ATC (Chambre pénale) du 30 janvier 2006, dame X. c. Office du juge d’in-
struction du Bas-Valais; arrêt du Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale)
6P.54/2006 du 28 avril 2006 (recours de droit public).
Enquête préliminaire et instruction préparatoire; droit des parties; moyens de
preuve: utilisation d’une preuve illégale.
– Le droit d’assister aux actes de la procédure, de recevoir copie des procès-ver-
baux, de poser des questions et de consulter le dossier n’est reconnu aux par-
ties, à savoir tant à la partie civile qu’au prévenu, que dans la procédure d’ins-
truction, soit précisément après la décision du juge d’instruction d’engager une
poursuite pénale, et non pas déjà dans la phase de l’enquête préliminaire (art.
45 bis, 46 ch. 2 et 3, 53 à 57 CPP; consid. 2a; voir aussi ATF, consid. 2.1.2).
– L’utilisation d’une preuve, même obtenue de manière illégale, n’est pas en soi
exclue, les règles d’exclusion ne valant en règle générale qu’à l’encontre des
preuves à charge (consid. 2b; voir aussi ATF, consid. 3).
– Pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu, il faut que la partie ait fait valoir
son droit et qu’elle se soit heurtée à un refus injustifié de l’autorité. La mention
«tous autres moyens réservés» constitue une clause de style sans portée contrai-
gnante pour l’autorité (ATF, consid. 2.2.2).
Ermittlungsverfahren und Voruntersuchung; Parteirechte; Verwendung rechts-
widrig erlangter Beweismittel.
– Das Recht, an den Untersuchungshandlungen teilzunehmen, eine Kopie der Sit-
zungsprotokolle zu erhalten, Fragen zu stellen und die Akten einzusehen, steht
der Zivilpartei und dem Beschuldigten nur in der Voruntersuchung - d.h. erst
nach dem Entscheid des Untersuchungsrichters betreffend die Eröffnung der
Strafuntersuchung - und nicht bereits während des Ermittlungsverfahrens zu
(Art. 45bis, Art. 46 Ziff. 2 und 3, Art. 53 bis 57 StPO; E. 2a; vgl. auch BGE, E. 2.1.2).
– Die Verwertbarkeit eines rechtswidrig erlangten Beweismittels ist nicht in jedem
Fall ausgeschlossen. Beweisverwertungsverbote gelten grundsätzlich nur für
Belastungsbeweise (E. 2b; vgl. auch BGE, E. 3).
– Die Verletzung des rechtlichen Gehörs setzt voraus, dass die Partei ihr Recht gel-
tend gemacht hat und ihr dieses von der Behörde unrechtmässig verweigert
wurde. Die Formulierung «alle übrigen Beweismittel vorbehalten» stellt eine
unbestimmte, die Behörde nicht bindende Klausel dar (BGE, E. 2.2.2).
Faits (résumé) de l’ATC
A. Le 29 juillet 2004, dame X. a déposé plainte contre Y. pour
lésions corporelles simples, injures et menaces. Après paiement d’une
avance de frais, elle a été informée que le juge d’instruction ordonnait
une enquête préliminaire.
Dans le cadre de cette procédure, la police a entendu le prévenu,
qui a déclaré avoir agi en état de légitime défense. Elle a remis un pre-
mier rapport au juge.
305
TCVS P3 05 150
Le 20 octobre 2004, dame X. a déposé une plainte complémen-
taire, motif pris qu’elle avait appris récemment que, de septembre à
novembre 2003, à une époque où elle vivait chez lui, Y. avait abusé
d’elle à plusieurs reprises alors qu’elle se trouvait sous l’influence de
médicaments. A réception de cette plainte, le juge d’instruction l’a
informée qu’il ordonnait un complément d’enquête préliminaire, en lui
précisant qu’il la tiendrait «au courant du suivi» dès que le rapport de
la police lui serait communiqué.
Interrogé par la police, Y. a contesté les nouvelles accusations
portées contre lui et produit une cassette vidéo dans le but d’établir
que la plaignante avait, quoi qu’elle en dît, entretenu librement des
relations sexuelles avec lui.
La police a fait visionner cette cassette à dame X., qui a fait valoir
qu’elle n’avait aucun souvenir des événements filmés, ayant proba-
blement été droguée.
Le 18 décembre 2004, la police a déposé son rapport sur le soup-
çon d’abus sexuels.
Le 13 juillet 2005, sans que dame X. ait été invitée à consulter le
dossier ni à s’exprimer sur le résultat de l’enquête préliminaire, le juge
d’instruction a refusé de donner suite aux deux plaintes, en considé-
rant, sur la première, que Y. avait agi en état de légitime défense et, sur
la seconde, que les accusations de dame X. étaient dépourvues de
toute crédibilité.
B. Le 21 juillet 2005, dame X. a saisi la chambre pénale du Tribu-
nal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du juge d’ins-
truction et à la poursuite de l’instruction judiciaire.
Considérants (extraits) de l’ATC
(...)
convient d’examiner leur mérite avant de vérifier le fondement de la
décision de refus de donner suite.
a) La recourante, qui concède pourtant que l’avocat n’a pas accès
au dossier «durant la phase d’enquête de police, dite préliminaire», se
plaint de la violation de son droit d’être entendu du fait que le rapport
de police ne lui a pas été communiqué, de même que la cassette vidéo.
Ce faisant, elle se méprend sur la durée de la phase de l’enquête préli-
minaire (art. 45bis CPP), laquelle ne se termine pas à l’occasion du
dépôt du rapport de police mais bien par la décision du magistrat
306
instructeur au sujet de l’engagement ou non d’une poursuite (art. 46 ch.
2 CPP). C’est à ce moment-là que, dans l’hypothèse où il refuse de don-
ner suite à une dénonciation ou à une plainte, le juge est tenu d’en avi-
ser l’auteur et la personne concernée, en indiquant les motifs de son
refus (art. 46 ch. 3 CPP). Il résulte de la systématique du CPP, notam-
ment de la place des art. 53 à 57 CPP, que le droit d’assister aux actes
de la procédure, de recevoir copie des procès-verbaux, de poser des
questions et de consulter le dossier n’est reconnu aux parties en pro-
cédure pénale valaisanne que dans la procédure d’instruction, soit pré-
cisément après la décision du juge d’instruction d’engager une pour-
suite pénale (art. 46 ch. 2 CPP). Préalablement, soit avant la phase de
l’instruction préparatoire, tel n’est donc pas le cas pour les parties (cf.
arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005, consid. 2.1), parmi lesquelles la partie
civile, qui ne saurait avoir dans la procédure d’enquête préliminaire
plus de droits que le prévenu (ATF 116 Ia 459), s’agissant notamment du
droit - non fondamental - d’accéder au dossier (cf. ATC du 2 mai 2003 en
la cause M., consid. 3b; ATC du 23 mars 2003 en la cause V., consid. 6g à
i). Au surplus, dans le mesure où il faudrait voir une irrégularité de pro-
cédure dans le fait que le juge d’instruction a omis de tenir la recourante
«au courant du suivi» dès communication du rapport de police malgré
sa promesse du 25 octobre 2005, il s’agirait de considérer que ce vice
d’importance secondaire a pu être guéri du moment que l’intéressée a
disposé de la faculté d’accéder au dossier et à la cassette vidéo à l’oc-
casion de la procédure de recours, alors que la chambre pénale bénéfi-
cie d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (cf. ATF 130 II 530
consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a, 389 consid. 5a et les arrêts cités). Dès
lors, le premier grief est dépourvu de fondement.
b) Dame X. remet aussi en cause la portée juridique des données
fournies par la cassette vidéo enregistrée à son insu, en violation de
l’art. 179quater CP. Elle ne prétend pas avoir déposé une plainte pénale
en raison de ces faits, mais estime qu’il faudrait examiner les circons-
tances dans lesquelles les enregistrements ont été effectués, de
manière à faire ressortir le caractère prémédité des agissements de Y.
Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’une
preuve, même obtenue de manière illégale, n’est pas en soi exclue
au détriment du prévenu (cf. ATF 131 I 272 consid. 4.1; 130 I 126 consid.
3.2; 109 Ia 244; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’affaire Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, Série A, vol. 140, § 46; arrêt
1P.508/2005 du 14 novembre 2005, consid. 5.4; RVJ 2002 p. 310). S’agis-
sant d’une situation où le moyen de preuve litigieux est susceptible de
307
disculper le prévenu, il faut rappeler qu’en général les règles d’exclu-
sion ne valent qu’à l’encontre des preuves à charge (Bénédict, Le sort
des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 227
et 237 s.). Au surplus, en se référant à la pesée d’intérêts évoquée par
les jurisprudences précitées, on ne pourrait que mettre en balance -
d’une part - l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé
ou infirmé et surtout à éviter les erreurs judiciaires, de même qu’évi-
demment celui du prévenu à être libéré de l’accusation, et - d’autre
part - l’intérêt légitime de la personne concernée (en l’occurrence la
soi-disante victime) à la sauvegarde de ses droits personnels. Dans le
présent cas, où Y. est mis en cause pour avoir commis un crime parti-
culièrement grave, il est évident que l’intérêt public et celui du prévenu
à la vérité l’emporteraient sur l’intérêt de cette personne (cf. RVJ 2002
p. 310 consid. 3). C’est dire qu’en l’occurrence, le juge ne pouvait faire
abstraction des indications fournies par la cassette vidéo, lors même
qu’elle a pu être enregistrée à l’insu de dame X. et quels qu’aient pu
être les motifs et circonstances ayant conduit Y. à effectuer les deux
enregistrements y contenus. Partant, le grief invoqué est inopérant
pour justifier l’annulation de la décision attaquée.
Le 28 avril 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la
mesure de sa recevabilité, ainsi que le pourvoi en nullité déposés par dame X.
Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral sur le recours de
droit public (extraits)
(...)
2.1.1. Comme il ne figure pas parmi les droits procéduraux que
l’art. 8 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’in-
fractions (RS 312.5; ci-après LAVI) accorde aux personnes qui se pré-
tendent victimes d’une atteinte directe à leur intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, le droit d’être entendu continue de relever
exclusivement du droit cantonal de procédure et du droit constitu-
tionnel fédéral. La personne qui intervient en qualité de victime dans
le procès pénal ne peut dès lors pas se plaindre dans un pourvoi en
nullité d’une violation de son droit à être entendue (art. 269 PPF; ATF
124 IV 137 consid. 2d; ATF 120 Ia 101 consid. 3a). Le moyen est ainsi
recevable au regard de l’art. 84 OJ.
2.1.2. Cependant, selon la jurisprudence relative à l’art. 88 OJ, le
recours de droit public est ouvert seulement à celui qui se prétend
308
atteint par l’acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement
protégés. Lorsque le recourant invoque la violation d’une garantie de
procédure, l’intérêt juridiquement protégé dont il tire sa qualité pour
recourir ne résulte pas de la situation juridique de fond, mais de son
droit de participer à la procédure. Il dispose d’un tel droit s’il avait qua-
lité de partie dans la procédure cantonale (ATF 120 Ia 227 consid. 1).
Le droit à une décision judiciaire que l’art. 8 al. 1 let. b LAVI
accorde à la victime en cas de refus de suivre ou de non-lieu n’em-
porte pas celui d’être partie à la procédure judiciaire précédant cette
décision. Il suffit qu’une autorité judiciaire se prononce (cf. Bernard
Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 52
ss, spéc. p. 72; Gilbert Kolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von
Straftaten (Art. 8 OHG) im freiburgerischen Strafprozess, in RFJ 1994
p. 32 ss, spéc. p. 45; Sabine Steiger-Sackmann, OHG-Kommentar, n. 10
ad art. 8 LAVI). La recourante n’avait dès lors pas qualité de partie en
vertu de la LAVI.
Par ailleurs, selon la décision attaquée, les art. 45bis et 46 CPP/VS,
qui régissent l’enquête préliminaire et la décision sur l’ouverture de
l’instruction, ne donnent pas d’autres droits procéduraux au plaignant
que ceux de recevoir une décision motivée en cas de refus de donner
suite à la plainte et de recourir contre ce refus au Tribunal cantonal.
La recourante ne conteste pas cette interprétation du droit cantonal,
que la cour de céans a du reste déjà jugée exempte d’arbitraire (arrêt
6P.54/1999 du 1er juin 1999, publié in RVJ 2000 p. 200 consid. 3b). Il suit
de là qu’en procédure pénale valaisanne, le lésé n’a pas qualité de par-
tie dans la phase de l’enquête préliminaire. En cas de refus du juge
d’instruction de donner suite à la plainte ou à la dénonciation, il
acquiert seulement la qualité de partie devant le Tribunal cantonal,
s’il exerce la voie de recours que lui ouvre l’art. 46 ch. 4 CPP/VS.
En l’espèce, la recourante n’a dès lors pas qualité pour s’en pren-
dre à la procédure suivie par le juge d’instruction, à laquelle elle n’était
pas partie. Bien qu’il remplisse toutes les autres conditions de receva-
bilité des art. 84 ss OJ, son moyen ne sera dès lors examiné que dans
la mesure où il concerne la procédure suivie par le Tribunal cantonal.
2.2. La portée du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en
œuvre sont déterminées par la législation cantonale, sous réserve des
garanties minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral
contrôle l’interprétation et l’application de la première sous l’angle res-
treint de l’arbitraire, tandis qu’il vérifie librement le respect des secon-
des (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités). Dans le cas présent, la
recourante se plaint exclusivement d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst.
309
2.2.1. Tel qu’il est reconnu par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être
entendu comprend en particulier le droit pour l’intéressé de prendre
connaissance du dossier, ainsi que celui de se faire représenter ou
assister, s’il n’est pas apte à se défendre lui-même. La personne auto-
risée à participer à une procédure doit, pour jouir d’une possibilité
réelle de faire valoir ses arguments, pouvoir consulter le dossier et
connaître les éléments dont dispose l’autorité. Elle doit dès lors avoir
l’occasion de consulter les pièces, à tout le moins au siège de l’auto-
rité avec possibilité de prendre des notes ou de faire des photocopies.
Son accès au dossier ne peut être limité que dans un intérêt public
prépondérant, dans l’intérêt d’un particulier ou éventuellement dans
son propre intérêt (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). Elle
doit aussi pouvoir se faire assister par un avocat si elle n’est pas apte
à défendre elle-même ses intérêts de manière efficace dans la procé-
dure, du moins lorsque, sans cette possibilité, les autres garanties de
procédure offertes par la protection du droit d’être entendu pour-
raient devenir illusoires (ATF 105 Ia 288 consid. 2b).
2.2.2. Cependant, comme le droit constitutionnel d’être entendu
est un droit, à l’exercice duquel le titulaire peut en principe renoncer,
l’autorité n’a pas à prendre d’office toutes les mesures propres à le
satisfaire. Pour qu’il y ait violation du droit d’être entendu d’une partie
dûment informée de l’existence de la procédure, il faut que celle-ci ait
fait valoir son droit en demandant, par exemple, à être entendue dans
ses explications, à avoir accès au dossier ou à administrer une preuve
pertinente, et qu’elle se soit heurtée à un refus injustifié de l’autorité.
Dans le cas présent, la recourante n’a pas demandé au Tribunal
cantonal de lui donner accès au dossier, ni à plus forte raison de la
laisser déposer une écriture complémentaire après consultation de
toutes les pièces. La mention «tous autres moyens réservés» figurant
au chiffre III de sa plainte du 21 juillet 2005 constitue, de par son carac-
tère indéterminé, une clause de style sans portée contraignante pour
l’autorité. Aussi, en statuant sur le recours sans autre mesure d’ins-
truction que l’apport du dossier de première instance et l’invitation
faite au juge d’instruction de déposer des déterminations, le Tribunal
cantonal n’a-t-il pas violé le droit d’être entendu de la recourante.
Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le premier
moyen de la recourante est mal fondé.
la cassette vidéo produite par l’intimé, le Tribunal cantonal a commis
une violation arbitraire des règles interdisant l’utilisation en procé-
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dure des preuves illégales. Mais elle n’indique pas quelles dispositions
légales cantonales, ou quelles dispositions de rang constitutionnel, le
Tribunal cantonal aurait ainsi violées. Son moyen est dès lors irrece-
vable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 90 al. 1
let. b OJ (ATF 129 II 297 consid. 2.2.2 et les références).
Au demeurant, si la recourante avait invoqué les règles d’exclu-
sion qui découlent à certaines conditions des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par.
1 CEDH (ATF 131 I 272 consid. 3.2 et les références), force aurait été de
constater que ces règles tendent à protéger le prévenu. Elles ne nui-
sent pas à la défense, qui, sauf exceptions, doit être autorisée à rap-
porter tout moyen de preuve à décharge, même obtenu en violation de
la loi (cf. Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès
pénal, thèse Lausanne 1994, p. 237 s.; Niklaus Schmid, Strafprozess-
recht, 4e éd., n. 609 p. 201).
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