Procédure pénale (CPP)
Strafprozessrecht (StPO)
ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. c. Office du juge d’instruction
du Valais central.
Suspension de la procédure: conditions de son admissibilité.
– Aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant la voie de la
plainte contre la décision de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est pas entier, mais limité à l’arbi-
traire, dans les limites toutefois des questions soulevées, l’autorité de recours
pouvant statuer par substitution de motifs (art. 166 ss CPP; consid. 1a et b).
– La décision de suspension de la procédure, qui n’est pas prévue par le code de
procédure pénale, relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi. Elle ne peut
toutefois être prise que pour des motifs importants tenant, par exemple, à la
sécurité de la décision ou à un souci d’économie (consid. 2b).
– Examen du cas d’espèce (consid. 2c).
Suspendierung des Verfahrens: Voraussetzungen der Zulässigkeit.
– Die Strafprozessordnung sieht die Beschwerde gegen einen Entscheid, mit wel-
chem das Verfahren sistiert wird, nicht ausdrücklich vor, weshalb die Überprü-
fungsbefugnis der Strafkammer auf Willkür beschränkt ist; in jedem Fall
beschränkt sich die Beurteilung auf die angefochtenen Punkte; Motivsubstitu-
tion ist möglich (Art. 166 ff. StPO; E. 1a und b).
– Der Entscheid über die Sistierung des Verfahrens, die in der Strafprozessord-
nung nicht vorgesehen ist, liegt im Ermessen des angerufenen Richters. Sie hat
nur aus wichtigen Gründen zu erfolgen, z.B. der Prozessökonomie oder wenn ein
Entscheid einer anderen Behörde, dem präjudizielle Bedeutung zukommt, abzu-
warten ist (E. 2b).
– Prüfung des konkreten Falls (E. 2c).
Considérants (extraits)
décisions ou mesures du juge d’instruction pénale dans les cas expres-
sément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice,
par quoi il faut entendre aussi bien le déni de justice formel que le déni
de justice matériel ou arbitraire (RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 1999 p. 233
consid. 1). En cas de retard injustifié ou de déni de justice formel, la
plainte est recevable aussi longtemps que le plaignant y a un légitime
intérêt. Dans les autres cas, la plainte doit être adressée au greffe du
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Tribunal cantonal dans les dix jours à compter du jour où le plaignant
ou son défenseur a eu connaissance de la décision ou de la mesure
attaquée (art. 169 ch. 1 et 3 CPP). Conformément à la jurisprudence de
l’autorité de céans, lorsque la plainte est prévue, le pouvoir d’examen
est entier, dans les limites toutefois des questions soulevées, car la
plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 CPP; RVJ 2002 p. 310 consid. 1).
Sinon, ce pouvoir est restreint à l’arbitraire, notion calquée sur celle
développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (RVJ 2003 p. 307
consid. 3a). Par ailleurs, à l’instar de la cour de cassation civile, la
Chambre pénale peut statuer par substitution de motifs (cf. ATC du 28
mai 2003 en la cause J.; RVJ 2004 p. 201, note J. B.).
b) Remise à la poste le 13 octobre 2004, l’écriture de recours a été
déposée avant l’expiration du délai prévu à l’art. 169 CPP. Il convient
dès lors d’entrer en matière. Aucune disposition du CPP ne prévoyant
expressément la voie de la plainte contre la décision de refus de
suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la chambre de
céans est toutefois limité à l’arbitraire. [...]
formel. En réalité, il ne reproche pas au juge de refuser de statuer, de
tarder à le faire ou d’avoir rendu une décision d’irrecevabilité exces-
sivement formaliste (cf. RVJ 2004 p. 243 consid. 2.1), mais s’en prend
au fondement de sa décision de suspension, ce qu’il y a lieu d’exami-
ner sous l’angle du déni de justice matériel, soit celui de l’arbitraire
(RVJ 2004 p. 185 consid. 1b).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, adoptée par la
Chambre pénale, une décision est considérée comme arbitraire seule-
ment lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit de manière cho-
quante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 127 I 60 consid. 5a;
126 III 438 consid. 3). L’autorité de recours ne s’écarte de la solution
retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou
en violation d’un droit certain. De surcroît, il ne suffit pas que la moti-
vation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut en plus qu’elle
soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4;
128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1, II 81 consid. 2; 127 I 38 consid. 2a,
54 consid. 2b, 160 consid. 5; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 10 consid. 3a,
166 consid. 2a; 124 I 170 consid. 2g; RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 2001
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p. 170 consid. 2a, p. 309 consid. 4a). Il n’y a pas arbitraire du seul fait
qu’une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable.
Par ailleurs, le recourant doit démontrer par une argumentation pré-
cise que la décision incriminée est manifestement insoutenable et il ne
peut donc se contenter de faire valoir des motifs d’ordre appellatoire
(ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 50 consid. 1c; 127 I 38 consid. 3c; 124 I
247 consid. 5; 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 497 consid. 2a; 117 Ia 393
consid. 1c; RVJ 2003 p. 307 consid. 3b; ATC du 30 septembre 2003 en
la cause R. et consorts, consid. 2).
b) Bien que le CPP valaisan ne contienne aucune disposition
concernant la suspension de la procédure, il n’est pas douteux que ce
vide relève d’une lacune proprement dite de la loi, que la pratique a
d’ailleurs comblée en s’inspirant des principes prévalant en procé-
dure civile (ATC du 17 juillet 2002 en la cause D.). Ainsi, la suspension
de la procédure ne saurait être ordonnée qu’avec retenue, pour des
motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou
à un souci d’économie. Elle peut être admise en particulier lorsqu’il se
justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait
de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de
suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi; ce dernier
doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité
l’emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appar-
tient ainsi au magistrat de mettre en balance, d’une part, la nécessité
de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de déci-
sions contradictoires (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi
de procédure civile genevoise, vol. I, n. 2 ad art. 107). Par ailleurs,
comme des considérations d’économie de procès ne sont pas pro-
scrites lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe des motifs importants
de suspendre la cause, au sens des art. 79 aCPC et 65 CPC (cf. RVJ 1981
p. 194 consid. 2b), la suspension est aussi envisageable s’il s’agit d’é-
viter une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluc-
tuations voire de contradictions que cela peut comporter) et d’utiliser
les éléments fournis par l’autre procédure, qui est plus avancée, de
manière à simplifier la conduite de la procédure pénale (ATC du 17
juillet 2002 précité, consid. 3c).
c) En l’espèce, bien qu’elle critique avec une certaine véhémence
la décision de suspension, l’argumentation du recourant - qui invoque
pourtant expressément le déni de justice matériel - ne fait guère cas de
la problématique liée à la démonstration de l’arbitraire, ce qui entache
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sa recevabilité. En tout état de cause, comme la suspension litigieuse
est liée au sort réservé à la procédure P3 04 ..., il faut relever que la
désignation P3 auprès des offices d’instruction est réservée aux causes
au stade de l’enquête préliminaire (cf. ATC du 7 mars 2005 en la cause
A. et consorts, consid. 3b, connu du mandataire du recourant), ce qui
signifie que la suspension litigieuse a été prévue jusqu’à la fin de ce
stade. Quant au fond du problème, la procédure pénale introduite par
A. et B. Inc. ne présentait certes qu’un caractère préjudiciel très relatif
par rapport à celle afférente à la démarche judiciaire entreprise par X.,
lequel joue indubitablement un rôle de premier plan dans le cadre de
l’affaire dite ..., ne serait-ce que parce qu’il y a qualité de prévenu,
contrairement à A. Toutefois, dans la mesure où il s’agissait, dans un
cas comme dans l’autre, au su du recourant avisé du caractère «simi-
laire» des causes et admettant connaître «grossièrement» l’objet de
l’autre procédure, d’examiner sous l’angle pénal le comportement d’or-
ganes de l’Etat et de certains de leurs subordonnés à l’aune du devoir
d’information incombant au Conseil d’Etat et de ses limites liées en
particulier à la sauvegarde des intérêts privés, le sort de la procédure
introduite en premier et ayant déjà donné lieu à une décision lourde de
sens quant à son issue, bien que déférée devant l’autorité de recours,
présentait un intérêt certain au regard des conditions de la mise en
œuvre de la seconde. Notamment, en cas d’admission du recours en
question, nécessairement basée sur l’existence de soupçons sérieux de
transgression des normes en matière d’information publique par les
acteurs des mesures prises à l’occasion de la conférence de presse du
30 mars 2004, le juge d’instruction pouvait s’inspirer d’une solution a
fortiori applicable à la poursuite pénale intentée par X., lors même que
ce dernier se plaignait en sus d’avoir été victime d’abus de pouvoir.
Dans le cas inverse, il pouvait disposer d’une appréciation autorisée en
rapport avec l’application de dispositions légales cantonales récentes
n’ayant pas prêté à controverse jusque-là, à défaut d’opération d’en-
vergure comparable à celle mise en œuvre au printemps 2004. C’est
dire que des considérations d’économie de procès entraient également
en ligne de compte. Au surplus, le magistrat instructeur pouvait tabler,
grâce à son expérience, sur le pronostic que la décision à rendre par la
chambre de céans dans le cadre de la cause P3 04 ... interviendrait dans
les six mois environ dès l’entrée du recours, soit quelque cinq mois à
compter de la décision de suspension, échéance guère considérable ni
préjudiciable aux intérêts de X. Au terme de cet examen, force est donc
de conclure qu’en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait
être taxée d’arbitraire.
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