifiée de lourde. Dans le but de favoriser la
position de leur mère et grand-mère dans la procédure civile qui opposait celle-ci à
X _________, ils ont tenu des propos contraires à la vérité à la juge IV du district de
Sion. Ils ont librement choisi de déposer, alors même qu’ils auraient pu refuser de
« collaborer » en se réclamant de l’art. 165 al. 1 let. c CPC. Ce faisant, ils ont mis en
péril non seulement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais
également les droits subjectifs de dame X _________ (cf. ATF 141 IV 444 consid. 3.2).
Le comportement procédural des intéressés a été pour le moins critiquable, puisqu’ils
n’ont eu de cesse de contester, en dépit de l’évidence, avoir fait de fausses déclarations
en justice. Z _________ n’a pas même hésité à sous-entendre que ses réponses
n’avaient pas été fidèlement consignées dans le procès-verbal de son audition, dont il a
pourtant signé toutes les pages. Pareille attitude dénote une absence totale de prise de
conscience de la faute commise et du tort causé. A aucun moment, les prévenus n’ont
d’ailleurs exprimé le moindre regret.
Ils encouraient une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ils ne bénéficient
d’aucune circonstance atténuante. Ils ne figurent pas au casier judiciaire informatisé, ce
qui a un effet neutre sur la mesure de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
Dans ces circonstances, le juge de céans estime qu’une pécuniaire de 180 jours-
amende serait adéquate à sanctionner le faux témoignage commis par les prévenus.
Cela étant, il appert que les déclarations d’appel ont été communiquées aux parties le
14 juillet 2020 et que celles-ci n’ont été citées à comparaître aux débats d’appel que le
23 mars 2022, soit plus de 20 mois plus tard, durant lesquels aucun acte de procédure
n’a été accompli. Une telle inactivité constitue une violation du principe de célérité. Aucun
des prévenus n’a toutefois entrepris quoi que ce soit pour que le Tribunal cantonal fasse
diligence, ne serait-ce qu’en l'invitant à suivre à la procédure. Il y a lieu, dans ces
conditions, de réduire d’1/10 la durée de la sanction, de sorte que la peine pécuniaire
qui doit être infligée aux prévenus est - dans un premier temps - arrêtée à 160 jours-
amende.
Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) commande de
confirmer l’octroi du sursis (complet) à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1
CP).
Eu égard aux dénégations opiniâtres et à l’absence de contrition des prévenus, il leur
est imparti le délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP). Les intéressés sont au
surplus rendus expressément attentifs que, s’ils commettent un crime ou un délit durant
ce délai et que leur comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles
infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et
46 al. 1 CP).
7.2.3
7.2.3.1 Le revenu annuel de Y _________ se monte à 113'643 fr., soit 9470 fr. par mois.
Compte tenu du revenu net (64'319 fr., respectivement 65’619 fr. pour l’impôt fédéral
direct) imposable arrêté dans la décision de taxation du 23 décembre 2021, sa charge
fiscale annuelle peut être estimée à 10’883 fr. (cf. https://apps.vs.ch/ SCC_Calculette),
soit 907 fr. par mois. Partant, le jour-amende est fixé (cf., supra, consid. 1.5) au montant
arrondi de 270 fr. {8263 fr. [9470 fr. - 300 fr. (prime de l’assurance-maladie de base) -
907 fr.] / 30,5 j.}.
7.2.3.2 Le revenu annuel net de Z _________ s’élève à 186'479 fr. (255'128 fr. - 55'782
fr. - 12'067 fr. - 800 fr.), soit 15'540 fr. (montant arrondi) par mois. Considérant le revenu
net (172’009 fr., respectivement 186'328 fr. pour l’impôt fédéral direct) et la fortune nette
(235’835 fr.) imposables arrêtés dans la décision de taxation du 28 avril 2022, la charge
fiscale annuelle du couple s’élève à 41’338 fr. (cf. https://apps.vs.ch/ SCC_Calculette).
Z _________ réalisant environ 77% des revenus globaux du ménage, sa charge fiscale
peut être estimée à quelque 31'830 fr. par année, soit 2652 fr. par mois. Pour ce que le
concerne, le jour-amende est dès lors fixé (cf., supra, consid. 1.5) au montant arrondi de
274 fr. {8384 fr. [15'540 fr. - 2331 fr. (15'540 x 15%) - 1942 fr. (15'540 x 12,5%) - 231 fr.
(prime de l’assurance-maladie de base) - 2652 fr.] / 30,5 j.}.
7.2.4 Quand bien même la peine pécuniaire a été assortie du sursis complet, le juge de
céans, à la suite du premier magistrat, estime, eu égard à l’absence totale de prise de
conscience des prévenus, qu’il y a lieu de faire application de l’art. 42 al. 4 CP en leur
infligeant une amende additionnelle. Celle-ci vise à renforcer le potentiel coercitif de la
peine avec sursis et à attirer l’attention des intéressés sur la gravité de la faute commise.
7.2.4.1 Sous peine de reformatio in peius(art. 391 al. 2 CPP), il y a lieu de confirmer
l’amende additionnelle de 2160 fr. prononcée par le juge de district à l’encontre de
Y _________. La peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est quant à
elle fixée à huit jours (2160 fr. / 270 fr.) (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt
6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). L’amende additionnelle ne doit pas
conduire à aggraver la peine pécuniaire infligée à la prévenue. Partant, celle-ci est en
définitive arrêtée à 152 jours-amende (160 j. - 8 j.) (cf. arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet
2010 consid. 5.2).
7.2.4.2 L’amende additionnelle de 6480 fr. infligée à Z _________ par le premier juge
doit elle aussi être confirmée (art. 391 al. 2 CPP). La peine privative de liberté de
substitution (art. 106 al. 2 CP) est donc fixée à 23 jours (6480 fr. / 274 fr.). La peine
pécuniaire prononcée contre le prévenu est donc finalement arrêtée à 137 jours-amende
(160 j. - 23 j.)
8.
8.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du ministère public
(1025 fr.) et du tribunal de district (1975 fr.).
8.1.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH.
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le
juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque
l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF
144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1).
Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient
gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément
à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause
lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises.
Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense
privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large
pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en
premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
8.1.2 En l’espèce, il est constant que, lors de son audition du 5 août 2018 par la police
cantonale, Y _________ a traité X _________ de « personne malhonnête ». Ce faisant,
elle a porté atteinte, de manière illicite et fautive, à la personnalité de celle-ci (cf. art. 28
CC). Sans rattacher cette qualification à un comportement déterminé de l’intéressée, se
bornant à évoquer un « litige d’ordre civil qui est toujours en suspens », la prévenue a
en effet, sans motifs justificatifs, exprimé un jugement de valeur mettant en cause
l’honorabilité de dame X _________. C’est dire qu’elle « a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure » pénale dirigée contre elle du chef de l’art. 177
CP.
Dans ces conditions, les frais de première instance doivent être supportés par les
prévenus condamnés, à raison de la moitié chacun (cf. art. 418 al. 1 CPP), ainsi que l’a
décidé le juge de district.
Il convient également de confirmer le montant - non contesté - des dépenses
procédurales de la partie plaignante en première instance, arrêté à 5200 fr. par le premier
juge, de même que l’astreinte des prévenus à en payer la moitié chacun.
Les prévenus supportent leurs propres frais d’intervention en première instance.
8.2
8.2.1
8.2.1.1 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris
entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de
la cause et de la situation financière des prévenus, ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais
de seconde instance sont arrêtés à 1800 francs.
8.2.1.2 Ces frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
L’appel des prévenus est admis sur la question de la quotité de la peine. Le jugement
de première instance est également réformé en faveur de Y _________ (et en défaveur
de X _________, qui a conclu au rejet de l’appel de celle-ci et à la confirmation du
jugement de première instance) s’agissant du chef d’accusation d’injure, infraction qui
n’est punie que sur plainte.
Par conséquent, les frais de la procédure d’appel doivent être supportés à hauteur de
10%, soit 180 fr., par X _________(cf. arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4 ;
FONTANA, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 428 CPP). Un quart du solde
de 1620 fr., soit 405 fr., est mis à la charge du fisc. Le reliquat de 1215 fr. doit être réparti
entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP) : Y _________ en assumera 547 fr. (1215 fr. x
45%) et Z _________ 668 fr. (1215 fr. x 55%).
8.2.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires du conseil
juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar).
8.2.2.1 X _________ peut exiger des prévenus appelants une indemnité réduite pour
ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 et 436
al. 1 CPP). Céans, l’activité utilement accomplie par son mandataire a, pour l’essentiel,
consisté à prendre connaissance des déclarations d’appel des prévenus, à rédiger une
lettre d’une page, à préparer l’audience d’appel et à y participer pendant 1h25. Ses pleins
dépens peuvent dès lors être estimés à 1200 fr. débours compris. Attendu la répartition
des frais (cf. SCHMID, Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018., n. 1 ad art.
436 CPP), Y _________ versera 486 fr. [1080 fr. (1200 fr. x 90%) x 45%] à dame
X _________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP, tandis que Z _________ lui versera 594 fr.
[1080 fr. (1200 fr. x 90%) x 55%] à ce même titre.
8.2.2.2 Les prévenus peuvent également réclamer une indemnité réduite pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en
seconde instance (art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 1 et 436 al. 1 et 2 CPP).
8.2.2.2.1 L’activité utilement exercée céans par l’avocate de Y _________ - qui était
accusée d’un crime (cf. art. 10 al. 2 CP) - a essentiellement comporté la rédaction de la
déclaration d’appel (8 p.) et de la lettre du 19 mai 2022 (1 p.), ainsi que la préparation et
la participation aux débats d’appel. Ses pleins dépens peuvent ainsi être estimés à 2000
fr., débours compris. Considérant la réparation des frais, X _________ lui versera 200
fr. (2000 fr. x 10 %) et le canton du Valais 450 fr. [1800 fr. (2000 fr. - 200 fr.) x 1/4] pour
l’indemniser (partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance.
8.2.2.2.2 L’activité utilement déployée en seconde instance par le mandataire de
Z _________ - qui était lui aussi accusé d’un crime - a pour l’essentiel consisté en la
rédaction de la déclaration d’appel (4 p.) et des lettres des 23 et 25 mai 2022 (2 p. en
tout), ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 3 juin 2022. Ses pleins
dépens sont dès lors estimés à 1800 fr., débours inclus. Partant, le canton du Valais lui
versera 450 fr. (1800 fr. x 1/4) en indemnisation (partielle) de ses dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
Par ces motifs,
Prononce
Le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu le 10 juin 2020 par la juge II du district
de Sion (SIO P1 19 66) est entré en force de chose jugée formelle en la teneur
suivante :
de Z _________ et de Y _________.
L’appel de Y _________ est partiellement admis ; l’appel de Z _________ est
partiellement admis.
La procédure pénale ouverte contre Y _________ du chef d’injure (art. 177 CP) en
rapport avec les propos tenus par celle-ci lors de son interrogatoire du 5 août 2018
par la police cantonale est classée (art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP).
Reconnue coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), Y _________ est
condamnée une peine pécuniaire de 152 jours-amende à 270 fr. l’unité et à une
amende additionnelle de 2160 francs.
L’exécution de la peine pécuniaire est totalement suspendue (art. 42 al. 1 CP). Il est
imparti à Y _________ le délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'elle n'aura pas à exécuter la peine
si elle subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en
revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve
et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles
infractions (art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 4, celle-ci sera
convertie en huit jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Reconnu coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), Z _________ est
condamné une peine pécuniaire de 137 jours-amende à 274 fr. l’unité et à une
amende additionnelle de 6480 francs.
L’exécution de la peine pécuniaire est totalement suspendue (art. 42 al. 1 CP). Il est
imparti à Z _________ le délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine
s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche
être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46
al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 7, celle-ci sera
convertie en 23 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
district : 1975 fr.) sont mis à la charge de Y _________, à hauteur de 1500 fr., et à
la charge de Z _________, à hauteur de 1500 francs.
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
première instance.
Y _________, par 668 fr., à la charge de Z _________, par 180 fr., à la charge de
X _________et, par 405 fr., à la charge du canton du Valais.
obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance.
obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance.
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde
instance.
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
seconde instance.
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
seconde instance.
Sion, le 30 juin 2022