ATC (Chambre pénale) du 10 avril 2006, X. c. Office du juge d’instruction du
Bas-Valais.
Nécessité de l’avocat d’office (art. 2 al. 3 LAJA).
– Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale et, en
particulier, de la nécessité de l’assistance d’un avocat selon l’art. 29 al. 3 Cst
(consid. 2a).
– Critères jurisprudentiels d’interprétation de la loi (consid. 2b).
– Interprétation de l’art. 2 al. 3 LAJA conduisant à la conclusion qu’il prévoit les
mêmes exigences que l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2b/aa).
– Cas bagatelle en l’espèce, ne présentant aucune difficulté particulière et ne jus-
tifiant pas l’assistance d’un avocat (consid. 2b/bb et 2c).
Notwendigkeit eines Offizialanwalts (Art. 2 Abs. 3 GGAR).
– Voraussetzungen der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in Strafsa-
chen im Allgemeinen und der Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes gemäss
Art. 29 Abs. 3 BV im Besonderen (E. 2a).
– Kriterien der Gesetzesauslegung (E. 2b).
– Art. 2 Abs. 3 GGAR gewährt keinen über Art. 29 Abs. 3 BV hinausgehenden
Anspruch (E. 2b/aa).
– Vorliegend handelt es sich um einen Bagatellfall, der keine besonderen Schwie-
rigkeiten aufweist und die Gewährung eines Offizialanwalts nicht rechtfertigt (E.
2b/bb und 2c).
321
TCVS P3 05 250
Considérants (extraits)
(...)
corder plus facilement l’assistance d’un avocat d’office que ne prévoit
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 29 al. 3 Cst., dont
les dispositions ne sont applicables qu’à titre subsidiaire (RVJ 2004 p.
203 consid. 2a).
a) Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose
pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gra-
tuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans
la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l’art. 2 al. 1
LAJA, a droit à l’assistance toute personne dont le revenu et la fortune
ne lui permettent pas, après avoir pourvu à son entretien et à celui de
sa famille, de garantir, d’avancer ou de supporter les frais nécessaires
à la défense de sa cause. En matière pénale, le prévenu n’a droit à un
avocat d’office que s’il est passible d’une peine privative de liberté ou
si sa cause présente des difficultés particulières (art. 2 al. 3 LAJA; RVJ
2004 p. 203 consid. 2a).
D’après la jurisprudence fédérale, une partie indigente peut se
prévaloir du droit à l’assistance judiciaire gratuite si ses intérêts sont
gravement menacés et si la cause présente des difficultés particuliè-
res, sur le plan des faits ou du droit, qui rendent nécessaire l’assis-
tance d’un avocat. Lorsque la procédure en question touche de
manière particulièrement grave la situation juridique du recourant,
comme par exemple en raison du maintien en détention préventive
au-delà d’un certain délai, la désignation d’un avocat d’office est en
principe exigée. Dans le procès pénal, cette condition est remplie
lorsque l’accusé encourt (de façon concrète, et non pas abstraite-
ment selon le cadre légal de la peine) une grave mesure privative de
liberté ou une peine dont la durée exclut l’octroi du sursis. Si l’inté-
ressé est menacé d’une privation de liberté importante, sans être
cependant particulièrement grave, il faut que se présentent des diffi-
cultés notables sur le plan des faits ou du droit, difficultés qu’il ne
serait pas en mesure de surmonter seul. Lorsque les infractions
reprochées sont manifestement des bagatelles et que seules une
amende ou une courte peine privative de liberté entrent en considé-
ration, le Tribunal fédéral ne reconnaît pas, sur la base du droit cons-
titutionnel, un droit à l’assistance judiciaire gratuite (cf. arrêt
322
1P.675/2005 du 14 février 2006, consid. 5.1; arrêt 1P.762/2005 du 21
décembre 2005 consid. 2; 1P.220/2005 du 19 avril 2005, consid. 2.3;
Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd.: le point sur l’évolution de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, in
Mélanges Jean-François Aubert, 1996, n. 11 et 15 et les références;
Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: Les règles
minima imposées par l’art. 4 Cst, in JdT 1989 I 48). Parmi les difficul-
tés particulières déterminantes de ce point de vue, on ne retient pas
uniquement la complexité des questions juridiques, celle de l’état de
fait ou des problèmes analogues. Il faut aussi tenir compte de motifs
tenant à la personne menacée d’une privation de liberté, comme par
exemple sa faculté à participer de manière sûre et efficace à la pro-
cédure (ATF 131 I 350 consid. 2.4; 129 I 281 consid. 3.1; 128 I 225
consid. 2.5.2; 122 I 275 consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb). Il faut se
demander à partir de quelle durée la privation de liberté encourue
justifie la désignation d’un avocat d’office lorsque la cause ne pré-
sente pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit.
La jurisprudence fédérale paraît accorder un caractère déterminant à
la durée de 18 mois. Il est vrai qu’au-delà de cette limite, le sursis ne
peut plus être accordé. Il faut donc nécessairement compter avec une
peine qui sera effectivement exécutée. S’il apparaît d’emblée que l’in-
téressé est menacé concrètement d’une privation effective de sa
liberté, la limite doit être placée sensiblement plus bas. Il suffit alors
que l’on s’attende à une détention de «quelques» semaines ou
«quelques» mois (ATF 122 I 275 consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb). L’é-
galité des armes joue également un rôle en matière d’assistance judi-
ciaire: un avocat d’office devra être plus facilement accordé si le pré-
venu fait face au procureur ou à un plaignant assisté d’un avocat
(Gapany, Assistance judicaire et administrative dans le canton du
Valais, in RVJ 2000 p. 135). Le principe de l’égalité des armes découle
du droit à un procès équitable. Il prescrit que l’accusé devrait autant
que possible être mis sur pied d’égalité avec le ministère public dans
la procédure pénale et qu’il devrait si possible pouvoir disposer des
mêmes armes que lui (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, § 56 n. 17 et la référence citée; Schmid,
Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, § 16 n. 236).
b) Selon la jurisprudence (ATF 131 II 562 consid. 3.5), la loi s’in-
terprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le
texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-
ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable por-
323
tée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique),
du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles
elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation télé-
ologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales
(interprétation systématique). Lorsque le texte est clair, l’autorité qui
applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux
de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véri-
table de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des tra-
vaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en
cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II
265 consid. 3a; 121 III 460 consid. 4a/bb; arrêt 5P.474/2005 du 8 mars
2006, consid. 2.2).
aa) Interprété strictement à la lettre, l’art. 2 al. 3 LAJA, qui
dispose que le prévenu n’a droit à un avocat d’office que s’il est pas-
sible d’une peine privative de liberté, impliquerait que ce droit
devrait être obligatoirement accordé pour le moindre délit (la peine
minimale pour ce type d’infraction étant de trois jours d’emprison-
nement, cf. art. 9 al. 2 et 36 CP) et même pour toute contravention
non exclusivement sanctionnable d’une peine d’amende (la durée des
arrêts étant d’un jour au moins, cf. art. 39 ch. 1 al. 1 CP). Ce texte ne
saurait être considéré comme absolument clair ou, à tout le moins,
mérite une analyse plus fouillée, dès lors qu’un tel écart avec les nor-
mes fédérales et - de surcroît - les principes posés à l’art. 49 ch. 3 CPP
en matière de désignation d’un défenseur d’office n’a manifestement
pu ressortir de la volonté du législateur valaisan. L’examen des tra-
vaux préparatoires relatifs à l’art. 28 al. 3 aLPAv, entré en vigueur le
1er septembre 1989, fait apparaître que les dispositions sur l’assis-
tance judiciaire dans la formulation qui a été reprise dans l’actuelle
LAJA n’ont été introduites dans l’aLPAv qu’à l’occasion des débats
devant le Grand Conseil, cela sur la base d’une étude effectuée par le
professeur et ancien juge cantonal neuchâtelois Piermarco Zen-Ruffi-
nen (cf. arrêt 1P.387/1997 du 12 septembre 1997, publié in RVJ 1998 p.
174 consid. 2c/bb; BSGC, session prorogée de novembre 1987, 1re
partie, p. 74). L’auteur de cette étude s’était inspiré du droit neuchâ-
telois (cf. Procès-verbal de la XIXe Conférence des autorités judiciai-
res valaisannes tenue le 14 décembre 2004, p. 8), dont l’art. 2 al. 3
aLAJA/NE, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000, subordonnait le droit
du prévenu à un avocat d’office - dans les causes de police - au fait
qu’une peine privative de liberté soit requise contre lui par le minis-
324
tère public. Or, en matière de gravité de l’affaire justifiant une défense
obligatoire, le droit neuchâtelois pose des exigences similaires aux
fédérales (cf. Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois
annoté, Neuchâtel 2003, n. 6 ad art. 54 CPP/NE) et l’assistance judi-
ciaire s’accorde aux mêmes conditions, durant l’instruction (cf. Boh-
net, Loi neuchâteloise sur l’assistance judiciaire et administrative
annotée, Neuchâtel 1997, p. 10). Par ailleurs, il ressort du Commen-
taire de Zen-Ruffinen relatif à son projet de loi sur l’assistance judi-
ciaire que la notion de peine privative de liberté a été choisie afin de
ne pas limiter l’octroi de l’assistance judiciaire aux crimes et délits
mais de prévoir aussi la possibilité d’une telle mesure lorsqu’une
importante peine d’arrêts est requise (soit, selon l’exemple cité par
l’auteur, une peine de deux mois d’arrêts; cf. commentaire p. 11). De
plus, on ne saurait faire abstraction de ce que, lorsqu’il a remodelé la
loi sur l’assistance judiciaire, en 1998, le législateur a voulu adapter
le texte à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. BSGC, session ordi-
naire de septembre 1997, p. 456 et 439). C’est au demeurant en réfé-
rence aux critères fédéraux que se sont prononcées tant la doctrine
(Gapany, op. cit., in RVJ 2000 p. 135) que la jurisprudence récente du
Tribunal cantonal (ATC du 28 février 2006 en la cause S. consid. 2a;
ATC du 23 septembre 2003 en la cause D. consid. 2a).
bb) En l’occurrence, au stade de l’inculpation, dame X. n’est mise
en cause que pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup en raison de
faits bénins, étant rappelé que l’ordonnance pénale - désormais mise
à néant - prévoyait une peine modique de huit jours d’arrêts fermes
sans révocation d’un sursis antérieur, alors que les antécédents de
l’intéressée n’étaient pas sans tache. Son cas peut donc être qualifié
de cas bagatelle car il se trouve donc largement en deçà de la limite à
partir de laquelle la gravité de l’affaire impose la désignation d’un avo-
cat d’office (cf. APChp du 24 juin 2005 en la cause S., où il a été
répondu négativement à la question, bien qu’il se fût agi de l’exécution
de dix-sept jours d’emprisonnement).
c) Dame X. conteste également que sa cause ne comporte pas de
difficultés particulières. Cette question n’est pas déterminante dès
lors qu’il s’agit d’une affaire n’excédant pas la limite du cas bagatelle.
De toute manière, sur le vu de la jurisprudence fédérale relative à la
notion litigieuse (cf. arrêt 1P.739/2004 du 24 janvier 2005, consid. 2.2),
qui est similaire à celle définie par le droit valaisan, on devrait y
répondre négativement. En effet, la seule question de fait litigieuse
325
consiste à déterminer si les cinq plants de chanvre trouvés sur le bal-
con de la recourante ont été cultivés par elle-même ou si, comme elle
le prétend, elle n’a fait que tolérer la culture que A. lui a imposée en
entreposant ses plants à cet endroit. La question à résoudre est donc
simple et facilement compréhensible de la part d’une personne de
plus de vingt-six ans installée en Suisse depuis plusieurs années.
Quant au complément d’instruction requis, qui ne semble pas faire
l’objet de contestation de la part du magistrat instructeur, le ques-
tionnaire déposé à l’intention de A. confirme cette appréciation, alors
que ceux destinés aux deux témoins de moralité tendent à faire res-
sortir que, malgré son statut de rentière AI, dame X. est quelqu’un de
sérieux qui s’occupe avec compétence de son fils, donc qui est à
même de faire face à la suite de la procédure, d’autant qu’elle n’est
pas inexpérimentée en matière judiciaire. Cela n’est pas démenti de
façon substantielle par le questionnaire destiné à son médecin trai-
tant, qui évoque certes un parcours personnel ayant été cahotique
mais aussi une évolution plutôt optimiste de la situation. Quant aux
difficultés par rapport à son fils que la recourante évoque en relation
avec l’exécution de l’éventuelle peine ferme, elles ne concernent pas
la procédure en cours et paraissent d’ailleurs surestimées au vu de
l’aide sociale susceptible d’accompagner la mise en œuvre de cette
phase et les accomodements sur lesquels la condamnée pourrait
compter (notamment, exécution sous forme de travail d’intérêt géné-
ral, cf. art. 3a OCP 3).
Il suit de là que la plainte doit être rejetée.
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