Code pénal – violation de domicile – droit de marchepied – fait justificatif –
erreur sur les faits – ATC (juge de la cour pénale II du 23 décembre 2010) –
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Violation de domicile
– Seul un espace clos peut faire l’objet d’une violation de domicile (consid. 6a/aa),
ce qui n’est pas le cas d’un domaine agricole entouré de cours d’eau (consid. 6b).
– Une autorisation de pêche électrique, délivrée par le service compétent, consti-
tue en principe un fait justificatif (consid. 6b); portée de l’autorisation laissée
ouverte, les prévenus se croyant en droit d’agir en raison du droit de marchepied
ou de l’autorisation (consid. 6b).
– Appel rejeté et non-lieu confirmé.
Réf. CH: art. 13 CP, art.14 CP, art. 186 CP, art. 699 CC,
Réf. VS: art. 20 LCP, art. 19 LCP, art. 28 LCP, art. 29 LCP
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Hausfriedensbruch
– Nur ein geschlossener Raum kann Objekt eines Hausfriedensbruches bilden
(E. 6a/aa), welche Voraussetzung bei einem landwirtschaftlichen Gut, das von
einem Gewässer umgeben ist, nicht erfüllt ist (E. 6b).
– Die Bewilligung der Elektrofischerei durch die zuständige Dienststelle stellt
grundsätzlich einen Rechtfertigungsgrund dar (E. 6b); Umfang der Bewilligung
offen gelassen, da sich die Beschuldigten wegen des freien Durchgangsrechts
oder der Bewilligung im Recht glaubten, so handeln zu dürfen (E. 6b).
– Berufung abgewiesen und Einstellung bestätigt.
Ref. CH: Art. 13 StGB, Art. 14 StGB, Art. 186 StGB, Art. 699 ZGB
Ref. VS: Art. 20 kantonales Fischereigesetz (kFG), Art. 19 kFG, Art. 28 kFG, Art. 29 kFG
Faits (résumé)
A la suite d’une demande d’une pisciculture, la société de pêche
de A. s’est vue délivrer une autorisation de pêche électrique par le Ser-
vice cantonal de la pêche afin de prélever des poissons dans un canal
affluent situé sur le domaine agricole de X. Muni de cette autorisation,
le président de la société de pêche de A., accompagné de plusieurs
pêcheurs, s’est rendu sur la parcelle de X., afin d’effectuer ce prélève-
ment. N’ayant pas été avisée du passage des pêcheurs sur son fonds,
la propriétaire du domaine a porté plainte pour violation de domicile
et interjeté appel contre le non-lieu prononcé par le juge d’instruction.
Considérants (extraits)
(…)
constitutifs de la violation de domicile n’étaient pas réalisés, et, subsi-
diairement, que les prévenus pouvaient se prévaloir d’un fait justifica-
tif. L’appelante le conteste.
a) aa) Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de
l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans
un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jar-
din clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera
demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant
droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). Cette disposition ne
définit pas le «domicile», mais fournit une liste d’exemples. Peuvent, en
particulier, être qualifiés de domicile une cour ou un jardin clos et atte-
nant à une maison (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, n. 11 ad art. 186 CP). Il doit s’agir, le cas échéant, d’une surface
non bâtie, close et rattachée à un bâtiment (Rehberg/Schmid, Straf-
trecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 1997, p. 371). Il n’est pas
nécessaire que le lieu soit fermé; il suffit qu’il soit clos (que l’on puisse
ou non franchir facilement la clôture; ATF 90 IV 77 consid. 2a).
L’auteur doit en outre avoir agi de manière illicite. Cette exigence
a pour but d’exclure l’infraction lorsque l’auteur est lui-même un ayant
droit ou lorsqu’il peut invoquer un fait justificatif (Stratenwerth/Woh-
lers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2010, n.
9 ad art. 186 CP). Ainsi, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’au-
torise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en
vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). L’acte doit avoir son
fondement dans l’ordre légal; ce fondement peut être une norme fédé-
rale ou cantonale, de droit public ou de droit privé (ATF 94 IV 5 consid.
1). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel
étant suffisant (ATF 108 IV 33 consid. 5; 90 IV 74 consid. 3).
bb) L’accès des pêcheurs aux fonds privés est une question réser-
vée au droit cantonal (art. 699 al. 2 CC). Ce droit, dit de marchepied, est
consacré par la plupart des cantons suisses (Piotet, Le droit privé vau-
dois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 2048). En Valais, le
pêcheur a le droit de pénétrer sur le fonds d’autrui, naturel ou amé-
nagé, à condition de se légitimer et de ne pas porter atteinte à des
personnes ou à des biens [art. 20 al. 1 la loi cantonale sur la pêche du
15 novembre 1996 (ci-après: LCP)]. Le droit de marchepied ne peut
s’exercer qu’à l’endroit le plus proche de la rive permettant une circu-
lation normale des pêcheurs. Il comprend la faculté de pêcher (art. 20
al. 2 LCP). Le droit de marchepied ne s’étend pas à d’autres personnes.
Il doit s’exercer de la manière la moins incommodante pour les proprié-
taires, fermiers ou locataires (art. 20 al. 3 LCP). Selon l’art. 19 LCP, toute
personne qui participe à une manœuvre dont le but est de capturer ou
de tuer des animaux relevant de la législation de la pêche est réputée
prendre une part active à la pêche et est soumise à la LCP (art. 19 LCP).
La loi cantonale sur la pêche s’applique aux eaux publiques et privées
(art. 2 al. 1 LCP) et le droit régalien de la pêche appartient à l’Etat qui
en concède l’exercice par la délivrance de permis ou d’affermage (art.
28 al. 1 LCP). Le droit de marchepied s’étend par conséquent sur toutes
les eaux soumises à la régale de l’Etat, que l’eau en question soit pro-
priété privée ou dépende du domaine public; le droit de pêche s’étend
également aux eaux privées qui communiquent avec le domaine public
et dans lesquelles les poissons et les écrevisses peuvent pénétrer natu-
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rellement (art. 2 al. 1 et 2 et art. 27 al. 1 LCP; Piotet, op. cit., n. 2050).
A des fins scientifiques, didactiques ou éducatives, le service de la
pêche peut délivrer une autorisation spéciale de pêche (art. 28 al. 4
LCP). De plus, dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, il
peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales valables
pour la pêche ordinaire (art. 29 al. 2 LCP).
cc) Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n’a pas
connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élé-
ment constitutif d’une infraction, mais aussi sur un fait justificatif ou
une circonstance exerçant une influence sur la peine (art. 13 al. 1 CP;
Message, FF 1999 p. 1810). L’intention de réaliser la disposition pénale
en question fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2. sur la diffé-
rence avec l’erreur de droit). Dans une telle configuration, l’auteur doit
être jugé selon cette appréciation erronée, si elle lui est favorable. Qui-
conque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est
punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction
de négligence (art. 13 al. 2 CP). Ainsi, le chauffeur de camion qui croit
que les autorisations dont il dispose couvraient le transport de subs-
tances dangereuses, alors que tel n’est pas le cas, commet une erreur
sur les faits (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.2. ad art. 13).
b) En l’espèce, le terrain sur lequel se sont rendus les prévenus est
un domaine agricole. Comme le reconnaît la propriétaire, il est entouré
principalement de cours d’eau, ce qui démontre, à l’instar des photo-
graphies déposées en cause, qu’il ne s’agit pas d’un espace clos; les
pêcheurs ont pu y accéder aisément par un petit pont ou par la route,
pour la personne conduisant le bus, sans devoir franchir de clôture. A
cet égard, une interdiction de circuler ne constitue pas un obstacle
physique, mais la manifestation d’une réglementation de droit public
en matière de circulation routière. Une instruction complémentaire sur
ces faits est donc inutile et l’appréciation du juge d’instruction selon
laquelle l’une des conditions objectives de l’infraction de violation de
domicile n’est pas remplie ne peut qu’être confirmée.
De plus, comme mentionné dans la décision entreprise, les préve-
nus ont agi de manière licite puisqu’ils bénéficiaient d’une autorisation
de pêche électrique délivrée le 3 avril 2006, par le service cantonal de
la pêche, à la société des pêcheurs de A., par son président, Y. Cette
autorisation précisait sa durée, au 31 mars 2007. Le mandataire de la
plaignante en déduit que ce document ne permettait qu’une seule
pêche devant être effectuée avant cette date et exclusivement par les
membres de la société des pêcheurs de A. Toutefois, cette pièce com-
porte une inscription manuscrite à côté de la date «-> établi le
12.03.2007» qui, mise en relation avec la lettre du 5 septembre 2007 du
service précité, confirme une portée plus étendue de l’autorisation. De
surcroît, dans ce courrier, l’autorité administrative n’exclut pas la pos-
sibilité d’aménager plusieurs pêches électriques et de recourir à des
bénévoles; l’autorisation n’est, en effet, pas restreinte aux seuls mem-
bres de la société de pêcheurs. Celle-ci est, en revanche, responsable
de l’organisation de la pêche électrique. Il ressort à cet égard du dos-
sier qu’une telle opération nécessite la présence de nombreuses per-
sonnes afin de pouvoir rapidement mettre les poissons ayant reçu une
décharge électrique dans le bac oxygéné.
Ces questions peuvent toutefois rester indécises, du moment que
les intéressés se croyaient, de bonne foi, en droit d’agir comme ils l’ont
fait. Tous avaient, en effet, connaissance de l’autorisation que détenait
Y. et pensaient, en outre, en tant que pêcheurs, faire usage de leur droit
de marchepied, en restant dans la mesure du possible le long des rives
et en stationnant le véhicule au plus près du lieu de prélèvement pour
sauvegarder au mieux les poissons; ils peuvent, par conséquent, se
prévaloir d’une erreur sur les faits. L’infraction litigieuse ne pouvant
être qu’intentionnelle, une telle méprise empêche la réalisation de l’élé-
ment subjectif. Partant, c’est à bon escient que le juge d’instruction a
considéré que l’infraction de l’art. 186 CP n’était pas réalisée et a pro-
noncé le non-lieu. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure où il porte
sur la violation de domicile.
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