ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. Inc. et Y. c. Office du juge
d’instruction du Valais central.
Atteinte à l’honneur et devoir d’information des autorités.
– Notion d’honneur et subsidiarité des preuves libératoires au sens des art. 173 ss
CP par rapport aux motifs de disculpation de la partie générale du Code pénal,
notamment de l’art. 32 CP (consid. 3a).
– Portée et limites du devoir d’information des autorités (art. 95 LOCRP et 10
LOGA); respect des intérêts prépondérants en présence ainsi que des principes
usuels de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire (consid. 3b).
– En l’espèce, l’inexactitude des faits révélés n’a pas été prouvée et leur impor-
tance justifiait de les communiquer, aucune indication ne pouvant être qualifiée
d’attentatoire à l’honneur aux yeux d’un destinataire non prévenu. Même en cas
d’atteinte à l’honneur, l’intérêt public à une information complète aurait prévalu
sur l’intérêt privé des plaignants (consid. 3c).
Ehrverletzung und Informationspflicht der Behörden.
– Begriff der Ehre und Subsidiarität der Entlastungsbeweise im Sinne der Art. 173
ff. StGB gegenüber den Rechtfertigungsgründen des Allgemeinen Teils des Straf-
gesetzbuches, namentlich von Art. 32 StGB (E. 3a).
– Tragweite und Grenzen der Informationspflicht der Behörden (Art. 95 GORBG
und Art. 10 RVOG); Berücksichtigung bestehender überwiegender Interessen
wie auch des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Willkürverbots (E. 3b).
– Vorliegend stellen die Äusserungen, deren Unwahrheit nicht bewiesen und deren
Tragweite sie rechtfertigten, keine Ehrverletzung dar. Selbst wenn man eine sol-
che bejahte, überwiegt in casu das öffentliche Interesse an einer vollständigen
Information gegenüber dem privaten Interesse der Beschwerdeführer (E. 3c).
Faits (résumé)
A. Le 3 avril 2003, le Conseil d’Etat du canton du Valais a donné
mandat à l’inspection cantonale des finances (ci-après: ICF) d’investi-
guer sur la gestion de la Caisse de Retraite et de Prévoyance du Per-
sonnel Enseignant du Canton du Valais (ci-après: CRPE) pendant la
période s’étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Le len-
demain, la présidence du Conseil d’Etat a informé les médias de pos-
sibles irrégularités à la CRPE.
Le 24 mars 2004, ICF a déposé son rapport, dont un résumé a été
présenté lors d’une conférence de presse convoquée par la présidence
du Conseil d’Etat pour le 30 mars 2004. Soixante tableaux ont servi de
support à cette conférence. Des photocopies de ces tableaux étaient à
disposition des journalistes. Les documents remis aux médias lors de
ce point de presse étaient en outre consultables sur le site internet de
l’Etat du Valais. Il ressortait de cette séance que la gestion de la CRPE
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TCVS P3 04 201
avait été catastrophique, en particulier pour la fortune mobilière, et
que la justice se prononcerait sur les aspects pénaux de l’affaire.
Une instruction pénale d’office avait été ouverte le 22 juillet 2003
contre le président et le directeur de la CRPE.
B. Le 23 juin 2004, X. Inc. et Y., dont les noms figurent sur un des
tableaux présentés lors de la conférence de presse du 30 mars 2004, ont
déposé une plainte pénale contre inconnu pour atteinte à l’honneur.
Les tableaux litigieux se rapportaient à un troisième exemple d’opé-
rations malheureuses sous le titre 3. BCVs anticyclique-Dossier A.
C. Le 24 août 2004, l’Office du juge d’instruction du Valais central
a refusé de donner suite à la plainte des intéressés qui, le 3 septembre
suivant, ont saisi la Chambre pénale.
Considérants (extraits)
ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Il peut s’agir de l’honneur des personnes physiques
comme de celui des personnes morales, même si le principe de cette
extension est sujet à controverse (cf. Riklin, Commentaire bâlois,
Strafgesetzbuch II, n. 30 ad art. 173 CP). Contrairement à l’honneur en
tant que droit de la personnalité, dont la portée est plus vaste (cf.
Cherpillod, Information et protection des intérêts personnels, RDS
118/1999 II p. 102 s.; Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998,
n° 1276), les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la
réputation et le sentiment d’être un homme ou une entité juridique
honorable, mais pas contre des attaques qui, sans rendre la personne
méprisable, s’en prennent seulement à sa réputation de professionnel
ou en affaires, d’artiste, de politicien ou sportif, lors même qu’elles
seraient propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entou-
rage ou à ébranler sa confiance en elle-même (ATF 119 IV 44 consid.
2a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il
ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119
IV loc. cit.). Le texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui
découle du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53). D’un point de vue
subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attenta-
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toire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins; il
n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée
(ATF 119 IV loc. cit; 105 IV 114 consid. 1b). Commet une diffamation
(art. 173 CP), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura intentionnelle-
ment accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur. La calomnie (art. 174 CP) ne se distin-
gue de la diffamation que par la présence d’un élément subjectif sup-
plémentaire: l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 174 CP).
Lorsque l’auteur a allégué des faits attentatoires à l’honneur cons-
titutifs d’une diffamation, il est admis que les motifs de disculpation
de la partie générale du Code pénal s’appliquent de préférence aux
preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que celles-ci ne peu-
vent être retenues que si l’art. 32 CP n’est pas applicable (ATF 123 IV
97 consid. 2c/aa; Corboz, op. cit., n. 101 ad art. 173 CP). En vertu de
cette disposition, ne constitue pas une infraction l’acte ordonné par la
loi ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de
l’acte que la loi déclare permis ou non punissable. C’est le droit can-
tonal ou communal qui détermine, pour les agents publics cantonaux
ou communaux, s’il existe un devoir de fonction et quelle en est l’é-
tendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).
b) Selon l’art. 95 de la loi sur l’organisation des conseils et les
rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP), le Conseil
d’Etat assure une information régulière, complète et opportune du
public sur toute activité ou décision susceptible de l’intéresser, à
moins que l’intérêt général ou des intérêts privés prépondérants ne
s’y opposent (cf. aussi l’art. 8 de l’avant-projet de loi sur l’informa-
tion du public et l’accès aux documents [LIPAD] du 17 juin 2004 et la
loi fédérale du 17 décembre 2004, non encore entrée en vigueur, sur
le principe de la transparence dans l’administration [LTrans]). Cette
disposition cantonale trouve son pendant à l’art. 10 de la loi fédérale
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21
mars 1997 (LOGA), en vertu duquel l’information officielle - que le
gouvernement, soit le Conseil fédéral, les départements et les
offices, est tenu de répandre de manière active, dynamique voire
«offensive» (Mahon, L’information par les autorités, RDS 118/1999 II
p. 251s.) - doit poursuivre un but d’intérêt général et trouve ses limi-
tes lorsque d’autres intérêts, publics ou privés, sont prépondérants
(cf. Barrelet, op. cit., n° 931 ss). Cette notion d’intérêt prépondérant
se retrouve dans les différentes législations en matière d’information
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publique et également s’agissant de protection des droits de la per-
sonnalité (art. 28 al. 2 CC); dans ce domaine, l’intérêt prépondérant
a pour effet de rendre licite l’atteinte à la personnalité commise par
l’auteur qui est fondé à se prévaloir de ce motif justificatif, lequel
s’apprécie après une pesée des intérêts en présence (Bucher, Per-
sonnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n° 534 s.;
Barrelet, op. cit., n° 1303). En matière d’information, la diffusion est
en principe admissible pour autant que l’administration n’abuse pas
de son pouvoir d’appréciation et que les données communiquées
soient justes, des imprécisions n’étant relevantes que lorsqu’elles
font apparaître la personne concernée sous un faux jour (cf. ATF 123
III 354 consid. 2a, s’agissant de droit de la personnalité et de la
concurrence; cf. aussi Barrelet, op. cit., n° 1280). Lorsqu’un intérêt
public important justifie la communication d’une information, l’obli-
gation de garder le secret de fonction n’entre plus en considération.
L’autorité qui informe le public doit respecter les principes régissant
l’activité étatique, notamment l’égalité de traitement et l’interdiction
de l’arbitraire (ATF 118 Ib 473 consid. 3b et 4b).
c) En l’espèce, l’Etat du Valais garantit le paiement des presta-
tions LPP aux assurés de la CRPE, organisme de droit public sur lequel
il exerce la haute surveillance. Le nombre de ces assurés est de plu-
sieurs milliers, répartis sur l’ensemble du canton. Or, il ressort du dos-
sier que les irrégularités découvertes par l’ICF étaient graves, non seu-
lement au regard de l’inquiétant découvert issu d’une gestion pour le
moins inappropriée de la fortune mobilière mais aussi s’agissant de
divers procédés mettant en cause des personnalités en vue, soit le
président et le directeur, à l’occasion d’opérations de placement en
bourse révélant des conflits entre leurs intérêts privés et ceux publics
de la caisse. Ainsi que l’a estimé le juge II du district de Sion dans sa
décision du 24 août 2004 sur requête de mesures provisionnelles
déposée par Y. et X. Inc. contre l’Etat du Valais, il s’imposait donc au
Conseil d’Etat d’informer le public, plutôt que de laisser se répandre
des rumeurs incontrôlables telles qu’en génèrent de tels événements
intéressant une large partie de la population. En avril 2003 déjà, le chef
du DECS avait averti de la situation ses collègues du Conseil d’Etat.
Sur cette base, le Conseil d’Etat avait chargé l’ICF d’investiguer sur la
gestion de la CRPE et un communiqué de presse avait été établi, le 4
avril 2003. Par la suite, deux experts de l’ICF ont travaillé sur l’affaire
pendant près d’une année, avant qu’ils puissent délivrer leur rapport,
le 24 mars 2004. A l’instar du juge des mesures provisionnelles précité,
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la chambre de céans considère, contrairement à l’opinion des plai-
gnants, qu’en eux-mêmes les faits indiqués dans le résumé du rapport
(tableaux 34 et 35), relatifs à X. Inc. et Y. sont exacts ou, en tout cas,
que leur inexactitude n’a pas été prouvée. Ainsi, Y. est entré au conseil
d’administration de A. SA en mai 2003. La CRPE a perdu avec A. SA
10’700’000 fr. entre 1997 et fin 2002 (tableau 19). La CRPE a vendu les
warrants de B. Inc. à 0,30 CAD à X. Inc. aux conditions de vente décri-
tes. Y. est effectivement administrateur de X. Inc. La chute des actions
de B. Inc. à la fin mai 2003 est établie, phénomène auquel a contribué
la vente, durant cette période, d’une partie des actions détenues par
X. Inc. Détenant 1,1 million de titres à cette date, la CRPE a subi une
perte importante à la suite de la baisse des cours.
Sur la base de ce qui précède, il faut donc retenir que les faits rela-
tés dans les tableaux 32, 33 et 34 ne sont pas inexacts, de même que
les indications portées sur le double graphique du tableau 35. Par
ailleurs, on rappelle qu’eu égard à l’importance de la perte touchant
la CRPE, dont il est garant, il incombait à l’Etat du Valais de communi-
quer ces faits exacts au public, conformément à une conception dyna-
mique de l’information fondée sur l’art. 95 LOCRP. En effet, même si
les faits concernant X. Inc. et Y. n’étaient pas les plus saillants de l’af-
faire dite de la CRPE, le Conseil d’Etat ne pouvait pas les escamoter,
dans ce qui n’était déjà qu’un résumé de rapport, sans encourir la cri-
tique de répandre une information dirigée, sélective ou incomplète.
De surcroît, la Cour partage l’avis du juge civil précité, selon lequel on
ne peut reprocher à l’Etat du Valais d’avoir relaté des faits notoires,
librement accessibles sur Internet, tant en ce qui concerne le groupe
X. que Y. ou A. SA voire d’autres sociétés financières concernées à des
degrés divers, les plaignants figurant en outre au registraire des entre-
prises du Québec et au registre du commerce suisse.
Par ailleurs, aux yeux d’un destinataire non prévenu, il n’y avait
rien d’attentatoire à l’honneur pour une société commerciale telle que
Y. Inc. d’apparaître, sans aucune allusion quant à des procédés incor-
rects de sa part, comme bénéficiaire d’une opération fructueuse en
étant devenue la détentrice de tout ou partie des 800’000 droits de
souscription concernant la société minière canadienne B., alors même
que ces droits avaient été vendus par la CRPE en 2002 pour le prix -
qualifié de dérisoire - de 0.30 CAD. Il en va de même de l’indication
relative à la revente des titres en mai 2003 ayant entraîné une chute
importante du cours de l’action B., rien n’indiquant que cela ait relevé
d’un procédé déloyal, qui plus est, dirigé contre la CRPE. En outre,
contrairement à l’opinion des recourants, si un destinataire non pré-
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venu pouvait faire un lien, malgré un écueil orthographique, entre la
perte de 10’700’000 fr. subie par la CRPE et l’activité de A. SA, la for-
mulation de la phrase y relative ne permettait pas d’en imputer la
faute à X. du simple fait que le tableau 34 indiquait sa qualité de mem-
bre du conseil d’administration de cette société dès mai 2003, en
omettant en outre de rappeler expressément que la perte en question
s’était produite entre 1997 et fin 2002 ou de renvoyer aux tableaux
n° 19 ss; toute personne intéressée par le sujet ne pouvait d’ailleurs
manquer de parcourir le résumé de rapport dans son entier et d’ac-
céder aux six tableaux concernant le mandat confié à A. SA, dont celui
n° 19 spécifiant clairement durant quelle période (antérieure à mai
impliquée dans la gestion de ce mandat (C.). De plus, même dans l’hy-
pothèse où, selon le sens général qui découle du texte dans son
ensemble, il faudrait voir une allusion péjorative voire attentatoire à
l’honneur au détriment de Y. Inc. et de X. dans le rapprochement
opéré entre l’entrée de ce dernier au conseil d’administration de A. SA
dès mai 2003 et le fait que, dans le cadre d’un mandat attribué à cette
société en vue de couvrir les risques de change, la CRPE avait éprouvé
une perte totale de 10’700’000 fr., force serait d’estimer que, ce faisant,
les auteurs du tableau incriminé et de sa publication ont fait prévaloir,
de manière défendable et - a fortiori - sans arbitraire, l’intérêt public à
une information complète au sujet des liens entre les différents prota-
gonistes touchés par l’affaire dite de la CRPE, face à celui privé des
plaignants à apparaître le moins possible impliqués dans le cadre de
cette affaire retentissante. Partant, le motif de disculpation fondé sur
l’art. 32 CP serait réalisé.
Il suit de là qu’en toutes hypothèses, la plainte doit être rejetée.
Le 16 novembre 2005, le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) a
rejeté le pourvoi en nullité formé par X. Inc. et Y. contre cette décision
(arrêt 6S.159/2005) en estimant que les allégations dont se plaignaient
les recourants n’étaient pas attentatoires à l’honneur protégé par les art.
173 ss CP.
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