Procédure pénale
(CPP, y compris dispositions analogues)
Strafprozessrecht
(StPO; inkl. Spezialgesetzgebung)
ATC (Chambre pénale) du 16 mars 2006, X. c. Office du juge d’instruction du
Valais central.
Délit contre l’honneur: tentative de conciliation; exigence de sûretés pour les
dépens ou d’avance de frais.
– Avant l’ouverture d’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou
sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il
tente la conciliation devant le juge de commune (art. 10 ch. 1, 45 ch. 2 CPP;
consid. 5a/aa).
– Avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les
dépens ou une avance de frais dont il fixe le montant; en cours d’enquête, il peut
en faire de même, d’office ou sur requête d’une partie (art. 44 ch. 3 CPP, 20 let. a
et 36 let. d LTar; consid. 5a/bb).
Ehrverletzung: Versöhnungsversuch; Leistung einer Kostensicherheit oder
eines Kostenvorschusses.
– Vor Eröffnung der Strafuntersuchung hat der Untersuchungsrichter - von Amtes
wegen oder auf Antrag einer Partei hin - dem Strafkläger eine angemessene Frist
zur Durchführung einer Versöhnungssitzung vor dem Gemeinderichter anzuset-
zen (Art. 10 Ziff. 1, Art. 45 Ziff. 2 StPO; E. 5a/aa).
– Vor Eröffnung der Strafuntersuchung kann der Untersuchungsrichter vom Straf-
kläger die Leistung einer Kostensicherheit oder einen Kostenvorschuss in von
ihm bestimmter Höhe verlangen; diese Möglichkeiten stehen ihm - von Amtes
wegen oder auf Antrag einer Partei hin - auch im Verlaufe der Strafuntersuchung
zu (Art. 44 Ziff. 3 StPO; Art. 20 lit. a und Art. 36 lit. d GTar; E. 5a/bb).
Considérants (extraits)
(...)
d’instruction de tenter la conciliation avec A., B. et C. Y. et de verser
en cause un acte de non-conciliation, ainsi que celle de fournir 3’000 fr.
à titre de sûretés.
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TCVS P3 05 209
a) aa) Aux termes de l’art. 45 ch. 1 CPP, en cas de délit contre
l’honneur, le plaignant doit tenter la conciliation. Les formes de la pro-
cédure de conciliation sont réglées par le code de procédure civile.
L’acte de non-conciliation est valable 60 jours. La tentative de conci-
liation n’est pas nécessaire si l’action publique porte aussi sur une
autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP). Le juge de commune procède à la
tentative de conciliation dans les causes relatives à la diffamation, à la
calomnie, à la diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et
à l’injure (art. 10 ch. 1 CPP). Après le dépôt de la plainte et avant l’ou-
verture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur
requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour
qu’il tente la conciliation (RVJ 1983 p. 141).
bb) Conformément à l’art. 44 ch. 3 CPP, avant d’ouvrir l’enquête,
le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une
avance de frais. Il en fixe le montant. Si les sûretés ou l’avance de frais
ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, il n’est pas donné
suite à la plainte. Les frais sont mis à la charge du plaignant. En cours
d’enquête, le juge d’instruction peut, d’office ou sur requête de l’autre
partie, exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais ou
encore ordonner le dépôt d’un complément de sûretés ou d’avance de
frais. Si le versement n’est pas effectué dans le délai fixé, la cause est
jugée en l’état, l’art. 52 CPP étant réservé. En vertu des art. 20 let. a et
36 let. d LTar, pour la procédure devant le tribunal d’instruction
pénale, il est perçu un émolument de 100 fr. à 5’000 fr., alors que les
honoraires d’avocat varient entre 500 fr. et 5’000 francs.
b) Il est rappelé préliminairement que la voie de la plainte n’est
pas expressément prévue contre la décision du juge d’instruction
impartissant un délai au plaignant pour tenter la conciliation et verser
en cause un acte de non-conciliation, respectivement pour fournir une
avance de frais et des sûretés pour les dépens. Le pouvoir de cogni-
tion de la chambre pénale sur cette question est par conséquent limité
à l’arbitraire (cf. ATC du 31 janvier 2005 en la cause C.).
En l’espèce, le plaignant se contente de faire valoir des motifs
d’ordre appellatoire. Il ne démontre nullement par une argumentation
précise que la décision incriminée serait manifestement insoutenable
dans son argumentation et dans son résultat. Sa plainte est donc irre-
cevable de ce point de vue.
Même à supposer recevable, la décision attaquée résiste au grief
de l’arbitraire. En effet, selon la jurisprudence, après le dépôt de la
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plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et
doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai conve-
nable au plaignant pour qu’il tente la conciliation, ce qu’il a précisé-
ment fait. De même, contrairement à ce que soutient le plaignant, il
n’était pas arbitraire d’estimer que la tentative de conciliation res-
tait en l’occurrence nécessaire, dès lors que l’action publique ne
portait plus à ce moment sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP
a contrario), le juge d’instruction ayant refusé de donner suite à sa
dénonciation pénale du 23 avril 2003 pour dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP) et insoumis-
sion à une décision de l’autorité (art. 292 CP), seule étant encore
pendante l’accusation de diffamation (art. 173 CP), pour laquelle
aucune instruction n’avait encore été formellement ouverte contre
C., B. et A. Y. Enfin, le montant de l’avance de frais et des sûretés
(3’000 fr.) fixé par le juge d’instruction ne paraît pas manifestement
excessif, eu égard aux fourchettes des art. 20 let. a et 36 let. d LTar,
aux critères posés par les art. 11 et 26 LTar et au large pouvoir d’ap-
préciation reconnu au juge dans ce domaine. Par ailleurs, comme
relevé par le magistrat instructeur, la plainte est dirigée contre trois
personnes. De surcroît, vu l’animosité régnant entre les parties et
l’importance des moyens de preuve déjà requis par le plaignant, il y
a lieu de prévoir que la procédure en sera compliquée d’autant et
nécessitera l’intervention d’un mandataire professionnel aux côtés
de chaque personne mise en cause. En conséquence, il ne saurait y
avoir eu une violation manifeste des dispositions légales en matière
de fixation d’avance de frais et de sûretés.
Note
Comme la référence à l’article 52 CPP le fait ressortir, la notion d’en-
quête figurant à l’article 44 ch. 3 al. 2 CPP ne se recoupe pas avec celle
d’enquête préliminaire mais englobe également la procédure de l’ins-
truction prévue aux articles 51 ss CPP.
J. B.
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