ATC (Chambre pénale) du 20 avril 2005, dame X. c. Juge d’instruction du
Valais central.
Sort des dépens en cas de décision de refus de donner suite fondée sur l’ex-
tinction de l’action pénale introduite sur plainte.
– En cas d’extinction de la poursuite pour cause de prescription, il y a lieu de véri-
fier si une faute procédurale peut être imputée à une partie en raison d’un com-
portement incorrect de sa part ayant entravé l’avancement de la procédure (art.
207 ch. 4 al. 1 in limine CPP; consid. 2a).
– S’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte, situation où le sort des frais est
lié en principe au résultat obtenu, la partie plaignante ne saurait tirer argument
de l’inaction du juge d’instruction que si, comme cela prévaut en matière de déni
de justice formel, elle a entrepris ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité
fasse dliligence, notamment en l’invitant à accélérer la procédure (consid. 2b).
Kostentragung bei Antragsdelikten im Falle des Keinefolgegebens wegen Erlö-
schens des Strafanspruchs.
– Bei Erlöschen des Strafanspruchs infolge Verjährung ist zu prüfen, ob eine Par-
tei ein prozessuales Verschulden trifft, indem sie die Durchführung des Verfah-
rens durch unkorrektes Verhalten erschwert hat (Art. 207 Ziff. 4 Abs. 1 in limine
StPO; E. 2a).
– Handelt es sich um ein Antragsdelikt, bei welchem die Kostentragung grund-
sätzlich vom Resultat der Strafklage abhängt, kann sich der Antragsteller auf das
Untätigsein des Untersuchungsrichters nur berufen, wenn er, wie im Fall der for-
mellen Rechtsverweigerung, alle ihm zur Verfügung stehenden Vorkehren getrof-
fen hat, um auf eine Beschleunigung des Verfahrens hinzuwirken (E. 2b).
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TCVS P3 04 243
Faits (résumé)
A. Dès la fin des années 1980, les époux X. ont connu une procé-
dure de divorce particulièrement conflictuelle et émaillée d’incidents,
close par jugement du Tribunal fédéral du 30 octobre 1996. Renvoyée
ad separatum, la liquidation du régime matrimonial a été définitive-
ment tranchée par le Tribunal fédéral le 19 juin 2003.
B. Au printemps 1997, dame X. a entrepris différentes démarches
sur le plan pénal. Notamment, par écriture du 14 mai 1997, elle a
déposé plainte pénale contre son ex-mari pour violation d’une obliga-
tion d’entretien.
Le 5 octobre 1998, après avoir évoqué l’éventualité d’un retrait de
la plainte pénale, le juge d’instruction a transmis au nouvel avocat de
dame X. le dossier pour consultation en l’avisant que la procédure
pour violation d’une obligation d’entretien était laissée en suspens
jusqu’au 31 décembre 1998. Par courrier du lendemain, ce mandataire
a indiqué qu’il laissait le soin au juge de suivre à la procédure.
Par décision du 20 octobre 2004, considérant qu’aucun acte de pro-
cédure n’avait été accompli depuis le 8 septembre 1998, le juge d’ins-
truction a classé l’affaire pour cause de prescription de l’action pénale
et prononcé qu’il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens.
C. Le 25 octobre 2004, dame X. a déposé plainte contre cette déci-
sion auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
voir des frais, dame X. n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recou-
rir (cf. art. 168 CPP; RVJ 1993 p. 316 consid. 2c), de sorte que sa
conclusion sur ce point est irrecevable. C’est d’ailleurs à tort qu’elle
voit un lien entre ladite renonciation et le refus d’octroyer des dépens
car le fait qu’un émolument ait été prélevé et mis à la charge du fisc
n’empêchait pas le juge de prévoir que les parties à la procédure sur
plainte supportent leurs frais d’intervention dans le cadre d’une
répartition de frais (cf. art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP), notamment
pour des raisons d’équité liées au déroulement de la procédure [cf.
Gillioz, Débours et honoraires à payer par la caisse de l’Etat dans les
cas prévus aux art. 36 ss DTFJ, principalement dans le cas des frais
mis à la charge du fisc au pénal (art. 210 nouveau CPP), Annexe A du
procès-verbal de la XXIe Conférence des autorités judiciaires valai-
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sannes du 11 décembre 1986, p. 8; voir aussi Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 3118]. Au surplus, la renonciation à pré-
lever un émolument, qui - contrairement à l’avis de la recourante -
trouve une base légale précise à l’art. 12 al. 2 LTar, implique matériel-
lement que les frais engagés par le juge d’instruction dans le cadre de
l’enquête préliminaire resteront à la charge du fisc. [...]
de lui allouer des dépens.
a) Les dispositions de l’art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP, qui figu-
rent pourtant dans les articles du CPP qu’elle a énoncés in extenso,
permettent au juge de faire supporter à celui ayant mis en œuvre une
procédure pénale sur plainte, telle celle fondée sur l’art. 217 CP, tout
ou partie des frais en fonction du résultat auquel aboutit sa plainte.
Ainsi, dans le domaine des délits poursuivis sur plainte, le plaignant
qui succombe ou retire sa plainte supporte généralement les frais
(Piquerez, op. cit., n° 3109; arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1979,
publié in RVJ 1980 p. 295 consid. 2b et références citées; ATC du 30
mars 2005 en la cause F.). En cas d’extinction de la poursuite pénale
pour cause de prescription, il y a lieu de vérifier si une faute procédu-
rale peut être imputée à une partie en raison d’un comportement
incorrect de sa part ayant entravé l’avancement de la procédure (cf.
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., § 88 n. 22
et 108 n. 25).
b) En l’espèce, quels qu’en soient les motifs exacts, il n’est pas
douteux qu’il y a eu inaction de la part de ce magistrat, entre le début
octobre 1998 et la mi-octobre 2004, date à laquelle il a constaté la pres-
cription de l’action pénale. La recourante soutient que la responsabi-
lité du suivi de la procédure pénale incombait essentiellement au juge
d’instruction. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une infrac-
tion poursuivie sur plainte et bien que le Valais ne connaisse pas le
système de l’action pénale privée, la partie plaignante ne saurait tirer
argument de cette inaction que si, comme cela prévaut en matière de
déni de justice formel, elle a entrepris ce qui est en son pouvoir pour
que l’autorité fasse diligence, notamment en l’invitant à accélérer la
procédure (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c; arrêt du Tribunal fédéral
du 1er octobre 2001 en la cause G. Assurances Générales, consid. 3a et
b; ATC du 18 février 2004 en la cause V.; ATC du 22 juillet 2003 en la
cause L.). Or, la recourante se contente de prétendre de façon géné-
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rale que des démarches dans ce sens n’auraient eu que des effets
«inconsistants» dans le cadre de «maintes autres procédures» aux-
quelles elle renvoie la chambre de céans. Cette argumentation vague
est évidemment inopérante. Lors même que la commission d’un ou
plusieurs déni(s) de justice aurait été avérée concernant d’autres dos-
siers, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas à la connaissance de la cour,
cela ne dispensait aucunement le nouveau mandataire professionnel
de dame X. de se manifester dès octobre 1998 avec une fermeté dictée
par les circonstances, d’autant qu’il ne paraissait pas souscrire à la
suspension de la procédure signifiée jusqu’à la fin de cette année-là.
Comme le juge d’instruction avait évoqué l’éventualité d’un retrait de
la plainte pénale, la passivité complète de la recourante, après une
première fin de non-recevoir non catégorique de sa part sur ce point,
ne pouvait qu’être interprétée comme un encouragement à laisser la
procédure en suspens dans l’attente des nouvelles de la partie plai-
gnante. Par conséquent, dès lors que le magistrat instructeur avait
renoncé à faire supporter à dame X. un émolument judiciaire, charge
qu’aurait pu justifier le non-aboutissement de sa plainte au sens de
l’art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP, des considérations d’équité ne com-
mandaient pas que l’intéressée voit ses frais d’intervention assumés
par le fisc. A cet égard, le fait que son ex-mari a dû conserver les siens,
quoiqu’il n’ait en rien contribué à la réalisation de la prescription,
paraît bien plus discutable.
Il suit de là que la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité.
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