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ARRÊT DU 10 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais , représenté par Madame Camilla
Bruchez, procureure.
et
X _________ , partie plaignante appelante, représenté par Maître Michel Ducrot, avocat
à Martigny
contre
Y _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate
à Sion
(vol, dommages à la propriété, contrainte, diffamation)
Appel contre le jugement du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du
4 octobre 2021
Faits
1.
X _________ et Y _________ se sont mariés en 1995. Ils sont les parents de
A _________, né en 1999.
Au fil des années, la relation du couple s’est fortement dégradée. En juin 2017,
Y _________ a engagé le détective privé B _________ pour surveiller les faits et gestes
de son mari.
2.
À une date indéterminée, Y _________ a informé son mari de cette filature. À leur
fils, qui était présent lors de cette annonce, elle a dit que X _________ dilapidait l’argent
du ménage auprès de prostituées et entretenait de nombreuses liaisons extra-
conjugales, notamment avec une serveuse et avec une ancienne collègue.
Les parties divergent sur la date à laquelle cette discussion s’est déroulée. X _________
prétend qu’elle a eu lieu entre le 10 février 2018 et le 27 février 2018 tandis que son
épouse invoque une date antérieure au mois de février 2018. Vu l’issue de la procédure
pénale ouverte en lien avec les propos litigieux (cf. consid. 8infra), la question peut
rester indécise.
Le 3 mai 2018, X _________ a déposé plainte pénale contre Y _________ pour
calomnie, voire diffamation.
3.
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
opposant les conjoints, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a, par décision
du 2 juin 2018, attribué le logement familial à X _________ et a fixé à l’épouse un délai
au 31 juillet 2018 pour se constituer un nouveau domicile, récupérer ses affaires
personnelles et rendre les clés de l’appartement. Le 17 juillet 2018, le Tribunal cantonal
a rejeté le recours formé par Y _________ contre cette décision.
Entre le 17 et le 30 juillet 2018, alors que X _________ était en vacances à l’étranger
avec A _________, Y _________ a déménagé. Selon son mari, elle aurait emporté les
objets suivants :
a)
dans l’entrée et la cage d’escaliers :
un meuble en métal pour le rangement des chaussures ;
le paillasson ;
deux appliques murales ;
le contenu du meuble se situant dans l’entrée, soit de la vaisselle et des livres de cuisines ;
trois bouteilles décoratives en verre de Murano
un petit cadre avec la photo de leur fils A _________;
b)
dans la cuisine :
le luminaire du plafond ;
une table en verre ;
quatre chaises en cuir
toute la vaisselle, excepté 8 anciennes assiettes et un plat
les fourchettes, couteaux, cuillères
tout l’électroménager, excepté un ancien micro-ondes et une machine à café endommagés ;
tous les ustensiles de cuisine ;
toutes les casseroles, excepté une
tous les produits de nettoyage et de vaisselle ;
tous les Tupperware et toutes les boîtes de rangement ;
toute la nourriture et les produits en stock ;
une plaque métallique aimantée au mur ;
tous les linges de cuisine ;
c)
dans la salle à manger et le salon :
les rideaux ;
deux appliques murales ;
le luminaire du plafond ;
un grand vase en verre de décoration ;
un porte journaux ;
un appareil d’humidification de l’air ;
une table ;
quatre chaises en bois et cuir ;
un meuble stéréo et son contenu, soit des DVD et divers CD de musique ;
tout le contenu du meuble de salon, soit des décorations et de la vaisselle notamment ;
un cadre contenant une photo de A _________ et un cadre contenant le dessin du portrait de
A _________ ;
d)
dans le hall :
le luminaire du plafond ;
e)
dans la chambre parentale :
les rideaux ;
les cadres ;
une valise de rangement en plastique et son contenu ;
f)
dans la chambre de A _________ :
les rideaux ;
le luminaire du plafond ;
le lit avec le matelas ;
toute la literie de A _________ ;
tous les vêtements de A _________ ;
le canapé-lit ;
toute la literie des chambres ;
tous les linges ;
tous les produits de soins corporels ;
g)
dans la salle de bain :
les rideaux ;
tous les produits de nettoyage ;
une partie de la pharmacie ;
le tapis de la salle de bain ;
une petite poubelle en plastique ;
un verre pour brosse à dent ;
h)
dans la pièce bureau :
les rideaux ;
deux chaises en bois/cuir ;
un fer à repasser à vapeur ;
une machine à coudre Bernina et tout le matériel de couture ;
des duvets et oreillers ;
toutes les photos de A _________ ;
toutes les décorations de Noël ;
un cadre avec la photo de A _________ ;
divers bricolages de A _________ ;
divers livres de A _________ enfant ;
4 -
divers livres et revues ;
i)
dans les toilettes :
les rideaux ;
le tapis ;
le bac pour le linge sale ;
une petite poubelle ;
la housse du couvercle des toilettes ;
la brosse pour les toilettes ;
tous les produits pour les toilettes ;
j)
dans la pièce de rangement :
la planche à repasser ;
tous les bacs en plastique ;
tous les produits de nettoyage ;
toutes les chaussures de A _________ ;
un escabot (sic) en fer et l’autre en plastique ;
tous les produits et les brosses pour les chaussures ;
les rouleaux de papier ménage et de toilette ;
la table de salon en pierre et verre ;
k)
dans le jardin d’hiver :
la table et les chaises en plastique ;
deux chaises-longues en plastique ;
les housses en plastique des chaises ;
les coussins pour les chaises et chaises-longues ;
un petit et un grand étendage ;
un paravent ;
un aspirateur neuf, toujours dans son carton ;
un grand coffre de jardin en plastique ;
une armoire penderie en plastique ;
une penderie pour chaussures ;
divers bacs en plastique ;
un paillasson ;
l)
dans la cave :
deux armoires penderies en plastique ;
un tapis ;
le contenu stocké dans une armoire en bois et dans divers cartons et sacs ;
m)
dans la buanderie :
tous les produits pour la lessive ;
des bacs en plastique
Le 22 août 2018, X _________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour vol,
dommages à la propriété et contrainte.
4.
Y _________ conteste avoir pris tous les biens mentionnés dans la liste et précise
qu’elle n’a emmené que ce lui appartient ou appartient à A _________.
4.1 X _________ a remis à la police la liste précitée lors de sa première audition à
l’appui de sa plainte pour vol. Entendu une seconde fois le 26 février 2019, il a
commencé par dire que « tous les luminaires » avaient été démontés, se ravisant
rapidement en admettant qu’il restait des luminaires dans la chambre, la cuisine, le
salon, les toilettes et la salle de bains. En répertoriant tous les objets disparus au moment
de sa plainte, il n’avait pas distingué ceux dont son épouse était propriétaire avant le
mariage et ceux qu’ils avaient acquis pendant le mariage. À son souvenir, son épouse
était déjà propriétaire au moment du mariage de la table et des chaises du salon, de la
table et des tabourets de la cuisine, de certains luminaires, des rideaux, de la table en
plastique et des chaises du jardin d’hiver dont il ne revendiquait finalement pas la
propriété.
4.2 Entendue le 25 août 2018, Y _________, alors qu’on lui présentait la liste établie
par son mari, a déclaré qu’elle en avait eu connaissance avant la séance et que tout ce
qui y figurait lui appartenait (dos. p. 236).
Par courrier du 7 janvier 2019, sa mandataire a indiqué que les « meubles litigieux »
avaient été acquis par sa cliente avant le mariage et qu’elle en était donc propriétaire
(dos. p. 330).
Devant la procureure, le 26 février 2019 (dos. p. 347), Y _________ a confirmé ses
déclarations précédentes. Par « effets personnels », elle comprenait les biens qui lui
appartenaient à savoir ceux qu’elle avait achetés avec son argent avant le mariage. A la
question de savoir si elle avait effectivement pris les objets énumérés par son mari, elle
a nié avoir emporté le papier de toilette et les « produits personnels » de X _________
tels que mousse à raser, brosse à dents, gel, etc.. précisant n’avoir pas lu les quatre
pages de la liste car elle trouvait cela pathétique. Immédiatement après cette réponse,
elle a affirmé que tous ces objets lui appartenaient déjà avant le mariage et que,
s’agissant de la nourriture, elle n’avait pris que les produits qu’elle avait achetés, laissant
sur place les victuailles payées par son mari. Elle avait pris aussi les produits de
nettoyage car c’était elle qui faisait le ménage. En ce qui concerne le mobilier de la
chambre de A _________, elle a expliqué qu’il était majeur et avait fait le choix de vivre
avec elle. Il avait depuis ramené chez son père le lit et le canapé-lit qu’elle avait pris
parce qu’elle avait reçu dans l’intervalle un lit et un canapé qu’elle avait commandés.
Elle estimait avoir respecté la décision du 2 juin 2018 du tribunal de Martigny et n’avoir
pris que ses effets personnels.
Le 2 février 2021, elle a maintenu n’avoir emporté que des biens qu’elle avait acquis
avant d’épouser X _________, sous réserve de la machine à coudre qui était un cadeau
de mariage et de quelques articles de literie achetés pendant le mariage. Elle s’est
référée à une liste établie par ses soins en 1993 et produite sous pages 45 et 46 (recte :
p. 245 et 246), indiquant que s’y trouvait tout ce qu’elle avait apporté au moment du
mariage.
Le 5 février 2021, elle a déposé sa liste de 1993 et celle établie par son mari, documents
qu’elle a annotés en renvoyant à des tickets de caisse contenus dans 15 enveloppes,
chacune d’entre elle correspondant à une pièce de l’appartement familial. Il résulte des
tickets de caisse qu’elle a acheté avant le mariage le paillasson, des services et
ustensiles de cuisine, des casseroles et Tupperware, le meuble stéréo, le tapis de la
salle de bains, des poubelles, le bac pour le linge sale, deux chaises longues en
plastiques avec les housses et une armoire en plastique. Dans un courrier
d’accompagnement, elle a contesté avoir pris quatre chaises en cuir à la cuisine
(admettant qu’il s’agissait de quatre tabourets), un appareil d’humidification d’air et le
cadre avec la photo de A _________ se trouvant dans la salle à manger, le fer à
repasser, le duvet et les oreillers du bureau, les décorations de Noël, le papier de toilette,
les étendages du jardin d’hiver (jetés du temps de la vie commune), le grand coffre et
les bacs plastiques du jardin d’hiver et l’armoire de la cave. Elle a maintenu cette position
aux débats d’appel.
4.3 Il ressort de ces éléments que, d’une part, dès lors que Y _________ a contesté
avoir fait main basse sur ces objets et que, d’autre part, X _________ n’a pas pu établir
qu’ils étaient présents dans l’appartement, le doute profite à Y _________ et il sera
retenu qu’elle n’a pas emporté les quatre chaises en cuir à la cuisine, un appareil
d’humidification d’air et la photo encadrée de A _________, le fer à repasser, le duvet et
les oreillers du bureau, les décorations de Noël, le papier de toilette, les étendages le
grand coffre et les bacs plastiques du jardin d’hiver ainsi que l’armoire de la cave. Elle a
en revanche bel et bien pris les autres objets figurant sur la liste.
Sur certains d’entre eux, elle a par ailleurs établi sa propriété en déposant les tickets de
caisse démontrant un achat effectué avant le mariage. Sont concernés : le paillasson,
des services et ustensiles de cuisine, des casseroles et récipients alimentaires en
plastique de style Tupperware, le meuble stéréo, le tapis de la salle de bains, des
poubelles, le bac pour le linge sale, deux chaises longues en plastique avec les housses
et une armoire en plastique. De nombreuses quittances déposées ne peuvent pas être
reliées à un objet faute d’indication précise (par ex. A1, B1, F2, I1, K1, K2, L4 à 6, N1),
étant précisé que les annotations faites par Y _________ (par ex. ticket Innovation
Martigny du 20.03.1993 dans l’enveloppe C10 sur lequel elle a ajouté à la main « linges
cuisine », « passoire », « presse-agrumes » ; ticket Migros du 1.05.1993 de 56 fr. (40 fr.
nettoyage ») ne suffisent pas à démontrer qu’elles se rapportent à un objet déterminé,
faute de valeur probante suffisante.
Pour le reste, Y _________ a admis qu’une partie des choses emportées n’étaient pas
sa propriété exclusive, à savoir le luminaire au plafond de la cuisine (offert par la voisine
C _________), les produits de nettoyage et de vaisselle de la cuisine, la plaque aimantée
au mur de la cuisine (commandée avec les points Supercard), la machine à coudre
(cadeau de mariage), des articles de literie, le lit et le canapé-lit de la chambre de
A _________, les habits de A _________, la literie de la chambre des parents, la
nourriture et les produits d’entretien et un aspirateur se trouvant dans le jardin d’hiver.
Dans la mesure où, selon les indications de Y _________, ces objets ont été reçus en
cadeau par les époux ou achetés au moyen des revenus du couple pendant le mariage
(argent personnel, commande avec les points Supercard), il s’agit de biens détenus en
copropriété par les conjoints.
Pour le solde des objets emportés, il appartenait à l’accusation d’établir qu’ils
n’appartenaient pas exclusivement à Y _________. Pour ce faire, on ne saurait se fonder
sur les présomptions légales fixées par le Code civil, que ce soit celle de l’article 248 al.
2 CC ou de l’article 930 CC. En effet, le recours aux présomptions n’a lieu que si les
personnes qui prétendent avoir des droits sur le bien ne parviennent pas à établir le titre
d’acquisition (soit généralement un transfert de propriété par le prédécesseur). Elles
créent une fiction, indispensable, sur le plan civil, pour combler une incertitude juridique,
qui pourrait aboutir à une situation de non-statut. Sur le plan pénal, le juge du fond ne
peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce
fait, en sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Pour prononcer
une condamnation pénale, il n'existe, en principe, qu'un seul degré de preuve admissible
: la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable. Il s'agit, en partant du bas de
l'échelle, de l'antépénultième degré de vraisemblance, avant la vraisemblance confinant
à la certitude et la certitude absolue (VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,
n. 17 ad art. 10 CPP). Ainsi, une condamnation ne peut pas se fonder sur des
présomptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid.
2.4.2 ; Obergericht Zürich, arrêt du 29 mars 2022, cause SB 210010 consid. 5.2 ; HOFER
, Basler Kommentar, 2ème éd., 2014, n. 61 ad art. 10 CPP). Il serait choquant et contraire
à l’adage in dubio pro reo de condamner quelqu’un sur la base d’une fiction. Cela revient
en outre, dans le cas d’espèce, à contourner le fardeau de la preuve au pénal, qui
incombe à l’accusation, puisqu’à suivre le raisonnement du juge de première instance,
dès l’instant où la prévenue ne parvient pas à prouver être l’unique acquéreuse d’un
meuble, elle ne peut en être considérée comme la propriétaire exclusive. En réalité, le
dossier ne permet pas de départager les versions divergentes de parties au sujet des
autres objets et le tribunal n’est pas en mesure de déterminer leur appartenance.
Il sera ainsi retenu que, entre le 17 et le 30 juillet 2018, Y _________ a emporté du
logement familial les objets suivants qui appartenaient en copropriété aux époux :
Le luminaire du plafond de la cuisine
Les produits de nettoyage et de vaisselle
La nourriture et les produits en stock
Une plaque aimantée au mur
Le lit et le matelas de A _________, sa literie et ses vêtements
Le canapé-lit
La literie des chambres
La machine à coudre
Un aspirateur neuf
5.
Y _________ conteste avoir su que ces objets appartenaient également à son mari.
Elle a toujours soutenu que, selon sa compréhension, elle est propriétaire des affaires
qui lui appartenaient déjà avant le mariage. Elle ne pouvait donc ignorer que la machine
à coudre était un cadeau de mariage ou que les articles de literie, les habits de
A _________ et le mobilier de sa chambre, la nourriture et les produits d’entretien avaient
été acquis du temps de la vie commune et n’étaient donc pas sa propriété exclusive.
6.
Le 4 octobre 2021, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a classé la
plainte pénale formée contre Y _________ pour diffamation estimant que la plainte était
tardive. Il l’a en revanche reconnue coupable de vol, dommages à la propriété et
contrainte et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs convertible en peine
privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement. Le tribunal a renvoyé les
prétentions civiles de X _________ au for civil et a mis les frais de procédure à la charge
de Y _________ qui a été condamnée à verser à X _________ une indemnité de dépens
de 8077 francs.
Le 2 décembre 2021, X _________ a déposé une déclaration d’appel. Il concluait à la
condamnation de son épouse pour diffamation et à ce que celle-ci lui verse, à titre de
réparation du préjudice subi, 6869 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2021 de
même qu’une indemnité de dépens de 10'100 fr. 85 (9472 fr. 65 + 628 fr. 20 [350 fr. x
1h40 + TVA] pour la participation aux débats de première instance).
Le même jour, Y _________ a également déclaré faire appel de ce jugement. Aux termes
de son écriture, elle a conclu à son acquittement de tout chef d’accusation, à ce que les
frais de procédure soient mis à la charge de X _________, à ce qu’elle soit libérée de lui
verser des dépens et à ce que celui-ci, subsidiairement l’Etat du Valais, lui verse un
montant de 11'000 fr. pour ses dépens en première instance, en plus d’une indemnité
équitable au même titre pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le tribunal a admis le dépôt d’une pièce annexée à la
déclaration d’appel de la partie plaignante et a rejeté sa requête en complément de
preuves pour le surplus.
Considérant en droit
7.
7.1 L'appel au Tribunal cantonal est recevable contre les jugements des tribunaux de
première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP et 14
LACPP).
Selon l'article 399 CPP, la partie qui entend interjeter appel l'annonce au tribunal de
première instance dans les dix jours suivant la communication du dispositif (al. 1);
lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet
l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2); la partie appelante adresse sa
déclaration écrite à la seconde instance dans les 20 jours suivant la notification du
jugement motivé (al. 3). Lorsque le tribunal de première instance rend un jugement
d'emblée motivé, l'annonce d'appel est superflue (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
7.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié d'emblée motivé aux parties le
16 novembre 2021. Déposées le 2 décembre suivant, les deux déclarations d'appel ont
été formées dans le délai légal de vingt jours.
7.3 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art.
398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs
conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1).
En l’occurrence, la partie plaignante conteste le classement de la plainte pour diffamation
et le renvoi de ses prétentions civiles au for civil. De son côté, la prévenue demande son
acquittement des chefs d’accusation de contrainte, vol et dommages à la propriété. Dans
ces circonstances, le jugement de première instance sera intégralement revu.
7.4 Dans son appréciation de la cause en fait et en droit, l’autorité d'appel peut renvoyer
à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où elle
se rallie entièrement à ses considérants et sous réserve de son devoir d'examiner les
griefs pertinents soulevés contre le jugement attaqué (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
8.
La partie plaignante conclut à la condamnation de la prévenue pour diffamation.
Selon elle, c’est à l’issue d’une appréciation des preuves erronée que la juge de district
a considéré que la plainte pénale n’avait pas été déposée dans le délai de trois mois et
a classé la plainte.
8.1 Aux termes de l’article 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).
En matière de délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178
al. 1 CP). Ce délai court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98
let. a CP; cf. ég. ATF 119 IV 199 consid. 2). La prescription ne court plus si, avant son
échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la
jurisprudence, la notion de jugement de première instance vise les prononcés de
condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2) mais non de classement
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_479/2018
du 19 juillet 2019 consid. 2.4.3 ; ZURBRÜGG, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 57c
ad art. 97 CP ; ROTH/KOLLY, Commentaire romand CP, 2ème éd., 2021, n. 60a ad art. 97).
En d’autres termes, une décision de classement ne constitue pas un jugement au fond
et partant, n’a pas pour effet d’interrompre la prescription.
8.2 On l’a vu plus haut (consid. 2), les parties ne s’accordent pas sur le moment auquel
les propos litigieux ont été tenus, la date la plus tardive étant celle du 27 février 2018
avancée par le mari. Comme le jugement de première instance, qui a classé cette
infraction, n’a pas interrompu la prescription, l'action pénale ouverte pour diffamation est
ainsi dans tous les cas prescrite depuis le 27 février 2022.
Il convient ainsi de classer définitivement la procédure engagée contre la prévenue pour
diffamation.
9.
La prévenue conteste s’être rendue coupable de vol.
9.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.
139 ch. 1 CP).
Le jugement querellé expose de manière correcte la teneur de cette disposition ainsi que
sa portée à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, de sorte que l’on peut s’y
référer (cf. consid. 2.1 du jugement attaqué), en ajoutant ce qui suit.
Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172 ter al. 1 CP). Lorsque
l’auteur commet plusieurs infractions contre le patrimoine et que chacune porte
individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, il faut
additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises (ATF 122 IV
49 consid. 3c).
9.2 En l’occurrence, les faits s’étant produits entre le 17 et le 30 juillet 2018, la plainte
du 22 août 2018 a été déposée dans le délai légal de trois mois. La prévenue a dérobé
le luminaire du plafond de la cuisine, les produits de nettoyage et de vaisselle, la
nourriture et les produits en stock, une plaque aimantée, le lit et le matelas de
A _________, ses vêtements, le canapé-lit, la literie des chambres, la machine à coudre
et un aspirateur neuf. Le dessein d’appropriation fait défaut en ce qui concerne le
mobilier se trouvant dans la chambre de son fils qui a été restitué à la partie plaignante.
En emportant les vêtements de A _________ qui revenaient à celui-ci, la prévenue n’a
par ailleurs pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime puisque le jeune homme
allait vivre avec elle. Pour les autres objets, elle a agi avec pleine conscience et volonté
car elle savait qu’ils n’étaient pas sa propriété exclusive et elle entendait les conserver
pour en faire usage.
Elle s’est ainsi rendue coupable de vol au sens de l’article 139 ch. 1 CP en relation avec
le luminaire de la cuisine, les produits de nettoyage et de vaisselle, la nourriture et les
produits en stock, la plaque aimantée, la literie des chambres, la machine à coudre et
l’aspirateur. La valeur cumulée de ces choses étant manifestement supérieure à 300 fr.,
l’application de l’article 172ter CP n’entre pas en ligne de compte.
10. La prévenue soutient que les éléments constitutifs de dommages à la propriété ne
sont pas réalisés. Le tribunal précédent a jugé qu’en emportant les luminaires et la
nourriture, elle avait porté atteinte de manière flagrante à la fonctionnalité de
l’appartement dont l’usage était restreint, la partie plaignante ayant dû les remplacer
« pour pouvoir remettre la lumière dans toutes les pièces et pour pouvoir cuisiner ».
10.1 Aux termes de l’article 144 al. 1 CO, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou
immobilier, appartenant à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier
2009 consid. 5.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut
aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en
réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. Encore faut-il que l’atteinte à
la fonctionnalité soit d’une certaine importance. En principe, les interventions
insignifiantes ou qui peuvent être réparées facilement ou en peu de temps ne sont pas
prises en compte (WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 41 ad art.
144 CP). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un
changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni
effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-
brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les
pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau
prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) en salissant l'uniforme d'un
fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2),
ou encore en démontant toutes les ampoules de l’appartement d’une personne âgée
(WEISSENBERGER, op. cit., n. 54 ad art. 144 CP).
10.2 En l’occurrence, en vertu de la décision de mesures protectrices du 2 juin 2018,
l’usage de l’appartement familial a été attribué au mari. Selon les faits arrêtés, la
prévenue a fait retirer par un électricien plusieurs luminaires ne laissant que les fils au
plafond. Ce faisant, elle a réduit la fonctionnalité de l’appartement dont la remise en état
a exigé de reposer les plafonniers ou suspensions démontés. En revanche, on ne voit
pas en quoi le fait d’emporter la nourriture a porté atteinte à l’usage, l’agrément ou à la
fonctionnalité de l’appartement. L’élément constitutif objectif n’est dès lors pas rempli
s’agissant des produits alimentaires.
La prévenue prétend qu’elle était en droit d’emporter les luminaires. Pourtant, la décision
du juge de district lui permettait de garder uniquement ses effets personnels. En d’autres
termes, les choses mobilières n’entrant pas dans la définition d’« objets personnels »
étaient censées demeurer dans le logement familial pour être partagées dans le cadre
de la liquidation du régime matrimonial. La prévenue a pris conseil auprès de son avocat
avant de vider l’appartement. Elle est ainsi manifestement de mauvaise foi lorsqu’elle
prétend qu’elle a compris par « effets personnels » qu’il s’agissait de toutes les choses
dont elle était propriétaire. Enfin, elle ne pouvait qu’être consciente qu’en retirant les
luminaires de l’appartement, elle restreignait la fonctionnalité du logement attribué à son
mari.
Partant, elle doit être reconnue coupable de dommages à la propriété au sens de l’article
144 al. 1 CP en lien avec le retrait des luminaires accrochés au plafond.
11. La prévenue conteste sa condamnation pour contrainte.
11.1 Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action,
l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de
l’emprisonnement ou de l’amende.
On peut à nouveau renvoyer à l’exposé du tribunal de district s’agissant de
l’interprétation de cette disposition (jugement attaqué, consid. 5.1).
11.2 Dans le cas particulier, le tribunal de première instance a retenu qu’était constitutif
de contrainte le fait que la prévenue ait emporté presque l’intégralité des meubles forçant
ainsi son mari « à ne pas pouvoir utiliser son appartement conformément à l’usage
habituel » et à acquérir des objets en remplacement. Si la partie plaignante a bel et bien
été privée d’une grande partie du mobilier, elle n’a pas été privée de sa liberté d’action
ni n’a fait l’objet de pression destinée à la forcer à adopter un comportement déterminé,
voire à la contraindre à une abstention, éléments objectifs de l’infraction. Sur le plan
subjectif, il ne ressort pas du dossier que la prévenue ait souhaité autre chose que
s’approprier des objets en vue de les utiliser. Que la jouissance de l’appartement ait été
réduite ne constitue qu’un accessoire de la commission de l’infraction de vol. Il faut ainsi
acquitter la prévenue de l’infraction de contrainte en relation avec la réduction de l’usage
de l’appartement.
L’autorité attaquée a également vu une contrainte dans le fait de priver la partie
plaignante du mobilier de la chambre de A _________ et de l’empêcher d’accueillir le
jeune homme. Celui-ci était toutefois déjà majeur et avait l’intention de vivre chez sa
mère, ce que son père savait. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre l’enlèvement
du mobilier de la chambre de A _________ et le fait qu’il ne soit pas resté chez son père.
Subjectivement, aucune preuve n’indique que la prévenue ait voulu empêcher son mari
d’accueillir A _________. Dès lors qu’elle avait commandé un lit et un canapé-lit destinés
à la chambre de son fils pour leur nouvel appartement et qu’à réception de ce mobilier,
les anciens lit et canapé-lit ont été ramenés chez le père, il semble bien plutôt que
l’intention de la prévenue se limitait à s’assurer la possibilité d’héberger son fils. C’est
dire que l’élément subjectif n’est pas davantage donné et qu’il faut acquitter la prévenue
de l’infraction de contrainte.
12. Le tribunal de première instance a rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP
et on peut s’y référer (jugement attaqué, consid. 7.1.1), en y ajoutant les considérations
suivantes relatives au concours d’infractions.
12.1 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions
pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en
effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1;
142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne
sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1).
Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer,
cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que
les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose
au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus
grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine
d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer
chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet
d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement
inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145
consid. 8.2.3; 138 IV 113 consid. 3.4).
12.2 La prévenue est âgée de 58 ans. En instance de divorce, elle vit avec son fils qui
est en apprentissage. Elle a travaillé comme serveuse à 80 % jusqu’au 30 avril 2023 et
perçoit actuellement des indemnités journalières de chômage de 121 francs. Elle n’a pas
de fortune et a emprunté 15'000 fr. pour payer ses frais d’avocat. Son casier judiciaire
est vierge.
La prévenue est finalement reconnue coupable de vol et de dommages à la propriété.
Sans moyens financiers, elle a agi dans le cadre d’un conflit conjugal afin de pouvoir se
reloger. Elle a porté atteinte à la propriété de son époux en violation d’une décision de
justice et alors qu’elle était conseillée par un avocat. La liste des objets emportés, dont
la valeur est toute relative, a sensiblement été réduite en seconde instance et l’atteinte
à la fonctionnalité de l’appartement est de moindre importance, ce qui diminue le
préjudice subi par la partie plaignante en comparaison avec le jugement précédent. La
prévenue qui a affirmé aux débats d’appel qu’elle agirait de la même manière, n’a
manifestement aucun regret. Son comportement reflète un manque de considération
pour son mari, ce qu’elle ne cache pas, et un mépris de l’autorité. Sa collaboration à
l’enquête est moyenne.
Aucune circonstance atténuante n’entre en considération.
Le vol constitue l’infraction la plus grave, qui fonde une peine de base de dix jours. Elle
doit être aggravée de 5 jours pour les dommages à la propriété, peine ensuite réduite à
3 jours en vertu du principe de l’aggravation. En définitive, une peine pécuniaire
d’ensemble de 13 jours-amende, paraît adéquate et suffisante pour sanctionner le
comportement incriminé. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité en
seconde
instance,
elle
est
finalement
arrêtée
à
10
jours-amende.
En l’espèce, compte tenu du revenu mensuel net de la prévenue qui peut être estimé à
4100 fr. (2540 fr. + 1565 fr.) dont il faut déduire le montant des impôts (285 fr.), la
contribution d’entretien à son fils (340 fr.) et l’assurance maladie (488 fr.) le revenu
journalier est de 95 francs. Pour tenir compte du correctif du minimum vital de l’article 34
al. 2 CP, le jour-amende est fixé à 45 francs.
13.
La prévenue est mise au bénéfice du sursis puisqu’elle remplit les conditions
objectives et subjectives prévues à l’article 42 al. 1 CP. Le délai d’épreuve est fixé à
deux ans (art. 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au fait que si, durant le délai
d’épreuve, elle commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle
commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 35 46
CP).
14 . La partie plaignante dénonce le renvoi au for civil de ses prétentions en dommages-
intérêts qu’elle estime avoir dûment motivées, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité
précédente. Elle conclut au versement de 6869 fr. 20, montant qu’elle a dû débourser
pour remplacer les objets subtilisés par son épouse.
14.1 Selon l'article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir
des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les
conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts
(art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu
(JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, CPP, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 122 CPP
et les réf.). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal
demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8
CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction
par adhésion à la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre
2021 consid. 2.1.3 ; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les réf. ; 6B_193/2014
du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'article 123 al. 1
CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit
et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver,
il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non
seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi
ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction
poursuivie (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Le calcul et la motivation
des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123
al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles
appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse
(art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict
de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est
suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie notamment la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière
suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)
ou lorsque le prévenu a été acquitté et que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi
(art. 126 al. 2 let. d CPP). L'article 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences
imposées par la loi à la partie plaignante s’agissant du calcul et de la motivation des
conclusions civiles, formulées à l'article 123 CPP, et le non-respect de ces exigences
conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (arrêt du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2013 consid. 9.1.1, in RVJ 2015 p. 209 ;
JEANDIN/FONTANE, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.).
En cas de perte d’une chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir
au coût qui correspond à l’acquisition de cette chose sur le marché (WERRO, La
responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1094).
14.2 La juge de district a évacué la question des prétentions civiles en reprochant à la
partie plaignante un défaut de motivation. Il ressort du procès-verbal des débats de
première instance que la partie plaignante a plaidé ses conclusions civiles et que si la
juge de district a refusé le dépôt de la plaidoirie écrite de son conseil, elle a en pris
connaissance et en a donné connaissance à la partie adverse avant de les restituer à
l’intéressé, motif pris qu’on ne pouvait à la fois procéder oralement et par écrit. On peut
en déduire que l’autorité attaquée a tenu compte de la motivation présentée par la partie
plaignante à l’appui de ses conclusions civiles mais qu’elle l’a jugée insuffisante. Cela
étant, la motivation sommaire avec laquelle l’autorité précédente a écarté ces
prétentions n’était pas opportune – et s’apparente d’ailleurs à un déni de justice - car la
partie plaignante a fait une liste des objets qu’elle a remplacés (annexe n° 2 de son
appel, p. 13), a indiqué les prix de chacun d’entre eux et a déposé les quittances d’achat.
Dans ces circonstances, la juge de district ne pouvait pas se contenter d’une formule
stéréotypée et devait faire l’effort d’indiquer les raisons pour lesquelles, selon elle, les
conclusions civiles n’étaient pas suffisamment motivées. Comme le Tribunal cantonal
peut revoir cette question avec un plein pouvoir d’examen, qu’un renvoi au tribunal de
district conduirait à un allongement de la procédure qui n’est pas dans l’intérêt de la
partie concernée qui a d’ailleurs conclu à titre principal à ce que le tribunal statue sur le
fond, il est renoncé à renvoyer la cause au tribunal de district en application de l’article
409 CPP.
Il faut ainsi examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a estimé que les
conclusions civiles étaient insuffisamment motivées.
Dans la liste qu’elle a rédigée à l’appui de ses prétentions civiles, la partie plaignante
mentionne des objets qu’elle n’avait pas signalés comme ayant été volés. Il s’agit du
meuble TV, de la lampe de bureau, du « fauteuil bureau chambre », du pèse-personne,
de la balance de cuisine, du plafonnier du bureau, d’une lampe Led et de son adaptateur.
Comme les conclusions en paiement y relatives ne sont pas déduites d’une infraction
pénale, elles doivent être renvoyées au for civil.
On peut s’étonner de retrouver dans cette liste les rideaux, la table de la cuisine, la table
et les chaises du salon/salle à manger puisque la partie plaignante a admis que son
épouse en était la propriétaire exclusive. Les prétentions y relatives doivent ainsi être
rejetées. Toujours selon les déclarations de la partie plaignante, son épouse était
également propriétaire de « certains luminaires », à l’exception de celui de la cuisine. En
l’absence d’autres précisions sur la propriété des luminaires, il convient de renvoyer les
conclusions en lien avec les lampes au for civil, à l’exception du luminaire du plafond de
la cuisine (cf. paragraphe suivant).
Enfin, comme on l’a vu, la prévenue a été reconnue coupable de vol pour avoir emporté
un aspirateur, la literie et le luminaire du plafond de la cuisine qui appartenaient en
copropriété aux époux. La partie plaignante ayant dû les remplacer, la prévenue lui est
redevable de la moitié des sommes déboursées, à savoir 263 fr. 30 [(aspirateur : 249 fr.
/2) + (literie : 59 fr. 60 /2) + (luminaire plafond cuisine : 218 fr. /2)]. Pour les deux
appliques murales de l’entrée (prix de rachat : 158 fr. 40), les appliques du salon (prix
de rachat : 159 fr. 80) et la table de repassage (prix de rachat : 131 fr. 25), comme les
parties n’ont pas apporté la preuve de l’appartenance de ces objets à l’un ou à l’autre,
ils sont présumés appartenir en copropriété aux époux, leurs quotes-parts étant égales
(art. 248 et 646 al. 1 CC). La prévenue remboursera ainsi à son mari la moitié du prix de
ces achats, à savoir 224 fr. 70 [(158 fr. 40/2) + (159 fr. 80/2) + (131 fr. 25/2)].
C’est en définitive un montant de 488 fr. (263 fr. 30 + 224 fr. 70) que la prévenue versera
à la partie plaignante, avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2021. Même si le point de
départ de l’intérêt est celui des actes illicites commis en juillet 2018, il y a lieu de le fixer
au 4 octobre 2021 comme demandé dans l’appel, à peine de statuer ultra petita.
Le solde de ses prétentions civiles est renvoyé au for civil.
15.
15.1
15.1.1 Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais
de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer
avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt
6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
D’après l'article 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles
de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est
classée ou que le prévenu est acquitté (let. a) ou lorsque les conclusions civiles ont été
écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Aux
termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante
ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé
le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure
est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au
paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
Par ailleurs, la condition de la témérité - qui implique que la position défendue par la
partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans
les mêmes circonstances, renoncé à agir - ou de la négligence grave ne s’applique qu’au
plaignant qui a renoncé à prendre des conclusions civiles (cf. art. 120 CPP), mais pas à
la partie plaignante à laquelle les frais peuvent être imputés, sans autre condition que
celles prévues aux lettres a et b précitées. Ainsi, en d’autres termes, la personne qui,
après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie
plaignante doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que le plaignant qui renonce
à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement
téméraire ou de négligence grave.
L’article 427 al. 2 CPP est par ailleurs de droit dispositif et le juge peut s’en écarter si la
situation le justifie, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC) ; il
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 6B_369/2018 du 7 février
2019 consid. 2.1 et les réf. consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 90).
15.1.2
Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette
indemnité comprend avant tout les honoraires d’avocat, à condition que le recours à
celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_2/2021 du
25 juin 2021 consid. 1.1.2), ainsi que les débours (frais de copie, de port et de
déplacement, notamment ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 36
ad art. 429 CPP ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 17 ad art.
429 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée
en relation avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en
application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue.
En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe
droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV
207 consid. 1.8.2).
Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1
CPP). En vertu de l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur
la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie
plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave,
a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. Cette disposition se conçoit à l'aune de l'article 429 al. 1 let.
a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle
générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la
responsabilité de l'action pénale. Elle représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu
par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est
menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a
sciemment compliqué la mise en œuvre. La formulation de l'article 432 al. 2 CPP est au
demeurant similaire à celle de l'article 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être
interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte
les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au
prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_369/2018 du
7 février 2019 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 145 IV 90).
A teneur de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir
gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles
sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de
défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse
un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais
nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure
pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable
dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt
6B_591/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). En Valais, le tarif horaire usuellement admis
est de 260 fr./heure (hors TVA ; cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les réf. ; ATC P3
17 69 du 28 février 2018).
15.2
15.2.1
Dans le cas particulier, la prévenue est acquittée de l’infraction de contrainte
(art. 181 CP), mais reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de
vol (art. 139 al. 1 CP), le nombre d’objets concernés par cette dernière infraction ayant
été considérablement restreint par rapport aux quelques 90 postes qui étaient
mentionnés dans l’acte d’accusation. Les actes d’instruction qui ont porté sur ces trois
premières accusations étaient similaires. Quant à la procédure ouverte pour diffamation,
elle est classée pour cause de prescription. Toutefois, en accusant son mari d’entretenir
de nombreuses liaisons extra-conjugales et de dilapider l’argent du ménage en
fréquentant des prostituées, la prévenue, dans le but de dire du mal et de discréditer son
époux aux yeux de leur fils, a tenu des propos attentatoires à l’honneur, bien juridique
protégé par l’article 28 CC. Contrairement à ce qu’elle prétend, le détective n’avait rien
constaté de tel et elle n’a apporté aucune preuve de la véracité de ses allégations. Elle
a ainsi provoqué l’ouverture de la procédure pénale et les frais y relatifs peuvent être
laissés à sa charge en application de l’article 426 al. 2 CPP. En ce qui concerne les
prétentions civiles, sur les 6869 fr 20 réclamés par la partie plaignante, la prévenue est
condamnée à verser 488 fr., soit moins de 10 % ; il ne paraît ainsi pas justifié de lui faire
supporter des frais liés à cet aspect du litige. Vu ce résultat, elle supportera 4/9èmes des
frais de première instance.
La partie plaignante voit la plus grande partie de ses prétentions civiles rejetées ou
renvoyées au for civil, ce qui permet de mettre les frais relatifs à ce pan du litige à sa
charge (art. 427 al. 1 let. c CPP). Sur l’aspect pénal, s’agissant des infractions
poursuivies sur plainte, à savoir le vol, la diffamation et les dommages à la propriété, elle
a participé activement à la procédure comme partie plaignante et non comme simple
plaignante, en assistant à toutes les séances, en proposant des preuves et en se
déterminant sur les preuves et l’avancement de la procédure. Les frais relatifs à
l’infraction de diffamation ont été mis à la charge du prévenu. En revanche, il paraît
justifié de faire supporter à la partie plaignante une partie des frais relatifs à l’infraction
de vol puisqu’elle avait dénoncé la prévenue sur la base d’une liste comprenant environ
90 postes et n’obtient la condamnation que pour un nombre très restreint d’objets. Dans
ces conditions, elle supportera 4/9èmes de frais de première instance.
Il se justifie de laisser le solde des frais (1/9ème) relatifs à l’infraction de contrainte à la
charge du fisc. La prévenue a en effet été acquittée et l’infraction est poursuivie d’office,
ce qui exclut de mettre les frais y relatifs à la charge de la partie plaignante (art. 427 al.
2 CPP a contrario).
Il n’y a pas lieu de revoir le montant des frais d’instruction (1270 fr.) et de première
instance (500 fr.) qui ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables, et ne
sont pas critiqués. Compte tenu de la répartition arrêtée ci-dessus, la prévenue et la
partie plaignante supporteront chacune un montant de 787 fr. (montant arrondi ; 4/9èmes
de 1770 fr.), le solde (196 fr.) restant à la charge du fisc cantonal.
15.2.2
Vu la répartition des frais, la prévenue a droit à une indemnité réduite pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en
première instance. Son conseil réclame à ce titre un montant de 11'000 fr., se référant à
la liste de frais déposée qui fait état de 28h45 d’activité, sans compter la participation
aux débats devant le tribunal de district (1h40).
En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le
ministère public et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 let. d et f
LTar).
Le montant revendiqué par la prévenue est supérieur à la limite de la fourchette prévue
à l’article 36 LTar, pour la somme maximale de 8800 fr. [5500 fr. (instruction pénale) +
3300 fr. (tribunal de district)], ce qui ne paraît en rien justifié au regard des circonstances
du cas d’espèce. L’accusation portait en effet seulement sur deux états de fait différents
(infractions contre le patrimoine et diffamation) et la défense concernant la diffamation a
principalement consisté à invoquer la tardiveté de la plainte. Les risques encourus par
la prévenue étaient limités, le procureur ayant requis en première instance 40 jours-
amende avec sursis et une amende de 300 francs. Enfin, il ressort du décompte que la
durée de certaines séances a été surestimée (ex. séance du 26 février 2019 devant le
ministère public prise en compte à hauteur de 2h30 au lieu de 2h ; idem pour la séance
du 4.02.2021 comptabilisée 40 minutes au lieu de 25 minutes) tout comme le temps
nécessaire à la correspondance (ex. courrier du 4.03.2019 annonçant au ministère
public la restitution du dossier compté 10 minutes). En définitive, les activités utilement
consacrées à la cause peuvent être définies comme suit : 6h15 de séances (25 minutes
le 26.10.2018 + 25 minutes le 17.12.2019 + 2h le 26.02.2019 + 25 minutes le
17.12.2019 + 25 minutes le 04.02.2021 + 55 minutes le 02.02.2021 + 1h40 le
4.10.2021), 3 heures pour le temps nécessaire au déplacement pour les séances (3
allers-retours entre Sion et St-Maurice selon le décompte), 2h50 d’étude du dossier, 2
heures de préparation de la plaidoirie de première instance, 2 heures pour les entretiens
avec la cliente, 3 heures pour les divers courriers, 1h30 pour la rédaction de deux
réquisitions de preuves et d’une détermination au Ministère public. Au final, on peut
évaluer à 20h35 les démarches qui s’inscrivaient dans une défense raisonnable des
droits de la prévenue, ce qui représente un montant de 4961 fr. 65 ([17h35 x 260 fr.] +
[3 x 130 fr. pour les déplacements]). En ce qui concerne les débours, il faut revoir les
décomptes déposés qui font état de 626 fr. 20 et 511 fr. 15 puisque que les frais de
déplacements pour un aller-retour entre Sion et St-Maurice s’élèvent à 48 fr. et non 86
fr. (0.60 ct/km x 80 km ; réduction de 38 fr. pour chaque itinéraire ; 5 x 38 fr.) et les frais
de copie à 50 ct au lieu de 2 francs (- 350 fr.). Doivent être retranchés les 54 fr. relatifs
à un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal et les 50 fr. facturés pour
l’ouverture de dossier qui font partie des frais de secrétariat de l’étude déjà compris dans
les honoraires d’avocat. Compte tenu de ces corrections, les débours sont réduits à 493
fr. 35 ([626 fr. 20 + 511 fr. 15] – [5 x 38 fr.] – [350 fr.] – 54 fr. – 50 fr.). C’est dire que les
frais nécessaires à la défense des intérêts de la prévenue en première instance sont de
5875 fr. (montant arrondi ; 4961 fr. 65 + 493 fr. 35 + TVA à 7,7 %). Au vu de la répartition
des frais arrêtée ci-dessus, l’Etat du Valais lui versera un montant de 653 fr. (montant
arrondi ; 5875 fr. /9) et la partie plaignante 2611 fr. (montant arrondi ; 5875 fr. x 4/9èmes ;
art. 432 al. 1 et 2 CPP).
15.2.3
Compte tenu de la condamnation de la prévenue pour vol et dommages à la
propriété (art. 433 al. 1 let. a CPP) et du fait qu’elle est astreinte au paiement des frais
en relation avec l’infraction de diffamation (art. 433 al. 1 let. b CPP), la partie plaignante
est réputée obtenir gain de cause et peut lui réclamer une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
Il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle la partie plaignante peut prétendre à ce titre.
Au terme du décompte produit en première instance, elle conclut au paiement d’un
montant de 9472 fr. correspondant à 20 heures de travail au tarif horaire de 350 francs.
A juste titre, la partie adverse relève que les opérations liées aux deux recours déposés
devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal doivent être exclues puisque cette
autorité a statué définitivement sur les dépens. Doivent ainsi être retranchées les
démarches effectuées entre le 12 juillet 2018 et le 14 octobre 2019 (- 4h15 ; - 421 fr. 40
de débours ; - 1000 fr. d’avance). Quant à la séance du 4 février 2021 devant le Ministère
public, elle a duré 25 minutes au lieu de l’heure comptabilisée. Pour le reste, les
démarches paraissent s’inscrire dans le cadre d’une défense raisonnable des droits de
la partie plaignante. En définitive, les honoraires de son conseil peuvent être estimés à
4095 fr. (15h45 x 260 fr.). En ce qui concerne les débours, il ne sera pas tenu compte
des montants facturés jusqu’au 14 octobre 2019 qui concernent la procédure de recours
à la Chambre pénale (- 1000 fr. d’avance et - 333 fr. de débours). Pour la suite, Me
Ducrot a comptabilisé non seulement le temps consacré pour l’envoi d’e-mails à son
client accompagnés de copies, mais également des débours forfaitaires de 10 fr., TVA
en sus, pour chaque e-mail, ce qui n’est pas admissible puisqu’ils n’entraînent ni frais de
copie ni frais de port. Enfin, les frais de copie doivent être rémunérés à hauteur de 50 ct.
au lieu de 2 francs. Ses débours sont ainsi arrêtés forfaitairement à 230 francs. Partant,
la rémunération globale en faveur du conseil juridique de la partie plaignante est arrêtée
à 4658 fr., TVA et débours compris (4095 fr. + 230 fr. + TVA à 7,7 %).
Au vu du sort de la cause pour la partie plaignante, celle-ci peut réclamer à la prévenue
le 4/9èmes de ces frais. Par conséquent, la prévenue versera à la partie plaignante une
indemnité de 2070 fr. (4658 fr. x 4/9èmes).
16.
16.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let.
f LTar).
16.2 En l’espèce, si les questions juridiques à résoudre ne présentaient pas de difficulté
particulière, la longue liste d’objets prétendument volés sur laquelle figurait de l’aveu de
la partie plaignante des biens appartenant à son épouse, des objets indéterminés (ex.
contenu stocké dans l’armoire en bois) ou dont la valeur est manifestement dérisoire (le
papier de toilette, le verre à dents, etc.), a imposé à l’autorité de recours un tri
chronophage. Quant à la prévenue, elle a également compliqué l’instruction d’abord en
tergiversant sur la liste des choses emportées, fournissant des réponses pour le moins
imprécises (dos. p. 347 « je n’ai pas vraiment lu ces quatre pages car je trouve cela
pathétique »….), en déposant des dizaines de tickets de caisse qui pour certains étaient
sans rapport avec la cause (ex. ticket concernant le pose [sic] savon de la douche qui
ne figurait pas sur la liste des objets volés), voire ne comportaient aucune indication utile
ou exploitable (ex. facture figurant dans l’enveloppe J, récépissé dans l’enveloppe I,
etc…). Il y a lieu de tenir compte de cette manière de procéder dans la fixation des frais
qui a impliqué pour le tribunal un travail disproportionné par rapport à l’enjeu de l’affaire.
Eu égard également aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture
des frais, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1800 fr., y compris les 25 fr. pour
les services d’une huissière.
La prévenue a conclu à son acquittement et au rejet de l’appel de la partie plaignante, à
savoir au renvoi au for civil de ses prétentions en dommages-intérêts. Quant à la partie
plaignante, elle demandait la condamnation de la prévenue pour diffamation et la
confirmation du jugement de première instance, autrement dit le rejet de l’appel de la
prévenue. Sur le plan civil, elle obtient moins du 10 % de ses conclusions. Dans la
mesure où l’intégralité du jugement de première instance a été revu, on peut adopter la
même répartition des frais, à savoir 4/9èmes (800 fr.) à la charge de chaque partie et
1/9ème (200 fr.) à la charge du fisc cantonal.
16.3 La prévenue peut réclamer une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance (art. 429 al.
1 let. a et 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6).
En l’espèce, l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par sa mandataire
a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel (19 pages), prendre
connaissance de l’appel de la partie adverse et de l’ordonnance de preuves du 9 mai
2023, déposer des pièces relatives à la situation personnelle de sa cliente, préparer les
débats d’appel et à y participer pendant 45 minutes, ses deux dernières démarches
ayant été effectuées par une avocate-stagiaire. Le temps facturé pour ses opérations
(9h05) ne prête pas le flanc à la critique. Ses pleins dépens peuvent dès lors être estimés
à 2326 fr., ce qui comprend les honoraires à hauteur de 2130 fr. (6h15 x 260 fr. ; 2h45 x
160 fr.), les débours fixés forfaitairement à 30 fr. et la TVA.
Compte de l’issue de la procédure d’appel et du sort des frais, la partie plaignante paiera
à la prévenue le montant de 1034 fr. (2326 fr. x 4/9èmes) pour l’indemniser
(partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance, tandis que l’Etat du
Valais lui versera 258 fr. (2326 fr./9) au même titre.
16.4 Enfin, la partie plaignante peut également exiger de la prévenue une indemnité
réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433
al. 1 et 436 al. 1 CPP).
Devant le Tribunal cantonal, l’activité utilement accomplie par son mandataire a
principalement comporté la rédaction de la déclaration d’appel (15 pages), la prise de
connaissance de l’appel de la partie adverse et de l’ordonnance de preuves du 9 mai
2023, la préparation des débats d’appel et la participation à cette audience. Le temps
consacré à la défense des intérêts de la partie plaignante selon le décompte déposé
(12h15) s’inscrit dans le cadre d’une défense appropriée. Au vu de ces éléments, le
tribunal arrête à 3495 fr., dont 60 fr. de débours (frais de copie, d’envoi et de
déplacement) les dépenses procédurales engagées par la partie plaignante devant le
Tribunal cantonal, TVA comprise.
Compte de l’issue de la procédure d’appel et du sort des frais, la prévenue paiera à la
partie plaignante le montant de 1553 fr. (3495 fr. x 4/9èmes) pour l’indemniser
(partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance.
Prononce
Les appels contre le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice sont partiellement admis. En conséquence, il est statué :
La procédure pénale ouverte contre Y _________ pour diffamation (art. 173 ch. 1
CP) est classée.
Y _________ est acquittée de l’infraction de contrainte (art. 181 CP).
Y _________, reconnue coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
Y _________ versera à X _________ un montant de 488 fr., avec intérêt à 5 % dès
le 4 octobre 2021.
Les conclusions civiles sont rejetées en ce qui concerne le remboursement des
rideaux, de la table de la cuisine, de la table et des chaises du séjour.
X _________ est renvoyé au for civil pour le solde de ses prétentions.
Les frais de procédure, par 3570 fr. (ministère public : 1270 fr. ; tribunal de district :
500 fr. ; appel : 1800 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1587
fr., de X _________ à hauteur de 1587 fr., et du fisc cantonal pour le solde de 396
francs.
Y _________ versera à X _________ 3623 fr. (2070 fr. [première instance] ; 1553
fr. [appel]) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure (art. 433 CPP).
X _________ versera à Y _________ 3645 fr. (2611 fr. [première instance] ; 1034
fr. [appel]) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure (art. 432 CPP).
L’Etat du Valais versera à Y _________ 911 fr. (653 fr. [première instance] ; 258 fr.
[appel]) au même titre (art. 429 CPP).
Sion, le 10 juillet 2023