Procédure pénale (CPP)
Strafprozessrecht (StPO)
ATC (Chambre pénale) du 20 février 2006, X. c. Etat du Valais.
Modalités de fixation des honoraires de l’avocat dans la procédure d’indem-
nisation.
La procédure d’indemnisation prévue à l’art. 114 CPP ne constitue qu’une forme
particulière de l’action en responsabilité dirigée contre les collectivités publiques.
S’agissant des frais, il y a lieu de s’inspirer, par analogie, des dispositions de l’art.
36 k LTar lorsque les opérations de procédure restent dans le cadre habituel des
art. 163 ss CPP. Si ce cadre devait être franchi ou l’importance pécuniaire de la
cause devait justifier une rémunération plus importante, c’est l’application analo-
gique de l’art. 34 al. 1 let. c LTar qui entrera en ligne de compte (consid. 4b).
Modalitäten für die Festsetzung des Anwaltshonorars im Entschädigungs-
verfahren.
Das in Art. 114 StPO vorgesehene Entschädigungsverfahren ist eine besondere
Form der Verantwortlichkeitsklage. Für die Kosten ist Art. 36 lit. k GTar anlog
anwendbar, wenn die Prozesshandlungen im üblichen Rahmen der Art. 163 ff. StPO
bleiben. Wird dieser überschritten oder rechtfertigt die wirtschaftliche Bedeutung
des Falls eine höhere Entschädigung, kommt Art. 34 Abs. 1 lit. c GTar analog zur
Anwendung (E. 4b).
Considérants (extraits)
(…)
cela soit en principe exceptionnel et qu’une pratique généralisée ne se
justifie donc pas pour une procédure de ce type, la chambre pénale
renonce à percevoir un émolument (art. 12 al. 2 LTar).
b) Les honoraires d’avocat sont fixés d’après la nature et l’impor-
tance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utile-
ment consacré et la situation financière de la partie (art. 26 al. 1 LTar).
Par ailleurs, la procédure en indemnisation prévue à l’art. 114 CPP
ne constitue qu’une forme particulière de l’action en responsabilité
dirigée contre les collectivités publiques qui relève ordinairement de la
juridiction civile. D’où l’opportunité de faire application, à titre supplé-
tif, des dispositions du code de procédure civile (ATC du 1er décembre
2005 en la cause B., consid. 1). Dans le même esprit, s’agissant des
frais, il y a lieu de s’inspirer, par analogie, des dispositions de l’art. 36
let. k LTar lorsque les opérations de procédure restent dans le cadre
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TCVS P3 05 154
habituel des art. 166 ss CPP (cf. ATC précité). Si ce cadre devait être
franchi ou l’importance pécuniaire de la cause devait justifier une
rémunération plus importante, c’est l’application analogique de l’art.
34 al. 1 let. c LTar (relatif aux contestations civiles de nature pécunaire
soumises à la procédure sommaire) qui entrera en ligne de compte. En
l’espèce, l’instant a formulé une demande d’indemnité rejetée en tota-
lité en ce qui concerne le dommage subi et largement surfaite s’agis-
sant du tort moral éprouvé. Ainsi, alors qu’il réclamait une indemnité
totale de 21’128 fr. 10, il ne lui est alloué que 3’200 fr., soit moins d’1/6
du montant de ses prétentions. En conséquence, ses dépens doivent
être indemnisés de manière réduite, en prenant en considération le
sort réservé à ses conclusions (ATC du 29 septembre 2004 en la cause
C., consid. 4), mais aussi le fait que la prétention en réparation morale
était fondée quant à son principe. En définitive, eu égard à l’enjeu de la
contestation et aux prestations utiles de Me A., auteur d’une demande
d’indemnité motivée de dix-neuf pages et de quatre courriers, les
dépens de X. sont fixés à 2’400 fr. débours compris, en sorte que c’est
une indemnité réduite de 600 fr., qui lui sera versée par le fisc.
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