P1 24 62
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Charlotte Zufferey, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Monsieur Alexandre Rosset,
procureur substitut auprès de l’Office du Bas-Valais, à St-Maurice,
et
X _________ , partie plaignante appelée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à
Lausanne,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.
(Lésions corporelles simples par négligence [art. 125 al. 1 CP])
Appel contre le jugement du 2 avril 2024 du Tribunal du district de l’Entremont
[ENT P1 23 15]
Faits et procédure
1.
1.1
Par jugement du 2 avril 2024, le juge du district de l’Entremont a reconnu
Y _________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 12 al. 3 et
125 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 55 fr., et à une amende de 330 francs (1). L’exécution de la
peine pécuniaire a été entièrement suspendue, le délai d’épreuve étant arrêté à deux
ans (2). En outre, pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas
l’amende, la peine privative de liberté de substitution a été arrêtée à 6 jours (3).
S’agissant des conclusions civiles de la partie plaignante, X _________, Y _________
a été astreint à lui payer le montant de 7069 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai
2022, à titre de remboursement pour ses frais médicaux, et une indemnité pour tort moral
de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2022. Les prétentions de
X _________ contre Y _________ en réparation d’une éventuelle perte de gain et d’un
éventuel dommage ménager ont été admises dans leur principe, sans réduction en
raison d’une faute concomitante de sa part. Pour le surplus, X _________ a été renvoyée
à agir par la voie civile pour faire établir l’existence effective d’une perte de gain ainsi
que celle d’un dommage ménager et, cas échéant, fixer l’indemnité qui lui serait due
pour réparer ce préjudice, ainsi que pour ses autres prétentions (4). Les frais de la
procédure, arrêtés à 1700 fr. (ministère public : 700 fr. ; tribunal de district 1000 fr.), ont
été mis à la charge de Y _________ (5), lequel a été astreint à payer à X _________
une indemnité de 8800 fr. pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la
procédure (6), lui-même supportant ses propres dépens (7).
1.2 Le jugement entrepris repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur
certains aspects par des éléments ressortant du dossier. Les faits contestés seront
discutés dans la partie en droit du présent arrêt.
2.
2.1 Il est établi que, le samedi 15 janvier 2022, à 15h20, sur le domaine skiable de
Verbier, X _________ a été percutée par Y _________ sur la piste A _________, à
l’intersection entre la piste noire côté B _________ et la piste rouge rejoignant
C _________, sur le côté droit de la piste. À cet endroit se trouvait également un groupe
de skieurs arrêtés. Il y avait beaucoup d’affluence ce jour-là et il faisait beau.
Y _________ a vu le groupe de skieurs arrêtés sur le bord droit de la piste, mais pas
X _________ qui était probablement cachée à sa vue par le groupe. Il a contourné celui-
ci par la gauche et la collision s’est produite immédiatement après.
À la suite de l’impact, les fixations des skis de X _________ se sont décrochées et elle
a été projetée en contrebas. D _________, qui faisait partie du groupe de skieurs, s’est
précipitée vers elle et lui a administré les premiers secours. Peu après, Y _________ est
remonté la piste et il est resté près de X _________ jusqu’à l’arrivée d’un hélicoptère qui
a transporté celle-ci à l’hôpital de Sion.
2.2
Dans le constat d’accident de la patrouilleuse E _________, il est indiqué que
X _________ a subi une fracture à la cuisse sur le côté droit du corps ; les blessures ont
été évaluées comme moyennement graves. Selon le certificat médical délivré le
8 août 2023 par le Dr F _________, médecin adjoint de l’Hôpital du Valais, X _________
a été victime d’une fracture comminutive du fémur proximal droit, provoquée par un
impact violent et direct sur la hanche à la suite d’une collision avec un autre skieur. Cette
collision a également provoqué un important épanchement sanguin au niveau de la face
postérieure de la hanche droite (Morel-Lavallée) et une fracture-luxation de son épaule
droite (p. 135). Le juge de céans, à l’instar du premier juge, fait siennes les constatations
du Dr F _________. X _________ a été opérée à l’hôpital de Sion où elle a séjourné du
15 au 31 janvier 2022. Une période s’étendant du 31 janvier au 11 mai 2022 à la clinique
romande de réadaptation à Sion a ensuite été nécessaire afin de réhabiliter son appareil
locomoteur. X _________ a été en incapacité de travail à 100% du 15 janvier au 8 juillet
2022 à tout le moins.
Le certificat médical du 6 juillet 2023 de la Dre G _________, médecin généraliste à
H _________, indique que X _________ présente des séquelles définitives, à l’instar
d’une légère boiterie. Sur le plan anamnestique, X _________ a fait état de douleurs
chroniques, de réduction de possibilités de marche, de vélo, de sport ; elle ne pouvait
plus se mettre accroupie (p. 280 s.). D’après les certificats médicaux produits,
X _________ - qui était alors âgée de 71 ans mais avait poursuivi au-delà de l’âge de la
retraite une activité professionnelle de I _________ - a été incapable de travailler
pendant approximativement une année, à savoir du 15 janvier 2022 au 9 janvier 2023.
Finalement, des séquelles inesthétiques, notamment dû au syndrome de Morel-
Lavallée, ont été relevées par X _________ et son médecin et démontrées par des
photographies.
3. Le déroulement de l’accident est partiellement contesté.
3.1
3.1.1 Le 9 février 2022, lors de son audition par la police, X _________ a déclaré qu’elle
était accompagnée de J _________ lorsqu’elle descendait la piste rouge A _________.
J _________ était descendue avant elle et l’avait attendue au bord de la piste
B _________, à droite, à un emplacement sûr vers le groupe de skieurs arrêtés. Après
avoir rejoint J _________, X _________ s’était mise en face d’elle. Alors que les deux
amies discutaient, X _________ avait été percutée par un autre skieur au niveau de sa
fesse droite, à la suite de quoi elle avait été propulsée puis avait dévalé la pente sur le
ventre.
X _________ a déclaré qu’elle portait un équipement visible, soit une doudoune de
couleur rouge vif, un bonnet rouge, un pantalon noir, une paire de chaussures de ski de
couleur jaune « flashy » ainsi qu’un sac à dos noir sur lequel était attaché un foulard
rouge. Interrogée sur son niveau de ski, X _________ a affirmé être une très bonne
skieuse et ne rencontrer aucune difficulté sur toutes les pistes de ski.
3.1.2 Le 16 février 2022, lors de son audition par la police, Y _________ a déclaré qu’il
était accompagné de K _________ lorsqu’il descendait la piste rouge A _________ et
que sa voie était libre. Après avoir contourné par la gauche un groupe de skieurs arrêtés,
une collision s’était immédiatement produite avec un autre skieur qui provenait de sa
droite, qu’il n’avait pas vu arriver et dont il était probable qu’il était masqué par le groupe
de skieurs arrêtés. Il a indiqué que leurs skis s’étaient croisés lors de l’impact.
Y _________ a expliqué être tombé sur son côté droit après avoir heurté l’autre skieur
avec son côté gauche. Il avait souffert de douleurs au niveau du genou gauche ainsi que
du sternum gauche. Il avait eu de la peine à respirer ainsi que des douleurs au niveau
du dos à gauche deux jours après l’accident. Y _________ a expliqué avoir adapté sa
vitesse à K _________, skieuse d’un niveau moyen, et qu’il descendait les pistes
prudemment. L’autre skieur était en mouvement - non pas à l’arrêt - et venait de
s’engager sur la piste.
Interrogé sur son niveau de ski et sa connaissance des lieux, Y _________ a indiqué
être un très bon skieur, responsable et respectueux, skiant partout, notamment depuis
sept ans à Verbier, secteur qu’il connaissait très bien.
Entendu par le ministère public le 3 août 2023, Y _________ a confirmé ses déclarations
à la police. Il a précisé, s’agissant de sa visibilité, qu’il pouvait bien voir jusqu’au fond de
la piste dans la direction dans laquelle il skiait, mais qu’il ne pouvait pas voir de côté car
il y avait beaucoup de monde. Il avait contourné le groupe de skieurs à l’arrêt avec une
distance de sécurité tout en maintenant sa vitesse préalable qui était déjà adaptée. Il
tournait légèrement à droite au moment de l’impact - sa jambe gauche était le ski
extérieur et sa jambe droite le ski intérieur. L’impact avait eu lieu au niveau des
chaussures de ski de X _________ et leurs corps s’étaient percutés.
Lors des débats de première instance Y _________ a confirmé sa version des
événements. Il en a fait de même aux débats d’appel du 17 décembre 2025. Lors de son
interrogatoire, à la question de savoir comment il expliquait l’absence chez la victime de
blessures ou douleur au côté gauche, il a toutefois déclaré avoir bien réfléchi et que, par
déduction, la seule chose qui lui venait à l’esprit était qu’avec son genou gauche il était
entré dans le côté droit de la victime (R. 6). Selon lui, il n’avait pas pu freiner pour éviter
le choc car il ne s’agissait pas d’éviter une personne stationnaire, mais une personne
qui commençait à se déplacer au moment où il passait. Il ne l’avait pas vue descendre
la piste, mais l’avait vue sortir après le groupe (R. 8).
3.1.3 Entendue par la police le 12 février 2022, J _________ a expliqué qu’elle s’était
arrêtée sur le côté de la piste, un peu plus haut qu’un groupe de skieurs accompagné
par une monitrice. Elle a précisé s’être tournée au ¾ pour voir arriver X _________.
Celle-ci était arrivée quelques minutes après elle, un peu plus haut, et s’était décalée
par rapport à elle. J _________ discutait avec X _________ lorsque celle-ci avait
soudainement été percutée par un autre skieur, avait fait un « vol plané » et avait atterri
plusieurs mètres en contrebas. J _________ a déclaré que X _________ était au bord
de la piste et à l’arrêt. Avant la collision, elle lui parlait et lui souriait. Elle a également
affirmé que X _________ portait des vêtements visibles.
3.1.4 Entendu par la police le 16 mai 2022, L _________, qui faisait partie du groupe de
skieurs à l’arrêt, a expliqué qu’il était face à la piste lorsqu’il avait aperçu X _________
qui était plus haut et qui descendait très lentement la piste. Il a déclaré que c’est au
moment où la skieuse était à la hauteur de son groupe, soit quelques secondes plus
tard, qu’il avait vu Y _________ « arrivant à toute vitesse » percuter son flanc gauche.
L _________ a précisé avoir vu X _________ environ 15 secondes avant l’impact. Il a
indiqué que J _________ se trouvait un peu plus bas lorsque X _________ avait été
percutée. L _________ a estimé la vitesse de Y _________ entre 65 km/h et 85 km/h.
3.1.5 Entendue par la police le 8 août 2022, D _________ a expliqué qu’elle n’avait pas
vu la collision qui s’était produite dans son dos. Elle a déclaré avoir entendu un énorme
bruit, comme des skis qui se décrochaient, avant de voir X _________ au sol.
3.2
Le 1er mai 2023, Y _________ a spontanément produit un document intitulé
« déclaration sur l’honneur », signé par K _________, dans lequel celle-ci a attesté
qu’elle skiait avec lui au moment de l’accident, qu’une skieuse était apparue derrière un
groupe immobile sur le bord de la piste et qu’elle avait apparemment soudainement
changé de trajectoire. Elle a indiqué que Y _________ avait tenu sa ligne et que la
collision avait eu lieu entre son côté droit et le côté gauche de l’autre skieuse. Elle a
finalement précisé que Y _________ skiait à une vitesse tout à fait adaptée aux
circonstances et que la cause de l’accident résidait dans le fait que l’autre skieuse avait
changé sa trajectoire subitement et sans raison.
3.3 Le constat d’accident établi par E _________, contient le texte suivant à sa rubrique
« remarques/croquis » : « la blessée skiait avec une amie. Elles sont descendues depuis
A _________. En arrivant au M _________ où la piste se sépare pour soit rejoindre
B _________ soit rejoindre C _________**, son amie lui a fait signe pour savoir s’ils
descendaient à droit ou à gauche. La blessée s’est alors arrêtée et c’est à ce moment
que Mr Y _________ lui est rentré dedans. Il descendait aussi depuis A _________ en
restant sur le côté droite de la piste ». Lors des débats de première instance,
E _________ a témoigné que le constat avait été établi sur la base des discussions
qu’elle avait eues avec les deux personnes, sans pouvoir attribuer des paroles précises
à l’une ou à l’autre.
3.4
À la demande de X _________, N _________, gérant-responsable auprès de
O _________ SA, a attesté avoir révisé ses skis après l’accident. Il a indiqué qu’il n’avait
constaté aucun dommage à l’avant des skis, ni sur les côtés, mais que la fixation arrière
d’un des deux skis était cassée. Selon lui, cela était vraisemblablement dû à un choc par
l’arrière. Des photographies étayant ses dires figurent au dossier de la cause (p. 188).
4. Marié et âgé de 36 ans, Y _________ est propriétaire d’un immeuble au P _________
Valais depuis le 1er octobre 2021 (p. 141). Selon sa décision de taxation pour l’année
concernée, il n’exerçait alors aucune activité lucrative. Sa fortune mobilière s’élevait à
1'058'336 fr., pour des dettes de 725'155 francs. Le revenu de cette fortune était de
19'217 francs (p. 238 ss). Selon sa déclaration d’impôt 2023, produite en appel, il a
exercé une activité salariée en 2022 qui lui a procuré un revenu annuel net de
335'837 francs. Entre janvier et septembre 2023, Y _________ a exercé une activité
lucrative à temps plein pour le compte de R _________ GmbH. Il en a tiré un revenu net
de 398'924 fr. (44'325 fr. par mois en chiffres arrondis). Sa fortune mobilière s’élevait à
948’758 fr. et le revenu de celle-ci à 11'426 fr., pour des dettes de 1'631'401 francs. Ses
revenus nets imposables étaient de 314'118 fr. en 2022 et de 352'603 fr. en 2023,
revenus de l’activité salariée et de la fortune compris. Pour 2023, le calcul estimatif de
l’impôt révélait un montant de 118’746 fr. 80. En première instance, Y _________ a
déclaré avoir quitté son emploi à fin janvier 2024 et vivre depuis lors de sa fortune. Aux
débats d’appel, il a précisé être entrepreneur indépendant et avoir débuté une activité
dans la fabrication S _________ dont il ne tire aucun revenu, puisqu’il ne réalise pas de
bénéfice.
Y _________ n’est pas connu au casier judiciaire suisse.
5.
5.1 Contre le jugement du 2 avril 2024, notifié le jour-même aux parties, Y _________
a déposé une déclaration d’appel non motivée le 23 avril 2024. Il a conclu à son
acquittement et, dès lors, à l’absence de peine, donc à la suppression des chiffres 2 et
3 du dispositif du jugement entrepris, au renvoi des prétentions civiles de la partie
plaignante au for civil, à la prise en charge des frais judiciaires de première instance par
l’Etat du Valais, à l’absence d’indemnité de sa part en faveur de la partie plaignante et
au versement en sa faveur d’une juste et équitable indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais d’appel
étant mis à la charge de l’Etat du Valais, de même qu’une juste et équitable indemnité
pour ses dépenses dans le cadre de la procédure d’appel.
Le 23 septembre 2025, le ministère public a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation
du jugement entrepris et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de
l’appelant.
5.2 Par ordonnance du 12 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel,
fixés le 26 novembre 2025. Le 23 septembre 2025, Y _________ a annoncé son
absence à l’étranger du 22 octobre au 4 décembre 2025. Il a sollicité le report des débats,
ce à quoi la partie plaignante s’est opposée le 30 septembre 2025. Le 7 octobre 2025,
le juge de céans a constaté que le procédé consistant à réserver un vol pour un séjour
à l’étranger peu de temps après avoir réceptionné la citation à comparaître (i.e. le
15 septembre 2025) était peu respectueux de l’institution judiciaire. Le prévenu devant
être entendu sur les faits de la cause, le juge de céans a néanmoins admis la demande
de report des débats, lesquels ont été fixés au 17 décembre 2025.
5.3
Ont comparu aux débats, en présence d’une interprète de langue anglaise, le
prévenu appelant et la partie plaignante appelée, assistés de leur conseil respectif.
Avec l’accord de la partie plaignante, l’appelant a produit la convention de règlement
établie le 10 octobre 2025 par son assurance responsabilité civile et signée par la partie
plaignante le 14 octobre 2025. Cet accord prévoit le versement, en faveur de cette
dernière, d’une indemnité de 140'000 fr. pour solde de tout compte. Il y est précisé que
l’indemnisation intervient sans préjudice et sans reconnaissance de responsabilité d’une
quelconque obligation juridique. Les indemnités pénales pour le tort moral et les frais
médicaux sont inclus dans cette somme, le conseil de la partie plaignante confirmant à
se sujet, lors des débats d’appel, que les prétentions civiles mentionnées au chiffre 4 du
dispositif du jugement entrepris étaient couvertes. L’accord prévoit enfin que les frais
d’avocat ne sont quant à eux pas inclus dans le montant convenu et seront payés
séparément directement à l’avocat.
Me Coline Pochon a plaidé pour la partie plaignante appelée. Elle a déposé des
conclusions écrites tendant au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, à la
confirmation du jugement entrepris, au versement en faveur de l’appelée, par l’appelant,
d’une indemnité équitable pour ses frais de défense en seconde instance (art. 433 CPP),
selon le décompte également produit, et à ce que les frais de procédure soient mis à la
charge de l’appelant.
Me Guillaume Grand a plaidé pour le prévenu appelant, concluant à son acquittement,
en invoquant subsidiairement la violation du principe de célérité à prendre en compte
dans la fixation de la peine. Il a confirmé les conclusions de son acte d’appel sous
réserve du chiffre 4, modifié comme suit : « Il est constaté que les prétentions civiles ont
été réglées ».
Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un
procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
6.
6.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP.
6.2 La déclaration d’appel formée par Y _________ le 23 avril 2024, dans les 20 jours
dès la notification, le 3 avril 2024 au plus tôt, du jugement motivé du juge de district a
été déposée dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). L’appel
est dès lors recevable.
Le juge de céans est compétent pour en connaître en qualité de juge unique (art. 21 al. 1
let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
6.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque
le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f.
CPP). En l’occurrence, l’appel de Y _________ porte sur le jugement dans son
ensemble, à l’exception de conclusions civiles qui ont fait l’objet d’un accord en cours de
procédure.
6.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad
art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première
instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
6.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal
peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation,
renvoyer à l’exposé des motifs du jugement entrepris. La possibilité de renvoyer à
l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un
renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté,
que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations
de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
7.
7.1 L’appelant se plaint en premier lieu d’une constatation erronée des faits s’agissant
du côté sur lequel il a percuté l’appelée et de la vitesse à laquelle il skiait.
7.2
7.2.1
Selon l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appel peut être formé pour constatation
incomplète ou erronée des faits.
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous
les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer
la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction
avec les pièces (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
7.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle
n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie
librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu
lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie
notamment
par les art. 10 CPP et
32 al. 1 Cst. féd., et son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve,
elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation
et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la
portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3),
la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant
être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui
s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio
pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146
IV 88 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022, consid.
1.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur
de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens
afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple
attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la
déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge
peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce
n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être
examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait
être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par
un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral
6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid.
3.1).
7.3
7.3.1 En l’espèce, le premier juge a d’abord retenu que l’appelant avait heurté l’appelée
sur son côté droit. Il s’est fondé sur le certificat médial du 8 août 2023 indiquant de
manière claire et univoque que les blessures subies par l’appelée au fémur droit étaient
dues à un impact « violent et direct ». On voyait dès lors mal comment des blessures
d’une telle gravité auraient pu être occasionnées au contact de la piste lors de la chute,
ce d’autant moins que le certificat ne faisait état d’aucune blessure du côté gauche.
L’emplacement des blessures corroborait ensuite la version des faits de l’appelée et de
son amie J _________ selon laquelle, au moment où la première avait été heurtée, elle
venait de sortir de la piste afin de rejoindre, sur le côté droit de celle-ci, la seconde qui
s’y trouvait déjà. Ceci expliquait que la partie droite du corps de l’appelée était exposée
à l’amont et avait subi le choc avec l’autre skieur. Si l’appelée, venant de la droite, était
entrée sur la piste, le côté gauche de son corps aurait été exposé à l’amont et aurait subi
des blessures dues à un impact « violent et direct ». Selon le premier juge, cette version
était encore soutenue par d’autres indices. D’une part le rapport de la patrouilleuse
E _________, dont il ressortait du témoignage qu’elle avait synthétisé les déclarations
des protagonistes, indiquait que l’appelée avait été heurtée au moment où elle s’arrêtait.
D’autre part, N _________ avait expliqué que c’était la fixation arrière des skis qui avait
été endommagée, ce qui portait aussi à croire que l’appelée sortait de la piste. Ni le
témoignage partiellement divergent de L _________, ni les déclarations contraires de
l’appelant et de K _________, n’ébranlaient la conviction du premier juge selon laquelle
l’appelée avait été heurtée du côté droit alors qu’elle était au bord de la piste. Savoir si
elle était déjà à l’arrêt ou si elle s’approchait encore de son amie J _________ n’était
pas déterminant et pouvait demeurer indécis (jugement entrepris, p. 7 s.).
L’appelant soutient au contraire avoir heurté l’appelée sur le côté gauche avec son flanc
gauche. Il reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte du
témoignage de L _________, indiquant qu’il avait heurté l’appelée sur le côté gauche. Il
s’agirait d’un témoignage « neutre », le témoin n’ayant aucun lien avec les parties,
contrairement à J _________, qui est une amie de l’appelée. Selon l’appelant, l’appelée
était en mouvement et s’engageait sur la piste au moment de la collision.
La constatation des faits par le premier juge s’agissant du côté du corps de l’appelée
percuté par l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. La conclusion qu’il tire du constat
de N _________ selon lequel la fixation arrière d’un ski de l’appelée avait été
endommagée mérite d’ailleurs que l’on s’y attarde. Selon le premier juge, ce constat
laissait penser que l’appelée sortait de la piste et qu’en conséquence son flanc droit avait
été percuté. On rappelle tout d’abord que, selon l’appelant, l’impact s’est produit au
niveau des chaussures de ski de l’appelée (R. 11, p. 177), ce qui explique d’ailleurs le
dommage causé à la fixation arrière de l’un de ses skis. Sur les photographies produites
par l’appelée et attestant du dommage causé, on constate cependant que seul le côté
droit de la fixation arrière concernée est cassé (p. 188). On peut en déduire qu’il s’agit
du côté externe - directement exposé au choc - du ski amont de l’appelée, donc de son
ski droit. En effet, si, par hypothèse, son flanc gauche avait été exposé à l’amont, le côté
externe droit de la fixation du ski aval n’aurait assurément pas pu être endommagé
comme sur la photographie produite. Toujours dans l’hypothèse d’un choc sur le flanc
gauche de l’appelée, en admettant que la fixation endommagée eut été celle de son ski
gauche, le côté interne droit de la fixation aurait été touché, ce qui paraît improbable
sans que le côté externe, directement soumis à l’impact, ne subisse le moindre
dommage.
Ces éléments sont suffisants, à eux seuls, pour confirmer la constatation des faits du
premier juge selon laquelle l’appelée a été percutée sur son côté droit. Ils concordent
par ailleurs avec les déclarations de l’appelée et de son amie J _________.
Cette dernière a regardé l’appelée descendre la piste vers elle. Son attention était
complètement focalisée sur elle, de sorte que son témoignage est précis et crédible,
malgré son lien d’amitié avec l’appelée. Celle-ci a ainsi rejoint son amie, qui se trouvait
sur le bord droit de la piste, et s’est mise en face d’elle, légèrement en décalé, pour
discuter de la direction qu’elles allaient prendre ensuite. Le sujet de la discussion parle
en faveur d’une situation statique de l’appelée, ou sur le point de l’être, puisqu’elle ne
savait alors pas encore dans quelle direction elle irait ensuite. Quoi qu’il en soit,
J _________ la voyait sourire juste avant qu’elle soit percutée au niveau de sa fesse
droite. Les deux femmes étaient donc en contact visuel au moment de l’impact. On ne
peut qu’en déduire, avec le premier juge, que l’appelée se dirigeait vers le bord droit de
la piste ou qu’elle y était arrêtée au moment de la collision avec l’appelant. Le rapport
d’accident de la patrouilleuse E _________, selon lequel l’appelée a été heurtée au
moment où elle s’arrêtait, confirme également ce qui précède.
Les témoignages divergents de L _________ et de K _________ ne permettent pas de
remettre en cause ce qui précède. L _________, entendu quatre mois après les
événements, ne connaissait pas l’appelée et ne l’a vue qu’un bref instant avant la
collision, parmi de nombreux autres skieurs, alors qu’elle descendait la piste. Sa
déclaration selon laquelle l’appelée aurait été percutée sur le côté gauche doit ainsi être
appréciée avec réserve. D’une part, l’attention qu’il lui portait était moindre par rapport à
celle de J _________, qui regardait son amie descendre. D’autre part, le temps écoulé
entre les faits et son audition a pu émousser la précision de ses souvenirs. Quant à
K _________, elle a déclaré, par écrit, que l’appelant avait percuté le flanc gauche de
l’appelée avec son côté droit. Cette hypothèse suppose que les deux protagonistes se
dirigeaient vers le centre de la piste et que l’appelant tournait alors vers la gauche. Elle
entre en contradiction avec les déclarations de l’appelant, qui a indiqué qu’il tournait
légèrement à droite. Elle est également contraire aux déclarations de l’appelée qui
soutient avoir été percutée sur le côté droit. La déclaration sur l’honneur de
K _________, plutôt confuse, n’ébranle ainsi pas la conviction du juge de céans.
Les documents médicaux au dossier viennent encore assoir cette conviction. Ils ne
relèvent en effet aucun traumatisme du côté gauche de l’appelée. Comme l’a relevé le
premier juge dans son courrier du 13 octobre 2023, le choc a été suffisamment violent
pour que l’appelant soit lui-même blessé exclusivement du côté de l’impact, à gauche
(p. 210). Ainsi, si l’appelée avait été heurtée sur le flanc gauche, il apparait improbable
qu’elle n’ait fait état d’aucune douleur, ni qu’aucune blessure ou hématome ne soit
constaté de ce côté de son corps. Si tant est que, malgré les éléments qui précèdent, il
puisse encore subsister quelques doutes quant au côté de l’appelée ayant subi le choc,
ceux-ci sont effacés par les propres déclarations de l’appelant aux débats d’appel. Après
avoir beaucoup réfléchi et par déduction, la seule chose qui lui venait à l’esprit pour
expliquer l’absence de blessures ou douleurs au côté gauche de la victime était qu’avec
son genou gauche il était entré dans le côté droit de cette dernière (R. 6). La conviction
du juge de céans quant au fait que l’impact s’est produit sur le côté droit de l’appelée
confine ainsi à la certitude.
On ne décèle dès lors aucune constatation erronée des faits par le premier juge en tant
que l’appelée a été percutée sur son côté droit. Il suit de là qu’il n’est pas déterminant,
pour l’examen en droit de la situation, de savoir si l’appelée était déjà à l’arrêt ou si elle
s’approchait encore de son amie. Cette question n’aurait d’importance que s’agissant de
l’examen d’une faute concomitante de l’appelée, dans l’hypothèse d’un choc sur son
côté gauche alors qu’elle s’engageait sur la piste, ce qui n’est précisément pas retenu
en l’espèce.
7.3.2 Le premier juge a également constaté, en fait, que l’appelant skiait plutôt vite et,
surtout, qu’il n’avait pas ralenti en approchant le groupe de skieurs à l’arrêt sur la droite
de la piste. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, le premier juge n’a pas pris « pour
argent comptant » la vitesse estimée par L _________, entre 65 km/h et 85 km/h. Elle
lui a au contraire parue exagérée, bien qu’elle laissât deviner que l’appelant, qui se
décrivait lui-même comme un très bon skieur, descendait à vive allure. Selon le premier
juge, on comprenait du témoignage de L _________ que l’appelant skiait en tout cas
plus vite que l’appelée. L’estimation par le témoin d’une vitesse élevée était par ailleurs
corroborée par le certificat médical du 8 août 2023, faisant état d’un impact violent, et
par les déclarations de J _________ qui avait vu l’appelée faire un « vol plané ».
L’appelant soutient qu’il skiait prudemment, à une vitesse adaptée.
Il ne saurait être suivi.
Tout d’abord, de l’aveu de l’appelant, l’appelée était probablement cachée par le groupe
de skieurs à l’arrêt au bord de la piste. L’appelant ne pouvait en outre pas voir de côté
car il y avait beaucoup de monde. On retiendra ainsi que sa visibilité était restreinte sur
le côté droit, d’une part par la présence du groupe de skieurs et, d’autre part, par les
nombreux autres skieurs évoluant sur la piste.
Ensuite, bien qu’il skiait en compagnie de K _________, skieuse d’un niveau moyen, on
ne saurait retenir que l’appelant a adapté sa vitesse à la sienne. Au contraire, comme il
la précédait, sa vitesse était supérieure à celle de K _________ et donc supérieure à
celle d’un skieur moyen. La violence de l’impact a eu pour conséquence que la fixation
d’un ski de l’appelée s’est brisée et que la victime a fait un « vol plané », selon
J _________. Il se justifie dès lors de retenir, à l’instar du premier juge, que si la vitesse
de l’appelant ne peut être établie précisément, il skiait néanmoins plutôt vite, en tous les
cas plus vite que l’appelée.
Enfin, l’appelant a déclaré avoir contourné le groupe de skieurs, par la gauche, en
maintenant sa vitesse préalable. Il n’a ainsi pas ralenti à l’approche du groupe, comme
l’a justement retenu le premier juge.
Aucune constatation erronée des faits ne peut ainsi être reprochée au premier juge en
relation avec la vitesse à laquelle skiait l’appelant.
8.
8.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour lésions corporelles simples par
négligence. Il soutient que sa vitesse était adaptée, qu’il a respecté la règle FIS n° 2 et
que le premier juge n’a pas pris en compte la violation, par la victime, de son devoir de
prudence. Selon lui, cette dernière aurait transgressé la règle FIS n° 5.
8.2 Concernant les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 125 al. 1 CP,
en particulier les notions de négligence et de causalité naturelle et adéquate, il est
renvoyé aux considérants exhaustifs du jugement entrepris (consid. 3.2). Les précisions
suivantes sont toutefois apportées s’agissant des règles de comportement édictées par
la Fédération internationale de ski (FIS).
La règle FIS n° 2, a été correctement énoncée et développée par le premier juge. Pour
rappel et en substance, cette règle exige que le skieur descende « à vue », par quoi on
entend qu'il doit adapter sa vitesse à sa distance de visibilité et skier de telle manière
qu'il puisse s'arrêter ou effectuer une manœuvre d'évitement en présence d'un obstacle
prévisible survenant dans son champ de vision (ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb p. 21). Elle
est considérée comme essentielle.
La règle FIS n° 3 oblige le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une
trajectoire, de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. Le skieur amont
est, autrement dit, débiteur de la priorité. Il doit être à même de freiner, de s'arrêter ou
encore de dévier sa trajectoire si ce comportement est commandé par la sécurité du
skieur aval. L'adoption de cette disposition a pour but de sauvegarder la liberté
d'évolution du skieur aval, liberté essentielle pour la pratique du ski alpin. Le skieur aval
doit pouvoir descendre, virer et même tomber, sans avoir à craindre le skieur amont. Le
skieur non-prioritaire peut cependant invoquer le principe de la confiance lorsque le
skieur prioritaire ne se comporte pas de façon réglementaire, par exemple s'arrête sans
nécessité sur les pistes ou dans les passages étroits ou sans visibilité (arrêt du Tribunal
fédéral 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
La règle FIS n° 5 constitue également une exception au principe posé par la règle n° 3.
Elle dispose que tout skieur et snowboardeur qui pénètre sur une piste de descente,
s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer, par
un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1178/2021 du 17 janvier 2023 consid. 2.4.3 et la référence
citée ; 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Cette règle donne la priorité au skieur en mouvement par rapport à celui qui souhaite
pénétrer sur une piste de descente ou reprendre après un arrêt. Celui qui vire vers
l’amont se déplace à contre-courant du trafic de la piste et créé ainsi des risques
supplémentaires. En conséquence, avant le mouvement vers l’amont, il doit s’assurer,
par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour
autrui. Le skieur en mouvement peut compter sur le fait que les skieurs debout au bord
de la piste ou s’arrêtant sur la pente lui céderont la place et que quelqu’un ne foncera
pas soudainement vers lui depuis en dessous. Il peut ainsi compter sur le fait que le
skieur devant lui respecte les règles de conduite de la FIS. La priorité du skieur aval
trouve donc sa limite dans le principe de la confiance, lequel ne peut toutefois être
invoqué que par ceux qui se comportent eux-mêmes de manière conforme aux règles
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2021 du 17 janvier 2023 consid. 2.4.3).
8.3
8.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelant avait violé le devoir de
prudence que la règle FIS n° 2 lui imposait. On pouvait attendre de lui qu’il prenne en
compte non seulement les skieurs du groupe qu’il avait aperçu stationné sur le côté droit
de la piste, mais également les autres skieurs cachés à sa vue par cet obstacle, autres
skieurs dont la fréquentation élevée de la piste rendait la présence prévisible.
Or l’appelant avait admis n’avoir pas vu l’appelée derrière le groupe de skieurs. Dès lors,
il était établi que, même si sa vitesse n’avait pas pu être précisément déterminée, il allait
trop vite, compte tenu de la distance de visibilité, pour être capable de s’arrêter à temps
ou d’éviter l’appelée. Aucune circonstance particulière n’avait empêché l’appelant de se
conformer à son devoir de prudence en réduisant sa vitesse, de sorte que la violation de
la règle FIS n° 2 était fautive.
Le juge de céans fait sienne cette appréciation qui résiste à l’examen. Sur une piste à
forte affluence, l’appelant devait effectivement compter avec la présence de skieurs
échappant potentiellement à sa vue. Dans ces circonstances, il ne pouvait se contenter
de maintenir sa vitesse préalable. Il se devait de redoubler de vigilance et de ralentir
sensiblement à l’approche du groupe de skieurs. À l’évidence, sa vitesse ne lui
permettait pas de voir qui se trouvait sur le côté de la piste, derrière le groupe de skieurs
qu’il contournait, et de s’arrêter, au besoin. Elle n’était ainsi pas adaptée aux
circonstances, en particulier à la densité de la circulation sur la piste ce jour-là, en
violation de la règle FIS n° 2.
On relèvera encore que l’appelant, skieur amont, était débiteur de la priorité. Il devait
être en mesure de freiner, de s’arrêter ou de dévier sa trajectoire. L’appelée, skieuse
aval, devait pouvoir descendre la piste et virer sans avoir à craindre l’appelant en amont.
Ainsi, il importe peu que l’appelée eut été à l’arrêt ou sur le point de s’arrêter sur le bord
droit de la piste ; elle demeurait prioritaire. En venant de l’amont et en ne parvenant pas
à s’arrêter ou à freiner pour éviter la collision avec l’appelée, l’appelant, a également
violé la règle FIS n° 3. Il ne saurait se prévaloir du principe de la confiance faisant
exception à cette règle, en invoquant la transgression, par l’appelée, de la règle FIS n°
comportent eux-mêmes de manière conforme aux règles (cf. arrêt 6B_1178/2021 précité
consid. 2.4.3). Tel n’est pas le cas de l’appelant, qui a lui-même violé les règles de
prudence établies par la FIS. Par ailleurs, même à considérer qu’il puisse se prévaloir
du principe de la confiance, l’appelant invoquerait en vain la violation, par l’appelée, de
la règle FIS n° 5. En effet, il est désormais établi que celle-ci ne s’engageait pas sur la
piste ni qu’elle virait vers l’amont. Au contraire, soit elle était arrêtée sur le bord de la
piste, soit elle était sur le point de l’être. Aucune circonstance particulière n’empêchait
ainsi l’appelant de se conformer à son devoir de prudence en choisissant une trajectoire
assurant la sécurité des skieurs en aval, à l’instar de l’appelée, de sorte que la violation
de la règle FIS n° 3 est fautive.
8.3.2
L’appelant ne conteste pas le lien de causalité naturelle entre le choc qu’il a
provoqué et les lésions subies par la partie plaignante. Il n’y a pas lieu d’y revenir, le juge
de céans faisant sienne l’appréciation du premier juge (cf. jugement entrepris, consid.
3.2.3 b)). S’agissant du lien de causalité adéquate entre la négligence consistant à
n’avoir pas respecté le devoir de prudence exprimé par la règle FIS n° 2 et les lésions
de la victime, le premier juge a considéré qu’il n’était pas rompu. La présence de
l’appelée à l’arrêt - ou sur le point de s’arrêter - en bord de piste, derrière d’autres skieurs
également à l’arrêt, ne constituait pas une situation extraordinaire ou absolument
imprévisible, reléguant complètement à l’arrière-plan le comportement fautif de
l’appelant (jugement attaqué, consid. 3.2.3 b)). L’appelant semble en revanche soutenir
que la violation, par l’appelée, de la règle FIS n° 5 serait de nature à rompre le lien de
causalité adéquate. Or, comme on l’a vu précédemment, cette règle ne s’applique pas
à l’appelée qui ne pénétrait pas sur la piste, mais en sortait ou était déjà arrêtée en
bordure, au moment des faits.
Aucune violation des règles FIS de nature à rompre le lien de causalité adéquate ne peut
ainsi être imputée à l’appelée.
On ne parvient pas à un résultat différent en retenant, par hypothèse, la version du
témoin L _________ selon laquelle l’appelée était en train de skier lentement au moment
où elle a été percutée sur le flanc gauche. En effet, même en retenant cette version des
faits - corroborant en partie celle de l’appelant -, aucune violation de la règle FIS n° 5 ne
pourrait être reprochée à l’appelée, qui ne s’engageait alors pas sur la piste mais y skiait.
Le témoin n’a par ailleurs pas mentionné qu’elle aurait adopté un comportement
inattendu, sur lequel les skieurs amont ne pouvaient compter, en modifiant par exemple
sa trajectoire initiale de descente par un virage vers l’amont. Dans ces circonstances,
une fois encore, c’est bien plus la règle FIS n° 3 qui entre en considération, dès lors que
l’appelant était le skieur amont, débiteur de la priorité. L’appelée devait ainsi pouvoir
évoluer librement sur la piste, en tournant vers le bord de celle-ci ou son centre, sans
avoir à craindre les skieurs en amont, à l’instar de l’appelant qui devait être à même de
freiner, de s'arrêter ou encore de dévier sa trajectoire. Aucun élément au dossier ne
révèle que l’appelée ne se serait pas comportée de façon réglementaire, L _________
indiquant même qu’elle skiait lentement.
Il suit de ce qui précède que le premier juge a, à raison, reconnu l’appelant coupable de
lésions corporelles simples par négligence. Son manque fautif de prudence est en effet
à l’origine de la collision avec l’appelée et des lésions qu’elle a subies.
9.
9.1 L’appelant, qui conclut principalement à son acquittement, n’a pas discuté la quotité
de la peine pécuniaire qui lui a été infligée, soit 30 jours-amende, ramenée à 24 jours-
amende pour tenir compte de la peine privative de liberté de substitution de 6 jours en
cas de non-paiement de l’amende additionnelle (cf. jugement entrepris pp. 14-15 ;infra
consid. 12). Lors des débats d’appel, il a néanmoins invoqué subsidiairement, d’une part
une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP et, d’autre part, une violation du principe
de célérité, requérant qu’il en soit tenu compte dans la fixation de sa peine, le cas
échéant.
9.2
9.2.1 Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur
la fixation de la peine (art. 34 et 47 ss CP ; cf. consid. 4. a du jugement entrepris), de
sorte qu’il convient d’y renvoyer, avec les précisions suivantes.
9.2.2
Pour les infractions par négligence, l’ampleur de la violation des devoirs de
prudence est prise en considération. Un comportement indifférent, indélicat, qui dénote
un manque élémentaire de considération pèsera plus lourd qu’une simple inattention ou
qu’une réaction inappropriée aux circonstances (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ,
in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 35 ad art. 47 CP et les références
citées).
9.2.3 Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, par exemple s’il a réparé le dommage autant
qu’on pouvait l’attendre de lui. La réparation du dommage ne constitue que l’une des
formes du repentir sincère et n’est citée qu’à titre d’exemple (PELLET, in Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 37 ad art. 48 CP). Le repentir sincère n'est réalisé
que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices,
de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous
la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de
considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98
consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2).
9.2.4 En vertu de l’art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le
renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences
de son acte sont peu importantes. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance
de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par
comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits
punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une
disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (arrêt du
Tribunal fédéral 7B_956/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). La
question n’est pas de savoir si l’infraction en cause est grave ou pas. Ce qu’il faut
examiner, c’est si le cas d’espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de
punissabilité de ce genre d’infraction, du point de vue de la culpabilité de l’auteur et des
conséquences de l’acte (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2024.2 du 27 septembre
2024 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles
générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de
célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que
l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt 7B_956/2024 précité
consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
9.2.5 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312
consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans
le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu
compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février
2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit
que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit
d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin
officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2
CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-
bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
9.3 En l’espèce, la faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. En effet, s’il ne
skiait pas de manière téméraire, sa vitesse était malgré tout excessive et inadaptée aux
circonstances, notamment à la grande affluence sur les pistes le jour des faits.
L’appelant est un skieur aguerri connaissant parfaitement le domaine skiable de Verbier ;
il ne pouvait ignorer son devoir de prudence accru en raison du nombre de skieurs
présents et la nécessité d’adapter sa vitesse en conséquence, qui plus est sur la piste
concernée - soit l’artère principale menant à la station - un samedi de janvier, en fin de
journée. Son comportement relève d’un manque élémentaire de considération pour les
autres usagers de la piste, à l’instar de la victime, et non d’une réaction seulement
inappropriée aux circonstances. Son casier judiciaire vierge n’a qu’un effet neutre sur la
fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Il a fait preuve d’empathie envers
l’appelée immédiatement après la collision. Le fait qu’il n’ait ensuite pas pris de nouvelles
d’elle peut certes paraître reprochable, mais ses explications à ce sujet aux débats
d’appel sont convaincantes. L’appelant a considéré qu’il n’était pas approprié de
s’adresser directement à la victime après avoir appris qu’il était mis en cause. On ne
saurait lui en tenir rigueur. Lors de l’audience d’appel, il s’est par ailleurs adressé
directement à l’appelée pour s’excuser, dire qu’il était désolé des conséquences et
expliquer pour quelles raisons il ne l’avait pas contactée. Son attitude empreinte de
sincérité mérite d’être relevée. Elle ne revêt toutefois pas un poids suffisant pour
contrebalancer sa persistance à nier toute faute et son absence de prise de conscience
de la gravité des faits. Le peu d’égards - pour la justice, mais surtout pour la victime -
dont a fait preuve l’appelant en réservant un billet d’avion pour un long séjour à l’étranger
peu de temps après avoir été cité aux débats d’appel illustre d’ailleurs la légèreté avec
laquelle il apprécie son comportement, pourtant lourd de conséquences, envers la
victime.
Par ailleurs, l’appelant se prévaut du fait que les prétentions civiles de l’appelée ont été
entièrement acquittées. Or l’indemnisation de la victime selon la convention de
règlement établie le 10 octobre 2025 ne répond pas à un effort particulier de la part de
l’appelant puisqu’elle intervient par le truchement de son assurance responsabilité civile.
L’esprit de repentir fait donc défaut et il s’ensuit l’absence d’atténuation de la peine pour
ce motif.
Avec le premier juge, on retiendra ainsi qu’il n’existe ni circonstances atténuantes ni
circonstances aggravantes particulières.
Le degré de culpabilité moyen de l’appelant, les conséquences sérieuses de son acte à
l’endroit de la victime (opération due aux lésions subies, hospitalisation, longue
convalescence à la Clinique romande de réadaptation, séquelles durables l’entravant
dans ses mouvements quotidiens) et l’absence de circonstances atténuantes excluent
enfin l’application de l’art. 52 CP invoqué par l’appelant. Le cas d’espèce ne se situe pas
à la limite inférieure de punissabilité pour des faits revêtant la qualification de lésions
corporelles simples par négligence. Il ne s’agit en rien d’un cas « bagatelle », mais bien
plus d’un cas d’application typique de l’art. 125 al. 1 CP, pour laquelle l’intérêt à punir
subsiste en raison du degré de culpabilité de l’appelant, de son absence de prise de
conscience et des conséquences de son acte sur la victime.
Au vu des éléments exposés ci-avant, une peine de 30 jours-amende sanctionne
adéquatement l’infraction de lésions corporelles simples par négligence. Cette peine doit
toutefois être réduite à 24 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de
célérité en seconde instance, ni la nature de l’affaire ni les circonstances ne faisant
apparaître le délai de traitement de plus de 20 mois comme raisonnable (cf. ATF 143 IV
373 consid. 1.3.1 et 1.4.1).
10.
10.1
L’appelant ne conteste pas, subsidiairement, le montant du jour-amende fixé à
55 fr. par le premier juge.
10.2 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise
en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le revenu net est déterminant.
Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne
représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon
lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait
(art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le
tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité
économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la
peine pécuniaire devra être payée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier
2010 consid. 1.1.1).
Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais
professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être
soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008
consid. 2.1.1). En revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV
315 consid. 5.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1
in fine et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).
L’autorité de seconde instance ne peut modifier une décision au détriment du prévenu
ou du condamné si l’appel a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). À cet égard, il importe peu
de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première
instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.3). Le but poursuivi par le législateur est de permettre
à l'autorité de recours de se fonder sur la vérité matérielle et d'appliquer le droit pénal
d'office indépendamment des conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).
10.3 En l’espèce, en vue des débats, le premier juge a ordonné, le 13 octobre 2023, la
production de la dernière décision de taxation fiscale de l’appelant (p. 210). Le 12 janvier
2024, il l’a demandée au Service cantonal des contributions (p. 235) qui lui a alors
transmis le procès-verbal de taxation 2021 établi le 10 août 2023 (p. 238). Pour
déterminer le montant du jour-amende, le premier juge disposait ainsi uniquement de ce
document, soit la première décision de taxation de l’appelant en Valais, étant rappelé
que celui y est fiscalement domicilié depuis le 1er octobre 2021 (p. 141). Ce document
permettait d’étayer les déclarations de l’appelant aux débats de première instance, selon
lesquelles il vivait uniquement de sa fortune depuis le début de l’année 2024. Le premier
juge a ainsi fixé le montant du jour-amende à 55 fr. en tenant compte des revenus de la
fortune de l’appelant pour l’année 2021. Le montant de 19'217 fr. retenu par le premier
juge ne tient toutefois pas compte des déductions admises. Ainsi, il convient de retenir
le revenu net de 14'747 fr. (p. 238, chiffre 2400) et d’en déduire encore 983 fr. au titre
des primes d’assurance-maladie (p. 239, chiffre 2560). Le montant de 13'764 fr. sera
donc pris en compte au titre de revenu de la fortune réalisé par l’appelant en 2021. Les
revenus de sa fortune ont ensuite diminué en 2022 et 2023, mais il apparaît également
que l’appelant a exercé une activité lucrative durant ces deux années, laquelle lui a
procuré un revenu annuel net de 335'837 fr. en 2022, respectivement de 398'924 fr. pour
les mois de janvier à septembre 2023. À cet égard, aux débats de première instance,
l’appelant avait uniquement mentionné avoir quitté son employeur au début de l’année
2024, sans mentionner ni documenter son salaire. Selon sa déclaration d’impôt 2023,
ses revenus nets imposables étaient de 314'118 fr. en 2022 et de 352'603 fr. en 2023,
revenus de l’activité salariée et de la fortune compris. Etant donné la forte variation des
revenus de l’appelant entre 2021 et 2023, le montant du jour-amende ne peut pas être
déterminé uniquement en fonction des revenus de sa fortune ni sur la base de la seule
année 2021. Il convient plutôt de se fonder sur un revenu moyen, plus représentatif de
la capacité économique de l’appelant. Il sera ainsi tenu compte, en sus du revenu retenu
ci-dessus pour l’année 2021 (13’764 fr.), des revenus nets imposables pour 2022 et
314'118 fr. + 352'603 fr.] / 3) (cf. déclaration d’impôt 2023, p. 15). Les impôts doivent
encore être déduits de ce montant. On retiendra à cet égard l’estimation d’impôt 2023,
soit 118’746 fr. 80 pour l’année concernée, seul montant ressortant du dossier
(déclaration d’impôt 2023, p. 13). Le revenu net de l’appelant est ainsi arrêté à 108'080 fr.
en chiffres arrondis. Le montant du jour-amende doit ainsi être fixé à 300 francs (arrondi ;
108’080 fr. / 360 jours). L’augmentation du jour-amende ne procède pas d’une reformatio
in pejus. Elle coïncide plutôt avec la réalité financière de l’appelant. Au moment du
jugement de première instance, il vivait certes de sa fortune, mais venait de quitter une
activité lucrative, dont la rémunération était sans commune mesure (près de trente fois
supérieure) avec les revenus qu’il tirait de sa fortune. À l’évidence, si le premier juge
avait eu connaissance du salaire réalisé par l’appelant en 2022 et 2023, il aurait fixé le
montant du jour-amende bien au-delà de 55 francs.
11. L’octroi du sursis par le premier juge (jugement entrepris, consid. 4.2) n’étant pas
contesté, il y a lieu de le confirmer, tout comme le délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 44
al. 1 CP), à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).
12.
12.1 En sus de la peine pécuniaire avec sursis, le premier juge a prononcé une amende
de 330 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de la part de l’appelant.
12.2
Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende
conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). À teneur de l'art. 106 al. 3 CP, l’amende et
la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la
situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation
économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références
citées). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas
conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire.
Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent
correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 in fine ; 6B_61/2010 du 27 juillet 2010
consid. 5.2). Cette peine additionnelle ferme doit par conséquent être déduite de la
peine, afin d'éviter une aggravation de celle-ci (cf. arrêt 6B_41/2015 précité consid. 1.4
et 1.5). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie
en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale
adaptée à la faute, cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis,
combinée à l'amende additionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet
2023 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).
12.3 En l’occurrence, le prononcé d’une peine immédiate se justifie principalement en
raison de l’absence de reconnaissance de sa faute par l’appelant. Sa situation financière
telle que précisée ci-dessus commande toutefois de revoir le montant de l’amende
additionnelle prononcée par le premier juge. Celui-ci en a fixé la quotité en respectant la
limite de 20% de la peine principale fixée par la jurisprudence. Partant, l’appelant est
condamné au paiement d’une amende additionnelle de 1440 fr. (art. 42 al. 4 CP).
Par ailleurs, cette amende additionnelle ferme doit être imputée sur la peine pécuniaire.
À ce stade du raisonnement, la peine pécuniaire a été fixée à 24 jours. Dès lors,
l’amende additionnelle doit être imputée sur cette peine principale à raison de 5 jours
(1440 fr. / 300 fr. [montant du jour-amende]). En définitive, l’appelant se voit finalement
condamné à une peine pécuniaire, assortie du sursis, de 19 jours-amende (24 - 5), à
300 fr. le jour, ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 1440 francs. En cas de non-
paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP)
est arrêtée à 5 jours (sur cette clé de conversion, cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt
6B_152/2007 précité consid. 7.1.3 et les références citées).
13.
13.1 Aux débats d’appel, l’appelant a modifié la conclusion n° 4 de sa déclaration d’appel
en tant que les prétentions civiles ont été réglées. La convention de règlement entre
l’appelée et l’assurance responsabilité civile de l’appelant prévoit en effet le versement,
en faveur de l’appelée, d’un montant de 140'000 fr. pour solde de tout compte. Le
remboursement de frais médicaux et l’indemnité pour tort moral arrêtés par le premier
juge sont compris dans ce montant global (7069 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le
12 mai 2022, respectivement 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2022).
Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens qu’il
est pris acte du règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, selon
convention établie le 10 octobre 2025.
14. Il reste à statuer sur le sort des frais.
14.1
Comme l’appel est rejeté, que l’appelant demeure condamné pour lésions
corporelles simples par négligence, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de
première instance. Dès lors, compte tenu de l’art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par
1700 fr. (ministère public : 700 fr. ; tribunal de district : 1000 fr.), dont le montant n’est,
au demeurant, pas remis en cause, sont mis à la charge de l’appelant.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir l’indemnité de 8800 fr. allouée en
première instance à la partie plaignante et mise à la charge de l’appelant, lequel supporte
les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en
première instance.
14.2
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral
6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré de difficulté de la cause qui
peut être qualifié d’ordinaire, des griefs soulevés, ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais
sont arrêtés à 1000 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la
charge de l’appelant qui succombe. La légère diminution de peine accordée en raison
de la violation du principe de célérité ne justifie pas qu’une partie des frais soit mise à la
charge de l’Etat. Il s’agit en effet d’une circonstance qui s’est réalisée durant la procédure
de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). La convention de règlement sur les prétentions
civiles ne justifie pas non plus que l’appelant soit exonéré de la prise en charge d’une
partie des frais. Le montant versé par l’assurance responsabilité civile de l’appelant
(140'000 fr.) correspond, peu ou prou, à celui des conclusions civiles de l’appelée en
première instance (137'745 fr. 95 hors intérêt). Il doit ainsi être considéré que l’appelant
succombe également s’agissant des prétentions civiles de l’appelée, la modification de
sa conclusion n° 4 s’apparentant au demeurant davantage à un retrait au vu de l’accord
passé entre les parties.
14.3
14.3.1 Condamné, l’appelant supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par
l’exercice de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
14.3.2
14.3.2.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain
de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou
lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être
indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les
dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante
dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches
doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie
plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 10.1 et les
arrêts cités).
Tout comme pour ce qui est de l’indemnité du défenseur privé d’un prévenu (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 5.4.2), le tarif horaire convenu avec
le conseil de la partie plaignante ne lie pas l’autorité lors de la fixation de la juste
indemnité qu’elle sollicite en application de l’art. 433 CPP (WEHRENBERG/FRANK, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 429
CPP et n. 18 ad art. 433 CPP). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV
163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid.
6.2). En Valais, le tarif horaire usuel, pour un avocat breveté, est de 260 fr., hors TVA
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), soit 280 fr.,
TVA comprise.
Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36
let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment
(cf. art. 27 LTar).
14.3.2.1 En l’espèce, la convention signée entre l’assurance responsabilité civile de
l’appelant et l’appelée prévoit explicitement que les frais d’avocat « seront payés
séparément directement à l’avocat ». Elle n’en fixe toutefois pas le montant. Rien ne
laisse penser que les parties auraient convenu entre elles d’une somme déterminée, ce
d’autant moins qu’à l’appui de ses conclusions, le conseil de l’appelée a produit un
décompte d’honoraires comprenant des opérations liées en majorité aux prétentions
civiles.
Cela étant, l’appelée obtient gain de cause tant sur le plan civil, l’intégralité de ses
prétentions - à l’exception des frais d’avocat - étant couverte par l’accord passé avec
l’assurance responsabilité civile de l’appelant, que sur le plan pénal au vu de la
condamnation de l’appelant.
Par ailleurs, l’assistance d’un avocat apparaissait
nécessaire pour que l’appelée puisse adéquatement faire valoir son point de vue, tant
au civil pour aboutir à une convention sur ses prétentions, qu’au pénal. Il convient par
conséquent de fixer le montant de l’indemnité due en sa faveur pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Le décompte d’honoraires produit par le conseil de l’appelée pour la période du 25 avril
au 17 décembre 2025 fait état de 18 heures et 30 minutes d’activité en seconde instance,
correspondant à des honoraires de 6819 fr. 29, TTC. Sous réserve des quelques
ajustements qui suivent, la durée de l’activité déployée paraît admissible au regard de la
nature de la cause et du fait que l’activité a essentiellement porté sur les pourparlers
transactionnels entre les parties en vue de la conclusion d’un accord sur les prétentions
civiles de l’appelée. Toutes les opérations effectuées au tarif horaire de 100 fr. doivent
toutefois être retranchées, rien n’indiquant qu’elles ont été effectuées par un avocat
breveté ou un avocat-stagiaire et leur nature relevant de tâches de secrétariat
(messages téléphoniques avec la cliente ou le greffe du tribunal, respectivement
entretien téléphonique avec le greffe). Ces opérations représentent une durée de 40
minutes (17.01.2025 [10 min.] ; 21.01.2025 [5 min.] ; 11.09.2025 [2x 10 min.] ; 7 octobre
2025 [5 min.]), qu’il convient donc de déduire du temps d’activité globale consacré à la
cause.
Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction de conclusions (45 minutes) paraît excessif
et doit être ramené à 15 minutes, cette activité - se résumant en l’espèce à conclure au
rejet de l’appel - ne présentant pas de difficultés particulières. Une durée de 30 minutes
doit ainsi être retranchée de l’activité utile déployée par l’avocat.
La durée de l’audience d’appel doit toutefois être prise en compte à raison de 2 heures,
de sorte que l’activité globale totalise une durée de 19 heures et 20 minutes.
On ne saurait enfin tenir compte du tarif horaire de 350 fr. convenu entre l’appelée et
son mandataire, qui ne correspond pas à la rémunération usuelle de 280 fr./heure, TVA
comprise, pratiquée dans le canton du Valais.
Tout bien considéré, vu l’activité utile déployée, les honoraires du conseil de l’appelée
sont arrêtés, en chiffres arrondis, à 5420 fr., débours et TVA compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, après constatation d’une violation du principe de
célérité, il est statué :
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (12
al. 3 CP et 125 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 19 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., et à une amende de 1440 fr. (art. 42
al. 4, 106 al. 1 et 3 CP).
L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue (art. 42 CP). Le délai
d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Y _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue
(art. 46 al. 1 CP).
Pour le cas où Y _________, de manière fautive, ne payerait pas l’amende, la peine
privative de liberté de substitution est arrêtée à 5 jours (106 al. 2 CP).
Il est pris acte du règlement des prétentions civiles de X _________ à l’encontre de
Y _________, conformément à la convention établie le 10 octobre 2025.
Les frais judiciaires, par 2700 fr. (700 fr. [ministère public] ; 1000 fr. [tribunal de
district] ; 1000 fr. [appel]), sont intégralement mis à la charge de Y _________.
Y
versera
à
X
une
indemnité
de
14'220 fr. (8800 fr. [première instance] ; 5420 fr. [appel]) pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure.
Y _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure en première et seconde instance.
Sion, le 21 janvier 2026