P2 21 42
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Christian Zuber, président ; Camille Rey-Mermet et Béatrice Neyroud,
juges ; Geneviève Fellay, greffière ;
statuant sur la demande en révision formée par
X _________ , instant, représenté par Maître C _________, avocat à Sierre.
(demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2020
par le Tribunal cantonal [TCV P1 17 xx])
Faits et procédure
A. A la suite de propos rapportés par A _________ à son enseignante, une instruction
pénale a été ouverte, le 25 novembre 2014, à l’encontre de X _________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour viol (art. 190 CP).
B.
Par jugement du 22 novembre 2017, le Tribunal du district de E _________ a
prononcé le dispositif suivant :
1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction
de la détention avant jugement subie du 25 novembre 2014 au 23 décembre 2014 (art. 51 CP).
3 ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP). La partie suspendue de la peine privative de liberté est fixée à 18 mois.
d’instruction du Valais central n’est pas révoqué, ni son délai d’épreuve prolongé (art. 46 al. 5 CP).
al. 1 CO).
La carte manuscrite rédigée par A _________ est restituée à X _________.
Les frais de procédure, arrêtés à 5500 fr. (3448 fr. 35 pour l’instruction et 2051 fr. 65 pour le jugement),
sont mis à la charge de X _________.
rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP.
Les prétentions de X _________ fondées sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées.
A titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de
l’art. 433 CPP, X _________ versera à A _________, par l’intermédiaire de son curateur, un montant de
15'000 francs.
ceci uniquement dès que sa situation financière le lui permettra.
Tant X _________ que le représentant du Ministère public ont fait appel de ce prononcé
devant le Tribunal cantonal.
C.
En cours de procédure d’appel, A _________ a résilié le mandat de son avocat.
Invitée à communiquer une adresse postale au B _________, où elle réside, afin que les
actes de la procédure lui soient communiqués, l’intéressée a fait parvenir, le
12 décembre 2019, le courrier électronique suivant au Président de la Cour pénale II du
Tribunal cantonal :
Bonsoir,
J’aimerai abandonner la plainte contre X _________. A l’époque j’étais très jeune, aujourd’hui je regrette
et je veux abandonner l’affaire. Et si possible le plus vite possible,
Salutations.
A la suite de ce message, le Président de la Cour pénale II a interpellé A _________ en
ces termes en date du 19 décembre 2019 :
Madame,
Nous avons bien reçu votre e-mail du 12 décembre 2019 qui mérite quelques clarifications de votre part.
Tout d’abord, vous indiquez vouloir « abandonner la plainte » et « abandonner l’affaire », de même
qu’avoir des regrets.
Cela signifie-t-il que vous entendez modifier vos déclarations faites en cours de procédure ? et si oui,
dans quel sens ?
Ensuite, si vos accusations sont maintenues, nous vous informons que les infractions que vous avez
dénoncées (acte d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 CP] et viol [art. 190 CP]) se poursuivent
d’office, indépendamment d’une plainte de votre part.
Par conséquent, le fait que vous voulez « abandonner » votre plainte n’empêchera pas la procédure de
suivre son cours devant le Tribunal de céans, saisi d’un appel de X _________ à l’encontre de la
condamnation prononcée en première instance.
Reste finalement la question de l’indemnité en réparation du tort moral de 18'000 fr. que votre ancien
avocat, Maître D _________, avait réclamé en votre nom et que le tribunal d’arrondissement vous a
allouée.
Votre volonté d’« abandonner » votre plainte signifie-t-elle que vous voulez renoncer à cette prétention
civile ?
Nous attendons votre réponse sur toutes ces questions et vous prions d’agréer, Madame, nos salutations
distinguées.
En réponse, A _________ a précisé son intention dans un courrier électronique du
19 décembre 2019 :
Bonjour,
Je veux bien modifier mes déclarations faites en cours de procédure, dans le sens que je veux bien
mettre fin à cette affaire, abandonner la plainte et aussi renoncer à cette prétention civile.
Salutations.
Par courrier du 21 janvier 2020, le Président de la Cour pénale II a informé les autres
parties que A _________ avait renoncé à sa qualité de partie plaignante et qu’elle ne
participerait donc plus à la procédure pénale, en leur transmettant une copie des e-mails
échangés avec A _________.
D. Le 3 mars 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal a rendu son jugement, dont
le dispositif est rédigé en ces termes :
1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction
de la détention avant jugement subie du 25 novembre 2014 au 23 décembre 2014 (art. 51 CP).
3 ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP). La partie suspendue de la peine privative de liberté est fixée à 18 mois.
d'instruction du Valais central n'est pas révoqué, ni son délai d'épreuve prolongé (art. 46 al. 5 CP).
Les prétentions de X _________ fondées sur l'article 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées.
Il est constaté que A _________ n’est plus partie à la présente procédure pénale et que sa renonciation
au versement d’une indemnité de 18'000 fr. en réparation du tort moral subi vaut désistement d’action
au sens de l’article 65 CPC.
La carte manuscrite rédigée par A _________ est restituée à X _________.
La requête d’assistance judiciaire formée par A _________ (P2 19 11) est rejetée.
Les frais de procédure, arrêtés à 7200 fr. (3448 fr. 35 pour l'instruction, 2051 fr. 65 pour le jugement de
première instance et 1700 fr. pour le jugement sur appel), sont mis à hauteur de 850 fr. (appel) à la
charge de l’Etat du Valais et à concurrence de 6350 fr. (1re instance: 5500 fr. ; appel : 850 fr.) à la charge
de X _________.
18 500 fr. à titre d'indemnité de conseil commis d'office (1re instance: 17'000 fr. ; appel: 1500 fr.).
instance, X _________ versera à A _________, par l'intermédiaire de son curateur, un montant de
15 000 francs.
à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence du montant de 18 500 francs.
Le recours en matière pénale formé le 2 avril 2020 par X _________ contre ce jugement
a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_409/2020 du 1er mai 2020).
E.
Le 13 mai 2020, A _________ a fait parvenir le courrier électronique suivant au
Président de la Cour pénale II :
Bonjour,
Je m’appelle A _________ et j’aimerai revenir sur l’affaire avec X _________.
Une fois que [ ] j’ai revue l’affaire, je voudrai bien revenir sur mes déclarations.
J’étais petite et je voulais un peu d’attention de ma mère, aujourd’hui je regarde derrière et je vois que je
n’ai pas bien réagit. J’ai honte de ce que j’ai fais et dis, aujourd’hui je vois que cette histoire est allée
beaucoup trop loin et je regrette ce que j’ai fait subir à ma famille et également X _________.
Je voulais également m’excuser auprès des avocats et du juge.
Je déclare que les accusations ont été faites sans aucun fondement et je n’ai jamais imaginé qu’elles
auraient de telles conséquences.
Ma famille me manque et je ne me pardonnerai jamais s’il est accusé à tort.
Tout comme j’espère retrouver ma famille et être unie. Ça suffit de mensonges et souffrance.
Je vous remercie de votre attention et je vous demande de prendre en compte l’amour et l’union d’une
famille.
Dans sa réponse du 14 mai 2020, le magistrat l’a informée que le jugement du 3 mars
2020 était en force et que la condamnation de X _________ ne pouvait plus qu’être
corrigée par la voie de la révision, mais qu’elle n’avait pas qualité pour agir en révision
puisqu’elle avait renoncé à sa qualité de partie plaignante, respectivement n’était pas
atteinte dans ses intérêts juridiques.
Par lettre manuscrite du 14 mai 2020, accompagnée d’une légalisation de sa signature,
A _________ a réitéré les déclarations faites la veille, par courrier électronique.
F. Le 19 juin 2020, X _________ a déposé auprès du Tribunal cantonal une requête en
révision (TCV P2 20 28), dont les conclusions sont ainsi libellées :
Préalablement
défenseur d’office.
Provisoirement
2020 sont immédiatement suspendues, voire annulées.
Principalement
La présente requête en révision est admise.
Le jugement du 3 mars 2020 est annulé ; X _________ est acquitté.
Une indemnité de Frs. 10'000.- est octroyée à X _________ selon l’art. 436 al. [4] CPP.
Tous les frais de procédure et de décision, ainsi que les dépens de X _________, sont mis à la charge
de l’Etat du Valais.
Par courrier du 23 juin 2020, l’effet suspensif a immédiatement été octroyé à la procédure
de révision.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge du tribunal cantonal a indiqué ne pas
entrer en matière sur la demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2020 par la
Cour pénale II du Tribunal cantonal, mettant les frais à la charge du requérant.
Le 19 juillet 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X _________ à
l’encontre de cette ordonnance et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt du 19 juillet 2021 dans la cause
6B_1197/2020).
Dans sa détermination du 20 août 2021, l’instant a, d’une part, requis l’audition de
A _________ et, d’autre part, maintenu les conclusions prises dans son écriture du
19 juin 2020 (TCV P2 21 42).
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Considérant en droit
1.
1.1
La compétence pour se prononcer sur une demande de révision appartient à la
juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP), soit en Valais au Tribunal cantonal (art. 4 al. 1
LACP et 14 al. 1 LACPP).
En l’espèce, les juges de céans, qui n'ont pas statué dans la cause ayant opposé l’instant
au Ministère public (art. 21 al. 3 CPP), ni dans celle ayant abouti à la première décision
sur la révision (TCV P2 20 28), sont dès lors compétents pour connaître de la présente
demande de révision (cf. art. 14 al. 2 LACPP par analogie ; cf. ég. art. 20 al. 1 let. b et c
LOJ).
1.2 L’instant sollicite à titre de moyen de preuve l’audition formelle de A _________ par
la cour ou par la voie d’une commission rogatoire. Ce moyen est toutefois rejeté à ce
stade de la procédure, car il ne serait pas propre à modifier l’appréciation de la cour pour
les motifs exposés plus loin (cf. infra, consid. 3.2.2).
2. La révision, moyen de droit extraordinaire qui permet de revoir un jugement entré en
force, est réglée aux articles 410 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit
commentaire CPP, 2016, n. 1 ad rem. prélimin. aux art. 410-415 CPP).
2.1
Conformément à l’article 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être
motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs doivent être exposés
et justifiés dans la demande. Les articles 390 et 385 CPP sont applicables par analogie
pour ce qui concerne les exigences de contenu relatives à la forme écrite et à la
motivation
(FF
2006
1305;
SCHMID,
Schweizerische
Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2018, n. 1 ad art. 411 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 4 ad art. 411 CPP).
2.2
La révision est divisée en deux phases successives, à savoir la procédure du
rescindant et celle du rescisoire, conformément aux articles 412 et 413 CPP.
La procédure du rescindant instituée par le CPP se subdivise, en principe, elle-même
également en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412
al. 1 et 2 CPP) puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il
s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel
est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP ; cf. arrêt 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021
consid. 1.1).
Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande
de révision en procédure écrite (al. 1) et n'entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en
matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle
(par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement
entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou
mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (ATF 146 IV
185 consid. 6.6 ; 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_1192/2020 du 17 janvier 2022 consid.
2.2 ; 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 et les réf.). Le refus d'entrer en
matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est
évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3
CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_1122/2020 précité
consid. 2.2.2 et les réf.).
En vertu de l'article 413 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision
ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures
provisoires (al. 1). Si elle constate au contraire que les motifs de révision sont fondés,
elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, soit elle renvoie la
cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne, soit elle
rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (al. 2) (phase du
rescisoire). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle
mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force
exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3).
2.3 La loi énumère exhaustivement les cas permettant la révision d'un prononcé pénal.
Ils sont prévus à l'article 410 CPP ainsi qu'à l'article 60 al. 3 CPP.
Aux termes de l'article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré
en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la
révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité
inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les
faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance
au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous
quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1 ; arrêt
6B_1192/2020 précité consid. 2.3.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler
les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi
modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145
IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt 6B_1192/2020 précité consid. 2.3.3).
La voie de la révision n’est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique
contenue dans la décision dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas
aux attentes du requérant (cf. arrêts 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 ; 1C_46/2014
du 18 février 2014 consid. 2.2 ; 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 5). Elle ne permet
pas davantage à une partie de présenter de nouveaux griefs qu’elle n’aurait pas
soulevés précédemment (arrêt 2F_19/2007 du 14 janvier 2008 consid. 2.2).
La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en
force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la
restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès
en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid.
2.2 ; arrêt 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3).
Sous réserve d'un abus de droit, les demandes de révision en raison de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 410 al. 1 let. a CPP) ne sont soumises à aucun délai
(art. 411 al. 2 in fine CPP).
2.4 En l’espèce, X _________ se réclame du motif de révision de l’article 410 al. 1 let.
a CPP. Il fonde sa demande de révision sur le courrier électronique du 13 mai 2020 et
la lettre manuscrite légalisée du lendemain de A _________, dans lesquels celle-ci
indique vouloir revenir sur ses déclarations et déclare que les accusations qu’elle a
portées à son encontre ont été faites sans fondement.
Sa requête est dès lors suffisamment motivée et aucun motif ne s’oppose à sa
recevabilité. Le courrier électronique et la lettre adressés par A _________ au Tribunal
cantonal constituent des moyens de preuve nouveaux admissibles. Le motif invoqué
n’apparait en outre pas manifestement infondé – celui-ci ayant justifié l’octroi de l’effet
suspensif à titre superprovisionnel et une détermination du Ministère public – mais bien
suffisant pour justifier d’entrer en matière (cf. arrêt de renvoi du TF 6B_1197/2020 du
19 juillet 2021, consid. 1). Il convient par conséquent de procéder à l’examen de son
bien-fondé, à savoir, d’examiner si les déclarations écrites de A _________ sont propres
à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et, cas
échéant, de nature à motiver un jugement plus favorable au prévenu (acquittement ou
une condamnation sensiblement moins sévère).
3.
3.1 Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d’appel ne doit pas se
livrer à la même analyse que celle qu’effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit
concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non
selon le critère de la vraisemblance. C’est sur cette base qu’elle rejettera ou admettra la
demande de révision (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 413 CPP). La
révision doit être admise lorsque les faits nouveaux, respectivement les moyens de
preuve font apparaître la modification du jugement comme vraisemblable. Dans cette
mesure, on ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance au moindre
doute (arrêts 6B_399/2018 consid. 3.1 et 6B_1193/2017 consid. 1.1.1 ; JACQUEMOUD-
ROSSARI, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale,
2e éd., 2019, n. 2 ad art. 413 CPP).
3.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande en révision, l’instant se fonde sur le courrier
électronique et la lettre rédigés par A _________ en mai 2020 et adressés au président
de la Cour pénale II du Tribunal cantonal. Il souligne que, dans ces écrits, la jeune fille
admet avoir menti. Il estime qu’il n’y a pas lieu de douter de la véracité ou de la sincérité
de ces affirmations, émises sans condition ni cautèle et authentifiées. Il fait valoir que, si
ses déclarations – postérieures au jugement – avaient été portées à la connaissance du
tribunal avant que la cour ne se prononce, elles auraient indubitablement conduit à son
acquittement. Il s’agit dès lors, selon lui, d’un fait nouveau et sérieux justifiant la révision
du jugement du 3 mars 2020.
3.2.1 La Cour pénale II, qui a prononcé le jugement d’appel, a indiqué avoir fondé son
intime conviction sur un faisceau d’indices convergents, de la manière suivante.
Confrontée aux contradictions entre les versions des parties, elle a librement apprécié
l’ensemble des preuves soit, outre les déclarations des parties, les témoignages
recueillis et l’expertise gynécologique (consid. 4 du jugement d’appel).
Elle a relevé que toutes les personnes extérieures à la famille de A _________ qui
avaient recueilli ses confidences du mois de juin 2014 au 20 novembre 2014 n’avaient
à aucun moment douté de la véracité des dires de celle-ci, d’une part, parce qu’elle
n’avait pas l’habitude de raconter des histoires et, d’autre part, en raison de son état
émotionnel au moment des révélations – état de perturbation perçu également par sa
grand-mère, lequel rendait son récit sincère. Le bouleversement de la jeune fille était
visible également sur l’enregistrement audiovisuel de son audition et avait été
expressément rapporté par la spécialiste du CDTEA qui l’avait supervisée. L’éducatrice
qui s’était occupée de la jeune fille après son placement en foyer avait relevé des
attitudes laissant penser qu’il s’était passé quelque chose dans son quotidien et le
psychologue consulté par la jeune fille n’avait jamais éprouvé de doute quant au fait que
celle-ci avait vécu des choses difficiles.
De plus, l’ensemble des adultes ayant côtoyé la jeune fille, de même que ses amis
avaient affirmé que celle-ci était fiable et n’avait pas pour habitude de dire des
mensonges. Seuls son frère – avec lequel elle entretenait des relations difficiles – et la
nièce du prévenu avaient soutenu qu’elle était capable de mentir. Ce seul élément ne
suffisait toutefois pas, selon la cour, à mettre en doute la sincérité des états émotionnels
et la véracité des dires de la jeune fille, laquelle n’était jamais revenue sur ses
déclarations, que ce soit après son placement en institution ou après son retour au
B _________. Quant à la thèse des proches du prévenu, selon laquelle celle-ci aurait
menti dans le but de provoquer la séparation couple formé par sa mère et le prévenu,
elle n’était nullement accréditée par le comportement de la jeune fille, dès lors que celle-
ci ne s’était pas rétractée en constatant que la rupture n’était pas advenue. Elle avait,
ensuite, refusé de revenir sur ses déclarations, bien qu’encouragée par sa grand-mère,
même si elle voulait se désintéresser de la procédure. A l’approche des débats d’appel,
elle avait certes manifesté sa volonté d’abandonner la plainte, sans toutefois se
désavouer.
La Cour pénale II a relevé que A _________ avait, de surcroît, fait preuve de constance
dans ses déclarations, malgré les doutes affichés par l’ensemble de sa famille - qui avait
pris fait et cause pour le prévenu – et les conséquences sur sa vie de jeune fille, ce qui
leur apportait un crédit certain. En outre, les confidences faites à ses amies, de même
qu’à ses enseignantes, bien que fragmentaires, correspondaient pour l’essentiel à celles
faites à la police. La jeune fille n’avait en outre pas dévoilé les faits par hasard, mais en
raison de la reprise de consommation d’alcool du prévenu après une période
d’abstinence – accréditée par plusieurs témoins -, laquelle lui faisait craindre la
réitération des abus à l’occasion des fêtes de fin d’année qui approchaient, ceux-ci ayant
été commis chaque fois le dernier jour de l’an alors que le prévenu était ivre. Ses
explications quant au motif des révélations étaient appuyées en particulier par le
message adressé à un ami le 15 novembre 2014 – avant qu’elle ne se confie à ses
enseignantes puis à la police – de même que la demande faite à sa grand-mère le
22 novembre 2014 (trouver une solution pour le dire à sa mère car la date approchait),
ainsi que les notes manuscrites établies à l’occasion de l’examen gynécologique
mentionnant la peur de la jeune fille à l’approche du 31 décembre.
S’agissant des conclusions de l’expertise gynécologique, la cour a relevé qu’elles ne
permettaient ni d’infirmer ni de confirmer l’hypothèse d’une pénétration telle que
rapportée par la jeune fille. Elle a toutefois considéré que l’existence d’un faisceau
d’indices convergents plaidait en faveur des dires de la jeune fille, laquelle n’avait de
surcroît jamais cherché à exagérer les actes imputés au prévenu. Les quelques
incohérences dans le discours de la jeune fille ne permettaient pas à elles seules de
remettre en cause le déroulement des faits décrits.
Quant au prévenu, il n’avait pas été véritablement en mesure de se remémorer les deux
soirées de Nouvel An en question. Il avait tenté de minimiser les effets de l’alcool sur sa
personne, percevant l’importance de cet élément dans le passage à l’acte, allant jusqu’à
nier la résolution prise le premier jour de l’année 2013 de cesser toute consommation,
volonté corroborée par le témoignage du fils de sa compagne pourtant acquis à sa
cause. Finalement, s’agissant des déclarations des proches, lesquels ne le croyaient
pas capable de commettre les actes dont il était accusé, la cour a estimé qu’elles
devaient être prises avec circonspection, en raison de contradictions et du fait d’une
volonté perceptible de leur part de déposer en sa faveur, manifestée notamment par des
revirements dans les déclarations de sa compagne et de la mère de celle-ci.
En définitive, ni les dénégations du prévenu, ni les témoignages des proches de celui-ci
n’étaient parvenus à ébranler le faisceau d’indices convergents rappelé plus haut, de
sorte que la cour n’a éprouvé aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des
faits rapportés par A _________.
3.2.2 Dans son courriel du 13 mai 2020 et son courrier du lendemain, A _________
indique vouloir désormais revenir sur ses déclarations, exprime des regrets et affirme
que les accusations qu’elle a portées à l’encontre du prévenu ont été faites sans aucun
fondement et sans qu’elle n’en mesure les conséquences.
Même si la condamnation du prévenu ne repose pas uniquement sur les déclarations de
la victime, mais sur un faisceau d’indices, il n’en demeure pas moins que les accusations
portées par celle-ci – jugées crédibles sur la base des autres éléments du dossier – sont
la clef de voûte de l’intime conviction à laquelle est parvenue la Cour pénale II. Or, le
courrier électronique du 13 mai 2020 et la lettre du lendemain de A _________, dans
lesquels celle-ci se rétracte apparemment, sans toutefois préciser dans quelle mesure
elle revient sur les explications données au cours de la procédure, constituent des
éléments nouveaux susceptibles d’influer sur la crédibilité de ses précédentes
déclarations en procédure et d’ébranler ainsi l’intime conviction des juges, ce qui serait
susceptible de conduire à un acquittement. Or, sous l’angle de la vraisemblance, les
nouvelles déclarations de la victime apparaissent a priori objectivement crédibles.
Ces nouveaux moyens de preuve doivent dès lors être considérés comme sérieux, sans
qu’il soit nécessaire, pour le retenir au stade du rescindant, de procéder à l’audition de
A _________.
Il s’ensuit l’admission de la demande de révision.
4.
4.1 Lorsque les motifs de révision sont fondés, l’autorité d’appel annule partiellement ou
entièrement la décision attaquée (art. 413 al. 2 CPP). De plus, soit elle renvoie cause
pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a), soit
elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).
En cas de renvoi de la cause pour nouveau traitement, la juridiction d’appel désigne
l’autorité qui devra statuer sur le rescisoire. En principe, le dossier est renvoyé au tribunal
de première instance pour préserver un double degré de juridiction. La cause est
toutefois renvoyée directement au ministère public dans les cas qui nécessitent des
compléments de preuve d’une certaine ampleur ou quand la révision concerne une
ordonnance pénale (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 11 ad art. 413 CPP ;
MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 413 CPP).
En cas de renvoi, la juridiction d’appel devra déterminer dans quelle mesure les motifs
de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire du jugement
entrepris et indiquer à quel stade la procédure devra être reprise (art. 413 al. 3 CPP).
4.2 En l’occurrence, il se justifier d’annuler entièrement le jugement du 3 mars 2020.
L’audition de A _________ apparaît en outre nécessaire pour apprécier la crédibilité et
la portée de ses déclarations écrites des 13 et 14 mai 2020. Un tel complément
d’instruction permettra notamment de prendre en compte les circonstances dans
lesquelles ces courriers ont été écrits, les motifs qui ont conduit à leur rédaction tardive
ainsi que d’autres éléments permettant d’évaluer la sincérité de la rétractation ou la
possibilité que celle-ci ait été influencée.
La cause n’étant pas en l’état d’être jugée, elle doit être renvoyée au Ministère public
(art. 413 al. 2 let. a CPP), afin qu’il procède aux mesures d’instructions complémentaires
nécessaires, puis décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation (procédure
devant le tribunal de première instance afin de garantir un double degré de juridiction)
ou de classer la procédure (art. 414 al. 1 CPP).
La question de l’indemnité de l’article 436 al. 4 CPP est prématurée et devra être
tranchée dans la procédure du rescisoire. Il en va de même de la répartition des frais de
la première procédure (art. 428 al. 5 CPP).
5. Le sort de la cause rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. L’acceptation
de la demande de révision et le renvoi pour nouveau jugement entraîne la prise en
charge des frais de la procédure de révision (TCVS P2 20 28 et P2 21 42) par l’Etat
(MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 413 CPP ; art. 428 al. 4 CPP). Les
frais de la procédure, qui se limitent à l’émolument de décision, sont ainsi mis à la charge
de l’Etat du Valais.
Pour la procédure de révision, l’émolument de justice varie entre 380 fr. et 5000 fr.
(art. 22 let. f LTar). En l’espèce, compte tenu du degré de difficulté moyen de la cause,
de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture de frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 LTar), les frais sont arrêtés à 600 francs.
L'honoraire du conseil juridique en matière pénale est fixé dans une fourchette de
1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel ou en révision (art. 36 LTar). En
l’espèce, l’activité utile consacrée par l’avocat de X _________ en procédure de révision
– hormis la procédure devant le Tribunal fédéral pour laquelle il a déjà été indemnisé
(ch. 3 du dispositif de l’arrêt du 19 juillet 2021) – a, pour l’essentiel, consisté en la
rédaction de la requête de révision et en un bref courrier dans lequel il a formulé des
observations postérieurement à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Ce travail justifie
des honoraires de 2000 fr. (TVA comprise ; cf. art. 27 al. 5 LTar), auxquels s’ajoutent les
débours fixés, en l’absence de décompte, à 100 fr. (TVA comprise).
Par ces motifs,
Prononce
La demande de révision est admise.
Le jugement du 3 mars 2020 est annulé et la cause est renvoyée à l’office régional
du Ministère public du Valais central pour complément d’instruction.
La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel versera en
outre, à X _________ une indemnité de 2100 fr. à titre de dépens.
Sion, le 29 avril 2022