ATC (Autorité de plainte) du 17 octobre 2008, X. contre Office du juge d’in-
struction cantonal
Extorsion (art. 156 ch. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP) en rapport avec une oppo-
sition à un projet de construction
– En cas d’opposition à un projet de construction, il y a extorsion lorsque l’illicéité
ressort déjà du but de la contrainte, même si le moyen est conforme au droit,
alors qu’il s’agit de contrainte lorsque le moyen utilisé est illicite ou sans rapport
de connexité avec le but visé, en lui-même licite (consid. 3b/cc).
– Sous l’angle de l’extorsion, absence d’illicéité de la cession d’une créance objet
d’un acte de défaut de biens à bas prix par l’intermédiaire d’une société anonyme
afin de réaliser un bénéfice, la transaction se justifiant d’un point de vue écono-
mique et la cessionnaire n’ayant pas subordonné l’abandon de la procédure d’en-
caissement à une concession en matière de droits de voisinage (consid. 4a/aa).
– Sous l’angle de la contrainte, licéité de la cession de ladite créance puis de la
volonté de l’encaisser à sa valeur nominale, même s’il existait un lien entre ce pro-
cédé et les prétentions de la belle-famille d’un des administrateurs, le fait que
cette opération puisse constituer un atout dans un différend en matière de voisi-
nage ne représentant pas un avantage exorbitant (consid. 4b/bb).
– Soupçon infondé de violation du secret de fonction (consid. 4b/cc).
Erpressung (Art. 156 Abs. 1 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) im Zusammen-
hang mit einer Einsprache gegen ein Bauprojekt
– Hinsichtlich einer Baueinsprache liegt Erpressung vor, wenn das Mittel zulässig,
aber der Zweck der Androhung unerlaubt ist, während es sich um Nötigung han-
delt, wenn das verwendete Mittel unerlaubt ist oder zum verfolgten erlaubten
Zweck in keinem sachlichen Zusammenhang steht (E. 3b/cc).
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– Unter dem Gesichtspunkt der Erpressung ist die Abtretung einer Verlustscheins-
forderung zu einem niedrigen Preis durch Vermittlung einer Aktiengesellschaft
zwecks Erzielung eines Gewinns nicht rechtswidrig, da das Geschäft aus wirt-
schaftlicher Sicht gerechtfertigt war und die Zessionarin einen eventuellen Ver-
zicht auf das Inkassoverfahren nicht von einem Zugeständnis in einer nachbar-
rechtlichen Streitigkeit abhängig machte (E. 4a/aa).
– Unter dem Gesichtspunkt der Nötigung ist die Zession der besagten Forderung
und der Wille, sie zum Nominalwert einzukassieren, rechtsmässig, selbst wenn
zwischen diesem Geschäft und den Ansprüchen der Schwägerschaft eines der
Verwaltungsräte eine Verbindung besteht, denn die Tatsache, dass diese Hand-
lung einen Vorteil im Rahmen einer nachbarrechtlichen Streitigkeit bilden
könnte, stellt keinen übermässigen Vorteil dar (E. 4a/bb).
– Unbegründeter Verdacht der Verletzung des Berufsgeheimnisses (E. 4b/cc).
Faits (résumé)
A la suite d’un jugement du Tribunal cantonal des assurances le
condamnant à verser une forte indemnité à une caisse de compensation,
en sa qualité d’employeur au sens de l’art. 52 LAVS, X. a consulté Me Y.
dans le courant de l’année 1999. X. n’a finalement pas entrepris ce juge-
ment. En 2000, la faillite de X. a été prononcée et, en 2006, un acte de
défaut de biens a été établi pour la créance précitée. Me Y., membre du
conseil d’administration de A. SA, s’est renseigné auprès de l’office des
poursuites sur les actes de défaut de biens délivrés par X.; à la fin de l’an-
née 2006, la caisse de compensation a cédé à A. SA l’acte de défaut de
biens qu’elle détenait contre X., pour moins du dixième de sa valeur
nominale. A. SA a ensuite entrepris des démarches pour recouvrer cette
créance. X. a dénoncé pénalement Me Y. pour contrainte, extorsion, chan-
tage et usure puis l’a dénoncé à l’autorité de surveillance des avocats.
En effet, l’épouse de Me Y. est impliquée dans un contentieux de voisi-
nage lié à un projet immobilier de X. et de son épouse, et X. reproche à
Me Y., par le biais de A. SA, de faire pression sur lui pour obtenir l’inscrip-
tion d’un droit de passage en faveur de sa belle-famille.
Considérants (extraits)
(...)
CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se pro-
curer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la mena-
çant d’un dommage sérieux.
La loi prévoit notamment, comme moyen de contrainte, la menace
d’un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psycho-
logique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n’importe
quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n’importe quel intérêt
juridiquement protégé. Il faut toutefois qu’il soit sérieux, c’est-à-dire
que la perspective de l’inconvénient soit de nature à entraver le desti-
nataire dans sa liberté de décision; la question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, c’est-à-dire non pas d’après les réactions
du destinataire d’espèce, mais en recherchant si la perspective de l’in-
convénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter
un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait joui de toute sa liberté
de décision (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa et les
arrêts cités).
L’usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée
à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers. Cela implique d’abord que la personne visée ait
conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou
lèse autrui par son acte (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, art. 156 CP n° 18 et art. 146 CP n° 28; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd. Berne 1995,
§ 17 n° 6 s. et § 15 n° 31 s.).
bb) Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais-
ser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à
annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l’auteur, sans qu’il soit toutefois néces-
saire que cette dépendance soit effective, ni que l’auteur ait réellement
la volonté de réaliser sa menace (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125
consid. 2a; 105 IV 120 consid. 2a). La menace peut être expresse ou non
et communiquée par n’importe quel moyen (Rehberg/Schmid, Stra-
frecht III, p. 341 s.). De plus, la contrainte n’est punissable que si elle
est illicite. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit, lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé
ou encore lorsqu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un
but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression
abusif ou contraire aux mœurs. Cette hypothèse est en particulier réa-
lisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exi-
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gence formulée (ATF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2b; 101 IV
49 consid. 2b).
La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée
que si la personne visée a commencé à adopter le comportement
imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d’un dommage
sérieux, la personne visée ne cède pas et n’adopte pas le comporte-
ment souhaité par l’auteur, il y a délit manqué de contrainte (Corboz,
op. cit., n. 41 ad art. 181 CP).
cc) S’agissant d’opposition à un projet de construction, l’applica-
tion de l’art. 156 CP suppose que l’illicéité ressorte déjà du but de la
contrainte même si le moyen est conforme au droit, alors l’examen doit
être opéré sous l’angle de l’art. 181 CP lorsque la prétention à l’avan-
tage patrimonial se justifie en droit mais que, comme évoqué ci-avant,
le moyen utilisé est illicite ou sans rapport de connexité avec le but à
atteindre ou constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression
abusif ou contraire aux mœurs. Il n’y a commercialisation immorale de
la position de l’opposant que lorsque celui-ci réclame une indemnisa-
tion - exorbitante - alors qu’aucun intérêt digne de protection n’est lésé
et qu’ainsi le projet de construction est manifestement conforme aux
règles applicables en la matière; tel n’est donc pas le cas si la situation
juridique est incertaine (cf. arrêt 4A_37/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.2
et 3.3 avec la référence à l’arrêt 6P.5/2006 du 12 juin 2006; ATF 123 III
101 consid. 2; 115 II 232 consid. 4; 115 IV 207 consid. 2c; Lustenberger,
Baueinsprache als Erpressung - Zivilrechtliche Aspekte eines Strafur-
teils, in DC 2006 p. 159 s.).
la société A. SA afin de saisir des actes de défaut de biens» délivrés
par lui, de sorte à obtenir l’inscription d’un droit de passage sur le
terrain de sa belle-famille. En fonction de cette problématique bien
circonscrite, il estime que Y. est ainsi tombé sous le coup des art. 156
et 181 CP.
aa) Quels qu’aient pu être les mobiles ayant poussé Me Y. à s’inté-
resser initialement à la cession de la créance objet de l’acte de défaut
de biens délivré par X., cette opération menée par Me B., au nom de
A. SA, ne saurait être qualifiée d’illicite. Bien qu’elle ne fût pas cou-
rante, elle n’était pas réservée aux organismes de recouvrement de
créance ni au seul débiteur, lui-même en l’occurrence fort intéressé à
user de ce procédé à son bénéfice exclusif. De plus, la transaction,
conclue à bas prix, se justifiait d’un point de vue économique, eu
égard aux éléments laissant apparaître que le débiteur, actionnaire et
président du conseil d’administration d’une société exploitant une
entreprise d’hélicoptères et partie prenante à une importante rénova-
tion immobilière, n’était pas démuni de moyens et pouvait compter
sur l’appui financier de ses proches, en tout cas de sa femme et de son
frère. A cela s’ajoute que le dossier ne révèle pas qu’à un quelconque
moment, Y. ou A. SA aient déclaré lier un éventuel abandon de la pro-
cédure d’encaissement à des sacrifices de sa part en matière de droits
de voisinage, à C. Lors même que le recourant a pu ressentir l’opéra-
tion comme une pression en ce sens, on ne saurait donc considérer
qu’un caractère illicite ressortait du but recherché par A. SA. Partant,
pour ce motif déjà, une condamnation fondée sur l’art. 156 CP, qu’il
s’agisse d’extorsion sous forme consommée ou uniquement tentée,
paraissait moins vraisemblable qu’un acquittement, de sorte que le
refus de donner suite sur ce point était justifié.
bb) S’agissant de l’infraction de contrainte réprimée par l’art. 181
CP, outre que le moyen utilisé - cession, même à bas prix, de la
créance objet d’un acte de défaut de biens - n’est pas illicite, on ne
voit pas en quoi la volonté d’encaisser ladite créance à sa valeur
nominale serait sans lien avec le but ordinaire d’une opération de ce
genre pour un cessionnaire autre que le débiteur, consistant à renta-
biliser au mieux l’investissement consenti moyennant une prise de
risque plus ou moins bien évaluée au moment de la transaction. A cet
égard, au vu de ce qui précède, le procédé en question n’est pas abu-
sif ou contraire aux mœurs.
Au surplus, même s’il fallait reconnaître qu’aux yeux de Y., il exis-
tait un lien entre ledit procédé et les prétentions de sa belle-famille en
matière de droit de voisinage, force serait de rappeler d’abord que A.
SA est une personne juridique distincte de l’intéressé et engagée en
l’espèce par la signature de deux organes, avocats de profession,
autres que lui. Au surplus, indépendamment de l’aspect financier inté-
ressant de l’opération pour la société, le fait qu’elle puisse procurer,
par une sorte d’effet de ricochet, à des proches d’un actionnaire un
atout ou un appui supplémentaire en vue du règlement d’un différend
global de droit de voisinage ne présenterait rien d’abusif. Il faudrait
alors souligner qu’il ne s’agissait pas d’obtenir une indemnisation exor-
bitante en contrepartie d’inconvénients minimes ou inexistants,
comme dans les situations visées par les jurisprudences susmention-
nées. Au demeurant, à l’instar de ce qui se passe couramment et de ce
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qui a d’ailleurs été perçu en l’occurrence par le président de la com-
mune de D., les oppositions mutuelles devaient servir de monnaie
d’échange pour un règlement global de différends de voisinage nulle-
ment dépourvus de fondement. D’une part, après différents démêlés
administratifs, les époux X. entendaient obtenir une dérogation au
règlement communal afin d’obtenir une surhauteur de construction
peu préjudiciable aux intérêts des voisins et, pour appuyer cette
démarche, avaient décidé de faire recours contre l’autorisation de
reconstruction du couvert des hoirs E. en dépit d’un retrait préalable
d’opposition confirmé par le président de la commune. D’autre part,
les hoirs E. entendaient pouvoir reconstruire leur couvert, projet non
irréaliste puisqu’autorisé par la commune, ainsi qu’édifier un petit
muret, ouvrage en principe non soumis à autorisation mais en défini-
tive approuvé officiellement sans qu’aucun recours ne soit déposé.
Enfin, ils comptaient obtenir l’aval des époux X. en vue de faciliter l’ins-
cription au registre foncier d’une servitude de passage, accordée par
leurs prépossesseurs en 1938 dans le cadre d’une transaction judi-
ciaire enregistrée officiellement mais non inscrite sur le registre dit
hypothécaire, conformément à la pratique de l’époque, ce qui ne pré-
térite en rien de son existence - comme soutenu par Y. et confirmé ulté-
rieurement par le conservateur F. – ni de son inscription lors de la
future introduction du registre foncier fédéral (cf. en outre les art. 43
et 44 Tit. fin. CC), quand bien même les époux X. ont prétendu – de sur-
croît à tort
– dans leur écriture de plainte n’avoir jamais eu connais-
sance de la PJ ......./1938. Au surplus, le recours des hoirs E. contre l’au-
torisation communale de surélévation de hauteur, dont le sort n’est
pas connu à ce jour, n’était pas dénué de chance de succès puisqu’il
s’agissait de contester une dérogation au règlement communal et que
l’effet suspensif a été octroyé par le Conseil d’Etat.
C’est dire qu’il y a lieu de partager l’avis du juge d’instruction,
selon lequel l’ouverture d’une instruction pour contrainte (ou tenta-
tive de contrainte) de la part de Y. ne se justifie pas.
cc) Comme déjà évoqué, rien n’indique que l’avocat Y. ait informé
à fin 2006 A. SA de l’opportunité d’obtenir à bas prix cession d’une
créance importante objet d’un acte de défaut de biens délivré par X. en
dévoilant quoi que ce soit en rapport avec le mandat bref et précis
conféré en 1999 par l’intéressé et dont le contenu n’influait en rien sur
la décision à prendre, lors même que ce mandat avait porté, plus de
sept ans auparavant, sur l’opportunité de recourir au Tribunal fédéral
des assurances contre le jugement cantonal ayant arrêté la créance
objet de la cession proposée. De toute évidence, Y. n’a pas appris l’exis-
tence de la faillite de X. dans le cadre de ce mandat - antérieur audit
événement - et, au surplus, les circonstances de sa prise de connais-
sance, évoquées pièces à l’appui, sont plausibles. Dans ces conditions,
faute d’indices suffisants de révélation d’un fait secret appris dans
l’exercice de sa profession, il était exclu d’admettre d’ouvrir une ins-
truction contre cet avocat pour violation du secret professionnel, au
sens de l’art. 321 CP.
Pour les motifs qui précèdent, dès lors qu’un acquittement paraît
d’ores et déjà plus vraisemblable qu’une condamnation, la décision
incriminée résiste à l’examen. Pour le surplus, on relève que X. n’a pas
motivé sa plainte contre le refus du juge d’instruction d’ouvrir une ins-
truction à l’endroit de Y. pour usure (art. 157 CP) ni remis en cause sa
décision de lui faire supporter l’intégralité des frais de procédure. Il n’y
a donc pas lieu de revenir sur ces points, la plainte relative au premier
d’entre eux étant plus précisément irrecevable.
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