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ARRÊT DU 1 ER SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé et appelant par voie de jonction,
représenté par Alexandre Rosset, procureur extraordinaire auprès de l'office régional du
Bas-Valais, à St-Maurice,
et
X _________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître Vincent Zen-
Ruffinen, avocat à Sion,
contre
Y _________ , prévenu appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître
Guérin de Werra, avocat à Sion.
(escroquerie [art. 146 CP] ; faux dans les titres [art. 251 CP])
appel et appel joint contre le jugement de la juge des districts de Martigny et St-
Maurice du 13 juin 2024
Faits
1.
1.1 En 2019, Y _________ a fondé la société A _________ Sàrl, active dans la mise en
œuvre de systèmes informatiques. Il en a été l’unique associé et gérant depuis son
inscription au registre du commerce le 1er février 2019, jusqu’à sa radiation, intervenue
le 9 août 2022, à la suite de sa dissolution et de sa liquidation selon les règles applicables
à la faillite prononcée par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le
15 novembre 2021.
1.2
En raison d’un différend d’ordre financier avec la fiduciaire B _________ à
C _________ en charge des comptes de A _________ Sàrl, la comptabilité 2019 n’a pas
été bouclée et celle des exercices 2020, 2021 et 2022 n’a pas été tenue.
1.3 A _________ Sàrl a employé, en plus de Y _________, cinq personnes en 2019.
En 2020 et 2021, il a été le seul employé de la société déclaré pour un salaire annuel
brut de 60'000 fr., respectivement de 32'987 francs. Entre le 27 novembre 2019 et le
16 mai 2022, la Caisse de compensation du canton du Valais a adressé des sommations
à A _________ Sàrl portant sur des cotisations impayées relatives à l’AVS, l’AI, l’APG,
l’AC et les allocations familiales d’un montant total de 37'666 francs. Bien que durant
cette période, la relation bancaire de la société auprès de la D _________ présentait, à
plusieurs reprises, un solde qui aurait permis de s’acquitter de ce montant, et que les
retenues avaient été effectuées sur les salaires des employés de la société, les
cotisations sociales en souffrance n’ont pas été payées.
Depuis mars 2024, Y _________
rembourse mensuellement à la Caisse de
compensation un montant de 750 fr. afin de solder les cotisations sociales en souffrance.
1.4 Au 31 décembre 2020, A _________ Sàrl détenait une créance envers Y _________
d’un montant de 57'779 fr. 75, correspondant à un compte-courant associé débiteur du
même montant. Entre le 4 janvier et le 4 mars 2021, la société a effectué six versements
en sa faveur pour un total de 23'520 francs. Entendu le 4 janvier 2022 par l’Office des
faillites du Bas-Valais dans le cadre de la liquidation de la société, Y _________ n’en a
pas fait état ni n’a été en mesure de fournir des pièces justificatives expliquant ces
versements.
2.
2.1 Le 27 mai 2020, Y _________ a rempli et signé, au nom de A _________ Sàrl, une
demande de Crédit COVID-19 (Convention de crédit), qu’il a ensuite soumise à
D _________ AG (ci-après : D _________). Au chiffre 3 du formulaire, il a indiqué un
chiffre d’affaires de 500'000 fr., soit la somme lui permettant de prétendre au crédit
maximal de 50'000 francs. Sur la base de ces informations, la banque a octroyé à
A _________ Sàrl un crédit COVID-19 à concurrence de ce montant. Or, selon la
comptabilité non bouclée de l’exercice 2019 déposée auprès de l’Office des faillites du
Bas-Valais, A _________ Sàrl avait réalisé un chiffre d’affaires de 311'120 fr. 84. Ce
montant aurait permis à l’entreprise de prétendre à un crédit COVID-19 de 31'112 francs.
Y _________ a expliqué avoir effectué cette démarche afin de relancer son entreprise
et car ses demandes de RHT avaient été refusées en raison de leur tardiveté (R. 7, dos.
p. 33). En fin d’année 2019, la société rencontrait des difficultés, si bien qu’il avait requis
sa radiation auprès du registre du commerce. Sa requête avait toutefois été refusée,
faute de pouvoir fournir une comptabilité complète (R. 3, p. 30 et 31). Au début de l’année
2020, il s’était retrouvé seul au sein de la société, sans employé, et le chiffre d’affaires
avait par la suite fortement diminué en raison de la pandémie. Dès juillet 2020, la baisse
des contrats avait entraîné une réduction significative des entrées financières (R. 9, p.
34).
Ces faits, retenus par le tribunal de première instance et non contestés en appel, sont
intégralement retenus.
2.2 Y _________ soutient qu’il était convaincu que A _________ Sàrl réalisait un chiffre
d’affaires de 500'000 fr. annuel au moment où il a formulé sa demande de prêt COVID-
Lors de sa première audition par la police le 12 octobre 2022, il a déclaré qu’il ne
connaissait pas le chiffre d’affaires réalisé par A _________ Sàrl dès lors que les
comptes n’avaient pas été finalisés (R. 6, p. 32). Il a ensuite affirmé qu’avant de remplir
la case relative au chiffre d’affaires, il avait téléphoné à E _________ de la fiduciaire
B _________, qui lui avait communiqué le montant de 500'000 fr., qu’il avait alors inscrit
dans le champ prévu à cet effet. Il a précisé qu’il pensait que E _________ s’était basée
sur l’activité de sa précédente société, F _________ Sàrl, qui dégageait un chiffre
d’affaires annuel entre 400'000 fr. et 700'000 fr. (R. 8, p. 33). Plus tard dans son audition,
il a maintenu que le montant indiqué était conforme à ses connaissances au moment de
formuler la demande de crédit, au vu notamment des informations transmises par la
fiduciaire, tout en admettant qu’ayant pris connaissance des comptes définitifs, le
montant de 500'000 fr. ne correspondait pas à la réalité (R. 9 et 10, p. 34). Il a encore
soutenu que, bien qu'il disposait d’un accès au compte bancaire de la société via l’e-
banking, il ne l’avait pas consulté pour estimer les produits de l’année 2019. Selon lui,
les factures de 2019 n’ayant pas toutes été réglées, les entrées enregistrées sur le
compte n’auraient pas reflété le chiffre d’affaires réel (R. 10, p. 34 et 35).
Entendue par la police le 25 octobre 2022, E _________ a contesté avoir communiqué
à Y _________ le chiffre d’affaires de 500'000 fr., afin qu’il le reporte dans la demande
de crédit COVID-19 (R. 8, p. 51). Elle a en outre remis à la police une liste des appels
reçus de ce dernier sur le numéro de la fiduciaire entre le 20 juillet 2017 et le 29 mai
2020, de laquelle il ne résulte aucun appel de la part de Y _________ entre le 8 janvier
et le 29 mai 2020 (p. 1515). S’agissant du chiffre d’affaires de la société
F _________ Sàrl, elle a confirmé qu’il avait atteint environ 500'000 fr. en 2015 et 2016,
mais que pour 2017, elle ne détenait qu’une comptabilité provisoire (R. 9, p. 51).
Dans un courriel adressé à Y _________ le 29 mai 2020, G _________, de la fiduciaire
B _________, fait référence à un entretien téléphonique du même jour entre les deux
hommes et lui communique un point de la situation au sujet des comptes de
A _________ Sàrl, en lui transmettant notamment les états financiers provisoires au
31 décembre 2019. Il sollicite en outre plusieurs documents et clarifications de la part de
Y _________ afin de pouvoir boucler les comptes (p. 1512 et 1513).
Lors de sa seconde audition par la police, et après avoir été confronté aux déclarations
de E _________ niant tout contact téléphonique concernant le chiffre d’affaires 2019 de
A _________ Sàrl, Y _________ a affirmé que la conversation avait en réalité eu lieu
avec G _________, et non avec elle. Il a ensuite déclaré ne plus se souvenir s’il avait
pris contact avec la fiduciaire avant ou après avoir rempli le formulaire, ni si l’échange
avait eu pour but de demander le chiffre d’affaires à indiquer ou d’annoncer celui qu’il
avait déjà inscrit (R. 2 et 3, p. 54). Il a également précisé avoir tenté de joindre tant le
téléphone portable de E _________ que celui de G _________, ainsi que le bureau de
la fiduciaire (R. 3, p. 54).
Aux débats de première instance, Y _________
a maintenu avoir contacté
téléphoniquement sa fiduciaire, qui lui avait indiqué que le chiffre d’affaires de
A _________ Sàrl était identique à celui réalisé par son ancienne société, F _________
Sàrl. Sa demande de crédit COVID-19 avait donc été formulée sur la base de cette
information. Il a en outre ajouté que les fonds obtenus lui avaient permis de conserver
son niveau de vie (R.5, p. 127).
Lors des débats d’appel, il a confirmé que le montant de 500'000 fr. avait été validé par
la fiduciaire, sans toutefois se rappeler si le contact avait eu lieu avant ou après sa
demande de crédit et prétendant cette fois-ci qu’il s’agissait d’une estimation de sa part,
établie sur la base des années antérieures, y compris 2018 qui se rapportait à son
ancienne société (R. 3). Il a soutenu avoir pu se tromper en inscrivant son estimation
dans la mauvaise rubrique, à savoir celle du chiffre d’affaires (bloc 1) au lieu de celle du
chiffre d’affaires estimé (bloc 2 ; R. 5).
La version fournie par Y _________ ne résiste toutefois pas à l’examen. Elle est en effet
contredite par E _________, laquelle a dénié toute conversation téléphonique avec lui
au sujet du chiffre d’affaires de A _________ Sàrl en lien avec l’obtention du prêt COVID-
à la fiduciaire B _________ versée à la procédure, dont il ressort qu’aucun contact n’a
eu lieu entre le 8 janvier 2020 et le 29 mai 2020. Le courriel adressé par G _________
à Y _________ à cette dernière date, dans lequel il est fait mention d’un entretien
téléphonique entre les deux hommes, tend d’ailleurs à corroborer l’exactitude de cette
liste, l’appel du même jour y étant répertorié.
Par ailleurs, les revirements de Y _________ quant aux circonstances de la prétendue
communication du chiffre d’affaires par la fiduciaire affaiblit considérablement sa
crédibilité. Celle-ci est d’autant plus mise en doute qu’il ressort du dossier - notamment
du courriel précité du 29 mai 2020 - que la fiduciaire ne disposait, à cette date, que de
comptes très incomplets de la société A _________ Sàrl pour l’année 2019, nécessitant
encore de nombreuses clarifications. Elle n’était dès lors pas en mesure de lui
communiquer, ni même de valider, un chiffre d’affaires de 500'000 fr., comme il le
soutient.
De la même manière, on ne voit pas pour quels motifs E _________ se serait appuyée
sur les chiffres de F _________ Sàrl, alors qu’elle ne disposait d’une comptabilité
définitive de cette société que pour les exercices 2015 et 2016, et seulement provisoire
pour 2017. Il apparaît en effet invraisemblable que cette professionnelle se soit basée
sur une comptabilité ancienne de plus de deux ans et relative à une autre société pour
communiquer à Y _________ le chiffre d’affaires provisoire 2019 de A _________ Sàrl.
Y _________ n’est pas crédible non plus lorsqu’il indique qu’il pouvait légitimement
penser que A _________ Sàrl réalisait un chiffre d’affaires comparable à celui de sa
précédente société, F _________ Sàrl. Il savait en effet pertinemment que A _________
Sàrl se trouvait dans une situation financière difficile dès la fin de l’année 2019, puisqu’il
avait perdu l’ensemble de ses employés et qu’il avait même entrepris des démarches
auprès du registre du commerce pour obtenir la radiation de la société.
Enfin, l’erreur entre le bloc 1 et le bloc 2 évoquée n’est pas crédible non plus. Elle n’a
été soulevée qu’au stade de l’appel et apparaît avoir été avancée pour les besoins de la
cause. En effet, Y _________ a toujours soutenu qu’il pensait que le chiffre d’affaires
indiqué dans le bloc 1 était correct. Ce n’est qu’aux débats d’appel qu’il a prétendu s’être
trompé de case, affirmant qu’il aurait dû inscrire le montant de 500'000 fr. dans le bloc
2, destiné au chiffre d’affaires estimé sur la base de la masse salariale annuelle,
multipliée par trois. Or, la formulation claire figurant sous chacun de ces blocs exclut
toute confusion : le bloc 1 vise le «chiffre d’affaires définitif 2019, à défaut provisoire, à
défaut 2018 », tandis que le bloc 2 mentionne la «masse salariale estimée pour un
exercice (…) chiffre d’affaires estimé = 3 x la masse salariale indiquée*; min CHF*
100'000*; max CHF 500’000* ». De plus, Y _________ n’a jamais indiqué avoir fondé son
estimation du chiffre d’affaires sur la masse salariale antérieure de sa société, mais sur
les indications fournies par sa fiduciaire, voire selon son appréciation personnelle.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Y _________ a indiqué de sa propre
initiative le montant de 500'000 fr. dans le bloc 1, qu’il savait exagéré, dans la demande
de prêt COVID-19 du 27 mai 2020, dans le but d’obtenir rapidement des liquidités que
ne lui procurait pas sa société et faute d’avoir pu bénéficier des RHT.
2.3 Y _________ prétend ensuite qu’il était convaincu que la banque allait procéder à
une vérification de son chiffre d’affaires avant de lui octroyer le crédit, compte tenu de la
mention figurant sur l’interface l’ayant guidé, selon laquelle «la banque vérifie l’accord »
(p. 21) et du fait que la société détenait son compte bancaire auprès de l’établissement
ayant accordé le crédit.
Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point non plus. D’une part, la formulation invoquée
ne fait nullement état d’un contrôle du chiffre d’affaires par la banque prêteuse. D’autre
part, la plateforme dédiée aux crédits transitoires pour les entreprises précisait que les
crédits d’un montant inférieur ou égal à 500'000 fr. étaient versés «très rapidement et
sans formalités excessives », ce qui laissait entendre qu’aucune vérification n’était
effectuée dans l’immédiat. Y _________ devait également comprendre, en l’absence de
toute demande de pièces justificatives lors de la procédure de demande, que les
informations fournies n’étaient pas destinées à être contrôlées à ce stade. Le formulaire
signé par ses soins ne prévoyait d’ailleurs aucune vérification du chiffre d’affaires, mais
comportait plusieurs éléments suggérant l’absence de contrôle. Ainsi, la déclaration
selon laquelle le preneur de crédit atteste que les données fournies sont fondées sur les
comptes individuels et qu’elles sont complètes et conformes à la réalité laisse entendre
qu’il s’agit d’une déclaration sur l’honneur, sans contrôle des données. De même,
l’avertissement en caractères gras figurant sur le formulaire, selon lequel «Le preneur
de crédit a conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il
s’engage à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les
titres (art. 2**51 du code pénal), etc., passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. En outre, est passible d’une amende jusqu’à 100'000
francs celui qui obtient un crédit au sens de l’ordonnance sur les cautionnements
solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations
inexactes ou qui n’utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de
liquidités susmentionnés » (p. 1004), renforce l’idée que la responsabilité quant à la
véracité des données repose exclusivement sur le déclarant, sans qu’un contrôle
immédiat soit exercé par la banque. En outre, compte tenu du nombre particulièrement
élevé de demandes que les établissements prêteurs ont dû traiter durant cette période,
Y _________ ne pouvait pas ignorer qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier les chiffres
d’affaires indiqués par les demandeurs de crédit. Enfin, le fait que la société détenait son
compte bancaire auprès de la banque ayant accordé le crédit demeure sans incidence,
aucun élément de la procédure de demande n’indiquant que celle-ci vérifierait le solde
du compte. Comme il l’a d’ailleurs reconnu, les entrées enregistrées sur ce compte à la
date de la demande de prêt ne reflétaient pas encore le chiffre d’affaires de A _________
Sàrl (consid. 2.2, p. 4).
Il résulte de ce qui précède que Y _________ ne pouvait pas ignorer que le chiffre
d’affaires indiqué dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 ne serait pas
vérifié.
2.4 Y _________ conteste ensuite avoir utilisé les fonds remis par le donneur de crédit
à des fins privées, dès lors qu’ils ont été comptabilisés comme salaire dans les comptes
de la société A _________ Sàrl.
L’intéressé a en effet, de manière constante en cours de procédure, déclaré avoir utilisé
le prêt COVID-19 pour couvrir des frais privés, arguant les avoir comptabilisées comme
salaire.
Ainsi, devant la police, il a d’emblée admis que le montant obtenu à titre de crédit COVID-
19 lui avait permis de vivre jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi en juin 2021, précisant
toutefois que tous les montants avaient été comptabilisés en tant que salaire et frais de
la société (R. 9, p. 34 ; R. 12, p. 35). Confronté au fait que depuis le transfert du montant
de 50'000 fr. obtenu à titre de prêt COVID-19, les fonds avaient notamment été virés sur
son compte privé (44'258 fr. 75 entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020), en faveur
de sa carte de crédit (6404 fr. 40 le 23 juin 2020) et de celle de son épouse de l’époque
(2973 fr. 90 le 23 juin 2020), avaient fait l’objet de nombreux retraits (pour 13'632 fr. 75
entre le 16 juin et le 31 août 2020) et financé des vacances en Espagne (9965 fr. 61
entre le 15 juin et le 31 août 2020), Y _________ a derechef expliqué que ces montants
avaient été comptabilisés comme salaire dans les comptes de la société, sous-entendant
ainsi qu’ils avaient bien été utilisés par la société et non par lui-même à titre privé (R. 13,
p. 36).
Aux débats de première instance, il a confirmé avoir utilisé le crédit pour ses besoins
personnels, insistant à nouveau sur le fait que la majorité des fonds a été déclarée
comme salaire. Il a ajouté que cela lui avait permis de conserver son niveau de vie
antérieur et qu’il avait désormais pris conscience qu’il aurait dû le diminuer (R. 5, p. 127).
Aux débats d’appel, il a répété avoir utilisé le prêt COVID-19 afin de se verser des
salaires et payer ses factures, ne disposant plus d’aucun revenu (R. 8).
Les transactions bancaires du compte de la société confirment également l’utilisation du
prêt COVID-19 par Y _________ pour ses dépenses personnelles. En date du 15 juin
2020, celui-ci affichait un solde positif de 828 fr. 96. Entre le 15 juin et le 13 juillet 2020,
il a été crédité de 50'000 fr. au titre du prêt COVID-19, ainsi que de 34'722 fr. 40
provenant de versements effectués par des tiers, principalement deux clients de la
société (p. 23 ; p. 1682 à 1694). Or, entre le 22 juin et le 3 septembre 2020, soit en un
peu plus de deux mois, Y _________ a utilisé 77'239 fr. 41 fr. à des fins privées, un
montant qu’il n’était pas en mesure de financer au regard du solde du compte bancaire
de la société et des sommes créditées durant cette période.
Cela étant, contrairement à ce qu’affirme Y _________, ces dépenses personnelles n’ont
pas été intégralement comptabilisées en tant que salaires versés en sa faveur dans les
comptes de l’exercice 2020. En effet, pour la période du 22 juin au 1er septembre 2020,
seuls 41'637 fr. 05 ont été inscrits à ce titre, soit une somme largement inférieure à celle
de 77'239 fr. 41 dont il a effectivement bénéficié (p. 1476).
Ainsi, au vu des déclarations de Y _________, mises en relation avec les documents
comptables de la société A _________ Sàrl, il est établi que le crédit COVID-19 a été
utilisé exclusivement pour couvrir ses dépenses personnelles, que les montants lui aient
été versés sous forme de salaire ou directement réglés au moyen du compte bancaire
de la société. Les fonds perçus lui ont ainsi permis de mener un train de vie relativement
dispendieux malgré les difficultés rencontrées par son entreprise, et de financer
notamment ses vacances en Espagne. Ainsi, contrairement à ses allégations, le crédit
COVID-19 visait à couvrir ses propres besoins et non ceux de A _________ Sàrl. Il ne
souhaitait d’ailleurs pas réduire son train de vie, en dépit des difficultés financières
rencontrées par sa société.
Il est par ailleurs surprenant de constater que Y _________ a augmenté son salaire
mensuel net à 8477 fr. en 2020 (101'732 fr. 05 / 12 mois ; p. 1476), alors qu’il s’élevait à
5682 fr. en 2019 (62'502 fr. 20 / 11 mois ; p. 1414 à 1416), et ce malgré la santé
financière précaire de sa société. Cette augmentation est d’autant plus étonnante que
A _________ Sàrl a enregistré une perte nettement plus importante en 2020 qu’en 2019,
soit 61'154 fr. 90 contre 14'408 fr. 57 (p. 1438). Un tel relèvement de rémunération tend
à démontrer qu’au moment de la demande de crédit, Y _________ entendait affecter les
fonds à ses besoins personnels plutôt qu’aux intérêts de la société.
3.
3.1 Par jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-
Maurice, Y _________ a été acquitté du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse
(art. 163 ch. 1 CP), reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les
titres (art. 251 ch. 1 CP), de détournement de cotisations sociales par l’employeur (art.
87 al. 4 LAVS, applicable directement et par renvoi des art. 70 LAI, 25 LAPG, 6 LACI et
23 LAFam) et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP),
et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis
durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1000 francs. Il a en outre été condamné à
verser à X _________ 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2022.
3.2
Dans sa déclaration d’appel du 8 juillet 2024, Y _________ a conclu à son
acquittement des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie, à sa condamnation
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 150 fr. le jour ainsi qu’à une amende
contraventionnelle de 500 fr., à la réduction des frais du Ministère public et du tribunal
de première instance, à ce qu’une indemnité de 4000 fr. lui soit allouée pour ses frais
d’intervention en justice, et au rejet des conclusions civiles.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation pour les infractions de faux dans les titres et
d’escroquerie, il a conclu à ce qu’il soit condamné à payer à X _________, 31'112 fr.,
avec suite de frais et dépens.
Le 29 juillet 2024, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à ce que
Y _________ soit reconnu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de
détournement de cotisations sociales par l’employeur et d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité, et à ce qu’il soit condamné à une peine privative
de liberté de 11 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour et à
une amende contraventionnelle de 1000 fr., la peine privative de liberté et la peine
pécuniaire étant assorties du sursis, avec un délai d’épreuve de 2 ans.
Aux débats d’appel du 25 août 2025, le représentant du Ministère public a modifié les
conclusions de son appel joint quant à la quotité de la peine, requérant que le prévenu
soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, à une peine pécuniaire de 40
jours-amende à 150 fr. le jour et à une amende contraventionnelle de 1000 francs.
X _________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première
instance, sous réserve d’une éventuelle aggravation de la peine, tandis que
Y _________ a requis son acquittement des infractions d’escroquerie et de faux dans
les titres, au rejet des conclusions civiles, et subsidiairement, à ce que celles-ci soient
ramenées à 18'888 francs. Il a en outre sollicité la réduction des frais du tribunal de
première instance et du Ministère public ainsi qu’une indemnité de 7787 fr. 20 pour ses
frais d’intervention en justice.
Considérant en droit
4.
4.1 Le prévenu a déposé l’annonce d’appel le 17 juin 2024, soit dans le délai légal de
10 jours courant dès la communication du dispositif du jugement (art. 399 al. 1 CPP),
puis la déclaration d’appel le 8 juillet 2024, respectant le délai légal de 20 jours courant
dès la communication du jugement motivé, qui lui a été notifié au plus tôt le 21 juin 2024
(art. 399 al. 2CPP).
Déposé le 29 juillet 2024, l’appel joint l’a été dans le délai de 20 jours courant dès la
notification de l’appel principal, intervenue le 11 juillet 2024 (art. 400 al. 3 CPP). Ces
écritures répondent toutes deux aux exigences de forme de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP.
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à
statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel du prévenu ainsi que sur l’appel joint du
Ministère public.
4.2
4.2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
4.2.2 En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans
les titres, les conclusions civiles accordées à la partie plaignante, la quotité de la peine
qui lui a été infligée ainsi que les frais d’instruction et du tribunal de première instance.
Le Ministère public critique, pour sa part, la peine prononcée en première instance. En
conséquence, l’acquittement du prévenu du chef d’accusation de banqueroute
frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), sa condamnation pour les infractions de détournement
de cotisations sociales par l’employeur (art. 87 al. 4 LAVS) et d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), sont entrés en force et ne seront
pas examinés.
5.
5.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu
de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est
plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 147 IV 241
consid. 4.2.1).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le
nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent
dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement
à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).
5.2 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis
le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié les art. 146 et 251 ch. 1 CP. Le texte
français subit une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui
désignait l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre. L’art. 251
ch. 2 CP, qui n’entre pas en considération dans le cas d’espèce, a en outre été abrogé,
s’agissant de cas de très peu de gravité. La nouvelle teneur des art. 146 et 251 ch. 1 CP
n’est dès lors pas plus favorable que l’ancienne, la peine-menace prévue pour chacune
des deux infractions, soit une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine
pécuniaire, étant identiques. Partant, les faits étant survenus en mai 2020, il convient
d’appliquer ces dispositions dans leur teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al.
1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée.
6.
6.1 En vertu de l'art. 146 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, soit au
moment des faits, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.
Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition, de
sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 7.1.1 et 7.1.2 du jugement du 13 juin 2024),
étant précisé ce qui suit.
6.1.1
Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de confirmer à plusieurs reprises qu'il y a tromperie astucieuse dès lors que
le requérant indique un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de
demande de crédit. En effet, les crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides
immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des
conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans
ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait dès lors
une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de
confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des
informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également
impossible à certains égards, si l'on pense en particulier à l'influence de la pandémie sur
le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral
7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.3 ; 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3 ;
6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.6.2).
6.1.2
Dans l’ATF 150 IV 169, le Tribunal fédéral a relevé qu’en accordant les prêts
COVID-19, la banque trompée réalise un acte de disposition sur son patrimoine.
Toutefois, celle-ci ne subit aucun dommage direct compte tenu du cautionnement
solidaire automatique prévu dans l’Ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits
et de cautionnement solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS
951.261). C’est bien l’organisation de cautionnement qui peut être susceptible de subir
un dommage, à tout le moins sous la forme d’une mise en danger de son patrimoine. Le
Tribunal fédéral a cependant retenu que l’obtention frauduleuse d’un prêt COVID-19
représente une forme d’escroquerie triangulaire, dès lors que la dupe est responsable
du patrimoine de la personne lésée et dispose à tout le moins de facto d’un pouvoir de
disposition sur celui-ci. En outre, le dommage est causé dès la conclusion du contrat de
prêt, si bien qu’il est sans importance que celui-ci soit ensuite remboursé (consid. 5.2.2).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a tranché qu’en gonflant astucieusement le chiffre
d’affaires et en fournissant de fausses informations comptables, les prévenus ont déjà
manifesté leur réticence à rembourser les prêts qui leur avaient été octroyés. Dans ces
circonstances, le risque que l’organisation de cautionnement doive activer sa garantie
était donc fondé. Par conséquent, il a retenu que la condition du dommage était bel et
bien remplie (ATF 150 IV 169 consid. 6.1.3).
6.2
En l’espèce, le prévenu, en sa qualité d’unique associé et gérant de la société
A _________ Sàrl, a volontairement indiqué un chiffre d’affaires de 500'000 fr. dans le
formulaire de demande de prêt COVID-19 qu’il a rempli pour le compte de la société
précitée, alors qu’il savait que celui-ci était exagéré. En mentionnant un chiffre d’affaires
plus élevé que celui qu’il aurait dû indiquer, il a astucieusement trompé la banque
donneuse de crédit, au vu de la jurisprudence précitée. Le fait d’avoir inscrit un chiffre
rond - qui ne correspond que rarement à un chiffre d’affaires réel - ne diminue en rien le
caractère astucieux de son comportement.
Par cette manœuvre, le prévenu a sciemment induit la banque en erreur et l’a amenée
à accomplir un acte de disposition, à savoir la remise de 18'888 fr. octroyés en trop,
correspondant à la différence entre le crédit obtenu et celui auquel il avait droit (50'000 fr.
solidaire, dès le dépôt de la demande de crédit, le risque pour celle-ci de devoir activer
sa garantie étant réalisé dès ce moment-là. Ce risque s’est par ailleurs matérialisé en
l’espèce, le crédit n’ayant pas été remboursé.
Lors des débats d’appel, le prévenu a soutenu que la condition du dessein
d’enrichissement illégitime n’est pas réalisée, puisqu’en appliquant le calcul prévu par le
bloc 2 - soit la masse salariale 2019 multipliée par trois - le chiffre d’affaires dépassait
500'000 fr., ce qui lui donnait droit à un crédit de 50'000 francs. Il avait donc perçu cette
somme de manière légitime.
Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. D’une part, le prévenu a volontairement
inscrit son chiffre d’affaires dans le bloc 1, destiné au chiffre d’affaires 2019 (à défaut
2018), et non dans le bloc 2 réservé au calcul fondé sur la masse salariale. D’autre part,
ses employés ayant quitté l’entreprise à la fin de l’année 2019 et lui seul demeurant
salarié dès 2020, la masse salariale à prendre en compte ne concernait plus que son
salaire personnel, comptabilisé à 62'502 fr. 20 pour l’année 2019 et déclaré à 60'000 fr.
à la caisse de compensation pour 2020. Sur cette base, le chiffre d’affaires de
A _________ Sàrl aurait pu être estimé à environ 180'000 fr. (3 x 60'000 fr.), ouvrant
droit à un crédit de 18'000 fr., et non de 50'000 fr. comme il le prétend.
Ainsi, d’un point de vue subjectif, le prévenu a agi intentionnellement. Il savait que les
informations relatives au chiffre d’affaires de la société étaient fallacieusement élevées,
au vu des difficultés auxquelles son entreprise faisait face à ce moment-là, ayant conduit
au départ de ses cinq employés à la fin de l’année 2019 et à une demande de radiation
de sa société du registre du commerce. Il a en outre agi dans le but de s’enrichir
personnellement, soit de maintenir son style de vie onéreux, voire de l’augmenter. Le
montant issu du prêt a d’ailleurs été alloué à ses dépenses privées exclusivement, que
ce soit par l’augmentation de son salaire ou par le paiement de frais personnels
directement au moyen du compte de la société. Le dessein d’enrichissement illégitime
est ainsi donné.
Partant, l’ensemble des conditions posées par l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées en
l’espèce, si bien que le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de
cette disposition.
7.
7.1
7.1.1 À teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023,
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre
faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui
pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre,
un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition, de
sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 7.2. à 7.3 du jugement du 13 juin 2024).
7.1.2 Lors des débats d’appel, le prévenu a soutenu, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal
fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, que la demande de crédit COVID-19 ne
bénéficie pas d’une valeur probante accrue, si bien que l’infraction de faux dans les titres
ne trouverait pas application.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le formulaire de demande de crédit
COVID-19 est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP mais ne revêt pas de valeur probante
accrue pour le considérer comme un faux intellectuel en ce qui concerne les assurances
données par le preneur de crédit qu’il est «substantiellement affecté sur le plan
économique par la pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre
d’affaires » et qu’il utilisera le montant du crédit pour couvrir ses besoins courants de
liquidité. Il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si l’indication du chiffre
d’affaires pourrait revêtir une valeur probante accrue, dès lors qu’en l’espèce cette
information n’était pas erronée (consid. 1.9.7).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a clarifié la situation en retenant que
les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le bloc 1 au ch. 3 du formulaire
d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont
basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante (arrêts du Tribunal
fédéral 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.4 ; 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid.
2.4.2) - étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une
garantie spéciale de véracité. Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore
été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre
des relations commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2
et réf. cit. ; 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3).
7.2 En l'espèce, dans le bloc 1 au ch. 3 du formulaire de demande de crédit litigieuse,
le prévenu a mentionné 500'000 fr. comme chiffre d'affaires de l'année 2019, soit un
montant supérieur à celui de 311'120 fr. 84 qu’il aurait dû indiquer. En fournissant ainsi
des informations mensongères sur le chiffre d'affaires réalisé par sa société - soit des
indications bénéficiant d'une crédibilité accrue nécessaire à la réalisation de l'infraction
de faux dans les titres - le recourant a créé puis fait usage d’un faux intellectuel dans les
titres au sens de l'art. 251 CP.
Sur le plan subjectif, eu égard aux nombreuses conditions et avertissements figurant
dans le formulaire de demande de crédit COVID-19, le prévenu ne pouvait pas ignorer
qu’il remplissait un document revêtant une valeur probante, en particulier au vu de la
mise en garde formulée en caractères gras, selon laquelle : «Le preneur de crédit a
conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s’expose à
des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc.,
passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire [...] ».
Une telle mise en garde, ni anodine ni banale, démontre que le prévenu a consciemment
indiqué un chiffre d’affaires mensonger dans le formulaire, en pleine connaissance des
conséquences pénales de son comportement. Il savait pertinemment que la banque
accorderait une pleine confiance aux informations fournies.
Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 251 ch. 1 CP sont
réalisés, si bien que le prévenu s’est rendu coupable de faux dans les titres au sens de
cette disposition.
8.
8.1 Les règles générales relatives à la fixation de la peine, notamment les art. 41, 47,
48 et 49 CP, ainsi que celles relatives au sursis (art. 42 CP), ont été rappelées dans le
jugement entrepris, auquel on peut donc renvoyer (consid. 9.1 à 9.3 du jugement du
13 juin 2024), en précisant ce qui suit.
8.1.1 L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions
sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément. Les
peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les
secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait
dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la
quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique
destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce
qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une
telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1, 3e
phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. L'admettre
signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de
laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'ait
été. Or cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP
dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du
juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine
privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base
conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution
légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1, 3e phrase, CP peuvent ainsi
conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions
ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de
180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si
ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360
jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al.
1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de
son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313
consid. 1.1.1 et les références citées).
8.2 Le Ministère public ayant conclu au prononcé d’une peine privative de liberté, en se
référant à des affaires qu’il estime comparables au cas d’espèce, il convient de rappeler,
avant de déterminer la peine à infliger au prévenu, que selon une jurisprudence bien
établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux
paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en
cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines,
voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus
du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
8.3
8.3.1 Après un apprentissage de cuisinier, le prévenu a suivi des cours du soir en France
sanctionnés par l’obtention d’un diplôme dans le domaine de l’informatique. Il a ensuite
obtenu des certifications lui permettant de dispenser des formations. Entre 1996 et 2002,
il a été salarié d’une entreprise de télécommunication, avant de fonder sa première
société l’année suivante avec son épouse de l’époque. Cette entité a été déclarée en
faillite deux ou trois ans plus tard. Le couple a alors constitué une nouvelle société,
déclarée en faillite à son tour en 2010, puis F _________ Sàrl, société radiée du registre
du commerce au mois d’avril 2025, après que sa dissolution et sa liquidation selon les
règles applicables à la faillite aient été ordonnées par le Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice. Dans l’intervalle, le prévenu a fondé A _________ Sàrl en 2019, société
qui, on l’a vu, a également été radiée du registre du commerce en 2022 à la suite de sa
dissolution et sa liquidation par l’Office des faillites. Désormais âgé de 51 ans et divorcé,
le prévenu travaille en qualité de formateur en informatique et réalise un salaire annuel
net de l’ordre de 115'000 francs. Ses charges mensuelles se composent notamment de
ses primes d’assurance maladie (environ 455 fr.) et de ses impôts (estimés à 920 fr.).
En sus des cotisations sociales en souffrance qu’il rembourse mensuellement, le
prévenu s’acquitte de dettes contractées auprès de différents établissements de crédit,
soit 100’505 fr. 70 envers H _________ SA au 31 décembre 2024, 4447 fr. 25 envers
I _________ SA et 6025 fr. envers J _________ GmbH.
La situation personnelle stable du prévenu ne plaide ni en sa faveur, ni en sa défaveur
dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité.
Sa faute pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres est moyenne à grave,
puisqu’il a profité de la situation de la crise sanitaire du COVID-19 et du système facilité
d’aide aux entreprises mis en place pour tromper la banque et se faire remettre une
somme d’argent à laquelle il n’avait pas droit. Le montant de 18'888 fr. (50'000 fr. –
31'112 fr.) obtenu frauduleusement n’est toutefois pas des plus importants. Sa culpabilité
pour le détournement de cotisations sociales par l’employeur est moyenne, celui-ci ayant
porté sur un montant relativement élevé, dépassant 37'000 francs. S’agissant de la
contravention liée à l’inobservation des prescriptions légales en matière de comptabilité,
la culpabilité du prévenu ne saurait être minimisée. Bien qu’il ne s’agisse pas de
l’infraction la plus grave, son expérience en tant qu’entrepreneur - ayant fondé sa
première société en 2003 et dirigé plusieurs entreprises - rend son comportement
d’autant plus blâmable. Sa faute est dès lors qualifiée de moyenne également pour cette
contravention.
Le prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit celui de mener un train de vie que les
revenus tirés de sa société ne pouvaient pas lui offrir. En ce qui concerne la
contravention retenue à son encontre, il n’a poursuivi aucun but précis, celle-ci résultant
surtout de négligence de sa part et de son désintérêt pour les démarches
administratives.
Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la
peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
Son comportement en procédure a été mauvais, dans la mesure où il a persisté à nier
les évidences et tenté de rejeter la responsabilité de ses actes sur la fiduciaire.
Il doit être tenu compte, en faveur du prévenu, du fait qu’il rembourse mensuellement
ses dettes auprès de la Caisse de compensation.
Le concours d’infractions constitue en revanche une circonstance aggravante (art. 49 al.
1 CP).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où tant une peine
privative de liberté qu’une peine pécuniaire entrent en considération pour les infractions
d’escroquerie et de faux dans les titres et qu’elles permettent toutes deux de sanctionner
de manière adéquate la gravité de la faute commise, une peine pécuniaire s’impose pour
ces infractions. Ce même genre de peine doit être prononcé s’agissant de l’infraction à
l’art. 87 LAVS, tandis qu’une amende est infligée au prévenu pour la contravention à
l’art. 325 CP.
Il convient de relever que les circonstances à prendre en compte pour le choix de la
peine dans la présente procédure diffèrent singulièrement de celles décrites dans les
arrêts du Tribunal cantonal vaudois invoqués par le Ministère public pour justifier la peine
privative de liberté requise. Dans l’arrêt n° 371 du 11 octobre 2021, le montant
frauduleusement obtenu atteignait 95'000 fr. et l’auteur avait déjà fait l’objet de deux
condamnations pénales. Dans l’arrêt n° 101 du 4 mai 2022, le montant en cause portait
sur 760'000 fr., avec également deux antécédents judiciaires. Dans l’arrêt n° 298 du
5 décembre 2023, le prévenu, qui avait déjà fait l’objet de trois condamnations
antérieures, a été reconnu coupable de multiples infractions en sus de celles
d’escroquerie et de faux dans les titres (escroquerie par métier, dénonciation
calomnieuse, blanchiment d’argent, emploi répété d’étrangers sans autorisation, délit
contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la loi fédérale
sur l’assurance-accidents et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité). Enfin, dans l’arrêt n° 338 du 19 septembre 2024, le
prévenu avait sollicité deux crédits COVID-19 de 119'780 fr. chacun, obtenu indûment
des RHT à concurrence de 91'657 fr. 55, et commis l’infraction de blanchiment d’argent
en sus de celles d’escroquerie et de faux dans les titres. Il en était en outre à sa sixième
condamnation. Dans chacune de ces affaires, le prononcé d’une peine privative de
liberté se justifiait notamment par les montants en cause et pour des motifs de prévention
spéciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le montant sur lequel portent les infractions
commises étant bien moindre et aucun antécédent ne figurant au casier judiciaire du
prévenu.
En définitive, la comparaison de la peine prononcée dans la présente procédure avec
celles infligées dans d’autres affaires s’avère dénuée d’intérêt, au vu de la singularité de
chaque cas.
8.3.2 L’escroquerie peut être considérée comme l’infraction la plus grave en l’espèce.
Celle-ci doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Si elles
avaient été jugées séparément, les infractions de faux dans les titres et de détournement
de cotisations sociales par l’employeur auraient été sanctionnées de respectivement 120
jours-amende et de 60 jours-amende, en tenant compte, en faveur du prévenu, des
remboursements qu’il effectue auprès de la Caisse de compensation. Au vu des règles
sur le concours, la peine de base devrait être augmentée de 80 jours-amende pour
réprimer le faux dans les titres et de 40 jours-amende pour le détournement de
cotisations sociales par l’employeur. L’addition de ces peines pécuniaires dépassant le
maximum de 180 jours-amende fixé par l’art. 34 al. 1 CP (120 + 80 + 40 = 240), la peine
pécuniaire infligée au prévenu est arrêtée à ce maximum.
Compte tenu des revenus et des charges mensuelles du prévenu, étant précisé qu’il
n’est pas tenu compte du remboursement de ses crédits à la consommation (ATF 142
IV 135 consid. 5.3.4), ni des remboursements en faveur de la Caisse de compensation,
ceux-ci étant en lien direct avec les faits pour lesquels il est condamné (ATF 134 IV 60
consid. 6.4), le montant du jour-amende, arrêté à 150 fr. en première instance et non
contesté en appel, est confirmé.
Le montant de l’amende pour sanctionner la contravention d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité, également non contesté en appel et fixé
conformément à l’art. 106 al. 1 CP, est arrêté à 1000 fr., montant dix fois inférieur au
maximum prévu par cette disposition. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP).
8.4 Les conditions d’octroi du sursis sont réunies, comme l’a justement relevé la juge
de première instance sans que cela ne soit contesté en appel. Le prévenu ne figure pas
au casier judiciaire et aucun pronostic défavorable quant à son comportement futur ne
peut être retenu, d’autant moins qu’il n’est plus entrepreneur, mais salarié, ce qui réduit
encore le risque de récidive en qualité d’organe d’une société. Partant, la peine
pécuniaire est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et
44 al. 1 CP).
9.
9.1
La juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des dispositions
afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale, en sorte qu'il peut y être
fait référence (cf. consid. 10.1 du jugement du 13 juin 2024), étant rappelé ce qui suit.
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure
soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est
applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par
adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2024 du 26 novembre
2024 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les éléments constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO :
l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre
l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces
éléments, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (ATF 129 III 18
consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ceux-ci s'est produit ou
ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 126
III 189 consid. 2b ; arrêts 6B_98/2021 consid. 2.1.3 et 4A_337/2018 du 9 mai 2019
consid. 4).
9.2
En l’espèce, le prévenu conteste les conclusions civiles accordées à la partie
plaignante à concurrence de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2022 et
soutient que seul le montant de 18’888 fr. peut être mis à sa charge.
Le prévenu est condamné pour escroquerie et faux dans les titres pour avoir
volontairement indiqué des informations mensongères dans la demande de crédit
COVID-19 lui permettant d’obtenir un prêt supérieur à celui auquel il pouvait prétendre.
Par ce comportement, il a frauduleusement trompé non seulement la banque donneuse
de crédit, mais également la partie plaignante, en sa qualité de caution solidaire, puisque
la demande de crédit servait aussi de demande de garantie solidaire et qu’il n’avait
aucune intention de rembourser le prêt consenti. Le prévenu a ainsi commis,
fautivement, un acte illicite. En raison de celui-ci, la banque lui a versé un montant de
50'000 fr., alors qu’au vu du chiffre d’affaires réalisé par A _________ Sàrl en 2019, il
pouvait prétendre à un prêt COVID-19 de 31'112 fr. au maximum. Le dommage subi par
la caution directement lié aux infractions commises s’élève ainsi à 18'888 fr. (50'000 fr.
disposition de la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du
coronavirus (LCas-COVID-19 ; RS 951.26), ne saurait être alloué dans le cadre de
l’action civile par adhésion à la procédure pénale de la partie plaignante. Partant, le
prévenu versera à la partie plaignante 18’888 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 février
2022 (art. 73 al. 1 CO).
Pour le surplus, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2
let. b CPP).
10. En définitive, l’appel est très partiellement admis et l’appel joint rejeté.
11.
11.1
11.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase
de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se
prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_487/2024, 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2). Il convient de répartir les frais
en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme
il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable
ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour
cantonale (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
11.1.2 En l’espèce, le prévenu est condamné pour trois des quatre infractions qui lui
étaient reprochées par l’accusation. L’instruction a toutefois porté indistinctement sur
l’ensemble d’entre elles. Aucun frais supplémentaire n’a ainsi été causé par sa mise en
accusation pour l’infraction de banqueroute frauduleuse pour laquelle il est acquitté.
Partant, les frais d’instruction et de première instance sont intégralement mis à sa
charge.
Le prévenu sollicite que les frais du Ministère public soient arrêtés à 500 fr., tout comme
ceux du Tribunal de première instance.
Les frais de justice comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours
effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on entend
notamment par débours, les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance
judiciaire gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les
frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port, de téléphone et
d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
ainsi que de leur situation financière. Cet émolument varie entre un minimum et un
maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (cf. art. 13 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives [LTar ; RSVs 173.8]). L'art. 22 let. b et c LTar prévoit un
émolument de 90 à 6000 fr. pour la procédure devant le ministère public et de 90 à 2400
fr. pour la procédure devant le tribunal de district.
En l’espèce, les frais de la procédure d’instruction ont été arrêtés à 1000 fr., soit 500 fr.
de débours (frais de police) et 500 fr. d’émolument, conformément au décompte qui était
joint à l’acte d’accusation. Ce dernier montant, qui se situe dans la fourchette basse
prévue par l’art. 22 let. b Ltar, ne prête pas flanc à la critique et est dès lors confirmé. Il
en va de même des débours d’instruction, au vu du rapport de dénonciation détaillé établi
par la police, lequel a nécessité notamment l’analyse des mouvements sur le compte
bancaire de la société, ainsi que plusieurs auditions. Quant à l’émolument de justice de
première instance, fixé à 1000 fr., il se situe dans la moyenne inférieure prévue par la
LTar, ce qui est admissible au vu de l’ampleur de la cause et de sa difficulté ordinaire.
En définitive, les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 2000 fr. (Ministère
public : 1000 fr. ; tribunal de district : 1000 fr.), sont mis à la charge du prévenu.
11.2
11.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2). Pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Dans la procédure de recours, la partie plaignante ne peut
obtenir gain de cause ou succomber que si elle a pris des conclusions. Si elle y renonce,
aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut pas être tenue de verser des
dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3).
11.2.2 La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur usuels. Eu égard, en
outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au
comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, l’émolument de justice est
arrêté à 975 francs. A ce montant s’ajoutent les débours (huissier : 25 fr.). En définitive,
les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1000 francs.
Le prévenu contestait en appel sa condamnation pour escroquerie, faux dans les titres,
les conclusions civiles et le montant des frais de première instance. Il n’obtient que
partiellement gain de cause sur les conclusions civiles, réduites à 18'888 fr. au lieu de
50'000 fr. en première instance. La partie plaignante, qui demandait le rejet de l’appel et
la confirmation du jugement de première instance, obtient ainsi satisfaction dans une
très large mesure, sous réserve de la réduction de ses prétentions civiles. Enfin, l’appel
joint du Ministère public, limité à la quotité de la peine, est rejeté. Compte tenu des
questions soumises à l’autorité d’appel et du sort réservé aux conclusions des parties, il
se justifie de répartir les frais d’appel à hauteur de 7/10èmes à la charge du prévenu,
2/10èmes à la charge de l’Etat du Valais, le solde, 1/10ème, étant assumé par la partie
plaignante.
11.3
11.3.1 La question de l'indemnisation (art. 429 ss CPP) doit être traitée après celle des
frais (art. 423 ss CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question
de l'indemnisation. Le principe est dès lors le suivant : la condamnation aux frais exclut
l'octroi d'une indemnité ; inversement, si les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le
prévenu a droit une indemnité ; lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, le
droit à l'indemnité devrait être réduit dans la même mesure (cf. ATF 137 IV 352 consid.
2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1).
L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi
applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier,
selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP
prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie
plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions
civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité
et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant
agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
L'art. 432 CPP se conçoit ainsi à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que
les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État,
en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action
pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente
toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations
dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante
ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral
6B_407/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.1). Le plaignant demandeur au civil succombe
lorsque ses conclusions sont déclarées mal fondées ou lorsqu’elles sont renvoyées à la
juridiction civile. Si les conclusions civiles ne sont que partiellement rejetées,
l’indemnisation sera fixée de manière proportionnelle (MIZEL/ RÉTORNAZ, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 432 CPP).
Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP,
la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas
si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139
IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
11.3.2 L’intégralité des frais de la procédure de première instance étant mis à la charge
du prévenu, celui-ci supporte ses dépens pour cette phase du procès. Il supporte
également les dépenses occasionnées par la procédure de la partie plaignante (art. 433
al. 1 CPP), dont le montant fixé à 2700 fr. en première instance, non contesté en appel,
est confirmé.
En seconde instance, au vu de la répartition des frais exposés ci-dessus (consid. 11.2.2),
le prévenu a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Eu égard à l’activité déployée par son avocat,
qui a consisté, en substance, à prendre connaissance du jugement de première
instance, à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel motivée de six pages, à
s’entretenir avec son mandant, à préparer les débats d’appel et à y participer, totalisant
11h30 de travail selon le décompte déposé en cause, les dépens du prévenu peuvent
être estimés à 3300 fr., TVA et débours inclus. Partant, l’Etat du Valais lui versera une
indemnité de 660 fr. (soit 2/10èmes de 3300 fr.), tandis que la partie plaignante est tenue
de supporter 330 fr. (soit 1/10èmes de 3300 fr.).
Cette dernière a également droit à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel, correspondant à 9/10èmes de l’indemnité totale.
Eu égard aux démarches entreprises par son avocat et sa collaboratrice, qui ont consisté
à prendre connaissance du jugement de première instance, de la déclaration d’appel du
prévenu et de l’appel joint du Ministère public, ainsi qu’à préparer les débats et à y
participer, le montant de 1674 fr. 65 comptabilisé dans le décompte déposé en cause
apparaît justifié. Partant, l’indemnité réduite mise à la charge du prévenu est fixée au
montant arrondi de 1510 fr. (soit 9/10èmes de 1674 fr. 65).
Des indemnités étant réciproquement dues par le prévenu et la partie plaignante, il y a
lieu de les compenser. Partant, le prévenu versera à la partie plaignante 1180 fr. (1510 fr.
– 330 fr.) pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de Y _________ contre le jugement rendu le 13 juin 2024 par la juge des districts
de Martigny et St-Maurice, dont le chiffre 1 est entré en force en la teneur suivante :
Y _________ est acquitté du chef d’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163
ch. 1 CP).
est très partiellement admis et l’appel joint est rejeté. En conséquence, il est statué :
Y _________, reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les
titres (art. 251 ch. 1 CP), de détournement de cotisations sociales par l’employeur
(art. 87 al. 4 LAVS, applicable directement et par renvoi des art. 70 LAI, 25 LAPG,
6 LACI et 23 LAFam) et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
(art. 325 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 150 fr.,
ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 1000 francs.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le
délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine
pécuniaire s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra
en revanche être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un
délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution est arrêtée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP).
Y _________ versera à X _________, un montant de 18’888 fr., avec intérêts à 5%
dès le 21 février 2022. Pour le surplus, X _________, est renvoyée à agir par la voie
civile.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 2000 fr. (procédure devant
le Ministère public : 1000 fr. ; procédure devant le tribunal de district : 1000 fr.) sont
mis à la charge de Y _________.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de
Y _________ à concurrence de 700 fr., à la charge de l’Etat du Valais à concurrence
de 200 fr., et à la charge de X _________, à concurrence de 100 francs.
Il n’est pas alloué à Y _________ d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par
la procédure de première instance (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
obligatoires occasionnées par la procédure (première instance : 2700 fr. ; appel :
1180 fr.).
Sion, le 1er septembre 2025